Confirmation 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 mars 2016, n° 15/23058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/23058 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 4 novembre 2015, N° 2015/14 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 08 MARS 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/23058
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2015 -Juge commissaire d’AUXERRE – RG n° 2015/14 CI
APPELANT :
Monsieur F X
demeurant chez Madame J K
XXX
XXX
Représenté par Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0683
INTIMES :
Monsieur D Z Maitre D Z est pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur F X
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur B A
XXX
XXX
Représenté par Me Sophie BENOIST DE WITT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0951
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme L M-N, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
Par jugement du 2 février 2015, le tribunal de commerce d’Auxerre a ouvert le redressement judiciaire de M. F X, exploitant en nom propre un fonds de commerce de bar, tabac, jeu, bimbeloterie, à l’enseigne Le Balto sis à Auxerre, puis par jugement du 28 juillet 2015 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Maître Z en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 28 septembre 2015, le liquidateur judiciaire a demandé au juge commissaire de l’autoriser à vendre de gré à gré le fonds de commerce pour un montant de 15'000 euros et c’est ainsi que par ordonnance du 4 novembre 2015, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Auxerre a autorisé cette cession au profit de M. A.
M. F X a interjeté appel le 16 novembre 2015
Vu les dernières conclusions du 25 février 2016 de M. F X par lesquelles il demande à la cour à titre principal de constater la nullité de l’ordonnance entreprise, de renvoyer l’instance devant le tribunal de commerce et le cas échéant devant le juge commissaire de sa liquidation judiciaire dans son état antérieur à l’ordonnance entreprise avec obligation de fixer une nouvelle date de dépôt des offres, subsidiairement de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé le prix de la totalité des éléments composant le fonds de commerce à la somme de 15.000,00 € qui ne correspond pas à un prix réel, de renvoyer l’instance devant le juge-commissaire dans son état antérieur à l’ordonnance entreprise avec obligation de fixer une nouvelle date de dépôt des offres; très subsidiairement d’ordonner la vente aux enchères des actifs dépendant de la liquidation de l’entreprise individuelle F X, de dire que les dépens de l’instance seront compris dans les frais privilégiés de liquidation judiciaire
Dans ses dernières conclusions du 26 Février 2016, M. A demande à la cour de débouter M. X de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X, la société européenne de cautionnement et le CIC, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
M. X fait valoir qu’il n’a été convoqué que le mercredi 4 novembre 2011, par courrier recommandé pour l’audience du juge commissaire du même jour aux fins d’autoriser la vente de gré à gré de son fonds de commerce, de sorte ,qu’il n’a pas pu se libérer pour s’y rendre pour faire valoir ses droits.
Il soutient que le processus d’offres s’est déroulé de façon particulièrement opaque et ajoute que les candidats repreneurs s’étaient entendus dire par l’étude du liquidateur judiciaire qu’ils disposaient de temps pour formuler des offres, ce qui s’est avéré inexact.
Il critique le fait que la cession ait été ordonnée par le juge-commissaire et non dans le cadre d’un plan de cession alors que celle-ci portait sur la totalité de l’entreprise et non sur un actif isolé. Il soutient que le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs en autorisant la cession du fonds de commerce dans ces conditions,et demande à la cour de prononcer la nullité de la décision du juge-commissaire.
Il émet des réserves sur les conditions dans lesquelles les offres ont été reçues et sur l’absence de publicité effectuée par le mandataire.
Il ajoute que ces circonstances sont d’autant plus préjudiciables que la cession autorisée l’a été à vil prix, pour un montant de 15'000 euros, alors qu’il avait acquis ce fonds de commerce pour un montant de 280'000 euros, l’autorisation de cession portant sur le droit au bail, l’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage, la licence 4, la licence de débit de tabac et la licence française des jeux, outre les éléments corporels.
Enfin, il indique qu’un tiers, M. Y a voulu faire une offre entre les mains du liquidateur judiciaire mais que le personnel de l’étude a refusé d’enregistrer son offre et produit à l’appui de son allégation une attestation de M. Y ainsi qu’un courrier de l’avocat de celui-ci.
M. A, bénéficiaire de l’autorisation de cession, fait valoir que cette cession pouvait être autorisée par le juge commissaire et ne devait pas faire l’objet d’un plan de cession car le fonds est fermé depuis le 28 juillet 2015 et n’a donc plus d’activité, que cette autorisation de cession a dû être ordonnée dans des délais très brefs avant que le bailleur n’obtienne la résiliation du bail, d’autant que celui-ci a assigné en acquisition de la clause résolutoire pour l’audience du 1° mars 2016, et soutient qu’il résulte d’un courrier du liquidateur judiciaire que M. Y n’a déposé aucune offre.
SUR CE,
Il résulte des articles L. 642-22 et R. 642-40 du code de commerce que toute réalisation d’actif doit être précédée d’une publicité effectuée par le liquidateur, dans un souci de transparence et afin de susciter l’envoi de candidatures et notamment au moyen d’un service informatique accessible par l’internet et par voie de presse, sauf dispense par le juge-commissaire lorsque les actifs sont de faible valeur.
Par ailleurs, le juge-commissaire, lorsqu’il autorise la vente d’un bien et fixe son prix, doit s’assurer de la réalité de celui-ci par rapport à la valeur de marché.
C’est dans cette perspective que le législateur a prévu à l’article R. 642-36-1 du code de commerce que le juge-commissaire statue sur la vente après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
En l’espèce, le greffe avait convoqué M. X à son ancienne adresse qui est celle du fonds qui n’est plus exploité, puis le courrier recommandé lui ayant été retourné, l’a convoqué par courrier recommandé avec avis de réception du 2 novembre 2015 qui a été présenté à son domicile le 3 novembre 2015 et retiré dès le lendemain, c’est-à-dire le 4 novembre 2015, pour l’audience du même jour.
Ainsi, il apparaît que la nouvelle adresse de M. X était connue, et qu’il n’a été avisé que le 4 novembre de l’existence d’une audience le même jour, ne lui permettant pas de s’y rendre pour faire valoir ses droits. Il s’ensuit qu’il n’a pas été dûment appelé au sens des articles R.642-36-1 du code de commerce et 14 du code de procédure civile.
En statuant sur la requête aux fins de cession du fonds de commerce, sans s’être assuré que le débiteur sous procédure collective avait été mis en mesure d’être entendu, le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir.
Il convient donc de prononcer la nullité de l’ordonnance entreprise.
Ce défaut de convocation en temps utile affecte la saisine même du juge-commissaire, privant le juge d’appel d’évoquer le fond du litige.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et de rejeter la demande d’indemnité pour frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononce la nullité de l’ordonnance du juge-commissaire d’Auxerre du 4 novembre 2015.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Rejette la demande d’indemnité pour frais hors dépens.
La Greffière, La Présidente,
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