Infirmation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 sept. 2024, n° 23/05907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 7 février 2023, N° 21/03513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n°2024/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05907 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL7M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2023 – Juge de la mise en état d’EVRY – RG n° 21/03513
APPELANT
Monsieur [C], [T], [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMEE
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] (94)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée et plaidant par Me Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] et M. [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 1995 à [Localité 8] (91), sous le régime de la séparation des biens suivant contrat de mariage préalablement conclu devant Me [F] [D], notaire à [Localité 9] (91).
Ils ont acquis en indivision pendant le mariage un bien immobilier situé à [Adresse 7] qui a constitué le domicile conjugal.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 11 juin 2015.
Par jugement devenu définitif du 13 décembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes a prononcé le divorce des époux et a notamment fixé la date des effets du divorce au 1er septembre 2012.
Par acte d’huissier de justice du 4 mai 2021, Mme [I] a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par des conclusions remises le 2 juin 2023, M. [B] a saisi le juge de la mise en état d’un incident sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile aux fins essentielles de voir déclarer irrecevable pour défaut de droit d’agir Mme [I] en sa demande tendant à voir mettre à sa charge une indemnité au titre de son occupation privative du bien immobilier pour la période comprise entre le 1er septembre 2012, date des effets patrimoniaux du divorce fixé par le jugement de divorce et le 11 juin 2015, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Par ordonnance contradictoire du 7 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes a notamment :
— débouté M. [B] de sa demande relative à la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de Mme [I] quant à l’indemnité d’occupation sollicitée du 1er septembre 2012 au 11 juin 2015,
— rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 28 mars 2023.
Par avis du 12 avril 2023, le greffe a avisé les parties que l’affaire a été fixée à bref délais conformément à l’article 905 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023, M. [B] a fait procéder à la signification de la déclaration d’appel à Mme [I].
Mme [I] a constitué avocat le 21 avril 2023.
L’appelant a remis au greffe ses premières conclusions le 26 avril 2023.
L’intimée a quant à elle remis et notifié ses premières conclusions le 23 mai 2023.
Aux termes des dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, M. [C] [B], appelant, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé en son appel M. [B],
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a :
*débouté M. [C] [B] de sa demande relative à la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de Mme [M] [I] quant à l’indemnité d’occupation sollicitée du 1er septembre 2012 au 11 juin 2015,
*rejeté les demandes de M. [C] [B] au titre des frais irrépétibles,
*dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
— déclarer recevable mais mal-fondée en son appel incident Mme [M] [I],
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [I] tendant à voir M. [B] condamné à verser une indemnité d’occupation pour la période courant du 1er septembre 2012 (date des effets du divorce) au 11 juin 2015 (date de l’ordonnance de non-conciliation),
— débouter Mme [I] de ses demandes de condamnations dirigées contre M. [C] [B] au titre de l’indemnité de procédure et au titre des dépens de 1ère instance et d’appel,
— condamner Mme [M] [I] à payer à M. [C] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, Mme [M] [I], intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
*débouté M. [B] de sa demande relative à la fin de non-recevoir,
*rejeté les demandes de M. [B] au titre des frais irrépétibles,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
*débouté Mme [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
*dit que les dépens suivront ceux de l’instance au fond,
statuant de nouveau,
— condamner M. [B] à payer à Mme [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Hélène Moutardier, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 262-1 du code civil, qui figure dans la section « De la date à laquelle se produisent les effets du divorce » dans sa version en vigueur lors du prononcé du divorce des époux [B]/[I], dispose que :
« La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. ».
L’objet du litige porte sur le sens et l’application du dernier alinéa de cet article.
Le premier juge a débouté M. [C] [B] de la fin de non-recevoir qu’il avait soulevée à l’encontre de la demande de Mme [M] [I] tendant à voir mettre à sa charge une indemnité d’occupation entre le 1er septembre 2012 (date des effets du divorce) et le 11 juin 2015 (date de l’ordonnance de non-conciliation) au motif que compte tenu de la nature indivise du bien immobilier acquis pendant le mariage, Mme [M] [I] ne peut être dépourvue du droit d’agir contre M. [C] [B] au titre d’une indemnité d’occupation relativement à ce bien, précisant que le bien-fondé de cette demande sera soumis à l’appréciation du juge liquidateur quant à la possibilité en droit, de solliciter une indemnité d’occupation sur la période comprise entre la date des effets du divorce et la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Rappelant que le défaut de droit d’agir s’entend du chef du demandeur d’une prétention qui ne l’a pas formée régulièrement, que ce défaut de droit d’agir est sanctionné par une fin de non-recevoir, M. [C] [B] fait valoir que les demandes tendant au report des effets du divorce et à voir conférer un caractère onéreux à la jouissance du domicile conjugal à compter d’une date antérieure à l’ordonnance de non-conciliation ne peuvent être formées qu’à l’occasion de la procédure en divorce, citant à l’appui un arrêt de la Cour de cassation ; que le juge du divorce a en conséquence une compétence exclusive pour statuer sur ces demandes qui sont accessoires au divorce.
Réfutant les moyens défendus par Mme [M] [I] selon lesquels le mariage est sans effet sur les biens des époux séparés de biens, l’article 262-1 du code civil ne s’applique qu’au régime communautaire et ne relève pas du régime primaire et après avoir fait référence à plusieurs textes en matière de mariage qui ont pour effet d’écarter les règles de l’indivision, l’appelant fait valoir que l’article 262-1 pose des règles procédurales applicables quel que soit le régime matrimonial des époux.
Il en déduit que la demande de Mme [M] [I] présentée devant le juge du partage postérieurement au divorce est irrecevable car tardive. Il ajoute qu’il n’y pas d’iniquité de sa part à faire appliquer les règles de procédure alors que cette dernière n’a pas évoqué les faits qu’elle allègue au titre de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du divorce.
Mme [M] [I] fait valoir que l’article 262-1 du code civil ne se suffit pas à lui-même car il n’indique pas les effets que le divorce peut avoir sur les biens des époux et que pour connaître les effets visés par cet article, il faut se reporter aux articles du code civil qui fixent ces effets.
Elle prétend que cet article ne trouve pas à s’appliquer aux époux séparés de biens. Se fondant sur le principe de l’immutabilité du régime matrimonial, elle affirme que le divorce n’altère pas les règles de l’indivision légale existant entre époux séparés de biens tandis qu’à l’inverse s’agissant des époux mariés sous le régime de la communauté, le divorce ayant pour effet de la dissoudre, les biens acquis pendant la communauté devenant indivis, ces biens sont soumis à un nouveau régime juridique.
Citant l’article 1442 du code civil relatif à la dissolution de la communauté, elle soutient que l’article 262-1 donne au juge du divorce les mêmes pouvoirs que ceux accordés au juge du partage par l’article 1442 tandis que pour les époux séparés de biens, l’article 1542 renvoie pour le partage des biens indivis entre époux séparés de biens pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, aux règles qui sont établies au titre des successions pour les partages entre cohéritiers.
Elle conçoit la faculté accordée au juge de divorce de conférer un caractère onéreux à la jouissance du domicile conjugal avant la date de l’ordonnance de non conciliation comme une modulation en faveur de celui des époux mariés sous un régime de communauté, qui subissant le report à la demande de l’autre des effets du divorce, se retrouve du fait de sa dissolution anticipée placé plus tôt dans une situation d’indivision qu’il n’avait pas choisie.
Elle fait valoir que l’article 262-1 du code civil qui ne relève pas du régime primaire, ne saurait prendre le pas sur les règles du régime matrimonial ; que ce texte ne s’applique qu’en cas de divorce d’époux communs en biens pour lesquels le divorce a des effets patrimoniaux. Elle ajoute que la comparaison que fait M. [C] [B] avec la prestation compensatoire est inappropriée puisque si la prestation compensatoire est prévue par les articles 270 du code civil, aucun texte lié au divorce ne traite de l’indemnité de jouissance exclusive du bien indivis, de sorte qu’il convient de se reporter aux textes sur l’indivision, à savoir en l’occurrence, à l’article 815-9 du code civil.
Elle pointe le caractère inique qui découlerait de la non-application de l’article 815-9, ayant ainsi dû assumer un crédit immobilier et des charges de copropriété pour se loger avec les enfants du couple dans un logement de taille restreinte tandis que M. [C] [B] bénéficiait d’une maison de 200 m² sans aucun crédit immobilier à charge.
***
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Il résulte de ce texte que la fin de non-recevoir se définit par un défaut de droit d’agir ; les fins de non recevoir ne se limitent pas à celles qui sont énumérées par cet article.
Les termes irrecevabilité et fin de non-recevoir sont synonymes, même si en pratique, celui de fin de non-recevoir est plutôt réservé à celles considérées comme traditionnelles et qui sont celles citées par l’article 122.
Le défaut de droit d’agir est ainsi sanctionné par une irrecevabilité, tels sont les cas des voies de recours exercées après l’expiration du délai imparti pour ce faire, de la saisine d’une juridiction incompétente ou sans que n’ait été préalablement tentée une conciliation lorsque celle-ci a été rendue obligatoire par la convention ou pour un texte '
Divers textes de procédure et notamment ceux sur la procédure d’appel impartissent des délais pour effectuer des formalités procédurales à peine d’irrecevabilité.
La demande d’indemnité d’occupation présentée par Mme [M] [I] porte notamment sur la période comprise entre la date des effets du divorce (1er septembre 2012) et la date de l’ordonnance de non-conciliation (11 juin 2015) ; le moyen opposé en défense par l’appelant objet de l’incident devant le juge de la mise en état repose tout entier sur la particularité de cette période et non sur l’entière période visée par Mme [M] [I] qui va jusqu’à la vente du bien indivis intervenue au mois de novembre 2017. Ainsi, M. [C] [B], dans le cadre du présent litige, ne conteste pas avoir effectivement occupé le bien indivis pendant toute la durée pour laquelle lui est réclamée une indemnité d’occupation, ni le montant de cette indemnité d’occupation, ni le droit d’agir de Mme [M] [I] au titre d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure à l’ordonnance de non-conciliation.
Son moyen de défense, objet de l’incident devant le juge de la mise en état, se concentre uniquement sur la période comprise entre le 1er septembre 2012 et le 11 juin 2015.
La circonstance que l’indemnité d’occupation réclamée par Mme [M] [I] porte également sur une période postérieure à celle du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation est donc indifférente à la nature du moyen opposé en défense par M. [C] [B] puisque la seule question que pose le moyen qu’il défend est le droit de Mme [M] [I] à demander une indemnité d’occupation à compter de la date des effets patrimoniaux du divorce jusqu’à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Le fait que Mme [M] [I] ait qualité et un intérêt à agir à l’encontre de M. [C] [B] pour demander une indemnité d’occupation portant sur une autre période ne suffit pas à garantir la recevabilité de sa demande portant sur la période critiquée.
Il en ressort que le premier juge ne pouvait sans se contredire retenir que le moyen défendu par l’appelant ne relevait pas d’une fin de non-recevoir au motif que Mme [M] [I] en sa qualité d’indivisaire ne pouvait être dépourvue d’un droit d’agir pour demander à son coïndivisaire une indemnité d’occupation, tout en renvoyant au juge du partage l’appréciation de « la possibilité, en droit, de solliciter une indemnité d’occupation sur la période comprise entre la date des effets du divorce et la date de l’ordonnance de non-conciliation ».
C’est par conséquent à tort que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a retenu que le moyen opposé en défense par M. [C] [B] n’était pas une fin de non-recevoir, et qu’il n’a pas statué sur celui-ci.
Il appartient donc à la cour saisie de cette fin de non-recevoir de l’accueillir ou non, les parties ayant conclu sur le bien ou le mal fondé de ce moyen de défense.
Mme [M] [I] invoque vainement le principe de l’immutabilité du régime matrimonial, s’agissant d’un principe qui est loin d’être absolu puisque depuis la loi du 13 juillet 1965, a été ouverte aux époux la possibilité d’en changer pendant la durée du mariage ; la question n’est pas celle du régime matrimonial des époux qui leur était applicable, n’étant pas contesté qu’il s’agit de la séparation des biens.
Les moyens et arguments de Mme [M] [I] consistent à soutenir que le divorce n’a pas de quelconques effets patrimoniaux à l’égard d’époux mariés sous le régime matrimonial de la séparation des biens, leurs biens étant soumis uniquement au régime légal de l’indivision.
La section sur les devoirs et droits respectifs des époux du code civil désigné sous l’expression de régime primaire s’impose à tous les époux quel que soit leur régime matrimonial. Ainsi le devoir de secours auquel les époux sont astreints en application de l’article 212 du code civil présente une dimension patrimoniale puisqu’il peut conduire au versement d’une somme d’argent. Il en est également ainsi de la contribution aux charges du mariage, de la protection accordée au logement de la famille, des habilitations qui peuvent être accordées en justice à un époux au cas où son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié, de la solidarité passive pour les dettes contractées pour les besoins du ménage ou l’éducation des enfants ('), ensemble de dispositions et mesures qui présentent une dimension patrimoniale.
M. [C] [B] relève aussi avec justesse que le financement du domicile conjugal relève de la contribution aux charges du mariage que le bien soit indivis ou personnel à un époux, que les actes de disposition des droits par lesquels est assuré le logement de la famille nécessitent l’accord des deux époux quelle que soit la nature du droit relativement à ce bien et que le juge aux affaires familiales peut conférer la jouissance du domicile conjugal à un époux à titre onéreux ou gratuit au titre des mesures provisoires sans égard pour le droit de propriété ; ainsi ces règles propres au mariage déjouent le droit de l’indivision.
Par ailleurs, le régime de la séparation des biens fait l’objet d’un chapitre entier au code civil qui crée des règles particulières s’agissant notamment des créances entre époux sans faire un pur renvoi aux règles de l’indivision légale.
Il est donc erroné de la part de Mme [M] [I] de prétendre que seules les règles de l’indivision gouvernent les règles patrimoniales des époux mariés sous la séparation des biens.
L’article 1441 du code civil énumère les cas de dissolution de la communauté ; aux termes de l’article 1442 du code civil, il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté après sa dissolution pour l’une des causes prévues à l’article 1441, malgré toutes conventions contraires ; les époux peuvent, l’un ou l’autre demander, s’il y a lieu, que dans leurs rapports mutuels, l’effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter ou de collaborer.
Ce texte trouve plus particulièrement à s’appliquer lorsque la dissolution de la communauté a été causée par le décès de l’un des époux, la séparation de corps ou la séparation des biens ; il permet notamment à l’héritier d’un des époux de solliciter ce report ; en revanche, il présente un intérêt bien moindre lorsque la communauté est dissoute par divorce du fait de l’existence de l’article 262-1 avec lequel il fait en partie double emploi sans qu’il n’y ait aucune contradiction entre ces deux articles.
Par ailleurs, l’article 1476 qui renvoie pour le partage de la communauté aux règles des successions pour les partages entre cohéritiers a pour pendant l’article 1542 du code civil cité par Mme [M] [I] et qui concerne le partage des biens indivis après la dissolution du mariage d’époux séparés de biens ; ces textes étant libellés dans des termes sensiblement similaires. Il ne peut donc être tiré argument de l’article 1542 comme le fait Mme [I] pour soutenir que l’article 262-1 réserve la possibilité de reporter les effets du divorce et celle de rendre onéreuse la jouissance du logement familial, aux seuls époux mariés sous un régime de communauté.
Tant le report des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration que le caractère onéreux conféré à la jouissance du domicile conjugal attribué à l’un des époux sont des facultés laissées à l’appréciation du juge du divorce, quel que soit leur régime matrimonial, comme le conforte la place de l’article 262-1 du code civil dans le chapitre sur les conséquences du divorce qui contient des textes de portée générale, ne faisant aucune distinction entre les différents régimes matrimoniaux.
Mme [I] verse un arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2004 qui, s’agissant d’époux séparés de biens, a jugé « qu’en l’absence de disposition contraire, l’époux séparé de biens qui jouit privativement d’un immeuble indivis est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date de l’assignation ou de la date où ils ont cessé de cohabiter et collaborer, qui fixe le point de départ des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui a relevé qu’à la suite des parties, le jugement de divorce a pris effet le 15 septembre 1986 dans les rapports patrimoniaux entre les époux ; qu’il en résulte que [celui] qui jouit privativement de l’immeuble indivis, est débiteur de l’indemnité d’occupation à compter de cette date ».
La solution dégagée par l’arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut Mme [M] [I] est obsolète, cet arrêt ayant été rendu avant la modification apportée à l’article 262-1 par la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 qui a précisé que la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation sauf décision contraire du juge.
Ainsi le législateur, poursuivant l''uvre qu’il avait déjà engagée en faveur de la protection du logement de la famille par la loi du 13 juillet 1965, a conféré un caractère gratuit à l’occupation du logement conjugal par l’un des époux jusqu’à la date de l’ordonnance de non-conciliation sauf décision contraire du juge ; la loi du 23 mars 2019, du fait des modifications procédurales qu’elle impliquait et notamment de la disparition de l’ordonnance de non-conciliation, ne se réfère plus à celle-ci mais à la demande en divorce ; le régime juridique accordé par la Loi au logement de la famille ou au logement conjugal qui bien souvent ne font qu’un, déroge ainsi à certaines règles de l’indivision.
Les effets patrimoniaux du divorce étant une conséquence du divorce, les demandes présentées sur le fondement de l’article 262-1 sont des demandes accessoires au divorce soumises au régime procédural prévu par ce texte, ne pouvant être formées que dans le cadre de la procédure de divorce, tant que la décision sur le divorce n’a pas acquis force de chose jugée.
Mme [M] [I] ne saurait se plaindre du caractère inéquitable qui résulterait pour elle du caractère gratuit de la jouissance par M. [C] [B] du domicile conjugal antérieurement à la date de l’ordonnance de non-conciliation alors qu’elle avait la faculté de présenter une demande tendant à voir conférer un caractère onéreux à cette occupation, non seulement lors de la tentative de conciliation, mais également ultérieurement à l’occasion de l’action en divorce.
Partant, infirmant l’ordonnance entreprise, est déclarée irrecevable la demande en paiement d’une indemnité d’occupation en ce qu’elle porte sur une période antérieure au prononcé de l’ordonnance de non-conciliation présentée par Mme [M] [I] après que le divorce a acquis force de chose jugée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [M] [I] qui échoue en ses prétentions supportera les dépens du présent appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Succombant aux dépens, Mme [M] [I] se verra condamnée à payer à M. [C] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance rendue le 7 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’elle a débouté M. [C] [B] de sa demande relative à la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de Mme [M] [I] quant à l’indemnité d’occupation sollicitée du 1er septembre 2012 au 11 juin 2015 ;
Statuant à nouveau :
Dit que le moyen opposé en défense à la demande de Mme [M] [I] tendant à mettre à la charge de M. [C] [B] une indemnité au titre de sa jouissance du bien indivis qui constituait l’ancien domicile conjugal pour la période comprise entre le 1er septembre 2012, date des effets patrimoniaux du divorce et le 11 juin 2015, date de l’ordonnance de non-conciliation, constitue une fin de non-recevoir ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande présentée postérieurement à la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée, par Mme [M] [I] tendant à mettre à la charge de M. [C] [B] une indemnité au titre de sa jouissance du bien indivis qui constituait l’ancien domicile conjugal pour la période comprise entre le 1er septembre 2012 et le 11 juin 2015 ;
Condamne Mme [M] [I] à payer à M. [C] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [M] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [I] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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