Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 5 févr. 2026, n° 24/04247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 26 novembre 2024, N° 2024005013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BARNIER AVENIR |
Texte intégral
N° RG 24/04247 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2RW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024005013
Tribunal de commerce de Rouen du 26 novembre 2024
APPELANTS :
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 6] 1953
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Maximilien LEBLIC de la SELEURL SELARL Maximilien Leblic, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Groupement INDIVISION [R] [Z] Indivision successorale de M. [R] [Z], composée de Mme [I] [Z], Mme [W] [U], M. [S] [Z], Mme [K] [Z] et M. [P] [Z], lesquels font élection de domicile chez leur avocat Me Maximilien LEBLIC [Adresse 4].
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Maximilien LEBLIC de la SELEURL SELARL Maximilien Leblic, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEES :
Madame [M] [E] es-qualités de mandataire judiciaire de la SAS BARNIER AVENIR
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Blandine CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. BARNIER AVENIR
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Blandine CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025, où Mme Vannier a été entendue en son rapport et l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt du 2 octobre 2025 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, la Cour a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, invité les parties à conclure sur la recevabilité des appels interjetés et sur la jonction des procédures RG n°24/04247 et RG n°25/01162 avant le 21 octobre 2025, dit que le dossier sera à nouveau communiqué au Ministère Public, que la clôture interviendrait le 4 novembre 2025 à 14h00 et renvoyé le dossier à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2025 à 9h30.
Par conclusions récapitulatives en date du 17 octobre 2025, M.[A] [Z] et l’indivision successorale de M.[R] [Z] demandent à la Cour de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/04/247 et 25/01162.
— juger recevable la déclaration d’appel du 12 décembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/04247, régularisées par une seconde déclaration d’appel déposée le 21 mars 2025 et enregistrée sous le numéro RG 25 /01162.
— annuler le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 26 novembre 2024.
En conséquence,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 23 juillet 2024 en ce qu’il arrête le plan de sauvegarde de la SAS Barnier Avenir.
— convertir la procédure de sauvegarde ouverte le 30 septembre 2024 à l’encontre de la SAS Barnier Avenir en procédure de redressement judiciaire.
— arrêter le plan de redressement selon les modalités suivantes :
*augmentation du capital de la SASU Barnier Avenir par incorporation du compte courant d’associé de M.[J] [C] ou engagement de blocage de ce compte courant d’associé jusqu’à l’exécution complète du plan de redressement.
*plafonnement de la rémunération de M.[J] [C] à une somme égale à trois fois la valeur annuelle du SMIC sur toute la durée d’exécution du plan.
*garantie des créanciers chirographaires par le nantissement des actions de la filiale Bonbons Barnier.
*apurement du passif restant en neuf annuités d’égal montant, la première intervenant dans les trois mois de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire , si l’adoption du plan de redressement alternatif n’est pas retenue :
— prononcer la réouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Par conclusions récapitulatives en date du 20 octobre 2025 , Me [E] et la SAS Barnier Avenir demandent à la Cour de :
— les recevoir en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés.
— débouter M.[A] [Z] et le groupement indivision [R] [Z] de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre liminaire et principal
— déclarer nulle la déclaration d’appel des appelants formée le 12 décembre 2024 sous le RG n°24/04247 pour irrégularité de fond résultant de l’incapacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice, ainsi que celle enregistrée sous le RG n°25 /01162 comme étant hors délai.
A titre subsidiaire
— confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Commerce de Rouen lequel a dit irrecevable la tierce opposition formée par M.[A] [Z] et du groupement indivision de feu [R] [Z] au passif de la SAS Barnier Avenir.
— débouter M.[A] [Z] et le Groupement Indivision [R] [Z] de leurs demandes fins et conclusions.
En tout état de cause,
— condamner in solidum M.[A] [Z] et le groupement Indivision [Z] (composé de Mme [I] [Z], Mme [W] [U], M.[S] [Z], Mme [K] [Z] et M.[P] [Z]) à payer à la SAS Barnier Avenir et Me [M] [E] ès qualités à la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive .
— condamner in solidum M.[A] [Z] et le groupement Indivision [Z] (composé de Mme [I] [Z], Mme [W] [U], M.[S] [Z], Mme [K] [Z] et M.[P] [Z]) à payer à la SAS Barnier Avenir et Me [M] [E] ès qualités la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 22 octobre 2025, lequel a conclu à titre principal à la nullité de la déclaration d’appel formée par les consorts [Z] sous la référence RG 24/04227, à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée par les consorts [Z] sous la référence RG 25/01162, ainsi qu’au rejet de la demande de jonction des déclarations d’appel, et à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 4 novembre 2025.
SUR CE
Sur les déclarations d’appel et la jonction des procédures RG 24/04247 et 251162
M.[A] [Z] et les membres de l’indivision successorale de feu [R] [Z] font valoir que le dépôt de la première déclaration d’appel par un avocat inscrit au barreau de Paris s’explique par le fait qu’en première instance, les parties étaient dispensées du ministère d’avocat, que compte tenu du délai très court pour interjeter appel, c’est l’avocat saisi en première instance par les requérants qui a interjeté appel, qu’il a été jugé que l’irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue, que Me Quentin Vincent, avocat inscrit au barreau de Rouen s’est constitué en qualité de postulant et a déposé des conclusions d’appel .Ils ajoutent que cette constitution a été doublée d’une nouvelle déclaration d’appel déposé dans le délai imparti pour conclure, enregistrée sous le numéro RG 25/01162, que la faculté de régularisation d’une déclaration d’appel par le dépôt d’une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond a été reconnue expressément par la Cour de cassation, que la seconde déclaration d’appel effectuée le 21 mars 2025 par Me Vincent avocat au barreau de Rouen constitue la régularisation de la première déclaration effectuée le 12 décembre 2024, qu’il y a donc lieu de prononcer la jonction des deux procédures et de juger la déclaration valable.
La société Barnier Avenir et Me [M] [E] es qualités répliquent que les consorts [Z] ont interjeté appel d’un jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 26 novembre 2024 et que cet appel est soumis aux respect des règles de la représentation par avocat obligatoire, que l’appel a été interjeté par Me Maximilien Leblic avocat au barreau de Paris ce qui constitue une irrégularité de fond entachant de nullité la déclaration d’appel, que Me Leblic n’ignorait pas qu’il n’avait pas la possibilité d’interjeter appel puisque cet argument avait déjà été soulevé dans une précédente procédure et que par arrêt du 13 février 2025, la Cour a déclaré l’appel irrecevable. Ils ajoutent que le fait qu’une nouvelle déclaration d’appel ait été formée le 21 mars 2025 par un avocat près la cour d’appel de Rouen ne peut régulariser la procédure, qu’en application de l’article R 661-3 du code de commerce le délai pour interjeter appel est de 10 jours en la matière, qu’en conséquence, la déclaration d’appel des appelants formée le 12 décembre 2024 doit être déclarée nulle pour irrégularité de fond et celle enregistrée sous le RG 25/01162 doit également être déclarée nulle comme formulée hors délai, qu’il n’y a pas lieu à jonction des procédures.
*
* *
Le jugement a été prononcé par le tribunal de commerce de Rouen le 26 novembre 2024, il s’agit d’un jugement statuant sur une tierce opposition à un jugement adoptant un plan de sauvegarde . En application de l’article 592 du code de procédure civile, le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane. Selon l’article R 661-3 du code de commerce, le délai d’appel des parties est de 10 jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel. Devant la Cour s’agissant de ces décisions, la procédure suivie est celle de la représentation obligatoire, de sorte que seul un avocat du ressort de la Cour d’appel de Rouen pouvait effectuer la déclaration d’appel. Le jugement a été notifié aux parties le 2 décembre 2024, la déclaration d’appel a été formée le 12 décembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/04247 au nom de M.[A] [Z] et de l’indivision de feu [R] [Z], par Me Maximilien Leblic avocat au barreau de Paris qui n’avait donc pas qualité pour la faire, cependant une seconde déclaration d’appel a été effectuée le 21 mars 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/01162 par un Me Quentin Vincent avocat au barreau de Rouen, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure, fixé au 23 mars 2025, ce qui régularise la première déclaration d’appel, par conséquent, l’appel est valable et il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures RG 24/04247 et RG 25/01162.
Sur la tierce opposition
Les appelants exposent que pour être recevable à former tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde, le créancier doit invoquer un moyen qui lui est propre, que ces moyens propres peuvent consister en un préjudice spécifique différent de celui de la collectivité des créanciers, qu’en l’espèce ils justifient de deux préjudices spécifiques distincts de cette dernière.
Ils font valoir que le premier préjudice est constitué par le fait que [A] [Z] n’a pas été convoqué en qualité de contrôleur à l’audience devant statuer sur l’adoption du plan de sauvegarde contrairement aux dispositions des articles L 626-9 et R 626-17 du code de commerce alors qu’il a été nommé en qualité de contrôleur par ordonnance du 1er juillet 2024, qu’il n’a pas été convoqué en vue de présenter ses observations sur le projet de plan adopté par jugement du 23 juillet 2024 ni entendu par le tribunal, que l’adoption du plan en violation des dispositions lui a causé un préjudice direct puisqu’il n’a pu présenter ses observations devant tous les organes de la procédure, que même si la nomination de M.[A] [Z] est datée du 1er juillet 2024,le plan de sauvegarde a été adopté le 23 juillet 2024, que par conséquent, le tribunal pouvait convoquer les parties à une nouvelle audience pour entendre M.[Z] , que cette violation de la loi justifie à elle seule la censure du jugement contesté.
Ils indiquent que la SAS Barnier Avenir se trouve en cessation de paiements depuis le 15 juillet 2023, ce qui l’excluait du bénéfice de la procédure de sauvegarde ouverte à son profit, que leurs créances correspondent au remboursement des 308 obligations convertibles en actions ordinaires de la SAS Barnier Avenir émises le 31 mai 2017 et de leur prime de non conversion, que par application du contrat, les obligataires avaient décidé de solliciter un remboursement anticipé de leurs OCA au 31 mai 2023, que ce remboursement devait intervenir au plus tard dans les 45 jours de la date de remboursement anticipé, soit le 15 juillet 2023, qu’aucun remboursement n’étant intervenu, la SAS Barnier Avenir était donc en cessation de paiement depuis cette date. Ils ajoutent que le tribunal a dénaturé le moyen soulevé par eux en première instance ce qui justifie l’annulation du jugement, que leur préjudice est distinct de celui des autres créanciers en ce que le non règlement de leur créance ne résulte pas de l’ouverture de la procédure collective mais de l’état de cessation des paiements de la société avant cette dernière, et du fait que le tribunal a adopté un plan alors qu’il aurait dû faire application des dispositions de l’article
L 621-12 qui prévoit que s’il apparaît après l’ouverture de la procédure que le débiteur était déjà en état de cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal fixe la date de cessation des paiements et convertit la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Ils ajoutent que l’incapacité à rembourser les OCA résulte en réalité d’un sous financement de l’acquisition de la société Bonbons Barnier en 2017, que l’objectif de la procédure de sauvegarde en l’espèce n’est pas de maintenir l’activité et les emplois, mais de permettre à M. [J] [C] au travers de sa holding Barnier Avenir de finaliser l’acquisition de Bonbons Barnier en 2017, que le plan de sauvegarde prévoit un remboursement du passif en neuf annuités de 103 504,14 € ce qui suppose une hausse des honoraires de la holding et une hausse des dividendes versés par la filiale Bonbons Barnier, que les sommes prélevées sur Bonbons Barnier par la holding excèdent très largement ses bénéfices, et que la remontée des sommes se réalise au moyen d’un lourd endettement de la filiale, que les données comptables démontrent que M. [C] a détruit la valeur de l’entreprise depuis sa reprise en 2017. Ils ajoutent qu’une récente visite de l’entreprise a permis de constater que le taux de déchets s’élève à 18 % alors qu’il s’élevait à 5 % en moyenne avant la cession, ce qui a une incidente directe sur la rentabilité de l’entreprise, qu’il existe de grandes lacunes dans la gestion du personnel ce qui se traduit par de nombreux départs de salariés et une perte de savoir-faire, qu’aucun objectif n’a été fixé ce qui laisse perplexe quant aux prévisions du plan de sauvegarde, que par ailleurs la hausse significative des honoraires facturés par la SAS Barnier Avenir à sa filiale pourrait entraîner faute de justification, un redressement fiscal.
Ils indiquent que M. [A] [Z] a été le PDG de l’entreprise pendant 28 ans et que pendant cette durée, la société a toujours dégagé des bénéfices, que son avis sur la gestion de l’entreprise est donc pertinent et doit être pris en compte par les organes de la procédure collective.
Ils proposent un autre plan qui comprendrait une augmentation du capital de la SASU Barnier Avenir par incorporation du compte courant d’associé de M. [J] [C], ou engagement de blocage de ce compte courant d’associé jusqu’à l’exécution complète du plan de redressement, le plafonnement de la rémunération de M. [C] à une somme égale à trois fois la valeur annuelle du SMIC sur toute la durée d’exécution du plan, une garantie des créanciers chirographaires par le nantissement des actions de la filiale Bonbons Barnier, un apurement du passif en neuf annuités d’égal montant, la première devant intervenir dans les trois mois de la décision d’adoption du plan compte tenu du retard pris par cette procédure, demandent la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec adoption du plan proposé et à titre subsidiaire su l’adoption du plan de redressement alternatif n’était pas retenue, la réouverture de la procédure de redressement judiciaire.
La SAS Barnier Avenir et Me [E] es qualités exposent que le 31 mai 2017 la société Barnier Avenir, M. [A] [Z] et M .[R] [Z] ont signé un contrat d’émission d’obligations convertibles en actions, l’emprunt obligataire étant d’une durée de 7 ans remboursable au 31 mai 2024, que les membres de la famille [Z] ont en avril 2023 sollicité le remboursement anticipé des OCA, qu’à la demande de SAS Barnier Avenir, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de conciliation et le 26 septembre 2023, une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Barnier Avenir, qu’il n’a pas été formé de tierce opposition à l’encontre de ce jugement. Ils précisent que le 3 novembre 2023, les consorts [Z] ont effectué une déclaration de créance pour une somme totale de 600 000 € constituée d’un montant échu de 475 000 € et d’un montant à échoir de 125 000 €, qu’il a été proposé le rejet partiel de la créance pour ce dernier montant et que par ordonnance du 20 juin 2024, le juge commissaire a rejeté la somme de 125 000 € correspondant à la prime de non conversion revendiquée au titre de la période courant depuis le 15 juillet 2023, que l’appel de cette décision a été déclaré irrecevable.
Ils indiquent que le 23 juillet 2024, le tribunal de commerce de Rouen a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS Barnier Avenir , autorisant la poursuite d’activité et que les consorts [Z] ont formé tierce opposition à ce jugement mais ont été déboutés.
Ils font valoir que M. [A] [Z] ne peut reprocher une absence de convocation à l’audience devant statuer sur le projet du plan de sauvegarde, l’audience s’étant tenue le 25 juin 2024, soit avant sa nomination en qualité de contrôleur intervenue le 1er juillet 2024, qu’il n’y a donc eu aucune violation de la loi. Ils ajoutent en outre que sous couvert d’une tierce opposition au jugement arrêtant le plan de sauvegarde, les consorts [Z] entendent en réalité remettre en cause le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde en date du 26 septembre 2023, que la société Barnier Bonbons Barnier n’a jamais été en situation de cessation des paiements et que la chronologie des faits établit que ce n’est qu’après que les consorts [Z] ont exigé le paiement anticipé des OCA que la société a été contrainte de solliciter une procédure de sauvegarde. Ils ajoutent que la tierce opposition ne peut porter que sur l’objet spécifique du seul jugement du 23 juillet 2024, lequel était relatif à l’adoption et les modalités du plan de sauvegarde, que la tierce opposition exercée par un créancier contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur n’est recevable que s’il démontre que ce jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s’il fait état d’un moyen propre.
Ils soulignent qu’en l’espèce les consorts [Z] ne démontrent pas que le jugement a été rendu en fraude de leurs droits et ne font état d’aucun moyen propre de nature à remettre en cause le jugement adoptant le plan, que la société n’a jamais été en état de cessation des paiements, que s’il est invoqué l’article L620-12 du commerce qui prévoit la possibilité pour le tribunal de prononcer un redressement judiciaire après avoir constaté que la société était en état de cessation des paiements, le tribunal ne peut être saisi de cette demande que par le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le Ministère Public, qu’aucun d’entre eux n’a estimé que la société était en état de cessation des paiements, qu’au contraire le Ministère Public a non seulement validé l’ouverture de la procédure de sauvegarde mais a également conclu au débouté des consorts [Z] lors de l’audience du 1er octobre 2024.
Ils ajoutent que les appelants se contentent d’affirmations péremptoires et multiplient les procédures pour obtenir un redressement judiciaire au détriment des intérêts de l’entreprise, de ses collaborateurs et des autres créanciers, qu’ils sont irrecevables à présenter une contre-proposition de plan et une réouverture de la procédure, ainsi que le rappelle la jurisprudence, que le droit des procédures collectives ne permet pas de présenter une contre proposition de plan, qu’en application de l’article 591 du code de procédure civile, la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, le jugement primitif conservant ses effets entre les parties mêmes sur les chefs annulés, qu’en outre ils n’ont pas qualité pour demander une réouverture de la procédure.
*
* *
Selon l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
En application de l’article 583 du code précité, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
Selon l’article L 661-3 du code de commerce, les décisions arrêtant le plan de sauvegarde sont susceptibles de tierce opposition.
Constitue un moyen propre au sens de l’article 583 du code de procédure civile celui que la partie qui le soulève peut seule faire valoir (Cass. Civ. 2Ème, 12 septembre 2024 n° 22-12.337). La cour rappelle qu’en application de cet article, il appartient aux appelants non pas de démontrer qu’ils subissent un préjudice propre mais de démontrer qu’ils font valoir un moyen propre.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS Barnier Avenir représentée par M.[J] [C] son président a conclu le 31 mai 2017 avec MM.[A] [Z] et [R] [Z] un contrat d’émission d’obligations convertibles en actions d’un montant total de 200 200 € correspondant à l’émission de 308 OCA réparties ainsi : 154 OCA au profit de M. [A] [Z] pour un montant de 100 100 € intégralement libéré en espèces et 154 OCA au profit de M. [R] [Z] pour un montant identique libérés en espèces.
La date d’échéance du contrat était fixée à 7 ans à compter de la date d’émission soit le 31 mai 2024.
M.[R] [Z] est décédé le [Date décès 5] 2021.
Le 13 avril 2023 et le 24 avril 2023, M.[A] [Z] et les membres de l’indivision successorale de feu [R] [Z] ont demandé le remboursement anticipé des OCA en leur possession.
La SAS Barnier Avenir a présenté au président du tribunal de commerce une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de conciliation le 26 mai 2023 laquelle a été ordonnée le 5 juin 2023, nommant Me [Y] [L] administrateur judiciaire en qualité de conciliateur pour une durée de quatre mois avec mission d’assister le dirigeant de la société requérante dans ses négociations avec les créanciers obligataires.
Le 21 septembre 2023, M. [J] [C] a demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, il a été fait droit à cette demande par jugement du 26 septembre 2023 avec une période d’observation de six mois et la nomination de Me [M] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS Barnier Avenir et autorisé la poursuite d’activité, le 29 juillet 2024, les consorts [Z] ont formé tierce opposition à ce jugement.
L’appel interjeté tend en premier lieu à l’annulation du jugement rendu le 26 novembre 2024, puis en second lieu à la réformation du jugement rendu le 23 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Rouen qui a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS Barnier et à la conversion de la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la SAS Barnier Avenir en procédure de redressement judiciaire.
S’agissant de l’annulation du jugement au motif que le tribunal n’aurait pas statué sur certaines branches d’un moyen soulevé et sur certaines demandes, il convient d’indiquer que le tribunal doit statuer sur des demandes, qu’en l’espèce, il a considéré dans sa motivation que les consorts [Z] ne justifiaient pas de moyens qui leur étaient propres au sens de l’article 583 du code de procédure civile et a déclaré leur tierce opposition irrecevable, il n’y a donc pas lieu à annulation du jugement.
Les appelants fondent leur tierce opposition sur le fait qu’en leur qualité de créanciers, ils subissent des préjudices distincts de celui de la collectivité des créanciers.
S’agissant du premier moyen qui consisterait en un préjudice subi par le contrôleur de la procédure d’avoir été privé du droit de faire valoir ses observations par suite d’un défaut de convocation à l’audience, si en application de l’article
L 626-9 du code de commerce, un plan de sauvegarde ne peut être adopté qu’après que les contrôleurs ont été entendus ou dûment appelés, les pièces versées aux débats établissent que M. [A] [Z] a présenté une requête visant à être désigné en qualité de contrôleur le 27 juin 2024, qu’il a été fait droit à cette demande, par décision du 1er juillet 2024, or l’audience à laquelle le projet de plan de sauvegarde a été examiné a eu lieu le 25 juin 2024 soit à une date antérieure à la nomination de M. [A] [Z] en qualité de contrôleur, de sorte qu’il convient de constater qu’il n’y a eu aucune violation de la loi et que les appelants ne justifient donc pas du moyen propre qu’ils invoquent.
S’agissant du second moyen, les consorts [Z] fondent leur argumentation sur le fait que le plan de sauvegarde adopté par décision du 23 juillet 2024 ne pouvait pas l’être puisque la société se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 15 juillet 2023, date à laquelle leur remboursement devait intervenir. Ce faisant ils remettent en cause non pas le jugement rendu le 23 juillet 2024, mais le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde rendu le 26 septembre 2023.
Le moyen ainsi soulevé par les appelants ne leur est pas propre puisque chacun des créanciers de la SAS Barnier Avenir pourrait également en faire état et affirmer qu’il subit aussi un préjudice constitué, à l’identique, par le défaut de paiement de leur créance. Par ailleurs, ce moyen aurait pu être soulevé par le ministère public pour s’opposer à la demande de procédure de sauvegarde et également par le tribunal d’office qui était tenu de vérifier les conditions d’application des textes d’ordre public en la matière. Tous les autres créanciers et tous les intervenants initiaux de la procédure de sauvegarde pouvant faire valoir le même moyen tenant à l’existence d’une cessation des paiements au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, peu important l’existence d’un préjudice propre à chacun des créanciers qui en aurait découlé, il s’ensuit que le moyen soulevé sur ce point par les appelants ne leur est pas propre.
Au surplus, la Cour constate que le tribunal a estimé que la SAS Barnier Avenir n’était pas en cessation des paiements, précisant notamment que son passif échu et exigible était de 12 766 € pour un actif disponible de 14 339,78 €, étant observé que la procédure de sauvegarde est intervenue suite à l’ouverture d’une procédure de conciliation ouverte le 5 juin 2023 nommant un administrateur pour une durée de 4 mois afin de mener les négociations entre la SAS Barnier Avenir et ses créanciers obligataires et que des échanges étaient toujours en cours en août 2023.
Le jugement rendu le 23 juillet 2024 mentionne que les créanciers ont bien été consultés sur le plan de sauvegarde proposé et que parmi ces créanciers l’indivision successorale [Z] et M.[A] [Z] ont refusé ce plan ont fait une contre-proposition laquelle consistait en un premier règlement « du passif de la succession » de 200 000 € au jour de l’adoption du plan puis un apurement du passif restant soit 731 537,25 € en cinq annuités de 146 307,45 €, cette contre-proposition a été examinée par le tribunal qui a estimé que « le plan proposé par M. [A] [Z] et l’indivision [R] [Z] prévoit un règlement de la dette sur cinq ans avec un premier règlement de 200 000 €. Il n’explique pas comment ce plan est financé puisqu’il est basé que le seul apport du gérant de 200 000 € sans indiquer comment la filiale contribue à son exécution.Ce plan fragilise la filiale puisqu’il ne prévoit pas de lui apporter des fonds, il est donc plus fragile pour la holding qui dépend de la solidité de la filiale », le tribunal a ensuite retenu la proposition de plan de la SAS Barbier Avenir laquelle prévoyait un remboursement des créanciers inférieurs à 500€ dès l’adoption du plan, le remboursement du compte courant d’associé de [J] [C] soit 158 854 € à la fin du plan et le remboursement des autres créances à hauteur de 100 % en neuf annuités consécutives, en indiquant que ce projet répondait aux objectifs fixés par le code de commerce en ce qu’il offrait une possibilité sérieuse de poursuite de l’activité économique et d’apurement du passif, et favorisait également le maintien de l’emploi dans la filiale.
De ces mentions, il résulte d’une part qu’en leur qualité de créanciers, les consorts [Z] ont bien été consultés sur le projet de plan proposée par la SAS Barnier Avenir, d’autre part que le tribunal n’a pas méconnu leurs observations puisqu’il a examiné leur « contre-proposition », qu’enfin il a confronté les propositions aux objectifs de la loi, qu’en outre le plan prévoit un apurement de leur créance à hauteur de 100 % de sorte que les appelants n’établissent nullement que le jugement ait été rendu en fraude de leurs droits ou qu’ils aient subi un préjudice. Ils n’établissent pas non plus que la société Barnier Avenir aurait été en état de cessation des paiements et qu’il aurait pu être fait en ces circonstances application de l’article L 621-12 du code de commerce qui permet, en cas de cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, étant rappelé ainsi que le soutiennent les intimés que dans ces circonstances, le tribunal est saisi par le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le Ministère Public, ce que ceux-ci n’ont pas fait considérant donc que la société n’était pas en cessation des paiements. Il doit être ajouté en outre, qu’en application de l’article L 626-2 du code de commerce, le plan est proposé par le débiteur avec le concours de l’administrateur et qu’il n’existe pas de possibilité pour un créancier de présenter un projet de plan ou une contre-proposition de plan. Par conséquent, aucune des demandes des consorts [Z] tant présentées à titre principal que subsidiaire ne peut prospérer.
Les appelants échouant à démontrer l’existence et la pertinence des moyens propres qu’ils invoquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré leur tierce opposition irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les appelants succombent en leur appel mais leur recours ne peut être qualifié cependant de dilatoire et d’abusif , il convient de débouter la SAS Barnier Avenir et Me [E] es qualités de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner M.[A] [Z] et les membres de l’indivision successorale de feu [R] [Z] à payer à la SAS Barnier Avenir et Me [E] ès qualités la somme unique de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel interjeté le 12 décembre 2024 RG n°24/04247 régularisé par l’appel interjeté le 21 mars 2025 RG n°25/01162.
Ordonne la jonction des procédures RG n°24/04247 et RG n°25/01162.
Rejette la demande d’annulation du jugement.
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Rouen en toutes ses dispositions.
Déboute la SAS Barnier Avenir et Me [E] ès qualités de leur demande de dommages et intérêts.
Condamne M. [A] [Z] et les membres de l’indivision successorale de feu [R] [Z] à payer à la SAS Barnier Avenir et Me [E] ès qualités la somme unique de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [A] [Z] et les membres de l’indivision successorale de feu [R] [Z] aux entiers dépens.
La greffière, La présidente,
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