Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 15 septembre 2021, n° 20/07218
TCOM Paris 29 avril 2020
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CA Paris
Confirmation 15 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Pratique commerciale trompeuse

    La cour a estimé qu'ITM n'a pas démontré que Lidl s'est rendue coupable d'une pratique commerciale trompeuse, et que l'usage des termes en question ne repose pas sur une comparaison objective.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la publicité trompeuse

    La cour a jugé que l'existence d'un préjudice n'était pas établie, et que Lidl n'avait pas commis de pratique déloyale.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé que Lidl devait supporter les dépens de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait débouté la société ITM Alimentaire International (ITM) de ses demandes contre la société Lidl concernant l'utilisation des termes "Meilleure Chaîne de Magasins" et "Meilleure Chaîne de Magasins de l'Année". ITM soutenait que l'utilisation de ces termes par Lidl constituait une pratique commerciale trompeuse, en violation des articles L.121-2, L.121-4 et L.122-1 du Code de la consommation, et avait demandé l'interdiction de leur utilisation, des dommages-intérêts et la publication du jugement. La Cour a estimé que l'organisation du concours "Meilleure Chaîne de Magasins" ne pouvait être reprochée à Lidl, que la méthodologie du concours avait évolué depuis l'édition 2015/2016 précédemment sanctionnée, et que les pratiques de Lidl n'étaient pas déloyales ni trompeuses. La Cour a également jugé que l'utilisation du logo "Customer Expérience / Retail Certification" par Lidl n'était pas trompeuse. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement en déboutant ITM de ses demandes, a condamné ITM aux dépens d'appel et à payer à Lidl 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 15 sept. 2021, n° 20/07218
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/07218
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 avril 2020, N° 19/71700
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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