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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 18 juin 2025, n° 23/08251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 décembre 2022, N° 2020000080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08251 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSGB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Décembre 2022 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2020000080
APPELANTE
S.A.S.U. CHATILLON
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIREN : 804 859 742
agissant poursuites et diligences de son président Mme [H] [U] épouse [P] domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Delphine TINGRY, avocat au barreau de Paris, toque : B0196, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée Châtillon a été créée le 22 septembre 2014 et a pour présidente [H] [U] épouse [P].
Durant l’été 2014, [H] [P], en qualité de présidente de la société Châtillon, est entrée en pourparlers avec la société BNP Paribas en vue de finaliser le montage financier de trois projets d’investissement dans des opérations commerciales, dont l’opération concernant la société Châtillon.
Par acte authentique en date du 13 novembre 2014, la société Châtillon a acquis les murs d’un fonds de commerce auprès de la société civile immobilière du Manslois, pour un montant de 930 000 euros.
Au jour de la vente, le local était loué à la société RLPG [Localité 6] selon les termes d’un bail commercial tacitement reconductible, pour une durée de neuf années, du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2019, dont une période ferme de six années. Le loyer mensuel était fixé à 8 694 euros hors taxes plus 396 euros de provision de charges, soit un montant annuel de 109 080 euros hors taxes.
Par le même acte, la société BNP Paribas a consenti à la société Châtillon un prêt de 930 000 euros, au taux de 2,80 % l’an hors assurance, remboursable en 180 mensualités d’un montant de 6 333,33 euros, outre la somme mensuelle de 216 euros au titre des assurances.
Le prêt a été assorti des garanties suivantes :
' privilège de prêteur de deniers,
' caution personnelle et solidaire d'[H] [P] à concurrence de 1 209 000 euros,
' nantissement d’un contrat d’assurance vie d'[H] [P] à concurrence de 186 000 euros,
' accord sur l’adhésion d'[H] [P] au contrat d’assurance Alternative Emprunteur, couvrant le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie et l’invalidité à concurrence de 930 000 euros.
Par exploit d’huissier en date du 4 mars 2016, la société RLPG [Localité 6] a fait délivrer un congé à son bailleur, la société Châtillon, et a cessé toute activité au sein des locaux dès le 20 février 2016.
Malgré ses démarches, la société Châtillon a été dans l’impossibilité de trouver un nouveau preneur jusqu’au 2 septembre 2021.
La société Châtillon a mandaté un cabinet aux fins de pratiquer une expertise immobilière qui a estimé la valeur des locaux à 325 000 euros, estimation corroborée par les Domaines qui donnent une valeur de 340 000 euros.
Face à ces difficultés financières, la société Châtillon a sollicité de sa banque une conciliation.
La société BNP Paribas a ainsi proposé de geler le remboursement du prêt immobilier pendant une période de 12 mois entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018.
Le 2 mai 2018, [H] [P], en sa qualité de caution de la société Châtillon, a assigné la société BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Paris, en vue de la voir condamnée à lui verser 748 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde à son égard. Par jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a débouté [H] [P] de l’intégralité de ses demandes. La cour d’appel de [Localité 8] a confirmé le jugement par arrêt du 13 septembre 2023.
Le 3 mai 2018, la société Châtillon a assigné le vendeur des murs, la société civile immobilière du Manslois, et la société RLPG Développement venant aux droits de la société RLPG Châtillon-sur-Indre en nullité de la vente pour dol et erreur, devant le tribunal de grande instance de Créteil. Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Créteil l’a déboutée de sa demande. La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement par arrêt du 21 juin 2019. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 5 novembre 2020.
Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal de Créteil a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Châtillon et a arrêté un plan de sauvegarde par jugement du 4 décembre 2019, prévoyant un remboursement intégral en dix échéances annuelles et consécutives de 10 % avec intérêts fixés à 1,5 %, la première annuité devant être réglée à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
La société Châtillon a alors contesté le montant de la créance déclarée par la société BNP Paribas, à savoir 824 732,17 euros.
La société Châtillon et [H] [P], en qualité de caution, considéraient que leur situation résultait de ce que la société BNP Paribas, qui ne se serait pas renseignée sur les capacités de remboursement de l’emprunteur, aurait ainsi consenti un prêt excessif au regard de son patrimoine et de ses perspectives de revenus. De la même façon, la société BNP Paribas ne les aurait pas alertées sur les risques courus en cas de non-remboursement du crédit.
Le 20 août 2018, la société BNP Paribas a mis en demeure [H] [P] en sa qualité de caution d’avoir à payer la somme de 19 532,01 euros correspondant à trois échéances d’emprunt non régularisées.
La société BNP Paribas a obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes d'[H] [P].
Le 27 juin 2019, la société BNP Paribas a assigné [H] [P] devant le tribunal de grande instance de Créteil, en payement d’un montant de 826 310,58 euros outre les intérêts, au titre de son engagement de cautionnement. Par ordonnance en date du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Créteil s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige au profit du tribunal de commerce de Créteil. Le tribunal de commerce de Créteil a condamné [H] [P] à payer la somme de 826 310,58 euros, outre les intérêts, aux termes d’un jugement prononcé le 18 avril 2023, dont il n’a pas été interjeté appel.
Par ordonnance rendue le 30 janvier 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Créteil, ayant relevé que la société Châtillon avait assigné la société BNP Paribas le 31 décembre 2019 devant le tribunal de commerce de Paris, a sursis à statuer sur l’admission de la créance de la société BNP Paribas à concurrence de 824 732,17 euros, dans l’attente de l’issue de la procédure introduite le 31 décembre 2019.
Par jugement rendu le 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a modifié le plan de sauvegarde afin de reporter les échéances dues au titre de la première année.
Par exploit en date du 31 décembre 2019, la société Châtillon a assigné la société BNP Paribas en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
' Dit irrecevable, car prescrite, la demande de dommages et intérêts de la société Châtillon à l’encontre de la société BNP Paribas au titre de l’octroi du prêt professionnel du 13 novembre 2014 ;
' Condamné la société Châtillon à payer à la société BNP Paribas la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société Châtillon aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
' Débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 7 mai 2023, la société Châtillon a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2025, la société par actions simplifiée à associé unique Châtillon demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a déclaré l’action de la SASU CHATILLON irrecevable car prescrite,
Et
— STATUANT A NOUVEAU :
— DIRE ET JUGER que la société BNP Paribas a manifestement manqué à son obligation de mise en garde envers la société Chatillon ;
— DIRE ET JUGER que ce manquement a porté préjudice à la société Chatillon qui a perdu la chance de ne pas souscrire un prêt d’un montant de 930.000,00 euros ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société BNP Paribas à payer à la société Chatillon la somme de 748.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle subit en tant que débiteur principal ;
— CONDAMNER la société BNP Paribas à payer à la société Chatillon la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance ;
— INFIRMER le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la SASU CHATILLON à payer la somme de 5000 euros à la société BNP PARIBAS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2025, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
Considérant que le point de départ de l’action quinquennale en réparation fondée sur un manquement d’un établissement prêteur à son devoir de mise en garde de l’emprunteur doit courir, s’agissant d’un prêt amortissable professionnel accordé à un emprunteur averti, à compter de la date d’octroi du crédit ;
— DEBOUTER la société CHATILLON de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions
— CONFIRMER le jugement en ce que qu’il a déclaré irrecevable car prescrite l’action de la société CHATILLON ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Considérant que Madame [P] était l’unique associée et dirigeante avertie de la société CHATILLON et qu’aucun risque d’endettement excessif n’existait lors de l’octroi du prêt professionnel, de sorte que BNP PARIBAS n’était tenue à aucun devoir de mise de garde envers la société CHATILLON lors de l’octroi du prêt professionnel ;
— DEBOUTER la société CHATILLON de l’intégralité de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Considérant que la présente procédure a été maintenue artificiellement par la société CHATILLON après l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 13 septembre 2023,
— CONDAMNER la société CHATILLON à payer à BNP PARIBAS la somme de 12.091,06 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société CHATILLON à payer BNP PARIBAS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter l’intégralité des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’audience fixée au 5 mai 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur l’action en responsabilité pour défaut de mise en garde :
Sur la recevabilité :
La société Châtillon recherche la responsabilité de la société BNP Paribas pour un manquement à son devoir de mise en garde. Le prêteur lui oppose la prescription de son action.
Aux termes de l’article L. 110-4, paragraphe premier, du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face (Com., 25 janv. 2023, no 20-12.811 ; 5 avr. 2023, no 21-19.550).
En l’espèce, il est constant que la première échéance exigible à laquelle la société Châtillon n’a pas été en mesure de faire face remonte au mois de juin 2018. L’action de la société Châtillon ayant été introduite le 31 décembre 2019, soit dans le délai de cinq ans, le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur le bien-fondé :
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, l’emprunteur recherche la responsabilité de l’établissement de crédit pour violation de son obligation de mise en garde.
La banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif nés de l’octroi du prêt. Il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d’apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou du risque d’endettement né de l’octroi du crédit. Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par l’emprunteur, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Toutefois, l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
Le banquier auquel il appartient de démontrer qu’il a rempli son obligation de mise en garde, est dispensé de cette obligation s’il établit que son client a la qualité d’emprunteur averti.
En l’occurrence, contrairement à ce que soutient l’appelante, la société BNP Paribas n’avait pas à s’intéresser à l’adéquation du montant du loyer au chiffre d’affaires réalisé par le preneur, ni à le rapporter à ceux qui étaient pratiqués dans la région pour ce secteur d’activité, ni à expertiser la valeur du bien financé, ce qui selon la société Châtillon aurait permis de constater que le bien était vendu à un prix trop élevé ou que le loyer était excessif, la preuve en étant selon elle que les locaux n’ont pu être reloués qu’au bout de six ans pour un loyer inférieur de 54 % à celui qui était en cours au moment de l’acquisition de l’immeuble.
Le prêt immobilier en cause était remboursable par mensualités de 6 333 euros tandis que les loyers perçus étaient de 7 916,67 euros par mois, si bien que l’immeuble acheté produisait des revenus locatifs qui compensaient la charge de remboursement de l’emprunt. Aucun élément dans le dossier au moment de l’octroi du crédit ne permettait de prévoir que le preneur pourrait quitter les lieux sans qu’ils puissent être reloués pour un prix similaire. Aussi bien la société BNP Paribas observe-t-elle que l’emprunt a été remboursé pendant plusieurs années. Les difficultés ne sont apparues que lorsque la société Châtillon a perdu son locataire, circonstance étrangère à la société BNP Paribas. Ainsi, à la date de la conclusion du contrat, le crédit accordé était adapté au regard des capacités financières de l’emprunteuse et du risque de l’endettement né de l’octroi de ce prêt, ce dont il résulte que la banque, en l’absence d’un tel risque, n’était pas tenue à l’égard de la société Châtillon d’un devoir de mise en garde.
Au surplus, il est constant qu’entre 1988 et 2004, [H] [P] avait acquis six lots immobiliers à usage d’habitation dans le dix-huitième [Localité 5], puis trente-quatre autres lots dans la commune des [Localité 7], au moyen d’emprunts bancaires. Le 25 août 2014, elle a acheté, par la société 2P2B constituée à cette fin, un bâtiment commercial sis à [Localité 9], en Meurthe-et-Moselle. Le 29 août 2014, elle a acheté, par la société Paula, un immeuble à usage de bureaux au rez-de-chaussée et six logements sociaux dans les deux étages supérieurs, sis à [Localité 10]. Ces deux dernières acquisitions ont été également financées par la société BNP Paribas.
Nonobstant la carrière professionnelle d'[H] [P] dans le domaine artistique, celle-ci, présidente et associée unique de la société Châtillon, disposait par suite des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au concours consenti le 13 novembre 2014 à ladite société qu’elle avait créée aux fins d’acheter l’ensemble immobilier de [Localité 6]. Dès lors, la société Châtillon doit être regardée comme un emprunteur averti, à l’égard duquel l’établissement de crédit n’était tenu d’aucun devoir de mise en garde. L’appelante ne démontre d’ailleurs pas que la banque ait eu, sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de son exploitation, des informations qu’elle-même aurait ignorées. Elle reproche au contraire à l’intimée de ne pas s’être renseignée sur les capacités financières de l’emprunteur, en particulier sur la valeur du bien financé, ni sur la viabilité du projet envisagé par la société Châtillon.
Aucun manquement de la société BNP Paribas à un devoir de mise en garde n’étant démontré, la société Châtillon sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’action en responsabilité pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’intimée fait grief à la société Châtillon de ne pas s’être désistée de son appel à la suite de l’arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris, confirmant le débouté d'[H] [P] prise en sa qualité de caution de la société Châtillon.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, un tel comportement de la part de l’appelante n’est pas caractérisé, les conditions de la responsabilité du prêteur à l’égard de l’emprunteur et de la caution ne s’appréciant pas de manière identique. La demande incidente de la société BNP Paribas, intimée, est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société Châtillon sera condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il dit irrecevable, car prescrite, la demande de dommages et intérêts de la société Châtillon contre la société BNP Paribas au titre de l’octroi du prêt professionnel du 13 novembre 2014 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT recevable la demande de dommages et intérêts de la société Châtillon contre la société BNP Paribas au titre de l’octroi du prêt professionnel du 13 novembre 2014 ;
DÉBOUTE la société Châtillon de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société BNP Paribas de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société Châtillon à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Châtillon aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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