Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 10 avr. 2025, n° 23/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2022, N° 22/000921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00764 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5CJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 novembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de paris- RG n° 22/000921
APPELANTE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (R.I.V.P)
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 032 708
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
INTIMÉS
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
Madame [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Jacques-Alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1587
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 novembre 1987, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (ci-après RIVP) a donné à bail à M. [R] [S] un appartement de cinq pièces situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer de 4.150 francs.
L’ensemble immobilier dans lequel se situe l’appartement a fait l’objet d’une convention signée le 7 mai 2009 avec l’État, en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.
Un nouveau bail conforme aux dispositions de la convention a été signé entre la RIVP et M. [S] le 10 décembre 2010, pour une durée de 3 ans, reconductible tacitement, avec effet au 1er septembre 2009, moyennant un loyer mensuel de 979,21 euros outre 214,58 euros par mois de provision pour charges, prévoyant que le contrat de bail est soumis aux dispositions du code de la construction et de l’habitation et de la convention conclue en application de l’article L. 351-2 de ce code.
Par courrier du 10 octobre 2018, la RIVP a informé M. [R] [S] de la facturation, à compter du 1er janvier 2019, d’un supplément de loyer de solidarité (SLS), qui n’avait pas été facturé auparavant en raison d’une tolérance qui avait été admise à l’égard des locataires déjà soumis à un loyer dérogatoire et l’a invité à répondre à l’enquête sociale sur ses revenus 2018.
Par courrier du 8 janvier 2019, la RIVP a informé M. [S], dont le revenu annuel dépassait le plafond des ressources ouvrant droit aux logements conventionnés, de l’application du SLS à compter du 1er janvier 2019, à hauteur de 888,56 euros par mois pour l’année 2019.
Un courrier de mise en demeure lui a été adressé par lettre recommandée du 1er octobre 2019 avec accusé de réception du 4 octobre 2019 aux fins de paiement du solde débiteur du compte d’un montant de 9.300,78 euros.
M. Et Mme [S] ont quitté les lieux à la suite de leur congé, dont le délai de préavis est arrivé à échéance le 12 décembre 2019.
Par acte d’huissier de justice du 10 février 2022, la RIVP, a assigné M. [S] et son épouse Mme [V] [S] en condamnation solidaire à payer la somme de 8.585,27 euros au titre de la dette locative outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours d’instance, un courrier de régularisation du montant du SLS dû en 2019 a été adressé à M. et Mme [S], le 16 septembre 2022, ramenant celui-ci à la somme mensuelle de 723,94 euros, compte tenu de ses ressources (71.078 euros dépassant le plafond de 100,49 %), ainsi qu’un courrier explicatif, précisant que l’excédant de 1.874,65 euros indûment facturé serait porté au crédit du compte (pièces 30 et 32).
A l’audience du 20 septembre 2022 devant le premier juge, la dette locative a été actualisée à la somme de 6.646,89 euros par la RIVP qui a conclu au rejet des demandes de la partie adverse.
M. et Mme [S] ont conclu au rejet des demandes de la RIVP, soutenant que le SLS prévu par l’article L.441-3 du code de la construction ne leur est pas applicable.
Subsidiairement ils ont demandé la réduction de la somme appelée à 723,94 euros par mois à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 12 décembre 2019 avec proratisation sur 12 jours pour le mois de décembre 2019.
Encore plus subsidiairement ils ont demandé 24 mois de délai de paiement et, en tout état de cause, ils ont sollicité la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, 5.000 euros au titre des troubles causés, la compensation des créances et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire entrepris du 28 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Rejette la demande de la société RIPV au titre du solde des loyers après départ ;
Rejette les demandes reconventionnelles de M. [R] [S] et Mme [V] [S] ;
Rejette les demandes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de la RIPV ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 23 décembre 2022 par la RIVP ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 22 novembre 2023 par lesquelles la RIVP demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 28 novembre 2022, par le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’il a rejeté la demande de la R.I.V.P de voir Monsieur [R] [S] et Madame [V] [S] condamnés solidairement au paiement de la somme de 6.646,89 ' au titre du solde locatif, à 2.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
CONFIRMER le jugement rendu le 28 novembre 2022, par le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris pour le surplus,
En conséquence, y ajoutant et statuant à nouveau,
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [V] [S] au paiement de la somme de 6.710,72 ' au titre du solde locatif et notamment des SLS arriérés,
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [V] [S] au paiement de la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [V] [S] aux entiers dépens de la première instance ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [V] [S] à la somme de 2.500' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de l’instance d’appel ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [V] [S] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 21 juin 2023 aux termes desquelles M.[R] [S] et Mme [V] [S] forment appel incident et demandent à la cour de:
A titre principal :
INFIRMER le jugement du 28 novembre 2022 du Juge des Contentieux de la Protection du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a confirmé l’applicabilité du SLS aux époux [S] ;
CONFIRMER le jugement du 28 novembre 2022 du Juge des Contentieux de la Protection du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté la RIVP de ses demandes au titre du solde locatif ;
INFIRMER le jugement du 28 novembre 2022 du Juge des Contentieux de la Protection du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté les époux [S] de leur demande de condamnation de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à leur verser des dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence ;
Et par conséquent,
CONDAMNER la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] à payer aux époux [S] la somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral et de 3 554,24 euros au titre des troubles causés dans leurs conditions normales d’existence ;
REJETER l’ensemble des prétentions de la société RIVP ;
A titre infiniment subsidiaire :
INFIRMER le jugement du 28 novembre 2022 du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a confirmé l’applicabilité du SLS s’ajoutant au loyer dérogatoire payé par les époux [S] au lieu du loyer maximum prévu dans la convention d’utilité sociale de l’immeuble ;
A titre infiniment subsidiaire :
ACCORDER un échelonnement du paiement de la somme de 6 710,72 euros réclamée par la Société RIVP au titre des arriérés SLS sur vingt-quatre mois ;
CONDAMNER la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] à payer aux époux [S] la somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral et de 3 554,24 euros au titre des troubles causés dans leurs conditions normales d’existence et ORDONNER compensation en cas de dette subsistante à la charge de cette dernière ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la RIVP aux entiers dépens ;
CONDAMNER la RIVP à payer à Madame et Monsieur [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dispositions applicables relatives aux SLS
L’article L.441-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L. 441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements.
Il ne s’agit ni d’un loyer ni d’une charge locative, mais d’une sorte de redevance dont une partie est reversée par les bailleurs sociaux à l’État, notamment dans le cadre de leur cotisation à la caisse de garantie du logement locatif social.
L’article L. 441-11 du même code dispose que l’organisme d’habitations à loyer modéré qui n’a pas exigé le paiement du supplément de loyer ou qui n’a pas procédé aux diligences lui incombant pour son recouvrement est passible d’une pénalité égale à un certain pourcentage des sommes exigibles et non mises en recouvrement et recouvrée par l’Etat.
Ce pourcentage, qui était égal à 50 % des sommes exigibles et non mises en recouvrement jusqu’à la loi 2017-86 du 23 décembre 2017, a été porté par cette loi à 100 % des sommes exigibles et non mises en recouvrement.
Cette loi a également supprimé des cas de dérogations aux SLS.
Ces dispositions sont d’ordre public ; le SLS est exigible du locataire en vertu d’une prérogative de puissance publique dérogeant au droit commun du louage.
ll résulte des dispositions de l’article L. 481-2 du code de la construction et de l’habitation que les dispositions relatives au SLS sont applicables aux sociétés d’économie mixte, telle que la RIVP, pour les logements faisant l’objet de conventions en application de l’article L. 353-19 dudit code.
Les organismes HLM ou les sociétés d’économies mixtes sont ainsi tenus tant au respect des dispositions conventionnelles que légales et ce dès l’entrée en vigueur de la convention signée avec l’Etat.
De plus, s’agissant des logements conventionnés appartenant à des sociétés d’économie mixte, l’article L. 353-19 dispose, dans sa version antérieure à la loi Elan du 23 novembre 2018 et à la date de la convention de 2009, que :
« Pour les logements appartenant à des sociétés d’économie mixte et par dérogation à l’article L. 353-7, les dispositions de la convention s’appliquent de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur ou de la date d’achèvement des travaux lorsqu’elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu’il soit nécessaire de leur donner congé.
Les dispositions de l’article L. 353-17 (…) sont applicables aux logements mentionnés ci-dessus. "
L’article L. 353-17 dispose que « Par dérogation à l’article L. 353-3, les conventions concernant les logements mentionnés à l’article L. 353-14 prennent effet à leur date de signature.(…) ».
Sur l’application du SLS à M. et Mme [S]
Le premier juge a retenu, dans ses motifs, que le SLS était applicable au présent litige mais que la somme correspondant à la dette locative alléguée par la RIVP n’était pas suffisamment justifiée, de sorte qu’il a rejeté la demande de la RIVP à ce titre.
La RIVP demande l’infirmation du jugement et réitère sa demande de condamnation, actualisant sa demande à la somme de 6.710,72 euros, arrêtée au 31 octobre 2022.
M. et Mme [S] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande ; ils contestent cependant les motifs du jugement ayant estimé que le SLS leur est applicable (cette contestation étant qualifiée, de façon erronée, de demande 'd’infirmation').
Ils font valoir en substance, se fondant sur l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation visé à l’article L. 441-3, que le SLS ne serait applicable qu’aux logements qui ont été attribués par un bailleur social lorsque les ressources du foyer attributaire excèdent de plus de 20% le plafond des ressources correspondant au type de logement de la convention.
Ils considèrent que par ce renvoi à l’article L. 441-1, le législateur a entendu préciser que le SLS n’est applicable qu’aux locataires qui se sont vu attribuer des logements par le bailleur social ; ils en déduisent que le SLS n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce car ils n’ont pas été attributaires d’un logement conventionné puisqu’ils résidaient déjà dans les lieux avant le conventionnement de l’immeuble.
En outre ils font valoir en substance que le loyer pratiqué, en sus duquel la RIVP prétend appliquer le SLS est un loyer dérogatoire à la convention, et qu’il comporte déjà une majoration par rapport aux loyers maximums indiqués en annexe de la convention. Ils estiment ainsi que si, par extraordinaire, il était retenu que le SLS est applicable, il ne pourrait l’être que sur le loyer maximum indiqué dans la convention et non sur le loyer dérogatoire, car cela constituerait une double majoration injustifiée.
Comme le fait valoir à juste titre la RIVP, la partie adverse fait une interprétation erronée de ces dispositions législatives.
En premier lieu, en effet, l’article L. 441-1 du code précité auquel renvoie l’article L. 441-3 rappelle qu’un décret en Conseil d’Etat « détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat ou ouvrant droit à l’APL et appartenant aux organismes d’HLM ou gérés par ceux-ci, sont attribués par ces organismes »
Or, il résulte de l’ensemble des textes susvisés que le régime dérogatoire relatif aux logements conventionnés appartenant à des HLM ou à des SEM autorise l’organisme concerné, dès l’entrée en vigueur de la convention, conformément aux obligations légales en résultant et nonobstant la prorogation de la durée des baux en cours, à percevoir un SLS (3e Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-18.947; 3e Civ., 30 juin 2021, pourvoi n° 20-12.337) et ce, d’ailleurs, sans même être tenu de proposer un nouveau bail au locataire (3e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 20-12.353). De plus, en vertu de l’article L. 481-2 du code précité, les SEM de logements sociaux sont assimilées aux organismes HLM pour le supplément de loyer de solidarité (quel qu’ait été le prêt ayant financé la réalisation du bien) de sorte que le bénéficiaire d’un logement conventionné d’une SEM agréée peut se voir réclamer un supplément de loyer de solidarité (Civ. 3e, 19 février 2014, no 13-12.692).
Ainsi, d’une part, la circonstance que les locataires aient déjà résidé dans les lieux avant le conventionnement est inopérante, dès lors que leur bail, qui au demeurant a été conclu postérieurement à la convention de 2009, est, de fait, soumis au régime locatif social conventionné, ainsi que ce contrat l’indique lui même et qu’en tant que locataires bénéficiaires d’un logement conventionné d’une société d’économie mixte ils sont redevables du SLS ; d’autre part, l’article L. 441-1 précité n’a pas la portée que M. et Mme [S] entendent lui donner.
En second lieu, s’agissant de l’articulation entre le loyer dérogatoire et le SLS, ces dispositifs sont cumulatifs, le SLS étant exigible en vertu de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, et ce quelles que soient les clauses du contrat de location.
Aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit d’ailleurs que le SLS ne serait pas applicable aux loyers dérogatoires.
Par conséquent, même si les locataires bénéficient d’un loyer dérogatoire, ils sont susceptibles d’être redevables d’un SLS, étant rappelé que la RIVP, en sa qualité de bailleur social, doit se conformer à la législation d’ordre public applicable aux logements appartenant à ces catégories, ce que l’agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) a rappelé à la RIVP aux termes de son rapport de contrôle n°2017-053, de sorte que l’application d’un SLS au loyer dérogatoire des appelants est en conformité avec la loi.
L’argumentation de M. et Mme [S] sera donc écartée.
Sur le montant du SLS et de la dette locative
Il résulte des éléments du dossier et des débats, que M. et Mme [S] conviennent subsidiairement que :
— le SLS devant être appelé en l’espèce devait en réalité se limiter à la somme de 723,94 euros par mois seulement (et non 888,56 euros par mois comme initialement calculé par la RIVP), les revenus fiscaux du foyer ayant évolué à la baisse,
— le trop perçu de 1.874,54 euros a été retiré de la dette locative invoquée et porté au crédit du compte,
— la dette locative s’élève en réalité à 6.710,72 euros. A toutes fins utiles, la RIVP souligne que sa demande devant le premier juge s’élevait à la somme de 6.646,89 euros par erreur car elle avait omis de tenir compte du prorata de l’occupation effective des lieux en décembre 2019.
Le jugement sera donc infirmé et M. et Mme [S] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 6.710,72 euros.
Sur la demande de délais de paiement
À titre subsidiaire, M. et Mme [S] demandent des délais de paiement de 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil, soutenant qu’ils ne sont pas en mesure de payer la somme de 6.710,72 euros en une fois.
Selon l’article 1343-5 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues".
En l’espèce, les intéressés ne produisent aucun justificatif actualisé de leur situation financière et personnelle. Pour mémoire, leurs revenus annuels imposables étaient en 2019 de 70.206 euros. Ils ont déjà bénéficié des délais de la procédure.
Leur demande de délais sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. et Mme [S] demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes de dommages-intérêts et réitèrent celles-ci devant la cour d’appel, en les ramenant aux sommes de 3.500 euros au titre du préjudice moral et de 3.554,24 euros au titre des troubles causés dans leurs conditions normales d’existence, se fondant sur l’article 1240 du code civil.
La RIVP demande la confirmation du jugement.
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Au vu des motifs déjà développés plus haut, la RIVP n’a commis aucune faute de nature à justifier la réparation des préjudices allégués par les intéressés alors qu’elle a appliqué des dispositions légales et réglementaires d’ordre public, s’imposant sous peine de sanctions financières et qu’il ne saurait lui être reproché indirectement de ne pas les avoir appliquées jusqu’en 2018, exonérant ces derniers du SLS pendant plusieurs années.
Aucun délai particulier d’application ou de prévenance ne s’imposait.
Par ailleurs, l’évolution des dispositions législatives, des instructions ministérielles et les positions de l’Agence Nationale de Contrôle du Logement Social (ANCOLS), qui a rappelé l’obligation d’appliquer le SLS, explique les circonstances dans lesquelles la RIVP a finalement dû mettre fin à une tolérance de plusieurs années, fondée sur une interprétation qui s’est révélée erronée des textes, sans qu’aucune mauvaise foi ou faute ne puisse lui être reprochée.
M. et Mme [S] ont été informés dès le 10 octobre 2018 de l’application à leur situation du SLS à compter du 1er janvier 2019, étant observé que l’enquête sociale ne pouvait être sollicitée avant que les avis d’imposition soient reçus par les contribuables, soit vers la fin de l’année; ils ont en outre été avisés des modalités de calcul retenues. Il ne résulte des échanges entre les parties aucune 'brutalité’ particulière de la part de la RIVP qui a répondu à leurs courriers.
De plus, les circonstances de la signature du nouveau bail après conventionnement ne révèlent aucune faute ni manque d’information de la part de la bailleresse, la RIVP soulignant en outre à juste titre qu’en tout état de cause, les époux [S] auraient été soumis au régime du bail social, et potentiellement au SLS, qu’un nouveau bail conventionné ait été signé ou non, en application de l’article L353-19 du code de la construction et de l’habitation.
Par ailleurs, cependant, il résulte des pièces produites que les locataires ont par erreur fait état, dans un premier temps, de leurs revenus de l’année 2017 (127.786 euros) au lieu de ceux de 2018 (d’abord évalués à 77.663 euros puis à 71.078 euros), ce qui explique l’erreur de calcul du montant du SLS appelé au titre de l’année 2019 par la RIVP.
Toutefois, dès le 5 août 2019 M. et Mme [S] ont transmis à la bailleresse leur avis d’imposition sur les revenus de 2018 et ont formé une demande de rectification du montant appelé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2019, faisant état de leur diminution de revenus; Ils ont réitéré leur contestation par courrier du 12 octobre 2019 mais n’ont cependant obtenu gain de cause que fin 2022, en cours de première instance.
La tardiveté de cette régularisation, qui n’est pas utilement expliquée ni justifiée par la partie adverse, est constitutive d’une faute ; elle a généré un stress et un désagrément pour les intéressés en ce qu’ils ont dû effectuer des démarches sans succès auprès de la RIVP, ont été mis en demeure et poursuivis pour le paiement de sommes excessives.
Ces circonstances justifient l’octroi de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, de nature à réparer leur préjudice moral, sans perte ni profit.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
La demande au titre du trouble dans les conditions d’existence, au demeurant non établi, sera en revanche rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de compensation de dettes formée par les intimés
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme [S] doivent à la RIVP la somme totale de 6.710,72 euros alors que la RIVP leur doit 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Conformément à l’article 1347 du code civil, il convient – dès lors qu’elle est invoquée – d’ordonner la compensation des dettes connexes entre les parties à due concurrence, aux fins d’extinction simultanée de leurs obligations réciproques.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les termes de la présente décision justifient d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens de première instance qui seront partagés par moitié entre les parties.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’instance d’appel, il est équitable de partager les dépens par moitié entre les parties et de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de M. [R] [S] et Mme [V] [S] en réparation de leur préjudice au titre des 'troubles causés’ et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés,
Condamne solidairement M. [R] [S] et Mme [V] [S] à payer à la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 6] la somme de 6.710,72 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 octobre 2022 ;
Condamne la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 6] à payer à M. [R] [S] et Mme [V] [S] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens de première instance seront partagés par moitié entre les parties;
Et y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement de M. [R] [S] et Mme [V] [S],
Ordonne la compensation des dettes connexes entre les parties à due concurrence ;
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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