Infirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 16 avr. 2025, n° 24/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 8 décembre 2023, N° 23/02471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01762 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQFK
Décision du Tribunal de proximité de Lyon en référé du 08 décembre 2023
RG : 23/02471
[I]
C/
S.C.I.. BECM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 Avril 2025
APPELANT :
M. [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004640 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Etienne VIRAPIN, avocat au barreau de LYON, toque : 2482
INTIMEE :
SCI BECM, Société civile immobilière immatriculée au RCS de LYON sous le n° 504 283 920 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 698
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2025
Date de mise à disposition : 16 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé en date du 22/06/2016, la SCI BECM a donné à bail à M. [F] [W] un appartement T2, [Adresse 3] à [Localité 5]. Le loyer a été fixé à hauteur de 645,00 ' outre 20,00 ' de charges.
Selon un engagement de cautionnement, M. [P] [I] s’est porté caution solidaire le 26 juin 2016. M. [I] a également signé le contrat de bail.
Le loyer a été fixé à 645,00 ' par mois outre 20,00 ' de charges.
A compter du 01/09/2021, M. [W], preneur, ne s’est pas acquitté de la totalité des loyers. Suivant décompte arrêté au 16/07/2023, il restait devoir la somme de 14.560,96 '.
Sa déclaration de surendettement a été déclarée recevable le 20/04/2023.
Par décision de la Commission de surendettement du 22 mai 2023, son dossier a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 25/05/2023, la SCI BECM a fait délivrer à M. [P] [I], une sommation de payer la somme de 14.653,96 ', en ce compris les intérêts amenant la somme à 14.931,54 '
Par assignation du 7 février 2023, la SCI BECM a assigné M. [P] [I] en référé provision.
Par ordonnance de référé du 8 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, Pôle de la proximité et de la protection a :
Renvoyé les parties à mieux se pouvoir et,
Condamné M. [P] [I] à payer à la Société Civile Immobilière BECM la somme de 14 931,54 ' ;
Condamné M. [P] [I] à payer à la Société Civile Immobilière BECM la somme de 600,00 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamné M. [P] [I] aux dépens.
En substance, le premier juge a au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, retenu l’existence d’un acte de cautionnement, la justification de la créance demandée, et a rejeté la demande de délai de paiement au regard de la situation du défendeur et de l’absence de justificatifs quant à ses charges et ressources.
M. [P] [I] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 1er mars 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 27 janvier 2025, M. [P] [I] demande à la cour :
Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [P] [I] selon déclaration d’appel du 1er mars 2024, contre l’ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2023 par le Pôle de Proximité de la Protection du Tribunal judiciaire de Lyon (RG n°23/02471),
Infirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu’elle :
« Renvoyons les parties à mieux se pouvoir et,
Condamnons M. [P] [I] à payer à la Société Civile Immobilière
BECM la somme de 14 931,54 ' ;
Condamnons M. [P] [I] à payer à la Société Civile Immobilière BECM la somme de 600,00 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. [P] [I] aux dépens »
Et Statuant de nouveau,
Juger que le contrat de cautionnement conclu par M. [P] [I] est expiré depuis le 26 juin 2019,
Juger qu’en cas de difficultés dans l’interprétation du contrat de cautionnement, cela profite au débiteur de l’obligation et que cela relève nécessairement de la compétence du juge du fond,
Juger que les demandes de condamnation de la SCI BECM à l’encontre de M. [P] [I] se heurtent à des contestations sérieuses et sont mal fondées,
Débouter purement et simplement la SCI BECM de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens visant M. [P] [I] comment étant mal fondés,
Juger que M. [P] [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et qu’il serait inéquitable qu’il soit condamné à une quelconque somme au titre des frais irrépétibles et dépens de 1ère Instance ou en cause d’appel,
Condamner la SCI BECM aux entiers dépens de la première instance, de l’instance d’appel et des suites avec distraction au profit de Maître Etienne Virapin, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions régularisées au RPVA le 6 mai 2024, la SCI BECM, demande à la cour :
Déclarer l’appelant irrecevable et infondé en son appel,
Y faisant droit,
Confirmer la décision en ce qu’elle a :
Renvoyé les parties à mieux se pouvoir et,
Condamné M. [P] [I] à payer à la Société Civile Immobilière BECM la somme de 14 931,54 ' ;
Condamné M. [P] [I] à payer à la Société Civile Immobilière BECM la somme de 600,00 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamné M. [P] [I] aux dépens.
Y ajoutant :
Débouter M. [I] de sa demande tendant à l’obtention d’un délai de grâce ou d’échelonnement du paiement,
Rejeter toute autre demande adverse plus ample ou contraire,
Condamner M. [I] à payer à la SCI BECM la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Rien ne s’oppose à déclarer l’appel de M. [I] recevable.
Au préalable, la cour relève que certes, sans prétention dans le dispositif de ses conclusions tendant à l’irrecevabilité des demandes de l’appelant, l’intimée fait valoir que l’appelant avait comparu personnellement en première instance sans contester la créance, s’étant contenté de solliciter des délais de paiement. Elle ajoute qu’il ne peut donc pas se prévaloir en appel d’une contestation prétendument réelle et sérieuse.
L’appelant répond que l’intimé, de mauvaise foi, semble confondre volontairement les notions de prétentions et de moyens alors que les nouveaux moyens en défense sont recevables en cause d’appel. Il ajoute qu’il n’était pas conseillé en première instance et ne parlait pas très bien le français.
Sur ce,
L’article 564 du Code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La cour considère qu’à hauteur d’appel, M. [I] ne soumet pas de nouvelles prétentions irrecevables mais des moyens tendant à faire retenir l’existence d’une contestation sérieuse et donc tendant à faire écarter les demandes du bailleur.
Sur la demande de provision :
M. [I] soutient que la demande de la SCI BECM se heurte à des contestations sérieuses dès lors que son engagement de caution est expiré depuis 2019, qu’en conséquence les sommes réclamées au titre des loyers et charges échus à partir de 2021 ne sont pas garanties par cet engagement de caution. Il dit en effet que le contrat de bail a été conclu pour une durée de trois ans le 22 juin 2016 et que l’acte de caution ne mentionne pas le nombre de renouvellements. Il en conclut que la caution n’a été engagée que pour la durée du contrat initial, la tacite reconduction du bail initial n’ayant pas d’influence sur le cautionnement.
La SCI BECM soutient que le cautionnement est régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, que l’application des dispositions protectrices du consommateur est exclue. Elle ajoute que l’acte est parfaitement mobilisable, le preneur étant défaillant dans le paiement de sa dette, et l’effacement de ses dettes ne bénéficiant pas à la caution qui a été informée des sommes dues sans les contester en première instance.
Elle précise que la mention de l’acte de cautionnement « indiquez en toutes lettres le nombre de renouvellements » est évidemment destinée au cas où un nombre serait écrit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce,
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1190 du Code civil « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
Aux termes de l’article 2292 du Code civil dans sa version ancienne applicable au litige : « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version applicable au jour du contrat :
'Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.'
La cour relève en l’espèce que l’engagement de cautionnement signé par M. [P] [I] indique notamment 'Je serai donc tenu de satisfaire à toutes les obligations de M. [W] [F] locataire, en cas de défaillance de sa part, à l’égard de SOC BPCM, propriétaire, et ce pendant la durée du bail initial et de ses renouvellements(s) ( indiquez en toutes lettres le nombre de renouvellements, à défaut, la caution n’est engagée que pour la durée du contrat initial), soit une durée totale de trois ans.'
La cour retient que la contestation de M. [I] en ce que si le nombre de renouvellements du bail n’était pas indiqué, il n’était engagé que pour la durée initiale de trois ans, est sérieuse. Il n’est donc pas démontré d’évidence un engagement durant non seulement la durée du bail mais également durant ses renouvellements.
En conséquence, la cour infirme la décision attaquée en ce qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La SCI BECM succombant, la cour infirme sur les dépens et sur l’application de l’article 700, l’ordonnance dont appel.
Statuant à nouveau, la cour condamne la SCI BECM aux dépens et rejette sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À hauteur d’appel, la SCI BECM est également condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Etienne Virapin pour les dépens dont il a fait l’avant sans avoir reçu provision.
La demande présentée par l’intimée au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel interjeté par M. [P] [I] recevable,
Infirme la décision attaquée.
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Condamne la SCI BECM aux dépens,
Rejette sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne la SCI BECM aux dépens à hauteur d’appel,
Rejette à hauteur d’appel sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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