Non-lieu à statuer 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 déc. 2023, n° 2316330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A C B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Hug de la somme
de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité dès lors qu’il ne dispose d’aucune ressource pour se nourrir ou se vêtir, doit bénéficier de l’aide d’associations et a une jeune fille mineure à charge ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière dès lors qu’aucun examen de sa vulnérabilité n’a été réalisé ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a été prise en violation des articles L. 551-15 et L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation familiale dans la proposition d’orientation en région ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle est fondée sur la circonstance inexacte qu’il aurait refusé une proposition d’hébergement adaptée à sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le directeur de l’OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, par suite, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a procédé au retrait de la décision du 2 novembre 2023 et à l’octroi des conditions matérielles d’accueil au bénéfice du requérant et précise par ailleurs que la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre, M. B, représenté par Me Hug, maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Vu :
— la requête n° 2316329, enregistrée le 6 décembre 2023, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 décembre 2023 à 9 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant colombien né le 10 mai 1973 en Colombie, est entré sur le territoire français avec son épouse et sa fille, le 20 octobre 2023, et a sollicité l’asile, le 26 octobre 2023. Du fait d’un problème technique, son épouse n’a pas pu enregistrer sa demande d’asile le même jour et une convocation pour le 24 novembre 2023 lui a été remise. Une convocation pour se rendre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a été remise pour le 27 octobre 2023. En l’absence de traducteur, l’entretien a été reporté au 2 novembre 2023. Lors de ce rendez-vous, une orientation en région lui a été proposée ainsi qu’à sa fille. La demande d’asile de son épouse n’étant pas enregistrée, elle n’a pu être prise en charge par l’OFII et orientée à Dijon avec son époux et sa fille. Dans ces conditions, M. B a refusé l’orientation en région et la proposition d’hébergement faites par l’OFII. Par une décision du 2 novembre 2023, l’OFII a refusé les conditions matérielles d’accueil de M. B, au motif qu’il a refusé l’orientation en région proposée et la proposition d’hébergement. Par un recours administratif obligatoire, du 5 décembre 2023, l’intéressé a contesté cette décision. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Il résulte de l’instruction que par une décision en date 6 décembre 2023, l’OFII a retiré la décision du 2 novembre 2023 portant refus des conditions matérielles d’accueil. Le 19 décembre 2023, le requérant et sa conjointe ont accepté conjointement l’offre de prise en charge de l’OFII et bénéficient à ce jour des conditions matérielles d’accueil et d’un hébergement à Marseille. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera, à cet avocat la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B,
à Me Hug et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Cergy, le 21 décembre 2023.
Le juge des référés
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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