Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 19 mai 2026, n° 25/01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 24 mars 2025, N° 2024003584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE c/ BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE, MINISTERE PUBLIC, S.A. STAR LEASE |
Texte intégral
19/05/2026
ARRÊT N°2026/149
N° RG 25/01181 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6QI
IMM CG
Décision déférée du 24 Mars 2025
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2024003584)
M. [T]
SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE
C/
S.A. STAR LEASE
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] – [Z] [P]
SELAS EGIDE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Gilles SOREL
— Me Martine CANTALOUP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. STAR LEASE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]/FRANCE
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1]-[Z] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentées par Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Martine CANTALOUP, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
SELAS EGIDE prise en la personne de Me [F] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
En présence du :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 7]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Le 28 octobre 2009, la Sa Star Lease et la Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1] ' [Z] [P] (ci-après la Banque Populaire) ont consenti à la société Ramonville Productique un crédit-bail portant sur un centre de fraisage TA35A avec commande HEIDENHAIN ITNC530 (n de série 2884) avec ses accessoires notamment une fraiseuse VERICUT V6L et un plateau OMO d’une valeur totale de 494 717,37 € HT pour une durée de 84 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 6 755,36 € HT.
Par jugement du 5 janvier 2012, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Ramonville Productique. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 juin 2012.
Par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 4 février 2021, le contrat de crédit-bail a été transféré à la Sas Ramonville Productique Industrie.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le redressement judiciaire de la Sas Ramonville Productique Industrie et désigné la Selas Egide prise en la personne de Me [B] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par LRAR du 18 mars 2024, la Sa Star Lease et la Banque populaire Alsace Lorraine [Localité 1] a revendiqué le matériel auprès de la Sas Ramonville Productique Industrie et de la Selas Egide en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 22 avril 2024, la Sa Star Lease a saisi le juge-commissaire d’une demande en revendication du matériel loué.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge-commissaire a déclaré irrecevable la demande de revendication de la Sa Star Lease au motif d’une discordance entre le type de matériel porté sur le courrier adressé au débiteur et celui visé par la requête.
Le 24 septembre 2024, la Sa Star Lease a exercé un recours à l’encontre de l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire.
Par jugement du 24 mars 2025 le tribunal de commerce de Toulouse a :
— déclaré recevable en la forme l’opposition formée par la Sa Star Lease et par la Banque Populaire
[Adresse 8] ;
Au fond,
— Infirmé l’ordonnance n°2024JC02388 rendue le 24 septembre 2024 par le juge commissaire ;
— Déclaré bien fondée la revendication et la demande de restitution formulée par la Sas Star Lease sur un centre de fraisage TA35A avec commande HEIDENHAIN 1TNC530 (n de série 2884) avec ses accessoires (notamment la fraiseuse VERICUT V6L) et le plateau diviseur horizontal OMO ;
— Reconnu à la Sas Star Lease le droit de propriété sur le centre de fraisage TA35A avec commande HEIDENHAIN 1TNC530 (n de série 2884) avec ses accessoires (notamment la fraiseuse VERICUT
V6L) et le plateau diviseur horizontal OMO ;
— Ordonné la restitution à la Sas Star Lease du centre de fraisage TA35A avec commande HEIDENHAIN 1TNC530 (n de série 2884) avec ses accessoires (notamment la fraiseuse VERICUT V6L) et le plateau diviseur horizontal OMO ;
— Jugé que les frais de gardiennage resteront à la charge de la Sas Ramonville Productique Industrie dans un délai de 3 mois. Au-delà de ce délai, les frais de gardiennage seront supportés par la Sas Star Lease ;
— Passé en frais privilégiés de la procédure les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel du 4 avril 2025 la Sas Ramonville Productique Industrie a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 26 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 février 2026 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelant en réponse sur appel incident notifiées par RPVA le 22 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Ramonville Productique Industrie et la Selas Egide prise en la personne de Me [F] en qualité de mandataire de la société Ramonville Productique Industrie demandant, au visa des articles L624-9 et suivants et R624-13 et suivants du code de commerce de :
Sur le caractère nouveau de prétentions formées par l’intimé,
— Déclarer irrecevables les demandes de l’intimé formées aux fins de compléter le jugement ou de statuer à nouveau comme formées pour la première fois en appel.
Sur le fond
— Reformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclarer la requête en revendication irrecevable en la forme.
— Constater également que la requérante ne revendique pas les mêmes biens au sein de sa demande en revendication amiable et de sa demande en revendication auprès de Monsieur le Juge Commissaire, et que n’est pas joint la preuve de la publicité du contrat liant les parties, ni la preuve de la fin du contrat,
— Déclarer la requête irrecevable
— Débouter La Société Star Lease et La Société Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1] – [Z] [P] de l’ensemble de leurs demandes en revendication.
— Condamner La Société Star Lease et La Société Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1] – [Z] [P] à payer à la société Ramonville Productique Industrie la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur l’appel incident
— Debouter La Société Star Lease et La Société Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1] – [Z] [P] de l’ensemble de leurs demandes incidentes
— Statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d’appel
Vu les conclusions n°2 notifiées par RPVA le 30 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Star Lease et la société Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1] ' [Z] [P] demandant, au visa des articles L624-9 et R624-13 du code de commerce de :
— Déclarer la Société Ramonville Productique Industrie, assistée par la Selas Egide es qualité de mandataire judiciaire, mal fondée en son appel.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevable en la forme l’opposition formée par les Sociétés Star Lease et Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1] ' [Z] [P],
— infirmé l’ordonnance n°2024JC02388 rendue le 24 septembre 2024 par Monsieur le Juge commissaire,
— déclaré bien fondé la revendication et la demande de restitution formulée par la Société Star Lease sur un centre de fraisage TA35A avec commande HEIDENHAIN ITNC530 (n° de série 2884) avec ses accessoires (notamment la fraiseuse VERICUT V6L) et le plateau diviseur horizontal OMO,
— reconnu à la Société Star Lease le droit de propriété sur le centre de fraisage TA35A avec commande HEIDENHAIN ITNC530 (n° de série 2884) avec ses accessoires (notamment la fraiseuse VERICUT V6L) et le plateau diviseur horizontal OMO,
— ordonné la restitution à la Société Star Lease du centre de fraisage TA35A avec commande HEIDENHAIN ITNC530 (n° de série 2884) avec ses accessoires (notamment la fraiseuse VERICUT V6L) et le plateau diviseur horizontal OMO,
— passé en frais privilégiés de la procédure les entiers dépens de l’instance.
— Déclarer les Sociétés Star Lease et Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1] ' [Z] [P] recevables et bien fondées en leur appel incident.
— Compléter le jugement entrepris et préciser que les chefs de jugement prononcés au bénéfice de la Société Star Lease bénéficient également à la Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1] ' [Z] [P], co-propriétaire des matériels dont la restitution est ordonnée.
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a limité la prise en charge des frais de gardiennage par la Société Ramonville Productique Industrie à la durée de 3 mois.
Et statuant à nouveau,
— Juger que les Sociétés Star Lease et Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1] ' [Z] [P] ne seront redevables d’aucun frais de gardiennage, tant que la Société Ramonville Productique Industrie, assistée par la Selas Egide es qualité de mandataire judiciaire, n’aura pas organisé la restitution du centre d’usinage et de ses accessoires.
— Juger que les frais de démontage et de transport du centre d’usinage et de ses accessoires resteront à la charge de la Société Ramonville Productique Industrie, assistée par la Selas Egide en qualité de mandataire judiciaire.
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure
Par avis du 14 mai 2025, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Motifs
La cour est saisie d’une demande de la société Star lease et de la Banque populaire Alsace Lorraine tendant à voir reconnaître leur droit de propriété sur un matériel centre de fraisage TA35A avec commande HEIDENHAIN ITNC530 (n° de série 2884) et ses accessoires et de voir ordonner à leur profit la restitution de ces équipements.
La société Ramonville Productique Industrie et son mandataire soutiennent que la demande est irrecevable à défaut pour les revendiquantes d’avoir respecté les dispositions des articles L 624-9 et R 624-13 du code de commerce. Ils estiment que le courrier adressé à la société débitrice le 18 mars 2024 vise un élément d’équipement distinct de celui mentionné dans la requête adressée au juge-commissaire, si bien que la procédure prévue par les textes suvisés, pourtant impérative, n’a pas été respectée.
La société Star Lease et la Banque populaire soutiennent au contraire qu’il n’existe aucune discordance entre le matériel visé dans le courrier adressé au débiteur et celui, objet de la requête en revendication adressée au juge commissaire.
L’action en revendication tend à la reconnaissance du droit de propriété. Le propriétaire d’un bien détenu par le débiteur, quelque soit le fondement de cette détention, doit agir en revendication pour rendre son droit opposable à la procédure collective. A défaut d’avoir agi dans le délai légal, le droit de propriété est inopposable à la procédure collective et le bien devient alors le gage des créanciers.
Selon l’article L624-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
L’article R 624-13 de ce même code précise que la demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L624-9'par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
À défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.'
Seul est dispensé d’agir en revendication, selon l’article L624-10, le propriétaire d’un bien lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité.
L’article R624-15 ajoute que pour bénéficier de cette dispense de revendication, les contrats doivent avoir été publiés avant le jugement d’ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.
Un contrat publié est nécessairement un contrat qui a été inscrit sur l’un des registres prévus à l’article R624-15 du code de commerce.
Dans cette dernière hypothèse, c’est une demande en restitution, qui est formulée'; elle tend simplement à obtenir la récupération d’un bien dont le droit de propriété a d’ores et déjà été reconnu, le contrat étant publié, et est opposable à la procédure collective.
La cour observe en premier lieu que la société Star Lease qui sollicite la reconnaissance de son droit de propriété, ne conteste pas être soumise à l’action en revendication.
Elle constate que le courrier adressé le 18 mars 2024 par Me [L], conseil de la société Star Lease et de la Banque populaire à la société Ramonville Productique Industrie, avec copie au mandataire, par lequel la société Star Lease et la banque, co-bailleresses, rappellent que le contrat de crédit-bail mobilier est arrivé à son terme, tend à voir reconnaître leur propriété sur un ' centre de fraisage TA [Cadastre 1] A avec différents accessoires ( cf factures d’achat annexée à la présente)' acquis par contrat de crédit bail n° 00036620-00 du 28 octobre 2009.
A défaut d’acquiescement à leur demande, la société Star Lease et la Banque populaire ont également saisi le juge commissaire le 29 avril 2024, soit dans le délai de un mois prévu par les textes susvisés, d’une requête tendant à la voir reconnaître leur propriété sur un centre de fraisage Heidenhain ITN530 ( N° de série 2884) avec ses accessoires, objet du contrat de crédit bail mobilier n° 00036620-00 du 28 octobre 2009.
Les sociétés revendiquantes versent également aux débats la facture d’achat de la société Soraluce portant sur un matériel ' centre de fraisage TA 35 A banc fixe-tablette tête automatique commande – Heidenhain 530".
Le tribunal après examen des pièces ci-dessus décrite a retenu par des motifs pertinents que la cour fait siens que le bien décrit dans la demande adressée au débiteur était bien celui qui a fait l’ objet de la requête en revendication, à savoir, un centre de fraisage acquis par contrat de crédit-bail du 28 octobre 2009, avec ses accessoires précisément décrits par la facture établie par la société Soraluce.
L’action en revendication de la Banque populaire et de la société Star Lease est donc recevable.
Pour démontrer leur qualité de propriétaires des biens revendiqués, la Banque Populaire et la Société Star Lease versent aux débats la facture d’achat du centre de fraisage, ainsi que le contrat de crédit bail, initialement conclu avec la société Ramonville Productique, désormais liquidée. Elles produisent également l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 3 février 2021 qui a ' dit que la société Ramonville productique industrie a repris le contrat de crédit bail aux conditions arrêtées au 20 février 2013".
La société débitrice et son mandataire prétendent à la fois qu’elles ne sont liées aux sociétés Star Lease et BP par aucun contrat, et que, rien ne justifie que ce contrat est arrivé à son terme. Il suffit sur ce point de constater d’une part que le principe du transfert du contrat au profit de la société Ramonville Productique Industrie a été jugé par la cour dans l’arrêt susvisé et d’autre part que ni la débitrice, ni son mandataire ne soutiennent que le contrat est toujours en cours ou n’en invoque le bénéfice. En tout état de cause, en application des dispositions de l’article L 624-10-1, la poursuite du contrat ne fait pas obstacle à l’action en revendication mais impose seulement , outre le paiement des loyers à leur terme contractuel, obligation que la débitrice ne prétend pas respecter, que la restitution soit différée au terme du contrat. Il appartient dès lors au débiteur d’établir que ce terme n’est pas acquis, ce qu’il ne fait pas.
Contrairement à ce que soutiennent la société débitrice et son mandataire, la société Star Lease et la banque justifient également de la propriété des accessoires, listés au contrat de crédit bail ainsi qu’il suit 1 vericut V6L machine simulatio, 1 Vericut V6 for, 1 Vericut V6L, multi axes + divers, 1 GBMO plateau diviseur OMO, 1 lot outillage pour Curosaluce T 35 A.
Il n’est pas contesté par la débitrice et son mandataire que ces équipements, mentionnés en page 95 du PV d’inventaire, étaient présents dans le patrimoine de la société débitrice à l’ouverture de la procédure collective.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a reconnu la propriété de la société Star Lease sur les biens revendiqués et ordonné leur restitution.
La société Star Lease et la Banque populaire Alsace-Lorraine-[Localité 1] font valoir qu’en vertu du contrat de crédit bail, elles sont propriétaires indivis des biens financés et sollicitent que le jugement qui n’a pas statué sur la revendication de la Banque populaire Alsace-Lorraine-[Localité 1] soit complété sur ce point.
Contrairement à ce que soutiennent la société débitrice et son mandataire, la société Star Lease et la Banque ont, ensemble, par le courrier du 18 mars 2024, revendiqué les biens financés. Elles ont également , ensemble, par requête du 29 avril 2024 saisi le juge commissaire d’une requête en revendication. La société Banque populaire Alsace-Lorraine-[Localité 1] justifie par la production du contrat de crédit bail de sa qualité de copropriétaire indivis à concurrence de 50 %, des matériels financés. Il convient donc de reconnaître cette qualité et de dire que la restitution s’opèrera également à son profit. Le jugement sera complété sur ce point.
La société Star Lease et la Banque populaire sollicitent enfin qu’il soit jugé que les frais de démontage et de transport sont à la charge de la société Ramonville Productique et que, en conséquence, aucune indemnité de gardiennage ne soit mis à leur charge.
Elles justifient par la production du contrat de crédit bail des dispositions contractuelles ( page 2) prévoyant qu’à la fin du contrat, ' le bailleur fixera le lieu de remise du matériel qui sera effectuée sous la responsabilité et aux frais du locataire'.
Contrairement à ce que soutiennent la société débitrice et le mandataire, ces stipulations contractuelles sont opposables à la société Ramonville Productique Industrie, qui a bénéficié en exécution de l’arrêt de la cour susvisé d’un transfert du contrat aux conditions initiales.
En tout état de cause, à défaut de stipulation contraire, l’obligation de restitution s’exécute aux frais de celui qui la supporte. Rien ne permet par conséquent d’estimer qu’en l’espèce, ces frais devont être supportés par les propriétaires, créanciers de l’obligation de restitution.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a 'jugé que les frais de gardiennage resteront à la charge de la société Ramonville productique industrie dans un délai de 3 mois et seront supportés par la société Star Lease au delà de ce délai.'
En effet, il n’y a pas lieu d’accorder à la société débitrice qui supporte la charge de restituer le matériel, des frais de gardiennage. Il n’y a pas lieu non plus d’accorder aux propriétaires qui, jusqu’à la date de restitution, n’ont pas la garde matérielle des équipements, des frais de gardiennage qu’ils ne sollicitent d’ailleurs pas.
Il convient en revanche d’ordonner à la société débitrice de restituer les équipements à ses frais.
Les dépens d’appel sont à la charge de la procédure collective de la société Ramonville Productique industrie.
Il n’y a en revanche pas lieu de mettre à sa charge une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé que les frais de gardiennage resteront à la charge de la société Ramonville productique industrie dans un délai de 3 mois et seront supportés par la société Star Lease au delà de ce délai,
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la banque populaire Alsace-Lorraine – [Localité 1] – [Z] [P] est propriétaire indivis des équipements, objets du crédit-bail et que l’obligation de restitution mise à la charge de la société Ramonville Productique Industrie s’exerce également à son profit,
Dit que l’obligation de restitution supportée par la société Ramonville productique s’exercera à ses frais,
Dit n’y avoir lieu de mettre à la charge des parties des frais de gardiennage.
Dit que les dépens d’appel sont à la charge de la procédure collective de la société Ramonville Productique Industrie.
Le greffier La présidente
.
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