Infirmation partielle 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 30 janv. 2025, n° 22/08057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 13 septembre 2022, N° 22-000093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/08057 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUUN
Décision du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 13 septembre 2022
RG : 22-000093
[X]
[V]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.E.L.A.R.L. [S] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Janvier 2025
APPELANTS :
M. [C] [X]
né le 04 Avril 1961 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [K] [V] épouse [X]
née le 13 Juin 1957 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955
assistés de Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
S.E.L.A.R.L. [S] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ECO-HABITAT ENR
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 30 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [C] [X] et Mme [K] [V] épouse [X] ont commandé le 24 mars 2018 à la société Eco-Habitat.Enr la fourniture, la pose et la mise en service de 16 micro-onduleurs avec dépose et repose des panneaux photovoltaïques existants moyennant le prix de 16.900 euros toutes taxes comprises.
Le même jour, M. et Mme [X] ont accepté une offre préalable de prêt d’un montant de 16.900 euros consentie par la société CA Consumer Finance, exerçant sous la marque Sofinco, afin de financer en totalité le contrat de vente, le capital prêté étant remboursable au taux d’intérêt de 5,708 % l’an sur une durée de 185 mois, avec un différé d’amortissement pendant les 6 premiers mois.
Suivant jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr.
Par actes d’huissier de justice du 29 décembre 2021, M. et Mme [X] ont fait assigner la société CA Consumer Finance et le liquidateur judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne.
Dans le dernier état de la procédure, ils sollicitaient de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, condamner la société CA Consumer Finance à leur verser le prix de vente de l’installation, les frais et intérêts conventionnels dus par eux en exécution du prêt, des dommages et intérêts ainsi que priver la société CA Consumer Finance de sa créance de restitution.
La société CA Consumer Finance soulevait l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [X] et à titre subsidiaire concluait au rejet de celles-ci.
La société [S] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. et Mme [X], n’a pas comparu.
Par jugement du 13 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a:
— jugé recevables Ies prétentions élevées par M. et Mme [X],
— débouté M. et Mme [X] de l’intégralité des demandes, prétentions et moyens,
— rejeté, pour le surplus, l’ensemble des demandes, moyens et arguments des parties,
— rappelé que Ia décision était assortie de l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. et Mme [X] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 2 décembre 2022, M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a jugé recevables leurs prétentions.
Dans leurs conclusions notifiées le 1er mars 2023 à la société CA Consumer Finance et signifiées le 6 mars 2023 à la société [O],ès-qualités, M. et Mme [X] demandent à la Cour de:
— infirmer le jugement dans les limites de leur appel,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Eco-Habitat.Enr,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société CA Consumer Finance,
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble,
— constater que la société CA Consumer Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— condamner la société CA Consumer Finance à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes qu’ils lui ont versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt,
— condamner la société CA Consumer Finance à leur verser les sommes suivantes :
16.900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
11.923,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société CA Consumer Finance en exécution du prêt souscrit,
5.000 euros au titre du préjudice moral,
4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société CA Consumer Finance et la société Eco-Habitat.Enr de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamner la société CA Consumer Finance à supporter les dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées le 25 mai 2023 à M. et Mme [X] et signifiées le 7 juin 2023 à la société [O],ès-qualités, la société CA Consumer Finance demande à la Cour, de:
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— dire et juger (juger) que M. et Mme [X] sont irrecevables en leurs demandes en l’absence de déclaration de créances,
— juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— juger que M. et Mme [X] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute,
en conséquence,
— débouter la société CA Consumer Finance de l’ensemble de leurs demandes,
— juger que M. et Mme [X] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme,
dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
— condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 16.900 euros (capital déduction à faire des règlements),
— fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Eco-Habitat.Enr à la somme de
8.881,40 euros au titre des intérêts perdus
dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
— débouter M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement de la somme de 16.900 euros à titre de dommages et intérêts,
— fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Eco-Habitat. Enr à la somme de 25.781,40 euros au titre du capital et des intérêts perdus,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. et Mme [X] aux entiers dépens.
La société [S] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La déclaration d’appel ayant été signifiée le 11 janvier 2023 à la société [S] [O], personne morale, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le jugement a déclaré recevables les prétentions de M. et Mme [X], nonobstant l’absence de déclaration de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco Habitat.Enr. La société CA Consumer Finance conclut à titre principal à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions, ce qui inclut le chef du jugement ci-dessus. La demande subsidiaire de la société CA Consumer Finance afin de voir juger M. et Mme [X] irrecevables en leurs demandes en l’absence de déclaration de créances est dès lors sans objet.
sur la nullité du contrat de vente:
Le premier juge a débouté M. et Mme [X] de toutes leurs demandes après avoir reconnu la validité du contrat de vente, tant au regard du consentement des acheteurs qui n’a pas été surpris par dol que des informations devant figurer sur le bon de commande en application du code de la consommation.
quant au consentement des époux [X] :
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge a répondu au moyen de nullité du contrat fondé sur le dol par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter. Il y a lieu de relever notamment qu’aucun engagement de la société Eco Habitat.Enr quant à la rentabilité de l’installation photovoltaïque ou à l’autofinancement de celle-ci ne résulte du contrat de vente, de telle sorte qu’à défaut d’autres pièces contractuelles, M. et Mme [X] n’établissent pas les propos mensongers ou la réticence dolosive de la société Eco Habitat.Enr quant à ces éléments.
quant aux informations contenues dans le contrat: :
Le contrat de vente ayant été conclu hors établissement, les informations devant être contenues par celui-ci à peine de nullité sont régies par les articles L.221-9, L.221-5, L.111-1, L.242-1 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat.
Le bon de commande du 24 mars 2018, lequel avait pour objet de procéder au remplacement de l’onduleur d’une installation photovoltaïque posée en 2010 par des micro-onduleurs, décrit les biens et prestations commandées de la manière suivante:
« fourniture et pose de 16 micro-onduleurs de marque Enphase M250,
envoy communication passerelle,
boîtier AC Vario,
reprise étanchéité,
modification câblage existant électrique,
pose/dépose panneaux existants'
Le bon de commande est suffisant quant aux caractéristiques essentielles des biens commandés, dès lors qu’il précise le nombre, la marque et le modèle des micro-onduleurs, étant observé que la mention des dimensions, de la surface occupée, du poids ou des caractéristiques techniques n’étaient pas utiles, en l’absence de remplacement de la totalité de l’installation photovoltaïque.
Il mentionne également le prix total de la commande, soit la somme de16.900 euros toutes taxes comprises, de telle sorte qu’il n’enfreint pas l’article L.111-1 du code de la consommation, étant observé au surplus qu’il donne le prix total des micro-onduleurs, soit 11.500 euros ainsi que de leur pose avec le boîtier AC, soit 1.500 euros.
Toutefois, il n’indique pas le coût total du crédit destiné à financer le prix de vente, de telle sorte qu’il est incomplet quant à ce prix, à défaut de préciser le coût supplémentaire généré par le crédit consenti conformément aux dispositions des articles L.111-1 2° et L.112-3 du code de la consommation.
Par ailleurs, si le bon de commande mentionne dans ses conditions particulières « délai de livraison et d’installation: 90 jours sous réserve des accords administratifs, techniques et de l’acceptation du financement », il ajoute dans ses conditions générales que le délai de livraison considéré est donné à titre indicatif et ne peut dépasser une limite de 200 jours à compter de la prise d’effet du contrat. Aussi, le délai d’exécution du contrat de vente qui peut varier entre 90 jours en fonction de différents évènements dont la date de réalisation n’est pas précisée et plus de 6 mois, est trop imprécis pour répondre aux exigences de l’article L.111-1 3° du code de la consommation.
Enfin, en application de l’article L.111-1 6° du code de la consommation, le bon de commande doit mentionner la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI, la liste et le contenu précis de ces informations étant fixés par décret en Conseil d’Etat. Si l’article 13 des conditions générales du bon de commande prévoit en cas de litige, une tentative de conciliation préalable obligatoire par devant tout conciliateur ou médiateur, il ne mentionne ni la possibilité pour M. et Mme [X] de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation dans les conditions fixées par l’article L.612-1 du code de la consommation ni les coordonnées d’un tel médiateur contrairement aux dispositions des articles L.616-1 et R.111-1 du même code, étant rappelé que les articles L.612-1 et L.616-1 sont issus du titre 1er du livre VI du code de la consommation. Le bon de commande ne respecte donc pas non plus les dispositions de l’article L.111-1 6° du code de la consommation.
Les irrégularités susvisées sont suffisantes pour entraîner la nullité du contrat de vente au regard des dispositions du code de la consommation précitées.
La nullité encourue par le contrat de vente du fait du non respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives à la vente à domicile est une nullité relative. Aussi, en application de l’article 1182 du code civil, les causes de nullité susvisées sont susceptibles d’être couvertes par l’exécution volontaire de l’obligation par l’acquéreur, sous réserve de la connaissance par celui-ci du vice affectant l’acte nul et de sa volonté de le réparer.
M. et Mme [X] ont reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande lors de la signature de celui-ci. Toutefois, ces conditions générales ne précisent pas les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande à peine de nullité, de telle sorte que contrairement à ce que soutient la société CA Consumer Finance, M. et Mme [X] ne pouvaient pas avoir connaissance des causes de nullité affectant le bon de commande à la lecture de celui-ci.
Par ailleurs, le fait que M. [X] ait signé un procès-verbal de fin de travaux le 10 avril 2018 et demandé le même jour à la société CA Consumer Finance de débloquer les fonds au profit du vendeur, que les époux [X] disposaient déjà d’une installation photovoltaïque et paient régulièrement les échéances de leur prêt n’établit pas que les acquéreurs, simples consommateurs, ont agi en ayant une connaissance effective des causes de nullité du bon de commande et ont ainsi renoncé tacitement à se prévaloir de la nullité du contrat de vente pour ces causes.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 24 mars 2018 entre les époux [X] et la société Eco Habitat.Enr en application des articles L.221-9, L.221-5, L.111-1, L.242-1 et d’infirmer le jugement de ce chef.
sur la nullité du contrat de crédit:
En application de l’article L.312-55 du code de la consommation, l’annulation du contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit a été conclu entraîne l’annulation de plein droit du contrat de crédit.
Le prêt conclu le 24 mars 2018 entre la société CA Consumer Finance et les époux [X] étant destiné à financer le contrat de vente annulé, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit et d’infirmer également le jugement sur ce point.
sur les conséquences de la nullité des contrats:
Compte tenu de l’anéantissement des contrats de vente et de crédit, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à ces contrats.
quant au contrat de vente:
Aucun élément n’établissant que la société [S] [O], ès-qualités, est en possession des éléments remplacés par le matériel commandé le 24 mars 2018, M. et Mme [X] seront déboutés de leur demande afin de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Eco Habitat.Enr l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble
quant au contrat de crédit:
Si M. et Mme [X] réclament le paiement de la somme totale de 28.823,40 euros (16.900 euros+11.923,40 euros) au titre des restitutions réciproques, correspondant au coût total du crédit avec assurance, ils ne justifient pas avoir réglé à la société CA Consumer Finance la totalité de ces sommes. Aussi, la société CA Consumer Finance sera condamnée à rembourser à M. et Mme [X] les sommes qu’ils lui ont réglées au titre du prêt, sans autre précision.
Par ailleurs, il incombe à M. et Mme [X] de restituer le capital prêté, sauf à démontrer une faute du prêteur leur ayant causé un préjudice pour échapper à cette restitution en tout ou partie.
Aucun dol n’étant établi à l’encontre du vendeur, la participation du prêteur à un tel dol n’est pas démontré. Par ailleurs, M. et Mme [X] ne prouvent pas que la société CA Consumer Finance a débloqué les fonds avant l’exécution totale du contrat de vente, compte tenu du caractère limité des travaux commandés.
En revanche, compte tenu de l’interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, il incombait au prêteur nonobstant l’effet relatif des contrats, de s’assurer de la régularité du contrat de vente au regard des dispositions du code de la consommation quant au démarchage à domicile.
Aussi, le défaut de vérification par le prêteur de la régularité du contrat de vente avant de le financer est constitutif d’une faute ayant participé à la nullité de ce contrat.
M. et Mme [X], à qui le matériel vendu n’appartient plus, subissent un préjudice matériel et moral résultant de l’impossibilité de remettre l’installation photovoltaïque dans l’état où elle se trouvait avant la conclusion du contrat de vente. En outre, ils ne peuvent plus récupérer le prix de vente du matériel considéré du fait de la liquidation judiciaire de la société venderesse. En revanche, compte tenu de l’anéantissement du contrat de vente, ils n’ont pas subi de préjudice matériel ou moral résultant de sa mauvaise exécution.
Compte tenu de ces éléments, la faute commise par la société CA Consumer Finance dans le cadre du déblocage des fonds prêtés a causé un préjudice à M. et Mme [X] équivalent au capital emprunté, soit la somme de 16.900 euros. La société CA Consumer Finance sera privée du droit à restitution du capital prêté en réparation du préjudice subi par M. et Mme [X] et ceux-ci déboutés du surplus de leur demande indemnitaire à l’égard du prêteur.
sur les autres demandes:
La société CA Consumer Finance ne démontre pas que M. et Mme [X] ont fait preuve d’un comportement fautif dans le cadre de la présente procédure au seul motif qu’ils ont diligenté leur action alors que la société Eco Habitat.Enr était en liquidation judiciaire. Elle sera déboutée de sa demande afin de les voir condamner à lui payer la somme de 16.900 euros à titre de dommages et intérêts.
Si la société CA Consumer Finance sollicite de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco Habitat.Enr à hauteur de la somme de 25.781,40 euros, au titre du capital et des intérêts perdus, elle n’établit pas avoir valablement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco Habitat.Enr. Il convient donc de déclarer irrecevable cette demande.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société CA Consumer Finance , partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera condamnée en outre à payer à M. et Mme [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Enfin, elle conservera la charge de ses frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans la limite des dispositions qui lui sont soumises,
Déclare sans objet la demande subsidiaire de la société CA Consumer Finance afin de voir juger M. et Mme [X] irrecevables en leurs demandes en l’absence de déclaration de créances;
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société CA Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
STATUANT A NOUVEAU,
Prononce la nullité du contrat de vente signé le 24 mars 2018 entre les époux [X] et et la société Eco-Habitat.Enr;
Constate la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté conclu le 24 mars 2018 entre les époux [X] et la société CA Consumer Finance;
Condamne la société CA Consumer Finance à rembourser à M. et Mme [X] les sommes qu’ils ont réglés au titre du prêt;
Prive la société CA Consumer Finance de sa créance en restitution du capital prêté en réparation du préjudice de M. et Mme [X] résultant de la faute commise par elle dans le déblocage des fonds;
Déboute M. et Mme [X] de leur demande afin de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble ainsi que du surplus de leur demande indemnitaire à l’égard de la société CA Consumer Finance;
Déboute la société CA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de M. et Mme [X];
Déclare irrecevable la demande de la société CA Consumer Finance tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr une créance de 25.781,40 euros à son profit;
Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d’appel;
Condamne la société CA Consumer Finance à payer à M. et Mme [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de la société CA Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Appel en garantie ·
- Action ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Forfait ·
- Sociétés
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Livraison ·
- Rentabilité ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Régime de retraite ·
- Auto-entrepreneur ·
- Ligne ·
- Sécurité sociale ·
- Site internet ·
- Demande ·
- Internet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contingent ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Transport routier ·
- Titre ·
- Repos compensateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Créance ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Mandataire ·
- Code du travail ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Conseil ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Publication des comptes ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Compte ·
- Astreinte ·
- Signification ·
- Action
- Relations avec les personnes publiques ·
- Europe ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Bâtonnier ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Urssaf ·
- Notification
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Tierce opposition ·
- Indivision ·
- Cessation des paiements ·
- Créanciers ·
- Bonbon ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Date ·
- Coopérative de crédit ·
- Déclaration ·
- Répertoire ·
- Observation ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Sociétés coopératives ·
- Coopérative
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dérogatoire ·
- Demande ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Économie mixte ·
- Bailleur social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Syndicat ·
- Calcul ·
- Accord ·
- Convention collective ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.