Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 25 septembre 2024, n° 23/05907
TGI Évry 7 février 2023
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CA Paris
Infirmation 25 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir

    La cour a jugé que la demande d'indemnité d'occupation pour la période contestée ne pouvait être formée après le prononcé du divorce, et que Mme [I] ne pouvait pas agir pour cette période en raison de l'irrecevabilité de sa demande.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que Mme [I], ayant échoué dans ses demandes, devait supporter les dépens de l'appel.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a condamné Mme [I] à verser une somme à M. [B] au titre de l'article 700, tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. [B] conteste une ordonnance du juge de la mise en état qui avait débouté sa demande de fin de non-recevoir à l'égard de Mme [I], concernant une indemnité d'occupation pour la période entre le 1er septembre 2012 et le 11 juin 2015. Le premier juge a estimé que Mme [I] avait le droit d'agir, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que la demande d'indemnité d'occupation était irrecevable car elle devait être formulée dans le cadre de la procédure de divorce. La cour a ainsi conclu que le moyen de défense de M. [B] constituait une fin de non-recevoir, déclarant irrecevable la demande de Mme [I] et condamnant cette dernière aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 sept. 2024, n° 23/05907
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/05907
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 7 février 2023, N° 21/03513
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 octobre 2024
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Sur les parties

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