Infirmation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 juil. 2025, n° 24/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Meaux, BAT, 13 janvier 2022, N° 51/21 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Janvier 2022 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de MEAUX – RG n° 51/21
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00513 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH6O
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
EUROPE EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J108 substitué par Me Marion ROUYER, avocat
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de MEAUX dans un litige l’opposant à :
Maître [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sada DIENG, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Maître [L] [Y] est intervenue au soutien des intérêts de la société EUROPE EXPRESS, dans le cadre d’une procédure judiciaire ayant opposé la société à l’URSSAF, devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Créteil en première instance puis devant la Cour d’appel de Paris.
Saisi par Maître [L] [Y] en fixation des honoraires dus pour la procédure d’appel, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Meaux, par décision du 13 janvier 2022, a:
' fixé à la somme de 4.250 euros HT soit 5.100 euros TTC le montant total des honoraires dus à Maître [Y],
'condamné la société Europe Express à régler cette somme à Maître [Y].
Le président du tribunal judiciaire de Meaux a conféré force exécutoire à l’ordonnance rendue par décision du 30 avril 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 26 octobre 2024, la société Europe Express a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé du 13 janvier 2022 remis le 14 janvier 2022, aux fins de réformation de ladite décision, rejet de la demande de condamnation au paiement d’honoraires outre condamnation à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettres recommandées adressées par le greffe le 21 novembre 2024, dont les parties ont signé les avis de réception les 25 et 26 novembre 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 30 janvier 2025.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée contradictoirement, en dernier lieu à celle du19 juin 2025.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
La société Europe Express a demandé oralement à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de voir :
— réformer l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Meaux,
— rejeter la demande visant à condamner EUROPE EXPRESS au règlement de quelconques honoraires dus auprès de Me [Y]
— Subsidiairement, ramener à plus juste proportion la facture de Me [Y] compte tenu de la demande de la société qui était de limiter au maximum les diligences.
— rejeter la demande visant à condamner EUROPE EXPRESS au règlement d’intérêts de retard, les sommes ayant été saisies par Me [Y],
— condamner Me [Y] à lui régler la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
En réplique à la fin de non-recevoir de son recours opposée par la partie intimée pour tardiveté, elle observe que si la notification de la décision est intervenue au 14 janvier 2022, le courrier de notification ne portait pas indication du point de départ du délai d’un mois ouvert pour former recours, de sorte que la notification étant irrégulière, le délai n’a pas couru et qu’elle n’est pas forclose en son recours.
Sur le fond du recours, elle reproche le défaut de motivation de la décision rendue sans convocation pour une audition devant le bâtonnier, sans toutefois demander l’annulation de cette décision mais sa réformation.
Elle explique avoir uniquement eu l’intention d’interjeter appel pour disposer d’un peu plus de temps au regard de sa trésorerie, son recours n’ayant pas grande chance de succès ; que Me [Y] était consciente que la déclaration d’appel était vouée à l’échec et n’a jamais obtenu l’accord du dirigeant de la société pour soutenir l’appel. Elle ajoute qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée en ce sens.
Sur les diligences entreprises et facturées, elle relève que les conclusions d’appelante ne sont guère modifiées au regard des conclusions de première instance et qu’il est facturé une audience de renvoi sans justificatif que Me [Y] s’est effectivement déplacée à une telle audience. Elle estime abusive la facturation d’un compte-rendu d’audience et excessifs les honoraires appelés en appel pour 5.100 euros alors que ceux de première instance s’étaient élevés à environ 3.000 euros.
Elle conclut en conséquence au rejet de la demande d’honoraires et sollicite subsidiairement leur réduction à de plus justes proportions outre l’indemnisation des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts à l’occasion du contentieux d’honoraires.
Maître [Y] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
'A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER irrecevable la déclaration d’appel formée par la société EUROPE EXPRESS,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONFIRMER l’ordonnance de taxation d’honoraires rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Meaux en date du 13 janvier 2022,
Et en conséquence,
CONDAMNER la Société EUROPE EXPRESS à payer à Maître [Y] la somme de 5 100 € TTC en principal, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022
DANS TOUS LES CAS
CONDAMNER la société EUROPE EXPRESS à payer à Maitre [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société EUROPE EXPRESS aux entiers dépens en ce y compris les frais d’exécution'.
Me [Y] soulève l’irrecevabilité du recours formé tardivement plus d’un mois après la notification de la décision du bâtonnier en janvier 2022. Elle soutient en outre que même si la notification du recours ne mentionne pas la date du départ du délai d’un mois, l’exercice d’un recours plus de deux ans plus tard est déraisonnable et contraire au principe de sécurité juridique, d’autant que ces honoraires seraient désormais réglés.
Elle conteste le bien-fondé du recours, dénonçant le comportement de mauvaise foi de la cliente, en estimant que la société Europe Express était parfaitement au courant de la poursuite de la procédure devant la cour d’appel, ayant reçu en rendez-vous le dirigeant de la société ayant confirmé son intention d’interjeter appel, et s’est abstenue de répondre à ses courriers d’information pendant le cours de la procédure et de contester les honoraires avant le prononcé de l’arrêt d’appel. Elle ajoute que la société lui a demandé d’intervenir après une saisie attribution diligentée après la décision de première instance et qu’elle a avisé l’huissier mandaté de l’appel interjeté, ce qui a permis d’obtenir la mainlevée de la saisie. Elle soutient que le paiement des honoraires dus n’est pas soumis à l’obtention préalable de la signature du dirigeant de la société et que la société n’a émis aucune protestation sur le paiement des honoraires de première instance alors qu’à l’identique de la procédure d’appel, elle n’a eu de rapport qu’avec la comptable de la société qui validait les écritures produites en justice sans contestation de son employeur. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été dessaisie après la procédure de première instance, que les factures adressées pour la procédure d’appel détaillent les diligences accomplies, au titre des conclusions rédigées, de l’audience plaidée et du compte-rendu établi, et qu’elle n’a pas à produire une attestation de présence devant la cour d’appel. Elle excipe également du fait que l’allégation adverse d’un changement d’adresse électronique par la société, expliquant les défauts de réponse aux courriels de l’avocate, n’est pas opérante. Elle fait valoir que la rédaction des conclusions d’appel sont nécessairement modifiées pour tenir compte la décision contestée et la position adverse mais aussi prendre en considération les pièces nouvelles produites.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce, la décision déférée rendue le 13 janvier 2022 a été notifiée à la société Europe Express par lettre recommandée adressée le 13 janvier 2022 et dont il a été accusé réception le 14 janvier 2022 à l’adresse du siège social de la société Europe Express, qui a formé son recours par lettre recommandée expédiée le 26 octobre 2024.
La société Europe Express se prévaut de l’irrégularité du courrier de notification qui mentionne les dispositions de l’article 176 précité et la faculté de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois mais sans indiquer la date de départ dudit délai.
En application de l’article 176 du décret précité mais également des articles 680 et 693 du code de procédure civile, l’exigence de la mention, dans la notification d’une décision du bâtonnier statuant en matière d’honoraires, du délai de la voie de recours ouverte contre cette décision, implique que soit également mentionné le point de départ de ce délai (Cass.civ. 2 – Arrêt du 11 septembre 2014 / n° 13-18.178).
En l’absence de la mention au courrier de notification du 13 janvier 2022, du point de départ du délai de recours d’un mois, il sera retenu que la décision du 13 janvier 2022 n’a pas été régulièrement notifiée à la société Europe Express, de sorte qu’il ne peut pas être opposé à l’appelante la tardiveté du recours formé plus d’un mois après l’envoi de la notification irrégulière.
Il sera par ailleurs observé que le recours a été formé dans le mois de la dénonciation d’un procès-verbal de saisie attribution délivrée à la société Europe Express, le 21 octobre 2024, en exécution de la décision déférée rendue exécutoire par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Meaux le 30 avril 2024.
En l’absence de démonstration d’un notification régulière de la décision déférée intervenue antérieurement à la dénonciation de la saisie pratiquée, il n’est pas établi le caractère déraisonnable du recours formé dans le mois de la signification de cette voie d’exécution forcée ni la violation manifeste du principe de sécurité juridique à l’occasion de l’exercice d’une voie de recours ouverte par la loi à la suite d’une procédure d’exécution forcée.
Dans ces conditions, le recours est déclaré recevable.
Sur le fond du recours:
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que Maître [L] [Y] a assuré la défense des intérêts de la société Europe Express dans le cadre d’une procédure judiciaire ayant opposé la société à l’URSSAF, devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS) de Créteil.
La société Europe Express s’est acquittée au titre des honoraires dus à Me [Y] de deux factures d’un montant global de 3 550 € HT concernant le contentieux devant le TASS.
Me [Y] a interjeté appel de la décision rendue en première instance, devant la Cour d’appel de Paris puis déposé des conclusions au nom de la cliente ainsi que plaidée l’affaire.
Elle a émis au titre des honoraires de ses diligences en appel, trois factures pour un montant total de 5.100 euros TTC :
— Facture n° 20175477 du 20 septembre 2017 pour un montant 2.100 euros HT, correspondant à l’application d’un forfait de 1.600 euros HT pour l’élaboration des conclusions, l’étude des conclusions adverses et des pèces adverses et les recherches, ainsi que de 500 euros HT au titre d’une vacation d’audience du 20 septembre 2017,
— Facture n° 20175606 du 20 novembre 2017 d’un montant de 2.150 euros HT, appliquant un forfait de 1.600 euros HT pour la préparation du dossier de plaidoirie, une vacation à l’audience du 27 octobre 2017 et un compte-rendu d’audience,
— Facture n° 20185107 du 26 février 2018 de 13 euros au titre des droits de plaidoirie à l’audience du 27 octobre 2017.
La cliente conteste avoir donné mandat de soutenir un appel.
Il ressort des courriels adressés par l’avocate à l’adresse [Courriel 5] et à l’attention de la 'dirigeante’ de la société que le 8 septembre 2014, Me [Y] a interrogé sa cliente à l’issue du jugement de première instance sur son intention d’interjeter appel de cette décision et sur son souhait que Me [Y] y procède, puis a transmis le 18 septembre 2017 les conclusions rédigées dans l’intérêt de la société Europe Express en vue de recueillir ses observations avant l’audience se tenant le 20 septembre 2017 devant la cour d’appel de Paris, l’a informée le 22 septembre 2017 du renvoi ordonné à la demande de l’URSSAF à l’audience du 27 octobre 2017, et enfin, lui a adressé le 20 novembre 2017 un compte rendu de la plaidoirie de l’affaire ayant eu lieu le 27 octobre 2017.
Me [Y] communique en outre les échanges de courriels également à la même adresse au cours de l’année 2013 s’agissant des informations échangées avec la cliente pour la procédure pendante devant le TASS.
A l’audience, la société Europe Express allègue sans le démontrer avoir changé d’adresse électronique et soutient que l’adresse d’envoi des messages entre 2014 et 2018 correspondait à l’adresse éléctronique de Mme [I] [R], employée de la société Europe Express en qualité de comptable depuis septembre 2005.
Il sera toutefois observé à l’examen de l’échange de courriers des parties au mois de juin 2018 et en particulier du courrier adressé par la société Europe Express le 25 juin 2018, en réponse à la mise en demeure de paiement des honoraires facturés et ne mentionnant en outre aucune adresse électronique distincte de contact de la société, que le président de la société Europe Express, M. [N] [E], a confirmé son intention d’interjeter appel du jugement du TASS fin 2014 et avoir selon lui convenu avec Me [Y] que ses honoraires d’appel se limiteraient à la vacation de l’audience et qu’elle conserverait les mêmes conclusions.
Si la société cliente affirme que son intention en 2014 était uniquement de gagner du temps en termes de trésorerie, concernant le recouvrement des sommes réclamées par l’URSSAF, il se déduit des écrits mêmes du dirigeant de la société en juin 2018 que la société Europe Express a bien mandaté Me [Y] pour interjeter appel du jugement du TASS, après son interrogation en ce sens du 8 septembre 2014, et pour la représenter à l’audience devant la cour d’appel ainsi que pour le dépôt de conclusions au nom de la société appelante.
Si les parties n’ont pas signé de convention d’honoraires ni convenu à l’avance des conditions de rémunérations de l’avocate en cause d’appel, ce défaut d’accord formalisé entre l’avocate et le représentant légal de la société, n’est pas de nature à priver l’avocate de la rémunération des diligences accomplies en exécution du mandat confié.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par la société Europe Express concernant l’absence de proposition d’une convention d’honoraires et d’information sur les conditions de rémunération de l’avocate en cause d’appel ou encore concernant l’adéquation du travail fourni avec les résultats escomptés par la cliente.
Les diligences accomplies par l’avocat ont consisté dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu en première instance le 20 mars 2014, en :
— la rédaction de conclusions d’appelant,
— la rédaction d’un courrier d’information sur l’appel interjeté adressé en février 2015 à l’huissier de justice mandaté par la partie adverse pour délivrer un commandement de payer à la suite du jugement du TASS rendu le 20 mars 2014,
— un entretien téléphonique avec l’étude d’huissier en juillet 2015 concernant la mainlevée d’une saisie attribution diligentée par l’URSSAF en juillet 2015
— la représentation de la société cliente à l’audience du 20 septembre 2017 puis à la suite du renvoi sollicité par l’URSSAF, la représentation de la société et la plaidoirie à l’audience du 27 octobre 2017 devant la cour d’appel de Paris,
— l’envoi de courriels à la cliente pour l’informer des diligences entreprises.
La seule affirmation de la cliente sur sa seule intention de gagner du temps pour sa trésorerie, en interjetant appel le 16 septembre 2014, et l’indication au courrier de saisine du bâtonnier par l’avocate de ce qu’elle aurait informé, dès le début de la procédure, la cliente de la faible probabilité que le TASS réforme les redressements opérés par l’URSSAF en 2012, sont insuffisantes à caractériser le caractère manifestement inutile des diligences entreprises par l’avocate en cause d’appel ayant abouti à un arrêt d’appel mis en délibéré au 19 décembre 2017.
Les diligences accomplies et notamment les conclusions rédigées, démontrent que l’affaire était d’une complexité moyenne et qu’elle a nécessité un temps d’analyse de la décision de première instance contestée et un temps de recherches destinées à étayer les arguments de réformation en appel, tout en reprenant les apports des conclusions de première instance.
Les factures impayées indiquent un montant forfaitaire, dont il n’est pas démontré qu’il a été convenu préalablement avec la cliente, sans indication sur le temps passé ni le taux horaire.
Il n’est produit aucune fiche des temps passés par l’avocate au titre de ses diligences en cause d’appel.
En l’absence d’information donnée à la cliente sur le taux horaire pratiqué, au vu du règlement de factures forfaitaires en première instance par la cliente, et à défaut d’éléments précis produits pour justifier de la notoriété et l’expérience exacte de l’avocate, il sera observé la spécificité de la matière des affaires de sécurité sociale ainsi que la situation de fortune de la cliente, société commerciale comprenant un effectif de 50 à 300 salariés et exposée à un redressement pour un encours de 48.556 euros, de sorte qu’il sera retenu un taux horaire de 250 euros HT conforme aux critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Au vu des seules pièces produites, la nature des travaux de rédaction en appel, le contenu des mails adressés par l’avocate et la convocation de la société cliente à deux audiences auxquelles la cliente était représentée par son avocate, ayant donné lieu à un renvoi puis une plaidoirie justifient d’un temps raisonnablement passé par l’avocate dans le cadre de la mission confiée en cause d’appel, qui sera retenu pour un total de 15 heures.
La décision déférée en ce qu’elle a fixé à la somme de 4.250 euros HT soit 5.100 euros TTC le montant total des honoraires dus à Maître [Y] etcondamné la société Europe Express à régler cette somme à Maître [Y], sera infirmée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant, il convient de fixer les honoraires revenant à Me [Y] à la somme de 3.750 euros HT et de dire que la société Europe Express est redevable de ce montant assorti de la TVA en vigueur et des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, en deniers et quittances valables, au regard de la saisie attribution pratiquée le 17 octobre 2024 dont il n’est pas justifié à l’audience de l’issue.
La société Europe Express, débitrice d’honoraires et échouant dans l’essentiel de ses prétentions, supportera les dépens et sera condamnée à payer à Me [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus des demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par la société Europe Express,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [L] [Y] à la somme de 3.750 euros HT,
Dit que la société Europe Express doit payer, en deniers et quittances valables, à Maître [L] [Y] la somme de 3.750 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur et les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Condamne la société Europe Express aux dépens,
Condamne la société Europe Express à verser à Maître [L] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Créance ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Mandataire ·
- Code du travail ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Conseil ·
- Liquidateur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Mutuelle ·
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Nullité des actes ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Nullité ·
- Engagement ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Procédure civile ·
- Taxation ·
- Partie ·
- Ordre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Etablissement public ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Expulsion ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Bénéficiaire ·
- Mise à pied ·
- Intervention ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Client ·
- Argent ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Livraison ·
- Rentabilité ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Régime de retraite ·
- Auto-entrepreneur ·
- Ligne ·
- Sécurité sociale ·
- Site internet ·
- Demande ·
- Internet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contingent ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Transport routier ·
- Titre ·
- Repos compensateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Tierce opposition ·
- Indivision ·
- Cessation des paiements ·
- Créanciers ·
- Bonbon ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Opposition
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Appel en garantie ·
- Action ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Forfait ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.