Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 déc. 2024, n° 24/03317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 DÉCEMBRE 2024
Minute N° 667/24
N° RG 24/03317 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDRZ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 9 décembre 2024 à 14h15
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [Y] [M]
né le 22 octobre 2002 à [Localité 2] (Gabon), de nationalité gabonnaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans,
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D’EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 11 décembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 décembre 2024 à 14h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [Y] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 9 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 9 décembre 2024 à 19h21 par M. X se disant [Y] [M] ;
Après avoir entendu :
— Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [Y] [M], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 9 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [Y] [M] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse au [Adresse 1] à [Localité 4], ce qu’il aurait préalablement déclaré dans le cadre de son audition administrative.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet d’Eure-et-Loir a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 3 décembre 2024 notifiée le 5 décembre 2024, en considérant que M. [Y] [M] n’avait présenté aucun document d’identité en cours de validité, qu’il a déclaré être entré sur le territoire français en 2018 sans le justifier et en étant manifestement démuni des documents exigés par l’article L. 311-1 du CESEDA, qu’il réside en situation clandestine sur le territoire français en ignorant l’obligation de quitter le territoire lui ayant été notifiée le 21 octobre 2022 par le préfet de l’Essonne et en commettant des faits délictueux, étant constaté qu’il a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Paris, le 5 mai et le 5 juillet 2023 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ayant justifié deux peines d’emprisonnement, respectivement de 10 mois et de 18 mois d’emprisonnement, ainsi qu’une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de cinq ans par le jugement du 5 mai 2023, qu’il ne justifie pas de l’adresse déclarée chez son père au [Adresse 1], qu’il ne peut justifier de ressources légales, et qu’il a explicitement déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Force est de constater que les motifs ci-dessus invoqués par la préfecture sont justifiés par les différentes pièces versées à l’appui de la requête en prolongation, notamment par la fiche pénale de l’intéressé, et par l’audition administrative du 5 novembre 2024. L’obligation de quitter le territoire du 13 octobre 2022, notifiée le 21 octobre 2022, n’a pas été jointe au dossier mais il n’en ressort pas moins des autres pièces de la requête que M. [Y] [M] est en situation irrégulière sur le territoire depuis plusieurs années, ne justifie pas de moyens matériels lui permettant d’organiser son départ, et affiche une volonté manifeste de se maintenir sur le territoire français malgré l’interdiction judiciaire dont il fait l’objet.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [Y] [M], qui ne produit d’ailleurs aucun justificatif pour l’adresse déclarée, ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d’Eure-et-Loir a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Pour les mêmes motifs ci-dessus exposés, l’intéressé ne répond pas aux critères de l’article L. 743-13 du CESEDA pour faire l’objet d’une assignation à résidence judiciaire.
2. Sur la requête en prolongation
S’agissant de l’irrecevabilité de la requête en prolongation, il est allégué que les pièces jointes à la requête en prolongation n’ont pas fait l’objet d’un envoi concomitant. Or, cette circonstance est sans importance dès lors que la requête en prolongation et les pièces justificatives qui l’accompagnent sont clairement identifiables comme tel et transmises avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. Les délais ont bien été respectés en l’espèce et il appert que les courriels ont été successivement envoyés le 8 décembre 2024, par fractionnement, en raison du volume des pièces. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [Y] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 9 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 9 décembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d’Eure-et-Loir, à M. X se disant [Y] [M] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 décembre 2024 :
La préfecture d’Eure-et-Loir, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [Y] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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