Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 24/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SCHREPFER ARCHITECTES URBANISTES, S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.A.R.L. HYDRO GEOTECHNIQUE EST, Société ROGESA ROHEINSENGESELLSCHAFT SAAR GMBH, [ Localité 6 ] EUROCOURTAGE, SA [ P ] BTP, S.A.S. [ V ] ET ASSOCIES, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. BUREAU [ R ] CONSTRUCTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01529 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GG7Z
S.A.R.L. SCHREPFER ARCHITECTES URBANISTES, S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
Société [P] BTP, S.A.S. [V] ET ASSOCIES, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. HYDRO GEOTECHNIQUE EST, S.A.S. BUREAU [R] CONSTRUCTION, S.A.M. C.V. L’AUXILLIAIRE, Société ROGESA ROHEINSENGESELLSCHAFT SAAR GMBH
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 18 Juin 2024, enregistrée sous le n° 17/00920
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTES :
S.A.R.L. SCHREPFER ARCHITECTES URBANISTES, représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS , représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SA [P] BTP, en liquidarion judiciaire, représentée par son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
S.A.S. [V] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA [P] BTP
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de [Localité 6] EUROCOURTAGE , es qualité d’assureur de la SA [P] BTP , représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. HYDRO GEOTECHNIQUE EST, représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marianne FLEURY, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A.M. C.V. L’AUXILLIAIRE, représentée par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marianne FLEURY, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A.S. BUREAU [R] CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU [R], représentée par son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant du barreau de PARIS
Société ROGESA ROHEINSENGESELLSCHAFT SAAR GMBH société de droit allemand, représentée par son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 11]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Florian ENDRÖS, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 13 novembre 2025 tenue par Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 Février 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Par défaut
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les assignations délivrées par actes d’huissiers (devenus commissaires de justice) des 30 juin 2017, 12 juillet 2017, 13 juillet 2017, 21 juillet 2017, et 21 août 2017, à la demande de Ia SAS [J] à la société SA Generali Iard, à M. [O] , ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA [P] BTP, à la SARL Schrepfer Architectes urbanistes, à Ia SAS Bureau [R] Construction, venant aux droits de Bureau [R] SA, à la SARL Hydrogeotechnique Est, à la SARL Société Lorraine d’Exploitation de Terrils([Z]), à Ia société Rogesa Roheinsengesellschaft Saar GmbH, à la SA Allianz Iard venant aux droits de Ia société [Localité 6] Eurocourtage, à la Mutuelle des Architectes Français (MAF) tendant à :
la condamnation de la SA Generali Iard à lui payer la somme de 975 189,69 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Subsidiairement,
La condamnation in solidum de la SARL Schrepfer Architectes urbanistes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, Ia SARL Hydrogeotechnique Est, la SAS Bureau [R] Construction, la SARL Société Lorraine d’Exploitatlon De Terrils ([Z]), et Ia société Rogesa Roheinsengesellschaft Saar GmbH à lui payer Ia somme de 967 602 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
la fixation de la créance de la SAS [J] au passif de Ia liquidation judiciaire de la SA [P] BTP à la somme de 975 189,69 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
la condamnation de Ia SA Allianz Iard à garantir les sommes dues par la liquidation judiciaire de Ia SA [P] BTP et en conséquence lui payer la somme de 975 189,69 euros HT ;
la condamnation de la SARL Schrepfer Architectes Urbanistes et son assureur Ia Mutuelle des Architectes Français, la SARL Hydrogeotechnique Est, la SAS Bureau [R] Construction, la SARL Société Lorraine d’Exploitation de Terrils ([Z]), la société Rogesa Roheinsengesellschaft Saar GmbH, et la SA Allianz Iard, à lui payer chacun la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamnation in solidum de la SARL Schrepfer Architectes urbanistes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, Ia SARL Hydrogeotechnique Est, la SAS Bureau [R] Construction, Ia SARL Société Lorraine d’Exploitation de Terrils ([Z]), la société Rogesa Roheinsengesellschaft Saar GmbH, et la SA Allianz Iard aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux des procédures de référés et les frais de l’expertise judiciaire.
Vu l’assignation délivrée par actes d’huissiers, devenus commissaires de justice, des 25 septembre, 26 septembre, 28 septembre, 29 septembre, 5 octobre, 13 octobre, 17 octobre, et 5 décembre 2017, à la demande de la société Generali Iard à M. [O], ès-qualités de Iiquidateur judiciaire de la SA [P] BTP, à Ia SARL Schrepfer Architectes urbanistes, à la société MAF Assurances, ès qualités d’assureur de la société Schrepfer Architectes, à la SAS Bureau [R], à la SARL Hydrogeotechnique Est, à la société L’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de Ia société Hydrogeotechnique Est, à Ia SARL Société Lorraine d’Exploitatlon DE TERRILS ([Z]), à la société Rogesa Roheinsengesellschaft Saar GmbH, à Ia SA Allianz Iard venant aux droits de Ia société [Localité 6] Eurocourtage, à Ia société [C] [V], à la société Axa France Iard, tendant à :
la condamnation in solidum de la société Brodevani et son assureur Allianz, de la société Hydrogeotechnique Est et son assureur L’Auxiliaire, de la SARL Schrepfer Architectes Urbanistes et son assureur Ia MAF, le contrôleur technique Bureau [R], Ia société Rogesa, la société [Z], Ia société [C] [V] et son assureur Axa France Iard, à la relever et la garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la condamnation des défendeurs aux dépens et à lui verser in solidum la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier, devenu commissaire de justice, le 4 décembre 2019, à la demande de Ia société Generali Iard à la société SA SMA, tendant à :
dire et juger que la société [Z] a commis une faute en lien avec les préjudices allégués, de nature à engager sa responsabilité ;
dire et juger que la société [Z] est assurée en responsabilité civile auprès de Ia société SMA ;
condamner la société SMA à Ia relever et Ia garantir indemne de toute condamnation, de même que son assure, qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
condamner la société SMA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 juin 2020 ayant prononcé la jonction des procédures ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Metz prononcé le 18 juin 2024 ayant statué par décision réputée contradictoire, lequel a :
constaté que la réception tacite des travaux du magasin Super U de Valmont est intervenue le 11 avril 2011 ;
constaté que Bureau [R] Construction justifie venir aux droits de Bureau [R] SA par suite d’un apport partiel d’actif ;
reçu l’intervention volontaire de Bureau [R] Construction ;
débouté l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées de l’encontre Bureau [R] Construction ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de Bureau [R] Construction ;
débouté l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de [C] [V] et de son assureur Axa France Iard ;
dit n’y avoir lieu dès lors à statuer sur les demandes subsidiaires de [C] [V] et de Axa France Iard ;
débouté l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de [Z] ;
dit n’y avoir lieu dès lors à statuer sur les demandes subsidiaires de [Z] ;
débouté l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de SMA, assureur de [Z] ;
débouté l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de Hydrogeotechnique Est et de son assureur L’Auxiliaire ;
déclaré recevables les demandes formées par Ia SAS [J] à l’encontre de la SA Generali Iard ;
condamné Ia SA Generali Iard à indemniser la SAS [J] au titre de la garantie
dommage-ouvrage : à hauteur de 49 542,60 euros s’agissant de Ia perte d’exploitation, à hauteur de 465 866 euros s’agissant des frais de pompage et de traitement des eaux polluées, à hauteur de 29 560 euros HT s’agissant des prestations extérieures, soit un total de 544 968,60 euros ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de la SAS [J] ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur Ia demande de Ia société [P] en liquidation tendant à débouter Ia SAS [J] de sa demande d’inscription au passif de la SAS [P] en liquidation, compte tenu de Ia condamnation de la société Generali Iard et du non-lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de Ia SAS [J] ;
débouté Ia SA Generali Iard de l’ensemble de ses demandes dirigées é l’encontre de son assuré la SAS [J] ;
condamné Ia société Allianz Iard (assureur [P]) à garantir la SA Generali Iard à hauteur de 40% du préjudice de la SAS [J], soit 40% de 544 968,60 euros ;
débouté Ia SA Generali Iard de sa demande de condamnation in solidum de Allianz, [B] en liquidation, de Hydrogeotechinque Est et son assureur L’Auxiliaire, du cabinet Schrefper Architectes Urbanistes et son assureur MAF, de Bureau [R], Rogesa, [Z], [C] [V] et son assureur Axa France Iard, à Ia garantir, compte tenu de Ia répartition des responsabilités ;
condamné la SARL Schrepfer Architectes urbanistes et son assureur MAF à garantir Ia SA Generali Iard à hauteur de 50% du préjudice de la SAS [J] soit 50% de 544 968,60 Euros ;
débouté la SARL Schrepfer Architectes urbanistes de sa demande de condamnation in solidum de Allianz, [P] en liquidation, Hydrogeotechinque Est et son assureur L’Auxiliaire, Bureau [R], Rogesa, [Z] et SMA, [C] [V] et son assureur Axa France Iard, à la garantir, compte tenu de la répartition des responsabilités.
débouté la SARL Schrepfer Architectes urbanistes de ses autres demandes ;
condamné la société Rogesa à garantir la société Generali Iard à hauteur de I0 % du préjudice de la SAS [J] soit 10 % de 544 968,60 euros ;
débouté la société Rogesa de l’intégralité de ses demandes ;
condamné la SAS [J] à payer à la SA [P] en liquidation prise en Ia personne de son mandataire, la somme 21 593,93 euros HT au titre du solde du marché terrassement-VRD ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de la société [P] en liquidation ;
débouté la SA Generali Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Generali Iard aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
condamné la société Generali Iard à payer à la SAS [J] la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Generali Iard à payer à Bureau [R] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Generali Iard à payer à Hydrogeotechnique Est la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Generali Iard à payer à [Z] Ia somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Generali Iard à payer à SMA la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Ia SA Generali Iard à payer à la société Thansports [V] et à Axa France Iard Ia somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société [P] en liquidation représentée par son mandataire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté Ia société Allianz Iard (assureur de Ia SA [P]) de l’intégralité de ses demandes ;
débouté Ia société [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
ordonné l’exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté le 8 août 2024 par la société Schrefper Architectes Urbanistes et son assureur la société MAF du jugement prononcé le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Metz, sollicitant l’annulation et subsidiairement l’infirmation de la décision en ce qu’elle a :
débouté la SARL Schrepfer Architectes urbanistes et son assureur MAF de ses demandes dirigées à l’encontre Bureau [R] Construction ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de Bureau [R] Construction ;
débouté la SARL Schrepfer Architectes urbanistes et son assureur MAF de ses demandes dirigées à l’encontre de Hydrogeotechnique Est et de son assureur L’Auxiliaire ;
condamné la société Allianz Iard (assureur [P]) à garantir la SA Generali Iard à hauteur de 40% du préjudice de la SAS [J], soit 40% de 544 968,60 euros ;
condamné la SARL Schrepfer Architectes urbanistes et son assureur MAF à garantir la SA Generali Iard à hauteur de 50% du préjudice de la SAS [J], soit 50% de 544968,60 euros ;
débouté la SARL Schrepfer Architectes urbanistes de sa demande de condamnation in solidum de Allianz, [P] en liquidation, Hydrogeotechinque Est et son assureur L’Auxiliaire, Bureau [R], Rogesa, [Z] et SMA, [C] [V] et son assureur Axa France Iard, à la garantir, compte tenu de la répartition des responsabilités ;
débouté la SARL Schrepfer Architectes urbanistes de ses autres demandes ;
condamné la société Rogesa à garantir la société Generali Iard à hauteur de 10 % du préjudice de la SAS [J] soit 10 % de 544 968,60 euros ;
ordonné l’exécution provisoire.
Vu les conclusions d’incident déposées au greffe par voie électronique le 6 juin 2025 par la société SA Allianz Iard tendant à :
juger recevable et bien fondé la saisine du conseiller de la mise en état ;
Y faisant droit,
Vu les dispositions de l’article 8 de la loi du 20 février 1922,
Vu l’acte de signification de Mme [S] [E], commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel à l’endroit de la SA ALLIANZ ;
juger nul et de nul effet l’acte de signification en cause,
De ce fait,
juger que le délai visé par l’article 909 du code de procédure civile, n’a pas couru à l’encontre de la SA Allianz ;
juger que tout dépôt de conclusions de la SA Allianz sera déclaré recevable ;
condamner la SARL Schrepfer Architecte Urbanistes et la Samcv Mutuelle Des Architectes Français aux entiers dépens du présent incident.
Au soutien de ces demandes, la société SA Allianz Iard fait valoir que les parties ayant interjeté appel ont conclu le 6 novembre 2024 et ont fait signifier à la SA Allianz Iard, tant la déclaration d’appel que les conclusions d’appel, selon acte d’huissier en date du 14 novembre 2024, laquelle signification, en application des dispositions des articles 902, 908, 909 et 911 du code de procédure civile, a fait courir un délai de trois mois pour conclure à la société Allianz. Il est exposé que le délai expirait le 14 février 2025. La société Allianz oppose que l’acte emportant signification de la déclaration d’appel et des conclusions est nul et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 74 et 914 du CPC en raison d’une mention portée en méconnaissance des règles applicables en Alsace Moselle tenant à la désignation d’un avocat. Elle fait valoir que selon les dispositions de l’article 8 de la loi du 20 février 1922, applicable en Alsace Moselle, couvrant le ressort de la Cour d’Appel de Metz, seul un avocat admis à postuler devant ladite Cour peut être constitué en appel, et non comme mentionné dans le cadre de l’acte d’huissier un avocat inscrit à l’un des barreaux qui relève du ressort de la cour d’appel de Metz.
Elle ajoute que si en application des dispositions de l’article 680 du CPC, l’acte de notification d’un jugement ne mentionne pas la voie de recours ouverte de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, il en est de même en cas des mentions erronées au titre des modalités de constitution d’un avocat devant une juridiction. Elle affirme en conséquence que l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel du 14 novembre 2024 à la SA Allianz Iard est nul et de nul effet et qu’il n’a pas fait courir le délai de l’article 909 et la sanction de l’irrecevabilité de conclusions déposées après le délai de 3 mois.
Par conclusions en réplique sur incident déposées au greffe par voie électronique le 4 juillet 2025, les sociétés appelantes ont sollicité du conseiller de la mise en état :
qu’il soit donné acte à la SARL Schrepfer Architectes urbanistes et à la MAF qu’elles s’en remettent à la décision de Monsieur ou Madame le conseiller de la mise en état quant à l’absence d’application du délai de l’article 909 du code de procédure civile pour la SA Allianz Iard ;
débouter la SA Allianz Iard de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Eu égard aux circonstances de la cause, délaisser à chaque partie la charge de ses dépens d’incident.
La SARL Schrepfer Architectes urbanistes et la MAF font valoir qu’elles ont procédé à la signification de leurs écritures dans les délais prévus et indiquent que la mention erronée des modalités de représentation devant la Cour d’appel de Metz, portée sur l’acte de signification par le commissaire de justice mandaté à cet effet, ne peut entraîner la caducité de l’appel à l’encontre de la SA Allianz Iard. Elles admettent que la seule conséquence de cette mention quant à la représentation devant la cour ne peut être que l’absence d’application du délai de l’article 909 du code de procédure civile pour la SA Allianz Iard.
La société Rogesa Roheinsengesellschaft Saar GmbH, la société Hydrogeotechinque Est et son assureur l’Auxiliaire, la société SAS [V] et Associes, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SA Brodevani BTP, et la société SAS Bureau [R] Construction venant aux droits de Bureau [R] SA n’ont pas conclu dans le cadre de cet incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel
Vu les articles 114, 117 et 902 du code de procédure civile ;
Il résulte des deux premiers de ces textes que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile.
Il résulte de la combinaison du premier et du troisième article que la caducité de la déclaration d’appel, faute de signification par l’appelant de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d’un vice de forme affectant cette signification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité.
Selon l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier dudit article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il en résulte qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai, de trois mois, prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour signifier ses conclusions à la partie qui n’a pas constitué avocat.
En l’espèce, ayant interjeté appel par déclaration d’appel du 8 août 2024, en application de l’article 908, la SARL Schrepfer Architecte Urbanistes et la SAMCV Mutuelle Des Architectes Français avait jusqu’au 9 novembre 2024 pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL Schrepfer Architecte Urbanistes et la SAMCV Mutuelle Des Architectes Français ayant interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Metz le 18 juin 2024, ont conclu le 6 novembre 2024 et ont fait signifier à la SA Allianz Iard, tant la déclaration d’appel que les conclusions d’appel, selon acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, en application des dispositions des articles 902, 908, 909 et 911 du code de procédure civile. Cette signification a fait courir un délai de trois mois pour conclure profitant à la société Allianz.
Il résulte de la lecture de l’acte délivré à la SA Allianz Iard, que son libellé mentionne expressément que faute pour le requis de constituer avocat inscrit à l’un des barreaux qui relèvent du ressort de la cour d’appel de Metz, dans les quinze jours du présent acte, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par le requérant.
Il est valablement soutenu que ces dispositions de l’acte signifié contreviennent aux règles applicables en Alsace Moselle, lesquelles selon l’article 8 de la loi du 20 février 1922 applicable au ressort de la cour d’appel de Metz, exigent que seul un avocat admis à postuler devant ladite cour peut être constitué en appel, ces dispositions restrictives excluant que soit désigné un avocat inscrit à l’un des barreaux qui relève du ressort de la cour d’appel de Metz.
Ces éléments établissent que la signification de l’acte d’appel et des conclusions y afférentes est intervenue dans le délai requis d’un mois excluant le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel. Le moyen invoqué par l’intimé au titre d’une nullité, tient au fait que la signification a fait état de dispositions irrégulières pour permettre à l’intimé d’assurer sa défense.
En application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, la mention dans l’exploit emportant signification de l’acte d’appel et des conclusions d’appel de la possibilité pour la partie destinataire de constituer un avocat n’ayant pas la capacité de la représenter utilement devant la cour d’appel de Metz, affecte la signification de l’acte d’appel et des conclusions d’appel d’une irrégularité de fond privant cet exploit des effets quant à la détermination du point de départ du délai imparti à l’intimé pour déposer ses conclusions.
Il y a donc lieu de déclarer la société SA Allianz Iard recevable et bien fondée en son incident, y faire droit et prononcer la nullité de l’acte de signification délivré le 14 novembre 2024 à la demande de la SARL Schrepfer Architecte Urbanistes et de la SAMCV Mutuelle Des Architectes Français et dire que les délais impartis à la société Allianz pour déposer ses conclusions d’intimés n’ont pu courir à compter dudit acte, que dès lors tout dépôt ultérieur d’écritures effectué par cette partie doit être déclaré recevable.
Sur les dépens
Il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner in solidum aux dépens de l’incident la SARL Schrepfer Architecte Urbanistes et la SAMCV Mutuelle Des Architectes Français.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Dit la société SA Allianz Iard recevable et bien fondée en son incident tendant à l’annulation de l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel délivré le 14 novembre 2024 effectué à la demande de la SARL Schrepfer Architecte Urbanistes et la SAMCV Mutuelle Des Architectes Français,
Y faisant droit,
Dit nul et de nul effet de l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel délivré le 14 novembre 2024 délivrée à la SA Allianz Iard à la demande de la SARL Schrepfer Architecte Urbanistes et la SAMCV Mutuelle Des Architectes Français,
Déclare que cet acte de signification délivré à la SA Allianz Iard le 14 novembre 2024 n’a pas fait courir le délai de l’article 909 du code de procédure civile et la sanction de l’irrecevabilité de conclusions déposées après le délai de 3 mois à compter de cette délivrance,
Condamne in solidum la SARL Schrepfer Architecte Urbanistes et la SAMCV Mutuelle Des Architectes Français aux dépens de l’incident
Ordonnance le renvoi de l’affaire à la mise en état électronique du 11 juin 2026 à 15h00
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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