Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 15 mai 2024, n° 23/02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, JEX, 4 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 15 MAI 2024
n° : N° RG 23/02177 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3LM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l’exécution de TOURS en date du 04 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265297134977910
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [O] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [M] [Z] [C]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Hyvette MOUSSAVOU-DJEMBI, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023-004740 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)
' Déclaration d’appel en date du 29 Août 2023
' Ordonnance de clôture du 19 MARS 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 20 MARS 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 15 MAI 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Par acte en date du 5 avril 2022, les époux [B] [G] faisaient procéder, en vertu d’une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, en date du 14 janvier 2021, qui constatait la résiliation du bail ayant lié les partie et condamnait [M] [Z] [C] épouse [N] [T] au paiement d’une provision à valoir sur un arriéré de loyer, cette ordonnance ayant été précédemment signifiée , à une saisie attribution entre les mains de Ma French Bank, et ce pour avoir paiement de la somme principale de 7377,85 € outre 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit avec les frais et déduction d’acomptes à hauteur de 5694, 28 € , un solde de 3508,30 € .
Cette saisie était dénoncée par acte du 13 avril 2022.
Par acte en date du 13 juillet 2022, [M] [Z] [C] épouse [N] [T] faisait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours les époux [B] [G] aux fins de voir déclarer irrégulière cette saisie-attribution, d’en voir ordonner la mainlevée, de voir juger que le bail a été poursuivi dans les termes du contrat, de dire que la créance réclamée est inexistante et qu’il y a un trop-perçu de 15473,71 € , somme dont elle sollicitait l’allocation, outre le remboursement du dépôt de garantie majoré, ainsi que le paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par un jugement en date du 4 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable la contestation formée par [M] [Z] [C] épouse [N] [T] à l’encontre de la saisie-attribution du 5 avril 2022, déclarait valable la saisie-attribution du 5 avril 2022 pour le solde du de 1151,30 €, et disait qu’après appréhension des sommes saisies, [M] [Z] [C] épouse [N] [T] reste redevable de la somme de 693,66 €, la déboutant de l’ensemble de ses autres demandes , disant n’y avoir lieu de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et condamnant cette dernière à payer aux époux [B] [G] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 29 août 2023, les époux [B] [G] interjetaient appel de ce jugement.
Par leurs dernières écritures, ils en sollicitent la confirmation en ce qu’il a déclaré valable la saisie-attribution, mais son infirmation en ce qu’il l’a déclarée valable pour le solde solde de 1151,30 €, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger que la saisie-attribution litigieuse doit être déclaré valable pour un solde de 3050,66 €; ils réclament le paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [M] [Z] [C] épouse [N] [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la contestation, mais son infirmation pour le surplus, demandant à la cour, statuant à nouveau de déclarer irrégulière la saisie-attribution intervenue le 5 avril 2022, d’en ordonner la mainlevée, de déclarer que la créance réclamée à hauteur de 7377,85 € et de déclarer que les époux [B] [G] ont perçu indûment la somme de 15'473,71 € , de les condamner solidairement à lui restituer cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022, sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 281,16 € au titre du dépôt de garantie majorée.
Elle réclame l’allocation de la somme de 800 € au titre du plan d’apurement, de la somme de
2000 € à titre de dommages-intérêts et de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 19 mars 2024.
SUR QUOI :
Attendu que le titre exécutoire, à savoir l’ordonnance de référé du 14 janvier 2021, signifiée le 23 février 2021, fondant la saisie attribution est définitif faute par [M] [Z] [C] épouse [N] [T] d’en avoir interjeté appel en temps utile ;
Que ses contestation relativement au montant de la créance et au jeu de la clause résolutoire ne sont donc pas recevables ;
Qu’il y a lieu, pour déterminer, dans le cadre de la compétence du juge de l’exécution le montant des sommes dues de prendre le solde figurant sur l’ordonnance de référé du 14 janvier 2021, à la date à laquelle les comptes ont été arrêtés, soit le 31 octobre 2020 en y ajoutant le montant des indemnités d’occupation d’un montant mensuel de 635,79 € , du 1er novembre 2020 jusqu’à la libération effective des lieux loués, en y ajoutant la somme de 400 € due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en retranchant du total les sommes versées par la débitrice et le dépôt de garantie ;
Attendu que le premier juge a relevé que le décompte des sommes réclamées par les époux [B] [G] est conforme au titre exécutoire soit un solde de 3508,30 € après déduction des versements effectués par [M] [Z] [C] épouse [N] [T] , soit 5694,28 €;
Que, pour aboutir au total de 1151,30 €, le juge de l’exécution a déduit de ce solde le montant versé par la caisse d’allocations familiales, soit 231 € pour novembre 2020,2 31 € pour décembre 2020 , et 379 € par mois entre janvier 20 21 et mai 2021 soit 2357 € au total ;
Attendu qu’en l’état, les époux [B] [G] établissent que le versement de l’allocation logement pour une somme de 2443 €avait été pris en compte par l’huissier en son décompte du 19 juillet 2022, puisque ce décompte mentionne en effet les sept versements opérés par la caisse d’allocations familiales ;
Attendu qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de retenir le montant réclamé par les époux [B] [G] ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de ces derniers l’intégralité des sommes qu’ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de leur allouer à ce titre la somme de 1500 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré valable la saisie-attribution du 5 avril 2022 pour le solde montant de 1151,30 € et en ce qu’il a dit qu’après appréhension des sommes saisies, [M] [Z] [C] épouse [N] [T] ne serait redevable de la somme de 693,66 €,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
JUGE valable la saisie attribution du 5 avril 2022 pour un solde de 3050,66 €,
Y ajoutant,
DÉBOUTE [M] [Z] [C] épouse [N] [T] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE [M] [Z] [C] épouse [N] [T] à payer aux époux [B] [G] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [M] [Z] [C] épouse [N] [T] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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