Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 janv. 2024, n° 22/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 13
CT
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Wong Yen,
le 26.01.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Gourdon,
le 26.01.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 janvier 2024
RG 22/00065 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 37, rg n° 19/00032 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Raiatea, du 18 mars 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 24 août 2022 ;
Appelants :
Mme [Z] [P] épouse [V], née le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 20], de nationalité française, et
M. [B] [V], né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant tous deux à [Adresse 14] ;
Représentés par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [W] [D] [UR], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
M. [OK] [CE] [TC], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
M. [EY] [UY] [MH] [UR], né le [Date naissance 12] 1968 à Fare, de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [U] [MO], épouse [KL], demeurant à [Adresse 16] ;
Représentée par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 19 mai 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 octobre 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, M. RIPOLL, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne la terre [Localité 15] parcelle B lot 4 parcelle A située à [Localité 13], île de Huahine, d’une superficie de 6950 m2 cadastrée section HA-[Cadastre 1].
Le 18 mars 2022, le tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Raiatea a rendu le jugement suivant :
«Déclare recevable l’intervention volontaire de [EY] [UY] [MH] [UR] et [OK] [CE] [TC],
Déboute [Z] [P] épouse [V] et [H] [V] de l’ensemble de leurs demandes,
Ordonne l’expulsion de [Z] [P] épouse [V] et de [H] [V] et de tous occupants de leur chef de la parcelle B lot 4 parcelle A de la terre [Localité 15] sise à [Localité 13] (Huahine) cadastrée section HA n°[Cadastre 1] pour 6 950 m2, avec si nécessaire le concours de la force publique et sous astreinte de’ 10 000 FCP par jour passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
Ordonne la remise en état aux frais de [Z] [P] épouse [V] et de [H] [V] de la parcelle B lot 4 parcelle A de la terre [Localité 15] sise à [Localité 13] (Huahine) cadastrée section HA n°[Cadastre 1] pour 6 950 m2, avec destruction de toutes constructions édifiées par eux ou toutes personne de leur chef, sous astreinte de.. 10 000 FCP par jour passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
Condamne in solidum [Z] [P] épouse [V] et [H] [V] à verser à [W] [UR], [EY] [UY] [MH] [UR] et [OK] [CE] [TC] la somme de’ 300 000F FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Déboute [W] [D] [UR], [EY] [UY] [MH] [UR] et [OK] [CE] [TC] de leur demande d’indemnité pour procédure abusive,
Condamne in solidum [Z] [P] épouse [V] et [H] [V] aux dépens et Autorise Maitre Stéphanie WONG YEN à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision».
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel de Papeete le 24 août 2022, [Z] [P] épouse [V] et [B] [V] ont relevé appel de cette décision.
Ils demandent à la cour de :
«RECEVOIR leur appel ;
INFIRMER le jugement déféré, rendu le 18 mars 2022 ;
Et, statuant à nouveau :
DÉBOUTER Madame [W] [UR] et Messieurs [EY] [UR] et [OK] [TC] de leur demande d’expulsion de la Terre [Localité 15] ;
CONDAMNER Madame [W] [UR] et Messieurs [EY] [UR] et [OK] [TC], conjointement, à verser aux époux [V] la somme de 350 000 XPF, au titre des frais irrépétibles de première instance et 300 000XPF au titre des frais irrépétibles de seconde instance, car il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leur droit ;
CONDAMNER Madame [W] [UR] et Messieurs [EY] [UR] et [OK] [TC] aux entiers dépens d’instance».
Ils exposent qu’en faisant «référence à la Loi tahitienne du 24 mars 1852 et au Décret du 24 août 1887, lorsqu’il est question d’une parcelle située aux Iles Sous-Le-Vent, plus précisément à Huahine (Commune associée de [Localité 13]-section HA n° [Cadastre 1])», le jugement attaqué «repose sur une affirmation erronée» ; qu’en conséquence, «le titre initial n’a pu être convenablement vérifié d’après le texte applicable dans la partie du territoire concernée, à savoir les Iles Sous-Le-Vent» et qu’en outre, «après avoir affirmé que pour être reconnu légitimes, les droits ultérieurs «doivent se relier par une chaîne continue de transmissions régulières», le tribunal foncier de la Polynésie française s’est fondé sur des actes dépourvus de valeur probante.
Ils soutiennent également que celui-ci s’est fondé sur des textes antérieurs à l’application du code civil en Polynésie française alors que «la Cour de cassation a posé un principe clair, au XIXe siècle : les lois d’un pays annexé continuent à être appliquées tant que les lois du pays annexant n’y ont pas été promulguées» ; que ce principe a été appliqué en Polynésie française jusqu’à l’entrée en vigueur du code civil intervenue à la suite de la promulgation du décret du 5 avril 1945 abrogeant les juridictions indigènes dans les Iles Sous-le-Vent et les iles de Rurutu et Rimatara ; qu’ «ainsi, la citoyenneté française, pleine et entière, a non seulement abrogé les lois et juridictions indigènes dans toute la Polynésie française,
mais a eu également pour effet de rendre «ancien» le droit antérieur à l’entrée en vigueur du Code civil» ; que, si « a loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d’outre-mer, qui «a déclaré applicables de plein droit toutes les modifications passées et futures du Code civil dans toute la Polynésie française, a été abrogé, depuis 1984, année au cours de laquelle le Statut d’autonomie de la Polynésie française a commencé à voir le jour', il n’en reste pas moins que le droit antérieur à l’entrée en vigueur du Code civil aux Iles-Sous-Le- Vent ne saurait être invoqué comme relevant du droit positif» ; que «la mise en place de l’état civil’contemporaine de l’entrée en vigueur du Code civil» confirme que « a référence au droit ancien n’est plus possible» ; que «la raison fondamentale qui invite à ne plus faire référence à des textes anciens, comme celui de la loi tahitienne du 24 mars 1852 est que ce texte distingue entre les terres privées et les terres d’apanage sur lesquelles se trouvaient des chefferies, des temples et des églises'» et que «la propriété individuelle faisant partie des droits affirmés par notre Code civil, qui y consacre pas moins de 570 articles sur 2281, il serait aberrant, constitutionnellement parlant, de permettre à ces anciens textes de produire le moindre effet de nos jours».
Ils affirment, enfin, que l’appelante, qui ne se prévaut plus de l’usucapion, «a été installée sur une partie de la Terre [Localité 15], en raison des liens d’amitié qui l’unissent à» [OD] [HB], un co-indivisaire, qui intervient volontairement à l’instance pour confirmer leur installation «sur une partie de la Terre en cause par ses soins pour y habiter et y cultiver» ; que «le caractère indivis de la terre en cause ne fait pas de doute, compte tenu de la date du certificat de propriété produit» ; que «les actions en justice constituent, en principe, des actes d’administration qui ne peuvent être pris que par des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis» ; que les intimés ne démontrent pas détenir ou représenter de tels droits et que leur demande d’expulsion est donc irrecevable.
[W] [D] [UR], [OK] [CE] [TC] et [EY] [UY] [MH] [UR] demandent à la cour de :
«-Confirmer le jugement rendu le 18 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
— Débouter les époux [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Adjuger à Mme [W] [UR] et Messieurs [OK] [TC] et [EY] [UR] l’entier bénéfice de leurs écritures ;
— Condamner solidairement les époux [V] à verser à Madame [UR] et Messieurs [TC] et [UR] la somme de 250.000F.CFP au titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— Condamner solidairement les époux [V] à verser à Madame [UR] et Messieurs [TC] et [UR] la somme de 435.000 francs sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civil local, outre les entiers dépens avec distraction d’usage au profit du Conseil soussigné sous due affirmation.»
Ils font valoir que, «suivant certificat de propriété en date du 28 novembre 1921, la terre [Localité 15] a été attribuée à [C] a [PZ] alias [GU] ou [AI]» et qu’ «elle a fait l’objet d’un procès-verbal de bornage n° 146 pour une superficie de 60ha 57a 60ca» ; que, «par jugement rendu le 17 septembre 1971, la section détachée de Raiatea du Tribunal de première instance de Papeete a notamment’dit que la terre [Localité 15] (PV 146 Tefarerii) et [Localité 21] (PV148 Tefarerii) sont la propriété'5) des héritiers de [IP] a [C] dite [OD] tels qu’ils sont énumérés sur la généalogie G-32 ensemble pour 20/80» et «ordonné le partage des terres [Localité 15]-[Localité 21] en six lots représentant respectivement en valeur 6/80 pour [E] et [WM] [L], 6/80 pour [Y] [DJ], 18/80 pour les autres héritiers de [PZ], 3/80 pour les consorts [M], 27/80 pour les autres héritiers de [SV], et 20/80 pour ceux de [IP]» ; que, par jugement rendu le 31 janvier 1975, qui a homologué les deux rapports judiciaires de l’expert géomètre [S], il a été attribué aux héritiers de [IP] a [C] la parcelle B de 15ha 3380 de la terre [Localité 15] (PV 146 Tefarerii-plan joint au rapport n°1) ; que, par jugement rendu le 27 janvier 1978, le tribunal a, notamment, «dit que les terres de la succession de [IP] a [OD] dite a [TC] dont fait partie la parcelle B de la terre [Localité 15] (PV 146 Tefarerii) sont la propriété indivise’des héritiers de [X] a [TC] pour 1/5 (ou chacun d’eux pour 1/30)» et «ordonné le partage desdites terres en cinq lots d’égale valeur» ; que, par jugement rendu le 14 décembre 1979, le tribunal, homologuant le rapport de l’expert géomètre [K], a attribué «aux héritiers de [I] a [FF] (consorts [IX]), le lot numéro 4 de la parcelle B de la terre [Localité 15] d’une superficie de 3 hectares 6 ares 72 centiares» et «aux héritiers de [X] a [TC] (consorts [TC]), les lots numéros 3 de 6.242 m2, 3A de 1.637m2 et 3B de 2.340m2 de la parcelle B de la terre [Localité 15]» ; que, par acte d’échange en date du 12 septembre 1980, [R] [KT] [O] et son épouse, [OS] [F] [J] [G] ont cédé à [RG] [TC] et [A] [T] [TC] épouse [UR] les parcelles A, B et C dépendant du lot 4 de la parcelle B de la terre [Localité 15], acquises par eux par acte des 30 août et 1er septembre 1980 ; qu'«en contre échange, Madame [TC] épouse [UR] et Monsieur [TC] ont cédé à Monsieur et Madame [O] les parcelles 3, 3A et 3B dépendant de la parcelle B de la terre [Localité 15]» et que [A] [T] [TC] épouse [UR] et [RG] [TC] sont donc «propriétaires indivis, pour moitié chacun, des parcelles A, B et C dépendant du lot 4 de la parcelle B issu du partage judiciaire de la terre [Localité 15]».
Ils précisent que [C] [PZ] ou [GU] ou encore [AI] est décédé le [Date décès 6] 1909 en laissant notamment pour lui succéder [IP] décédée le [Date décès 2] 1919 en laissant 5 enfants ; que [IP] a [OD] dite [TC] née en 1892 à Rurutu est décédée le [Date décès 5] 1919 en laissant pour lui succéder 6 enfants naturels dont [X] a [TC] ; que celui-ci est décédé le [Date décès 10] 1957 en laissant notamment pour lui succéder [RG] [TC] dit [N] et [A] [T] [TC] ; que [RG] [TC] dit [N] est décédé le [Date décès 7] 2009 en laissant notamment pour lui succéder [OK] [CE] [TC] et que [A] [T] [TC] est décédée le [Date décès 9] 2018 en laissant notamment pour lui succéder [W] [D] [UR] et [EY] [UY] [AP] [UR].
Ils ajoutent que les « affirmations erronées » dont se prévalent les époux [V] «n’ont aucune incidence négative quant à la qualité de propriétaire indivise de Madame [W] [UR] et de Messieurs [OK] [TC] et [EY] [UR]» ; qu’ «en effet, les droits de propriétés des auteurs de ces derniers sont suffisamment établis par la production de décisions de justice de partage datant de plus de trente ans et précisément par l’acte d’échange en date du 12 septembre 1980, transcrit à la conservation des hypothèques, par lequel Monsieur [RG] [TC] (père de [OK]) et Madame [A] [TC] épouse [UR] (mère d'[W] et de [EY]) sont devenus propriétaires exclusifs de la parcelle B lot 4 parcelle A de la terre [Localité 15], cadastrée section HA n° [Cadastre 1], objet du présent litige» ; que «Monsieur [HB] n’est pas intervenu volontairement dans la procédure d’appel» et que «son intervention sera déclarée irrecevable pour n’avoir aucun intérêt dans la procédure» ; que «Monsieur [HB] n’a aucun droit sur la parcelle B lot 4 parcelle A de la terre [Localité 15]'» puisque, «conformément au jugement rendu le 31 janvier 1975, les héritiers de [NW], dont fait partie Monsieur [HB], se sont vus attribués la parcelle E de la terre [Localité 15]» ; que l’autorisation donnée par [OD] [HB] ne possède aucune valeur et qu’elle «est datée du 2 septembre 2019 alors que l’occupation des lieux par les appelants est antérieure à cette date» ; que, par ailleurs, «il est de jurisprudence constante que l’action engagée tendant à l’expulsion des occupants sans droit ni titre entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul» ; que les appelants «savaient pertinemment qu’ils n’avaient aucun droit ni titre pour continuer d’occuper la parcelle litigieuse mais ont tenté de justifier leur occupation en produisant de nouveau devant la’Cour l’autorisation de Monsieur [HB]» ; qu’ils «ont’feint d’ignorer que cette autorisation émanait d’une personne sans droit sur ladite parcelle» et que «le fait d’introduire une action dans ces conditions, à l’aide de moyens incertains» en exposant leurs adversaires aux «aléas d’une procédure inutile et vouée à l’échec, fait dégénérer en abus le droit d’ester en justice».
[U] [MO] épouse [KL], intervenante volontaire, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la propriété de la terre [Localité 15] parcelle B lot 4 parcelle A située à [Localité 13], île de Huahine :
Si l’exposé que font les appelants sur l’établissement et la transmission de la propriété foncière en Polynésie française est loin d’être dépourvu d’intérêt, il n’en demeure pas moins qu’il ne saurait avoir d’influence sur le présent litige dans la mesure où [W] [D] [UR], [OK] [CE] [TC] et [EY] [UY] [MH] [UR] fondent leur demande sur le certificat de propriété du 28 novembre 1921 enregistré le [Date décès 10] 1921 et transcrit au bureau des hypothèques de Papeete le 5 novembre
1921 qui a attribué à [C] a [PZ] la propriété de la terre [Localité 15] située à [Localité 13] et où les appelants ne contestent pas ce titre auquel, au contraire, ils se réfèrent dans leurs écritures.
Le certificat de propriété du [Date décès 10] 1921, le procès-verbal de bornage n° 146 du 24 mai 1946, les jugements rendus les 17 septembre 1971, 31 janvier 1975, 27 janvier 1978 et 14 décembre 1979 par le tribunal de première instance de Papeete section de Raiatea ainsi que l’acte notarié du 12 septembre 1980 transcrit le 28 novembre 1980 et les états des transcriptions délivrés les 8 avril 2019 et 2 juin 2020 qui ne sont pas sérieusement contestés par les appelants font ressortir que :
— la terre [Localité 15] d’une superficie de 60ha 57a 60ca a été attribuée à [C] a [PZ] alias [GU] alias [AI] ;
— les héritiers de [IP] a [C] dite [OD] ont été déclarés propriétaires pour 20/80 des terres [Localité 15] (PV 146 Tefarerii) et [Localité 21] (PV148 Tefarerii) qui ont été partagées en six lots ;
— la parcelle E de la terre [Localité 15] (PV 146 Tefarerii) d’une superficie de 13ha 1690 a été attribuée aux héritiers de [NW];
— la parcelle B de la terre [Localité 15] (PV 146 Tefarerii) d’une superficie de 15ha 3380 a été attribuée aux héritiers de [IP] a [C] ;
— la propriété indivise des terres dépendant de la succession de [IP] a [OD] dite a [TC] dont fait partie la parcelle B de la terre [Localité 15] (PV 146 Tefarerii) a été attribuée notamment aux héritiers de [I] a [FF] pour 1/5 (ou chacun d’eux pour 1/25) et aux héritiers de [X] a [TC] pour 1/5 (ou chacun d’eux pour 1/30) ;
— le lot 4 de la parcelle B de la terre [Localité 15] (PV 146 Tefarerii) d’une superficie de 3ha 6a 72 ca a été attribué aux héritiers de [I] a [FF] ;
— les lots 3 d’une superficie de 6242 m2, 3A d’une superficie de 1637 m2 et 3B d’une superficie de 2340 m2 de la parcelle B de la terre [Localité 15] (PV 146 Tefarerii) ont été attribués aux héritiers de [X] a [TC] ;
— [R] [KT] [O] et [OS] [F] [J] [G], son épouse ont cédé à titre d’échange à [RG] [TC] dit a [N] et à [A] [T] [TC] épouse [UR] les parcelles A d’une superficie de 7031 m2, B d’une superficie de 1637 m2 et C d’une superficie de 2340 m2 dépendant du lot 4 de la parcelle B de la terre [Localité 15] qu’il ont acquises des héritiers de [I] a [FF] par acte notarié des 30 août et 1er septembre 1980.
[RG] [TC] dit a [N] et [A] [T] [TC] épouse [UR] sont ainsi devenus propriétaires indivis chacun pour moitié des parcelles A, B et C dépendant du lot 4 de la parcelle B de la terre [Localité 15].
Sur la dévolution successorale et la qualité à agir de [W] [D] [UR], [OK] [CE] [TC] et [EY] [UY] [MH] [UR] :
Les pièces produites (fichiers généalogiques émanant de la direction des affaires foncières, actes de notoriété, actes d’état-civil, décisions judiciaires') établissent que :
— [C] a [GU], alias a [PZ], alias a [AI] est décédé le [Date décès 6] 1909 en laissant notamment pour lui succéder [CL] [NW] et [IP] ;
— [IP] a [OD] dite a [TC] est décédée le [Date décès 2] 1919 en laissant notamment pour lui succéder [X] a [TC] qui est décédé le [Date décès 10] 1957 en laissant notamment pour lui succéder [RG] [TC] et [A] [T] [TC] ;
— [RG] [TC] est décédé le [Date décès 7] 2009 en laissant notamment pour lui succéder [OK] [CE] [TC] ;
— [A] [T] [TC] est décédée le [Date décès 9] 2018 en laissant notamment pour lui succéder [W] [D] [UR] et [EY] [UY] [AP] [UR].
[W] [D] [UR] , [OK] [CE] [TC] et [EY] [UY] [MH] [UR] possèdent donc des droits indivis sur la terre [Localité 15] parcelle B lot 4 parcelle A située à [Localité 13].
Sur l’expulsion de [Z] [P] épouse [V] et [B] [V] :
L’article 815-2 du code civil dispose que : «Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis» et la jurisprudence constante considère qu’une action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre constitue un acte conservatoire qu’un indivisaire peut engager seul.
L’action engagée par [W] [D] [UR], [OK] [CE] [TC] et [EY] [UY] [MH] [UR] est donc recevable.
Il convient de constater qu’en appel, [Z] [P] épouse [V] et [B] [V] ne se prévalent plus de la prescription acquisitive.
Par ailleurs, l’autorisation d’occuper la parcelle litigieuse qu’ils versent aux débats n’émane pas d’une personne possédant des droits sur ladite parcelle.
En effet, [OD] [HB] se présente comme le descendant de [CL] [NW] dite [C] a [PZ] qui est l’un des enfants de [C] a [PZ] alias [GU] alias [PS].
Or, par jugement du 31 janvier 1975, le tribunal de première instance de Papeete section de Raiatea a attribué aux héritiers de [NW] la parcelle E de la terre [Localité 15] (PV 146 Tefarerii) d’une superficie de 13ha 1690 et non pas la parcelle B de cette terre.
Dans ces conditions, [Z] [P] épouse [V] et [B] [V] occupent sans droit ni titre la terre [Localité 15] parcelle B lot 4 parcelle A, ce qui justifie les demandes d’expulsion et de remise en état des lieux formées par [W] [D] [UR], [OK] [CE] [TC] et [EY] [UY] [MH] [UR].
En conséquence, [Z] [P] épouse [V] et [B] [V] ainsi que tous occupants de leur chef devront avoir quitté la parcelle B lot 4 parcelle A de la terre [Localité 15] située à [Localité 13] (Huahine) cadastrée section HA n°[Cadastre 1] d’une superficie de 6 950 m2 dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 10 000 FCP par jour de retard pendant six mois à l’issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué.
Passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à l’expulsion de [Z] [P] épouse [V] et [B] [V] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec l’aide de la force publique, si besoin est.
Par ailleurs, il doit être ordonné la remise en état aux frais de [Z] [P] épouse [V] et de [B] [V] de la parcelle B lot 4 parcelle A de la terre [Localité 15] située à [Localité 13] (Huahine) cadastrée section HA n°[Cadastre 1] d’une superficie de 6 950 m2, avec destruction de toutes constructions édifiées par eux ou toutes personne de leur chef, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 10 000 FCP par jour de retard pendant six mois à l’issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué.
Il n’est pas établi que [Z] [P] épouse [V] et [B] [V] aient abusé du droit qui est le leur de relever appel.
La demande de dommages-intérêts formée par [W] [D] [UR], [OK] [CE] [TC] et [EY] [UY] [MH] [UR] sera, en conséquence, rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés leurs frais irrépétibles d’appel et il y a donc lieu de leur allouer la somme de 300 000 FCP, en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Raiatea, sauf en ses dispositions relatives aux modalités de l’expulsion et de la remise en état des lieux ;
L’infirmant sur ces points,
Dit que [Z] [P] épouse [V] et [B] [V] ainsi que tous occupants de leur chef devront avoir quitté la parcelle B lot 4 parcelle A de la terre [Localité 15] située à [Localité 13] (Huahine) cadastrée section HA n°[Cadastre 1] d’une superficie de 6 950 m2 dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 10 000 FCP par jour de retard pendant six mois à l’issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué ;
Dit que, passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à l’expulsion de [Z] [P] épouse [V] et de [B] [V] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec l’aide de la force publique, si besoin est ;
Ordonne la remise en état aux frais de [Z] [P] épouse [V] et de [B] [V] de la parcelle B lot 4 parcelle A de la terre [Localité 15] située à [Localité 13] (Huahine) cadastrée section HA n°[Cadastre 1] d’une superficie de 6 950 m2, avec destruction de toutes constructions édifiées par eux ou toutes personne de leur chef, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 10 000 FCP par jour de retard pendant six mois à l’issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée par [W] [D] [UR], [OK] [CE] [TC] et [EY] [UY] [MH] [UR] ;
Dit que [Z] [P] épouse [V] et [B] [V] devront verser in solidum à [W] [D] [UR], [OK] [CE] [TC] et [EY] [UY] [MH] [UR] la somme de 300 000 FCP, en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que [Z] [P] épouse [V] et [B] [V] supporteront in solidum les dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphanie Wong Yen, avocate.
Prononcé à Papeete, le 25 janvier 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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