Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 10 déc. 2024, n° 24/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ 8 ] c/ CPAM DU GARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [6]
CPAM DU GARD
EXPÉDITION à :
SAS [8]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°393/2024
N° RG 24/00176 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5RP
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 20 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SAS [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Grégoy KUZMA, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [T] [R], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 15 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [G] [M], salarié intérimaire de la société [8], employé en qualité de man’uvre, mis à la disposition de la société [7] au moment des faits, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 12 octobre 2021, à 16h, dans les circonstances suivantes : 'selon les dires du traducteur de M. [G] [M], il se serait tordu le genou en marchant sur une pierre alors qu’il déplaçait des éléments d’échafaudage', le siège des lésions étant le 'genou gauche'. Le certificat médical initial établi le 13 octobre 2021 par le service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 5] fait état d’une 'entorse du genou gauche’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 octobre 2021.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 18 octobre 2021, en y joignant des réserves tenant au délai déclaratif de 24h dépassé par le salarié.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a notifié le 4 février 2022 sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré survenu le 12 octobre 2021 concernant M. [G] [M].
La société [8] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours contre l’opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, contestant le caractère professionnel de l’accident.
Par requête du 8 juillet 2022, la société [8] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et sollicitait l’inopposabilité de la décision par la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 12 octobre 2021 par M. [G] [M].
Par jugement du 20 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— rejeté le recours formé par la société [8],
— déclaré opposable à la société [8] la décision de la CPAM du Gard de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 12 octobre 2021 dont a été victime M. [O] [G] [M],
— condamné la société [8] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Le jugement lui ayant été notifié le 26 décembre 2023, la société [8] en a relevé appel par déclaration du 26 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions du 20 août 2024, soutenues oralement à l’audience du 15 octobre 2024, la société [8] demande de :
— infirmer le jugement du 20 décembre 2023 du tribunal judiciaire d’Orléans,
— juger que la matérialité de l’accident déclaré par M. [O] [G] [M] n’est pas établie autrement que par ses propres affirmations,
— juger que la CPAM, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge,
En conséquence,
— lui juger inopposable la décision de prise en charge de l’accident dont aurait été victime M. [O] [G] [M] le 12 octobre 2021,
— condamner la CPAM aux entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions du 21 août 2024, soutenues oralement à l’audience du 15 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande de :
— confirmer le jugement rendu en date du 20 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [8].
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La société [8] poursuit l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle lui a déclaré opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 12 octobre 2021 dont a été victime M. [O] [G] [M], alors que la matérialité de l’accident n’est pas établie. Elle fait valoir que M. [G] [M] a déclaré son accident deux jours après les faits, au-delà du délai de 24h réglementaire, la déclaration tardive faisant obstacle à la présomption d’imputabilité. Elle relève que le salarié prétend avoir ressenti une douleur au genou gauche le 12 octobre 2021, en tombant sur le dos du côté droit ; il a terminé sa prestation de travail sans prévenir son supérieur hiérarchique ; il n’a consulté son médecin traitant que le lendemain et il a attendu deux jours après le fait accidentel pour informer sa hiérarchie d’une douleur au genou, alors qu’il avait la possibilité de le faire le jour même. La société critique le jugement en ce qu’il a écarté le moyen tenant au caractère tardif de la déclaration du salarié. Elle rappelle également que M. [G] [M] n’a fait médicalement constater sa lésion que le lendemain des faits, ce qui ne permet pas de rattacher la lésion au travail, aucune lésion n’ayant été constatée pendant et sur le lieu de travail. Elle fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie autrement que par les seules allégations du salarié, les attestations produites n’étant, selon elle, pas suffisamment détaillées et donc pas probantes ; c’est donc à tort que le tribunal a considéré que ces attestations démontraient la survenance d’un accident du travail. La matérialité de l’accident n’est donc pas établie, faute d’éléments précis, graves et concordants.
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle retient que M. [G] [M] s’est arrêté de travailler le jour des faits, vers 16h, après sa chute, jusqu’à l’heure de sortie et n’a donc pas pu poursuivre son travail ; il a fait médicalement constater ses lésions le lendemain aux urgences de l’hôpital d'[Localité 5] qui a constaté une lésion d’origine traumatique cohérente avec le fait accidentel décrit. Elle rappelle à cet égard que la présomption d’imputabilité des lésions vaut pour les lésions constatées immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident. Elle rappelle qu’en outre, M. [G] [M] a produit l’attestation d’un témoin qui confirme les circonstances de l’accident.
Appréciation de la Cour
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident, événement soudain générateur d’une lésion, est présumé imputable au travail dès lors qu’il survient au temps et au lieu du travail, toute lésion apparue au temps et au lieu de travail constituant par elle-même un accident, présumé imputable au travail, quelle qu’en soit la cause, étant précisé que si l’origine de la lésion est indifférente, il est tout de même exigé qu’elle se manifeste immédiatement ou dans un temps voisin de l’événement générateur.
Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse, subrogée dans les droits du salarié pris en charge, n’a pas à démontrer la relation entre l’accident et le travail, mais doit rapporter la preuve d’un accident survenu aux temps et lieu du travail et doit justifier de la manifestation subite d’une lésion de l’organisme sur le lieu et à l’heure de son travail. Il lui est ainsi demandé d’établir les circonstances exactes de l’accident, la réalité de la lésion, ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
Elle peut apporter cette preuve par tous moyens, étant précisé néanmoins que les seules affirmations du salarié ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs et qu’en l’absence de témoin, qui n’est pas exclusive de toute caractérisation d’un fait accidentel, la caisse doit justifier de présomptions sérieuses et concordantes corroborant les déclarations du salarié victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, M. [G] [M] a déclaré le 14 octobre 2021 avoir été victime d’un accident le 12 octobre 2021, vers 16h, dans les circonstances suivantes : 'sur chantier, lors du déplacement d’éléments d’échafaudage la victime a marché sur une pierre et s’est tordu le genou', selon l’information préalable à la déclaration d’accident du travail établie par l’entreprise utilisatrice. La société [8] a établi une déclaration d’accident du travail le 18 octobre 2021 sur cette base, en émettant des réserves quant au caractère tardif de la déclaration du salarié. La caisse primaire a mené une instruction.
Dans le questionnaire auquel il a répondu le 15 décembre 2021, M. [G] [M] détaille les circonstances de son accident : 'J’étais en train d’enduire un mur avec un collègue quand mes autres collègues nous ont appelé pour déplacer un échafaudage. Il fallait quatre personnes. J’étais en train de pousser et aider à le déplacer quand j’ai trébuché sur quelque chose et j’ai perdu l’équilibre. Du coup, je suis tombé de dos vers ma droite et de suite, j’ai senti une forte douleur dans le genou gauche et le côté droit du fémur. Après, j’ai arrêté de travailler jusqu’à l’heure de sortie, vers 16h30'. Il a donné le nom de deux collègues témoins des faits.
M. [Y] [H] [V] et M. [Z] [L] [V] attestent chacun que 'nous transportions un échafaudage d’un endroit a un autre c’est lorsque l’homme a trébuché et est tombé à genoux avec l’échafaudage'.
Il apparaît dès lors que le fait accidentel décrit par M. [G] [M] est confirmé par deux témoins, dont les déclarations sont concordantes avec les explications du salarié et il n’y a aucune raison plausible de remettre en cause ces témoignages.
— Sur la déclaration tardive de M. [G] [M] à son employeur
La société [8] affirme que le jour des faits M. [G] [M] a terminé sa journée de travail normalement sans prévenir qui que ce soit de son accident. Ce dernier indique toutefois dans le questionnaire adressé à la caisse primaire qu’il a 'arrêté de travailler jusqu’à l’heure de sortie, vers 16h30', alors que les faits se sont déroulés vers 16h.
— Sur la constatation médicale
L’employeur considère la constatation médicale comme tardive, alors qu’elle a eu lieu dès le lendemain. M. [G] [M] indique qu’il est allé 'le mercredi 13 octobre à l’hôpital d'[Localité 5] pour me faire soigner. Je n’ai pas de voiture, j’ai dû rechercher des personnes pour le déplacement à l’hôpital, selon leurs disponibilités'.
Le certificat médical initial a été établi le 13 octobre 2021 par le service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 5] et mentionne 'entorse du genou gauche'. Ce certificat confirme ainsi le siège et la nature des lésions au genou, dont M. [G] [M] s’est plaint dès le jour du fait accidentel.
Le fait accidentel s’étant déroulé le 12 octobre 2021 vers 16h et le certificat médical ayant été établi le lendemain, il convient de relever que la constatation médicale a été effectuée dans un temps proche de l’accident, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la considérer comme tardive.
Il est dès lors établi par l’ensemble de ces éléments que M. [G] [M] s’est blessé le 12 octobre 2021 vers 16h, dans le cadre de son travail, au genou gauche, les faits ayant été confirmés par deux témoins collègues de travail, il a fait médicalement constater ses lésions dans un temps voisin de l’accident et les lésions constatées par le médecin sont cohérentes avec les déclarations du salarié.
La caisse primaire a ainsi valablement pu, à l’issu de son instruction, constater l’existence d’un faisceau d’indices et de présomptions graves, précises et concordantes et établir que la matérialité de l’accident était établie, M. [G] [M] bénéficiant dès lors de la présomption d’imputabilité.
Il appartient à l’employeur qui souhaite écarter la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou que M. [G] [M] présentait lors de l’accident un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Or l’employeur ne se prévaut d’aucune cause étrangère ou état pathologique antérieur de son salarié évoluant pour son propre compte.
Il y a lieu dès lors de constater que la matérialité de l’accident déclaré par M. [G] [M] est établie. La décision de prise en charge de la caisse sera en conséquence déclarée opposable à la société [8]. Le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 décembre 2023 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la société [8] sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 décembre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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