Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 23/02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 8 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°55
CP/KP
N° RG 23/02121 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4GT
[I]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02121 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4GT
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 août 2023 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (85)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier MORINO, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [I] était associé de la société S&M [I], laquelle détenait la SARL [I] Travaux Public (TP) dont il est co-gérant.
Le 11 juillet 2014, la société [I] TP a souscrit un prêt n°7054500 de 160.000 euros sur 84 mois au taux de 2,99% auprès de la société Banque populaire Grand Ouest aux fins de financer l’acquisition d’un fonds de commerce.
Le 15 juillet 2014, la société S&M [I] a souscrit un prêt n°7054505 d’un montant de 90.000 euros sur 84 mois au taux de 3,35% auprès de la société Banque populaire Grand Ouest aux fins de financer l’acquisition de parts sociales de la société [I] TP.
Le 19 juillet 2014, M. [I] s’est porté caution personnelle et solidaire pour un montant de 40.000 euros sur une durée de 108 mois en garantie du prêt n°7054500 souscrit le 11 juillet 2014.
Par acte distinct du même jour, M. [I] s’est porté caution personnelle et solidaire pour un montant de 22.500 euros en garantie du prêt n°7054505 de 90.000 euros souscrit le 15 juillet 2014.
Par jugement du 22 avril 2020, le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés S&M [I] et [I] TP et a désigné la société civile professionnelle Dolley-Collet en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 1er juillet 2020, la société Banque populaire Grand Ouest a informé M. [I], en sa qualité de caution de la société S&M [I] que l’exigibilité des créances étaient acquises et l’a mis en demeure de payer la somme de 10.835,01 euros au titre du prêt n°7054505.
Par courrier du 22 juin 2021, la société Banque populaire Grand Ouest a informé M. [I], en sa qualité de caution de la société [I] TP que l’exigibilité des créances était acquise et l’a mis en demeure de payer la somme de 36.666,07 euros au titre du prêt n°7054500.
Le 12 juillet 2021, le conseil de M. [I] a sollicité l’abandon des poursuites en faisant valoir que ce dernier présentait une situation financière difficile qui ne lui permettrait pas de s’acquitter desdites dettes.
Le 24 mars 2022, la société Banque populaire Grand Ouest a attrait M. [I] devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Banque populaire Grand Ouest a demandé au juge de :
— condamner M. [I] en sa qualité de caution solidaire et indivisible, à lui verser :
— la somme de 36.666,07 euros au titre du prêt n°70545000 de 160.000 euros en date du 11 juillet 2014, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 22 juin 2021, date du dernier arrêté de compte jusqu’à parfait règlement,
— la somme de l0.835,01 euros au titre du prêt equipement n° 07054505 de 90.000,00 € en date du 15 juillet 2014, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 01 Juillet 2020, date du demier arrêté de compte jusqu’à parfait paiement,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l’assignation,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— dire que dans l’hypothèse ou à defaut de réglement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par 1'intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de1'accès au droit et à la justice et de 1'arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarl Atlantic juris, pour ceux dont elle aura fait l’avance.
Dans le dernier état de ses demandes, M. [I] a demandé au juge de :
— débouter la société Banque populaire Grand Ouest de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— dire et juger que la société Banque populaire Grand Ouest ne peut se prévaloir des engagements de caution manifestement disproportionnés,
— débouter la société Banque populaire Grand Ouest de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société Banque populaire Grand Ouest à payer à M. [I] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Banque populaire Grand Ouest aux entiers dépens.
Par jugement en date du 8 août 2023, le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a statué ainsi :
— Dit et juge la société Banque populaire Grand Ouest bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— Dit et juge que la société Banque populaire Grand Ouest peut se prévaloir des cautionnements de M. [I] pris en date du 19 juillet 2014,
— Condamne M. [I], en sa qualité de caution solidaire et indivisible, à payer à la société Banque populaire Grand Ouest les sommes de :
-36.666,07 euros au titre du prêt équipement n°7054500 de 160.000 euros en date du 15 juillet 2014 (sic : il s’agit du 11 juillet 2014) pour la société [I] travaux publics, ainsi que les intérêts au taux contractuel à compter du 1er juillet 2020, date du dernier arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement,
-10.835,01 euros au titre du prêt équipement n°7054505 de 90.000 euros en date du 15 juillet 2014 pour la société S&M [I], ainsi que les intérêts au taux contractuel à compter du 1er juillet 2020, date du dernier arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 24 mars 2022, date de l’assignation conformément à l’ancien article 1154 du code civil,
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire, eu égard à la nature de l’affaire,
— Condamne M. [I] à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamne aux entiers frais et dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que :
À titre principal, sur le défaut de déclaration des créances,
— l’inopposabilité de la créance pour défaut de déclaration ne concerne que les sociétés placées en liquidation judiciaire,
— le défaut de déclaration de créance ne constitue pas une exception inhérente à la dette de sorte que la caution ne peut s’en prévaloir pour se soustraire à ses obligations.
À titre subsidiaire, sur la disproportion manifeste des cautionnements,
— la fiche de renseignements ne contient aucune anomalie apparente, de sorte qu’elle est opposable à la caution qui ne peut apporter de nouveaux éléments pour justifier de l’existence d’une disproportion manifeste de ses engagements,
— les cautionnements de Monsieur [I] ne sont pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus à la date de son engagement.
Par déclaration en date du 14 septembre 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
M. [I] a, par dernières conclusions transmises le 18 juin 2024, demandé à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Déclarer la société Banque populaire Grand Ouest irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
— Débouter la Banque populaire Grand Ouest de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— Dire et juger que la Banque populaire Grand Ouest ne peut se prévaloir des engagements de caution manifestement disproportionnés,
— Débouter la Banque populaire Grand Ouest de l’ensemble de ses demandes,
Encore plus subsidiairement,
— Déclarer M. [I] recevable en sa demande de nullité des actes de caution,
— Annuler les cautionnements M. [I] pour erreur,
— Débouter la Banque populaire Grand Ouest de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— Déclarer M. [I] recevable en sa demande de décharge au titre du cautionnement d’un montant de 40.000 euros,
— Décharger la caution au titre du cautionnement d’un montant de 40.000 euros,
— Débouter la Banque populaire Grand Ouest de ses demandes relatives au cautionnement d’un montant de 40.000 euros,
En tout état de cause,
— Condamner la Banque populaire Grand Ouest à payer à M. [I] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Banque populaire Grand Ouest aux entiers dépens.
La société Banque populaire Grand Ouest a, par dernières conclusions transmises le 3 septembre 2024, demandé à la cour de :
— Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire autant irrecevable que mal fondé l’appel interjeté par M. [I],
— Dire et juger les demandes tendant à obtenir la nullité des cautionnements, la décharge de la caution comme étant manifestement irrecevables, comme étant nouvelles, prescrites et, en tout état de cause, mal fondées,
— Dire et juger, en tout état de cause, l’intégralité des demandes comme mal fondées, injustifiées,
— Confirmer en tous points le jugement rendu le 8 août 2023
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I Sur la recevabilité des demandes de la Banque Populaire :
M. [I] sollicite que les demandes formées à son égard par la Banque Populaire soient déclarées irrecevables. Au soutien de cette prétention il fait valoir que :
— une créance non déclarée est assimilée à une créance ayant fait l’objet d’une décision de rejet, or la décision de rejet entraîne l’extinction de la créance,
— la Banque Populaire ne justifie d’aucune créance déclarée au passif de la société [I] TP,
— la Banque Populaire a procédé à une déclaration de créance à titre nanti au passif de la société S&M [I] mais ne rapporte pas la preuve de l’admission de cette créance,
— les créances de la banque sont éteintes et les demandes formées à son égard par la Banque Populaire sont par conséquent irrecevables en ce que la caution, accessoire de la dette principale, est éteinte par l’extinction de cette dernière.
La banque réplique que :
— le défaut de déclaration par le créancier emporte uniquement inopposabilité de la créance à la procédure collective et ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d’être opposée par la caution au créancier,
— la Banque Populaire a procédé à la déclaration de sa créance, à titre privilégié, au passif de la société S&M le 29 mai 2020,
— Monsieur [I] ne peut se prévaloir de la liste des créances afférente à la société [I] TP pour démontrer le rejet de la créance déclarée au passif de la société S&M dans la mesure où aucune action en extension ou confusion de patrimoine n’a été engagée,
— en matière de liquidation judiciaire, la caution ne bénéficiant pas de l’inopposabilité des créances non déclarées, les garants peuvent donc être librement poursuivis par les créanciers du débiteur en liquidation judiciaire.
L’article L. 641-3 du code de commerce applicable en matière de liquidation judiciaire renvoie à l’article L. 622-26. Cet article, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.'
Il convient dès lors de distinguer les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration de créance et de déclaration irrégulière :
— le défaut de déclaration de la créance : depuis la loi de sauvegarde des entreprises, l’absence de déclaration n’est plus sanctionnée par l’extinction de la créance mais par son inopposabilité à la procédure collective. Une créance non déclarée n’est donc pas éteinte mais le créancier ne pourra pas participer aux répartitions ou aux dividendes. Dans un souci de protection des cautions personnes physiques, le législateur a inséré, en 2008, à l’article L. 622-26 du code de commerce une disposition prévoyant expressément que la créance non déclarée et non relevée de forclusion était inopposable aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle pendant l’exécution du plan. (Souligné par la cour).
— la créance irrégulièrement déclarée : depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, si la créance est rejetée elle est éteinte, alors que si elle n’est pas déclarée elle est inopposable. La Cour de cassation a jugé de manière constante, que le rejet d’une déclaration de créance irrégulière vaut rejet de la créance et entraîne l’extinction de la sûreté qui la garantissait (Com. 4 mai 2017, n° 15-24.854, Com. 22 janvier 2020, n° 18-19.526).
En l’espèce, s’agissant de la société [I] TP, la banque reconnaît ne pas avoir déclaré sa créance au passif de cette société. Comme il a été vu précédemment, l’alinéa 2 de l’article L. 622-26 du code de commerce rend inopposable ladite créance, pendant l’exécution du plan. Or, les sociétés [I] TP et S&M ont été placées en liquidation judiciaire, procédure dans laquelle aucun plan n’est mis en place. Ainsi, Monsieur [I] ne peut se prévaloir de l’inopposabilité des créances non déclarées.
S’agissant de la société S&M, la banque produit la déclaration de sa créance nantie à la procédure de cette société (pièce n°15). Si en l’espèce, la caution peut se prévaloir de l’extinction d’une créance irrégulièrement déclarée et rejetée dans le cadre de la procédure collective, il lui appartient d’apporter la preuve du rejet de cette créance. En l’espèce, Monsieur [I] ne rapporte pas cette preuve et par conséquent celle de l’extinction de la créance principale.
Il résulte de l’ensemble des ces observations que la banque est recevable à agir contre la caution, au titre de la créance qu’elle détient à l’encontre, tant de la société [I] TP, que de la société S&M.
II Sur la disproportion manifeste des engagements de caution :
Monsieur [I] demande à la Cour de dire et juger que les engagements de caution litigieux sont manifestement disproportionnés.
Au soutien de cette prétention il fait valoir que la banque a commis un manquement en ce qu’elle n’a pas prévu dans sa fiche de renseignements de mention spécifique permettant à Monsieur [I] d’indiquer que le bien, situé à [Localité 8], avait été acquis en indivision avec sa partenaire de PACS, Madame [V]. Dès lors, malgré l’absence d’anomalie apparente de la fiche de renseignements, Monsieur [I] considère qu’il est libre de la compléter dans le cadre de cette instance.
Il précise alors que le relevé de publicité foncière fourni par la Banque Populaire (pièces n° 20 et 21) ne démontre pas sa solvabilité. Il énumère la liste des biens dont il a procédé à l’acquisition puis à la cession avec sa première partenaire, Madame [V], puis avec sa conjointe, Madame [T], entre les années 2017 et 2023.
Il ajoute enfin que :
— le capital social de la société S&M [I] s’élevait à la somme de 500 euros et que les parts détenues par lui ne représentaient que 50 % de cette somme,
— le capital social de la société [I] TP s’élevait à la somme de 8.000 euros, détenu à 100 % par la holding, il ne détenait donc lui-même que la moitié de cette somme,
— ses revenus, de 2000 euros mensuels, ne lui permettaient pas de se substituer au débiteur principal dans la mesure où la charge de remboursement annuelle s’élevait à la somme totale de 42.247,64 euros soit le double de ses revenus,
— c’est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un engagement de caution manifestement disproportionné au moment de sa conclusion d’établir, qu’au moment où la caution est appelée, le patrimoine de celle-ci permet de faire face à son obligation. Dès lors, il n’a pas à justifier de sa situation actuelle qu’il considère encore pire.
La Banque Populaire réplique que :
— la caution ne peut se prévaloir de l’inopposabilité de l’acte litigieux que si l’engagement était manifestement disproportionné au moment de sa souscription, or Monsieur [I] est défaillant à apporter la preuve de la disproportion manifeste qui lui incombe,
— Monsieur [I] a délibérément omis de remplir la case spécialement dédiée à la détention de l’immeuble au sein de la fiche de renseignements et l’ayant signé en apposant la mention 'atteste ces information comme sincères et véritables', il ne peut désormais se prévaloir de sa propre turpitude,
— la banque n’était pas tenue de vérifier l’exactitude des informations fournies par le débiteur,
— les cautionements consentis sont limités à 22.500 euros et 40.000 euros soit la somme totale de 62.500 euros, montant largement couvert par la valeur de l’unique bien déclaré par Monsieur [I],
— Monsieur [I] a procédé à une estimation exacte de la maison, à la somme de 200.000 euros, dans la mesure où il l’a vendue en 2017 pour la somme de 197.000 euros.
La banque produit ensuite un état hypothécaire retraçant les acquisitions et cessions effectuées par Monsieur [I]. Elle détaille alors la composition de son capital immobilier entre les années 2017 et 2023 portant sur les biens suivants :
— la maison de [Localité 8],
— la maison des Achards acquise en 2023,
— la maison de [Localité 6] acquise 2023.
Enfin, si la cour venait à considérer que les engagements de caution de Monsieur [I] étaient disproportionnés à ses biens et revenus au moment de leur souscription, la Banque Populaire demande à la cour de constater que le débiteur dispose désormais de ressources suffisantes pour faire face à ses engagements de caution pour la somme totale de 47.501,08 euros.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
En droit, l’article L.332-1 du code de la consommation (ancien L. 341-4) dispose : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
En ce qui concerne la charge de la preuve, c’est à la caution de démontrer que son engagement était disproportionné au jour où elle l’a contracté ; c’est au créancier professionnel de démontrer qu’au jour où la caution est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation.
La disproportion s’apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution.
La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution qui ne peut pas se prévaloir d’engagements ou de dettes qu’elle aurait omis de déclarer auprèsde l’établissement de crédit au moment de la souscription.
Le créancier professionnel n’est donc pas tenu par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement mais quand il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d’information, la banque ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13.17-287), ou bien encore sauf lorsque la déclaration ne permet pas d’informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d’établir le caractère disproportionné du cautionnement (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n° 14.24-800).
En l’espèce, le 19 juillet 2014, Monsieur [I] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société [I] TP pour un prêt souscrit auprès de la Banque populaire pour un montant de 40.000 euros. Ce même jour, il s’est également engagé en qualité de caution solidaire de la société S&M pour un prêt souscrit auprès de la Banque populaire le 22.500 euros. Le montant total de ses engagements de caution s’élève ainsi à la somme de 62.500 euros.
La Banque Populaire produit aux débats la fiche renseignée et signée par Monsieur [I] le 11 avril 2014 soit antérieurement à la souscription de ces engagements de caution.
La cour remarque que la seule absence de mention de la nature juridique du bien de Monsieur [I] sur la fiche de renseignements ne permet pas de démontrer qu’elle contient une anomalie apparente dans la mesure où le total de ses revenus, biens mobiliers et part indivise du bien immobilier laisse apparaître que les cautionnements consentis n’étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus (70.000 euros).
La Banque Populaire était donc fondée à se fier aux informations portées sur cette fiche et Monsieur [I], qui reconnaît d’ailleurs l’absence d’anomalie apparente, n’est pas fondé à ajouter des informations complémentaires pour démontrer la disproportion des cautionnements.
Les moyens de Monsieur [I] tirés de la composition de son capital immobilier entre les années 2017 et 2023 sont sans intérêt en ce que c’est à la date de l’engagement, à savoir en 2014 qu’il appartient à la cour de se positionner pour apprécier la disproportion manifeste alléguée.
Au vu de l’ensemble de ces observations, le moyen tiré de la disproportion de l’engagement de caution sera écarté.
III Sur les demandes nouvelles devant la cour :
Monsieur [I] sollicite de la cour :
— la nullité des cautionnements pour vice du consentement,
— la décharge de son engagement de caution souscrit au bénéfice de la société [I] TP.
A Sur la recevabilité des demandes au regard de leur caractère nouveau :
Monsieur [I] fait valoir que ces demandes nouvelles sont recevables en ce qu’elles sont destinées à faire écarter les prétentions adverses et tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
La Banque Populaire réplique que ces demandes de nullité et de décharge de la caution sont nouvelles et irrecevables en ce qu’elles ne tendent pas à obtenir l’inopposabilité des cautionnements telle que demandée au premier juge.
En droit, l’article 564 du code de procédure civile dispose : ' À peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation :
— qu’une cour d’appel ne peut déclarer irrecevable une demande présentée pour la première fois en appel sans rechercher, même d’office si cette demande ne tendait pas à faire écarter les prétentions adverses (Com. 15 février 2023, n° 21-20.283) ;
— que le moyen tiré de la nullité de l’engagement de caution sur lequel est fondée la demande constitue une défense au fond et l’appelant est recevable à l’invoquer pour la première fois en cause d’appel (Civ. 2e, 16 décembre 2004, n° 03-12.642).
En l’espèce, la Banque Populaire a attrait Monsieur [I] devant le premier juge aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 36.666,07 euros et de 10.835,01 euros au titre d’actes de cautionnement souscrits le 19 juillet 2014.
Les demandes de Monsieur [I], dont le caractère nouveau n’est pas contesté à hauteur d’appel, tendent à faire écarter les prétentions adverses de la Banque Populaire précédemment rappelées.
Par conséquent, les demandes nouvelles de Monsieur [I] doivent être déclarées recevables.
B Sur le dol :
1) Sur la recevabilité de la demande en nullité pour dol au regard de la prescription :
Monsieur [I] fait valoir qu’il n’a pris connaissance du dol commis par la banque qu’au moment de la réception des mises en demeure en date des 1er juillet 2020 et 22 juin 2021, permettant de constater que les autres garanties, nantissement sur le fonds de commerce, nantissement des parts sociales et garantie BPIFrance – Oseo, ne seraient pas actionnées avant lui. Or le caractère subsidiaire de ses engagements constituait pour lui une condition essentielle à la souscription des contrats litigieux.
La Banque Populaire réplique que depuis la souscription des engagements de caution litigieux en juillet 2014, Monsieur [I] a été informé chaque année de la situation de son cautionnement. Or, il n’a soulevé la nullité de l’acte de cautionnement que par voie de conclusions signifiées le 27 novembre 2023 soit plus de 5 ans après la signature des engagements litigieux.
En droit, l’article 1185 du code civil dispose que : ' l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution.'
La Cour de cassation précise que le contrat de cautionnement n’a pas encore été exécuté par la seule délivrance de l’information annuelle qui lui était légalement due, de sorte que l’exception de nullité est recevable (Com. 8 avril 2015, n° 13-14.447).
En l’espèce, l’information annuelle de la caution par la Banque Populaire relève d’une obligation légale. Dès lors, elle ne permet pas de démontrer un commencement d’exécution des contrats de cautionnement litigieux et Monsieur [I] est recevable à invoquer la nullité pour dol.
2) Sur l’examen au fond de la demande en nullité pour dol :
Monsieur [I] fait valoir que les actes de prêts des sociétés [I] TP et S&M [I] font état d’une garantie Oseo à hauteur de 50 % et d’un nantissement de fonds de commerce, or l’acte de prêt ne fait référence à aucun caractère de subsidiarité, élément essentiel à son consentement.
La Banque Populaire réplique que Monsieur [I], qui invoque une erreur sur les qualités essentielles des contrats souscrits, ne démontre pas que ses engagements étaient conditionnés à leur subsidiarité. En tout état de cause, la garantie Oseo était expressément limitée à 50 % des sommes dues, tandis que le cautionnement souscrit par Monsieur [I] était limité à 25 %, de sorte que ce second engagement ne pouvait être considéré comme subsidiaire au premier.
En droit, l’article 1130 du code civil dispose : ' L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
L’article 1137 du code civil dispose : ' Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'
Le dol ne se présume pas. Or en l’espèce, si Monsieur [I] avait connaissance des garanties de la banque, il ne démontre pas que l’éventuelle subsidiarité de ses propres engagements de caution constituait un élément déterminant de son consentement. Il ne démontre pas davantage l’intention dolosive de la Banque et les manoeuvres mises en oeuvre par elle pour vicier son consentement.
Par conséquent, Monsieur [I] sera débouté de sa demande de nullité des cautionnements litigieux.
C Sur le bien fondé de la demande de décharge de la caution :
Monsieur [I] demande à être déchargé de son engagement du 19 juillet 2014 par lequel il s’est porté caution personnelle de la société [I] TP pour un montant de 40.000 euros.
Au soutien de cette prétention il fait valoir que :
— selon l’article 2314 du code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation eux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution,
— le prêt octroyé à la société [I] TP était assorti d’excellentes garanties à savoir un nantissement de fonds de commerce financé à hauteur de 160.000 euros et une garantie Oseo à hauteur de 50 %,
— la Banque Populaire n’ayant pas déclaré sa créance au passif de ladite société, elle a empêché toute subrogation au bénéfice de la caution,
— la banque ne rapporte pas la preuve que cette faute est sans conséquence sur la subrogation de la caution, étant précisé que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne suffit pas, en elle-même à démontrer qu’aucun paiement n’aurait été réalisé à son bénéfice.
La Banque Populaire réplique que,
— il faut déterminer si la caution a subi un préjudice lié à ce défaut de déclaration de créance,
— en l’occurrence, le défaut de déclaration de créance n’entraîne pas extinction de la créance,
— dans la mesure où il a été procédé à un placement direct en liquidation judiciaire, il y a eu disparition du fonds de commerce et une déclaration à titre 'nantis’ aurait été sans conséquence,
— la garantie OSEO est indifférente en ce qu’elle portait sur 50% de la dette alors que les cautions personnes physiques étaient tenues à hauteur de 25% et que Monsieur [I] a renoncé au bénéfice de division et de discussion.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
En droit, l’article 2314 du code civil dispose : ' Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté.'
Il convient de rappeler que la décharge de la caution sur le fondement de l’article précité suppose la réunion de trois conditions :
— un droit susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation doit avoir été perdu,
— cette perte doit être intervenue par le fait exclusif du créancier,
— la caution doit avoir subi un préjudice.
Il résulte de la jurisprudence que :
— le fait du créancier s’entend d’une faute, de commission ou d’omission, qui lui est exclusivement imputable (Civ. 1ère 14 novembre 2001, n° 99-12.740, Com. 17 mai 2017, n°15-24.187),
— les juges du fond ne peuvent se borner à examiner le comportement du créancier sans rechercher si la perte du gage n’avait pas aussi pour origine les négligences du débiteur (Com. 15 novembre 1988, n° 86-13.715),
— la décharge accordée à la caution n’est accordée qu’à hauteur du préjudice qu’elle a subi (Civ. 1ère 25 juin 1980, n° 79-11.591, Com. 25 nov. 2008, n° 07-17.776, Com. 23 septembre n° 13-21.352),
— si la caution apporte la preuve de la perte d’un droit préférentiel résultant du fait exclusif du créancier, il appartient ensuite à ce dernier de prouver que la subrogation qui est devenue impossible par son fait n’aurait pas été efficace ou que la perte du droit préférentiel dont la caution a été privée n’a causé aucun préjudice à celle-ci (Civ. 1ère 24 octobre 2006, Com 25 novembre 2008 n° 07-17.2276).
Certes, la Banque Populaire reconnaît ne pas avoir déclaré sa créance au passif de la société [I] TP. Pour autant, la créance demeure, et contrairement à ce que prétend Monsieur [I], il ne suffit pas d’affirmer que la banque ne rapporte pas la preuve que la faute qui lui est reprochée est sans conséquence sur la subrogation de la caution. En effet, il lui appartient de démontrer :
— la réalité de son préjudice,
— le caractère exclusif de la faute de la banque dans la réalisation de celui-ci.
Or, il résulte des circonstances évoquées ci-dessus, que M. [I] ne subit aucun préjudice du fait du manquement de la banque en terme d’omission de déclaration de créance. En effet, l’ouverture directe d’une procédure collective en liquidation judiciaire révèle que le fonds était devenu totalement inexploitable et il s’en déduit qu’il était dépourvu de toute valeur. Le défaut de déclaration 'nantis’ et l’impossibilité de mobiliser le nantissement a dès lors été sans conséquence sur la situation de la caution. Celle-ci ne peut pas prétendre avoir subi un dommage.
Dès lors, les conditions pour que la caution soit déchargée de son obligation au sens de l’article 2314 du code civil ne sont pas réunies.
****
Au vu de l’ensemble de ces observations, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Monsieur [I] qui succombe en cause d’appel sera condamné aux dépens devant la cour et dès lors, débouté de sa demande au titre des frais irrepétibles. Il sera condamné au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de la Banque Populaire Grand Ouest en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Le condamne à payer la somme de 3.000 euros au profit de la Banque Populaire Grand Ouest en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] aux entiers dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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