Confirmation 19 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 sept. 2024, n° 24/02369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 SEPTEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02369 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HB5O
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 septembre 2024 à 12h16
Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [I]
né le 18 Janvier 1984 à [Localité 2] (Moldavie), de nationalité moldave,
se déclarant de nationalité roumaine
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d’Orléans, substitué par Me Rachid Bouzid ;
en présence de Mme [S] [Y], interprète en langue roumaine, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 19 septembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 septembre 2024 à 12h16 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 19 septembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 septembre 2024 à 14h53 par M. [V] [I] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture du Finistère reçues au greffe le 19 septembre 2024 à 11h23 ;
Après avoir entendu :
— Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie,
— M. [V] [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, s’agissant expressément du seul moyen portant sur le défaut de base légale et le défaut de diligence de l’administration, les autres moyens étant abandonné :
1. Sur la décision de placement
Sur l’absence de nécessité de la rétention, M. [V] [I] soutient que son placement en rétention n’est pas justifié dès lors qu’il n’entre dans aucun cas prévu par l’article L. 612-3 du CESEDA. Selon lui, il possède les documents exigés pour circuler sur le territoire français et des moyens suffisants pour retourner en Roumanie.
La Cour rappelle au préalable qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, consacré par la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaitre des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
En matière de contestation des décisions de placement en rétention et de recours contre les décisions d’éloignement, le législateur a organisé deux compétences parallèles exclusives l’une de l’autre.
Ainsi, le juge administratif est seul compétent pour connaitre de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien-même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1ère Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
En l’espèce, la Cour ne saurait donc, sans méconnaitre l’étendue de ses pouvoirs, porter une appréciation sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire du 2 février 2024. En revanche, s’agissant du contrôle de la légalité de la décision de placement en rétention, elle peut vérifier que cette dernière n’est pas dépourvue de base légale.
En application des articles L. 741-1 et L. 731-1 1° du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention administrative l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable si ce dernier fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
En l’espèce, M. [V] [I] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai prise sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du CESEDA, applicable aux ressortissants de l’Union européenne dont le comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Cette décision, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, lui a été notifiée le 2 février 2024.
Cette obligation de quitter le territoire est exécutoire et il importe peu, à ce titre, que M. [V] [I] se soit maintenu sur le territoire français en respectant le délai de séjour autorisé pour les ressortissants de l’Union européenne. Par conséquent, l’arrêté de placement n’est pas dépourvu de base légale et le moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [V] [I], reprenant les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA, reproche à l’administration d’avoir privilégié le placement en rétention malgré son adresse au [Adresse 1] à [Localité 4], déclarée en audition, et la remise d’une copie de sa carte d’identité. Il a également soutenu travailler légalement en France et bénéficier de moyens suffisants pour rentrer en Roumanie.
Sur ce point, la Cour rappelle au préalable que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l’espèce, le préfet du Finistère a justifié sa décision de placement en rétention du 15 septembre 2024 par le maintien de l’intéressé en situation irrégulière sur le territoire français malgré une interdiction de circulation, par la menace que son comportement représente pour l’ordre public au regard des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, par l’absence de domicile propre et stable, étant observé que sa résidence au [Adresse 1] à [Localité 4] est celle d’un gîte payé par l’entreprise le temps de sa mission, par l’absence de ressources légales, stables et pérennes du fait de l’irrégularité de son séjour en France, et par ses déclarations explicites sur sa volonté de ne pas quitter le territoire national.
Il est également observé que M. [V] [I] a fait usage d’une fausse carte d’identité roumaine, dont la contrefaçon a été révélée par les agents du greffe du centre de rétention administrative, un rapport du 19 septembre 2024 ayant été transmis et versé aux débats par la préfecture du Finistère en cause d’appel.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Finistère a motivé sa décision de placement et n’a commis aucune erreur d’appréciation, l’intéressé étant dépourvu en l’espèce de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention
Sur les diligences de l’administration, M. [V] [I] estime ces dernières insuffisantes en l’espèce, sans plus de précisions.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
En l’espèce, il résulte des éléments transmis par la préfecture que M. [V] [I] a remis à l’autorité administrative sa carte d’identité roumaine n° SZ 286456 valable du 14 novembre 2018 au 18 janvier 2028.
En présence d’un document permettant à l’intéressé de voyager en Roumanie, la préfecture a effectué une première demande de routing le 15 septembre 2024 à 12h07. Toutefois, cette carte d’identité a été identifiée comme étant une contrefaçon, ce qui ressort du rapport du greffe du centre de rétention administrative d'[Localité 3] du 19 septembre 2024 transmis ce jour par l’autorité administrative. La demande de routing à destination de la Roumanie a donc été annulée à juste titre.
Par ailleurs, la cour constate que des diligences ont également été effectuées auprès des autorités moldaves, pays dont l’intéressé revendique la nationalité, une copie de sa carte d’identité n° A07091983 valide jusqu’au 18 janvier 2029 étant versée aux pièces du dossier. Ainsi, les autorités consulaires de ce pays ont été saisies par courriel du 15 septembre 2024, auquel sont joints les photographies, les auditions administratives, l’arrêté de placement en rétention, la mesure d’éloignement, et la copie de la carte d’identité moldave de M. [V] [I]. L’Unité Centrale d’Identification a été saisie dans le même temps, et une seconde demande de routing, à destination cette fois-ci de la Moldavie, a été effectuée le 15 septembre 2024 à 13h33.
Ainsi, la préfecture du Finistère a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 septembre 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Finistère, à M. [V] [I] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 septembre 2024 :
La préfecture du Finistère, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [V] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Carrelage ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Titre ·
- Réception ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Congé ·
- Bail verbal ·
- Tribunaux paritaires ·
- Renouvellement ·
- Résiliation ·
- Consorts ·
- Bénéficiaire
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Enfant ·
- Temps plein ·
- Agriculture ·
- Activité professionnelle ·
- Budget ·
- Sécurité sociale ·
- Parents ·
- Recours
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Lot ·
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Entreprise ·
- Enseignement professionnel ·
- Adresses ·
- Avenant
- Contrats ·
- Vente ·
- Technologie ·
- Cadastre ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Prix ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Appel ·
- Protocole ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Remploi ·
- Parcelle ·
- Droit de délaissement ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Référence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Polynésie française ·
- Lot ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Propriété ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Patrimoine ·
- Fins de non-recevoir ·
- Lettre de mission ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Procédure de conciliation ·
- Règlement amiable ·
- Tentative ·
- Incident ·
- Mise en état
- Autres demandes relatives à une sûreté immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Consorts ·
- Portail ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Suppression ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Créance ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Disproportionné ·
- Créanciers ·
- Dol ·
- Prêt ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.