Confirmation 8 octobre 2024
Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 oct. 2024, n° 24/02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 octobre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Etrangers
ORDONNANCE du 8 OCTOBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02533 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCGD
Article L. 743-23
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 5 octobre 2024 à17h33
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour,
APPELANT :
M. [E] [M]
né le 26 avril 2000 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
Informé le 7 octobre 2024 à 17h24 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D'[Localité 1]
Informée le 7 octobre 2024 à 17h11 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Statuant, sans audience, par ordonnance réputée contradictoire en application des articles L. 742-8, L. 743-21 à
L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu la requête en mainlevée formée par M. [E] [M] en date du 5 octobre 2024 devant le juge des libertés et de la détention d'[Localité 4] ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 octobre 2024 à 17h33 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant la demande de mise en liberté de M. [E] [M] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 7 octobre 2024 à 10h13 par M. [E] [M] ;
Vu les observations de M. [E] [M] reçues au greffe le 7 octobre 2024 à 17h37 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ».
Selon les dispositions de l’article R. 743-15 du CESEDA : « Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel en application du second alinéa de l’article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger ».
Dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application des dispositions du second alinéa de l’article L. 743-23 du CESEDA, étant par ailleurs constaté que les observations transmises par le retenu n’apportent pas d’élément de nature à modifier le sens de la présente décision.
M. [E] [M] soulève le défaut de diligences de l’administration, en ce que cette dernière n’a pas notifié au tribunal administratif la décision de placement dont il fait l’objet depuis le 10 septembre 2024.
Or, cette diligence ne peut être imposée à l’administration que dans le cas où un recours contre la décision d’éloignement est pendant devant la juridiction administrative ; dans ce cas, la procédure contentieuse bascule dans l’urgence, avec un délai de cent-quarante-quatre heures imparti au tribunal administratif pour statuer.
Tant que le tribunal administratif n’a pas statué sur la décision portant obligation de quitter le territoire et, le cas échéant, sur la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, il est impossible de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger. C’est pourquoi une carence de l’administration dans la notification de la décision de placement peut justifier une main levée.
Mais le cas de M. [E] [M], s’il justifie avoir déposé un recours devant le tribunal administratif de Rennes, cela ne prouve pas que ce dernier soit toujours en cours d’instance. La Cour ne peut donc faire application des règles susmentionnées et lever sa rétention sur ce fondement.
Par ailleurs, il lui a été signalé, dans le cadre du recueil de ses observations, que si son recours a été déposé devant la juridiction de Rennes, il est tout à fait normal que le tribunal administratif d’Orléans n’ait enregistré aucun dossier à son nom, ce que le service de greffe de cette juridiction a confirmé dans un courriel du 4 octobre 2024 à 17h19. M. [E] [M] n’a cependant pas souhaité apporter de nouveaux éléments, notamment en prenant contact avec le tribunal administratif de Rennes pour obtenir des informations sur son recours.
Pour ces raisons, la Cour considère que les éléments fournis à l’appui de sa déclaration d’appel, dans le cadre d’une demande de main levée, ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS l’appel de M. [E] [M] formé à l’encontre de la décision du tribunal judiciaire d’Orléans rejetant la demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans le 5 octobre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la notification immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au retenu et son conseil, à la préfecture d'[Localité 1] et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans,
Fait en notre cabinet à [Localité 4] le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE PRÉSIDENT,
Hélène GRATADOUR
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 8 octobre 2024:
M. [E] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA contre récépissé
LA PRÉFECTURE D'[Localité 1] par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Le greffier
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