Infirmation 24 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 avr. 2023, n° 22/03983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 30 juin 2022, N° 2022.1344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 AVRIL 2023
N° RG 22/03983 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3IQ
S.A.S. OUVRARD
c/
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 30 juin 2022 par le Président du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX (RG : 2022.1344) suivant déclaration d’appel du 16 août 2022
APPELANTE :
S.A.S. OUVRARD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie NEDELEC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître ASSELIN substituant Maître Philippe MISSEREY de l’ASSOCIATION L.E.A – Avocats, avocats plaidants au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Lieu-dit [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-Louis FOURGOUX de l’AARPI Fourgoux Djavadi et associes – FDA, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d’appel de Bordeaux
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SAS Ouvrard et la SAS Etablissements Chambon & Fils sont des acteurs du domaine du matériel agricole.
Au regard de la situation concurrentielle entre les deux sociétés, et des enjeux financiers existants, la société Ouvrard a assigné en référé le 2 mai 2022, devant le tribunal de commerce de Périgueux la société Etablissements Chambon & Fils aux fins notamment de voir délivrer injonction à cette dernière de déposer au greffe du tribunal et de lui communiquer ses comptes annuels pour les exercices clos au 31 décembre 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.
Par ordonnance de référé du 30 juin 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a :
— renvoyé la cause et les parties à se pourvoir au fond comme elles aviseront,
— réservé les dépens,
— taxé les frais de la greffe à la somme de 40,66 euros TTC.
La société Ouvrard a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 16 août 2022.
Par conclusions déposées le 18 octobre 2022, la société Ouvrard demande à la cour de :
— faire droit à l’appel de la société Ouvrard et,
— annuler purement et simplement l’ordonnance du 30 juin 2022,
— subsidiairement, réformer purement et simplement l’ordonnance du 30 juin 2022,
Statuant à nouveau,
— délivrer injonction à la société Etablissements Chambon & Fils et plus particulièrement à son président, la société Famille Chambon Investissement, de procéder sous dix jours de l’arrêt à intervenir au dépôt au RCS tenu après du tribunal de commerce de Périgueux de ses comptes annuels pour les exercices clos les 31 décembre 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Accompagner cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé 10 jours à compter de la signification l’arrêt à intervenir. Augmenter cette astreinte de 500 euros à 5 000 euros par jour de retard à défaut de publication desdits comptes annuels trente jours après la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Etablissements Chambon & Fils à communiquer à la société Ouvrard ses comptes annuels pour les exercices clos les 31 décembre 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé 10 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir. Augmenter cette astreinte de 500 euros à 5 000 euros par jour de retard à défaut de communication desdits comptes annuels trente jours après la signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter la société Etablissements Chambon & Fils de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Etablissements Chambon & Fils à 5 000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions déposées le 10 octobre 2022, la société Etablissements Chambon & Fils demande à la cour de :
In limine litis,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel enregistré par la société Ouvrard contre l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Périgueux 2022.1344 du 30 juin 2022,
A titre subsidiaire,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes présentées par la société Ouvrard, ou, à, tout le moins leur mal fondé,
— confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Périgueux 2022.1344 du 30 juin 2022,
En toute hypothèse,
— condamner la société Ouvrard à payer à la société Etablissements Chambon & Fils une indemnité de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 20 février 2023 par ordonnance et avis de fixation à bref délai, avec clôture de la procédure à la date du 6 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de l’appel.
L’article 490 du code de procédure civile prévoit que 'L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours'.
L’article L.123-5-1 du code de commerce énonce pour sa part que ' A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.
Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités'.
La société Etablissements Chambon & Fils soutient que l’appel effectué par son adversaire n’est pas recevable, car concerne une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours.
Elle estime également que l’action objet du présent litige est irrecevable du fait de l’abus de droit commis par l’appelante, qui n’a intenté la présente action que du fait de son lien avec sa demande au fond tendant à voir établir une concurrence déloyale. Elle dit en outre que la demande n’est pas juridiquement fondée en ce qui concerne la communication de ses comptes et qu’elle se heurte à la compétence du juge chargé d’instruire l’affaire au fond du fait des articles 861-3 et suivants du code de procédure civile.
***
Il ressort des demandes de la société Ouvrard que celle-ci sollicite la publication des comptes annuels de l’intimée au RCS du tribunal de commerce de Périgueux.
Cette demande étant régie par l’article L.123-5-1 du code de commerce précité, lequel prévoit la compétence du juge des référés, il ne saurait s’agir de ce fait d’une demande relative à une mesure d’administration judiciaire.
De même s’agissant d’une action au titre de laquelle aucun intérêt n’est exigé, il ne peut être ajouté une condition supplémentaire au texte précité par l’intimée pour contester l’action adverse. En outre, sauf à ce qu’il soit établi un abus de droit, donc une intention de nuire ou une carence équipollente à un dol, ce que la seule existence d’une action devant le juge du fond ne rapporte pas, il n’est pas établi que la société Ouvrard n’ait pas qualité à agir.
Par ailleurs, le fait qu’il existe un autre fondement à la demande de publication des comptes faite à titre principal ne saurait rendre la présente action irrecevable.
Il s’ensuit que les exceptions d’irrecevabilité seront rejetées.
II Sur le bien fondé des demandes de la société Ouvrard.
Vu l’article L.123-5-1 du code de commerce précité.
La société Ouvrard reproche au premier juge d’avoir retenu comme seule cause à son action le contentieux l’opposant à la société Etablissements Chambon & Fils devant le juge du fond.
Outre qu’elle estime pouvoir fonder sur ce motif sa demande, ainsi que la distorsion de concurrence résultant de l’abstention de son adversaire, elle rappelle que le motif de sa demande ne fait pas partie des critères légaux pour qu’il soit fait droit à sa prétention.
Ainsi, elle affirme que ni la défense de ses intérêts lors d’une instance, ou de tout autre intérêt particulier ne conditionne une telle action, qu’il ne peut lui être opposé le secret des affaires.
Elle en déduit que la motivation de l’ordonnance en date du 30 juin 2022 relève de l’excès de pouvoir.
***
La cour constate que la demande de publication des comptes de la société intimée, en ce qu’elle relève des dispositions de l’article L. 123-5-1 du code de commerce, ne saurait constituer un abus de droit, n’étant que l’application d’une obligation légale et non un moyen de pression procédural
En outre, en ce qu’il s’agit d’une prérogative accordée à toute personne intéressée, il ne sera pas tenu compte ni du motif, ni de l’argument tiré du secret des affaires, sauf à ce qu’il soit rapporté la preuve d’une intention de nuire, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
D’ailleurs, il y a lieu de souligner que si cette publication relève du pouvoir du juge des référés, il revient à celui-ci de motiver l’intérêt venant limiter la publication objet de la présente demande, en ce qu’elle constitue le principe prévu par la loi, ce que s’est abstenue de faire la décision attaquée.
Il convient donc d’ordonner comme sollicité le dépôt par la société Etablissements Chambon & Fils auprès du RCS tenu auprès du tribunal de commerce de Périgueux de ses comptes annuels pour les exercices clos les 31 décembre 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.
De surcroît, du fait de l’opposition de la société intimée à cette publication, alors qu’il s’agit pour l’intéressée d’une obligation légale, cette injonction sera nécessairement assortie d’une astreinte provisoire, comme le prévoit l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aussi, la société Etablissements Chambon & Fils, faute de déposer comme indiqué ci-avant ses comptes annuels précités dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sera condamnée à régler un montant de 300 € par jour de retard pendant un délai de 90 jours.
En revanche, s’agissant de la demande de communication par cette intimée des mêmes comptes auprès de la société appelante, il sera observé que cette demande n’a aucun fondement légal et qu’elle ne pourra être que rejetée.
III Sur les demandes annexes.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société Etablissements Chambon & Fils, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande que la société Etablissements Chambon & Fils soit condamnée à verser à la société Ouvrard la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE recevable l’appel effectué par la société Ouvrard à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Périgueux le 30 juin 2022 ;
INFIRME cette même ordonnance ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE à la société Etablissements Chambon & Fils de procéder sous un mois à compter de la signification de la présente décision au dépôt au RCS du tribunal de commerce de Périgueux de ses comptes annuels pour les exercices clos les 31 décembre 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
DIT qu’à défaut de le faire, cette société sera condamnée à verser à la société Ouvrard un montant de 300 € par jour de retard, ce pendant 90 jours, à titre d’astreinte provisoire ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires faites par les parties ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Etablissements Chambon & Fils à verser à la société Ouvrard la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Etablissements Chambon & Fils aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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