Infirmation partielle 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 7 avr. 2025, n° 24/11133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2024, N° 23/01129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11133 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTYL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mai 2024 -Juge de la mise en état de Paris – RG n° 23/01129
APPELANT
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13] (62)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 à l’audience Me Charlotte BILLOT , collaboratrice
INTIMEES
S.A.S. KAPIGO PATRIMOINE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
N° SIRET : 812 266 138
Société CGPA
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
N° SIRET : 784 702 367
représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 et Me Maximilien MATTEOLI, toque B0096
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier BLANC, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, président
Monsieur Edouard LOOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Madame Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 20 janvier 2023, soutenant qu’il avait subi des pertes en capital du fait de manquements commis par la société Kapigo Patrimoine, par l’intermédiaire de laquelle il avait investi dans le produit ICBS conçu par la société Marne et Finance, tant à l’occasion de cette souscription qu’en cours de vie du produit, M. [B] a assigné en indemnisation la société Kapigo Patrimoine et l’assureur de celle-ci, la société CGPA, devant le tribunal judiciaire de Paris.
2. Par des conclusions d’incident du 11 mars 2024, soutenant qu’il avait omis de mettre en 'uvre la procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge stipulée dans la lettre de mission de la société Kapigo Patrimoine, cette société et la société CGPA ont demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de M. [B].
3. En réponse, par des conclusions sur incident du 12 février 2024, M. [B] a demandé au juge de la mise en état de rejeter cette fin de non-recevoir et, à titre reconventionnel, de condamner la société Kapigo Patrimoine au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de réparation du préjudice moral causé par sa tentative de le priver d’un accès au juge.
4. Par une ordonnance du 7 mai 2024, le juge de la mise en état a statué comme suit :
« DIT IRRECEVABLES les demandes formées par M. [O] [B], par assignations du 20 janvier 2023 ;
DÉBOUTE M. [O] [B] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [O] [B] aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. »
5. Par une déclaration du 17 juin 2024, M. [B] a fait appel de cette ordonnance.
6. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 août 2024, M. [B] demande à la cour d’appel de :
« INFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état du 7 mai 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action,
Et, statuant à nouveau,
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société KAPIGO PATRIMOINE et CGPA,
DÉCLARER recevable l’action initiée par Monsieur [O] [B],
CONDAMNER la société KAPIGO PATRIMOINE à verser à Monsieur [O] [B] une somme de 3.000 ' en réparation du préjudice moral subi,
CONDAMNER in solidum les sociétés KAPIGO PATRIMOINE et CGPA à verser à Monsieur [O] [B] une somme globale de 6.000 ' au titre des frais irrépétibles engagés à ce stade en première instance et en appel,
CONDAMNER in solidum les sociétés KAPIGO PATRIMOINE et CGPA aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
7. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2024, les sociétés Kapigo Patrimoine et CGPA demandent à la cour d’appel de :
« Vu l’article 122 du Code de procédure civile, vu l’article 1240 du Code civil,
Confirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris rendue le 7 mai 2024,
Débouter en conséquence Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de KAPIGO PATRIMOINE et de CGPA,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [B] à verser à KAPIGO PATRIMOINE et à CGPA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel. »
8. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable
9. Les articles 122 et 124 du code de procédure civile disposent :
— article 122 :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
— article 124 :
« Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
10. Il résulte de ces articles que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées et que, licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en 'uvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
11. Toutefois, la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en 'uvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci.
12. Les articles 1188 et 1190 du code civil disposent :
— article 1188 :
« Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.[…] »
— article 1190 :
« Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur […]. »
13. En l’espèce, la lettre de mission établie par la société Kapigo Patrimoine et signée par M. [B] le 17 janvier 2018 stipule, dans son annexe 1 relative aux conditions générales d’exécution de la mission :
« I. Litiges
[…] Si malgré les soins apportés à notre mission, un litige venait à opposer les parties à la présente, celles-ci s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable puis en second lieu d’informer la commission Arbitrage de l’ANACOFI dont Kapigo Patrimoine est membre ([Adresse 12] [Localité 9]). Ce n’est qu’en cas d’échec de cet arrangement que l’affaire serait alors portée devant les tribunaux compétents. »
14. Le document d’entrée en première relation, qui figure en annexe 2 de la lettre de mission, stipule ensuite :
« Pour toute réclamation votre conseiller peut être contacté selon les modalités suivantes :
Par courrier : [Adresse 11] [Localité 7]
Par tel : [XXXXXXXX01]
ou par mail : [Courriel 14]
KAPIGO PATRIMOINE s’engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants :
— dix jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation, pour accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai ;
— deux mois maximum entre la date de réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse au client, sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées ;
En cas d’échec,
— Médiateur de l’Anacofi : [Adresse 12] [Localité 9]
— Médiateur de l’AMF : Mme [P] [D] Médiateur de l’AMF Autorité des marchés financiers [Adresse 3] [Localité 8] ».
15. Contrairement à ce que postule M. [B], l’éventuelle méconnaissance par un conseiller en investissements financiers de la chronologie prescrite par les articles 325-3 et 325-4 du règlement général de l’AMF, dans leur version applicable au litige, qui prévoient la remise d’un document d’entrée en relation puis d’une lettre de mission avant la formulation de tout conseil, est sans incidence sur l’opposabilité à l’investisseur des clauses contenues dans ces documents.
16. Au surplus et en tout état de cause, M. [B] n’établit pas que cette chronologie a été méconnue par la société Kapigo Patrimoine. En effet, d’une part, il ne résulte pas de la mention « Etude réalisée […] sur la base des informations fournies et l’état de la législation en vigueur au 30/10/2017 », qui figure en pied de page de la synthèse patrimoniale aux termes de laquelle la société Kapigo Patrimoine a proposé à M. [B] d’investir dans le produit ICBS, que ce conseil aurait été prodigué à cette date, ni même antérieurement à la remise du document d’entrée en relation et de la lettre de mission, le 17 janvier 2018. D’autre part, le fait que le document d’entrée en relation figure en annexe de la lettre de mission ne permet pas plus d’établir que le premier aurait été remis à M. [B] après la seconde.
17. Les clauses précitées sont donc opposables à M. [B].
18. Cela étant, s’il est exact qu’aux termes de la première de ces clauses, les parties se sont engagées à rechercher un arrangement en cas de litige, cette stipulation n’est en revanche assortie d’aucune condition particulière de mise en 'uvre de cette tentative de règlement amiable.
19. En particulier, la référence faite dans cette clause à la commission d’arbitrage de l’association nationale des conseils financiers ne saurait en tenir lieu, dans la mesure où il n’est prévu qu’une information de cette instance par les parties, après l’échec de la tentative de règlement amiable qui leur est imposée, sans qu’il puisse s’en déduire que cette instance ait nécessairement vocation à intervenir pour résoudre leur différend.
20. De la même manière, la seconde clause, qui prévoit seulement les modalités selon lesquelles l’investisseur peut adresser une réclamation à la société Kapigo Patrimoine et les délais de traitement de cette réclamation, puis désigne les instances auxquelles l’investisseur peut s’adresser, sans le lui imposer cependant, s’il estime insatisfaisante la réponse apportée à sa demande, ne peut s’analyser comme précisant les conditions dans lesquelles la tentative de règlement amiable imposée aux parties devrait être mise en 'uvre.
21. En cet état, faute de stipuler de telles conditions, ces clauses n’instituent pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont la méconnaissance caractériserait une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci.
22. L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle accueille la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Kapigo Patrimoine et CGPA et en ce que, en conséquence, elle déclare irrecevables les demandes formées par M. [B] aux termes de l’assignation du 20 janvier 2023.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral
23. L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
24. Il appartient à toute juridiction de statuer, au regard de ces dispositions, sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a à connaître.
25. En conséquence, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Kapigo Patrimoine et CGPA, il entrait dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur la demande de M. [B] d’indemnisation du préjudice moral que lui aurait causé leur comportement procédural.
26. M. [B] soutient sur ce point que les sociétés Kapigo Patrimoine et CGPA auraient fautivement dévoyé le contenu de la lettre de mission et du document d’entrée en relation, au demeurant irréguliers pour lui avoir été remis en méconnaissance de la chronologie définie par le règlement général de l’AMF, afin de l’empêcher de faire valoir ses droits. Il ajoute que ce comportement, qui fait suite à une absence de réponse aux inquiétudes qu’il avait exprimées auprès de son conseiller en investissements lorsqu’il a eu connaissance de difficultés de la société Marne et Finance, procède de la mauvaise foi et a provoqué chez lui de la colère et de l’anxiété.
27. Cependant, M. [B] n’établit pas qu’en invoquant, au soutien de la fin de non-recevoir qu’elles ont soulevée, les clauses contractuelles citées aux points 13 et 14, qui lui sont opposables au regard des développements figurant aux points 15 et 16 et dont l’ambiguïté rendait l’interprétation nécessaire, les sociétés Kapigo Patrimoine et CGPA auraient adopté un comportement procédural abusif, pas plus qu’il ne démontre, au demeurant, l’existence d’un préjudice, distinct de celui qui sera réparé par le remboursement des frais qu’il a exposés dans le cadre de la procédure, que lui aurait causé ce comportement.
28. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle déboute M. [B] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
29. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
30. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle condamne M. [B] aux dépens de la procédure d’incident de première instance et les sociétés Kapigo Patrimoine et CGPA, qui succombent pour l’essentiel, seront condamnées in solidum aux dépens des procédures d’incident de première instance et d’appel.
31. L’ordonnance sera également infirmée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à application du second de ces textes et, en application de celui-ci, les sociétés Kapigo Patrimoine et CGPA seront déboutées de leur demande de remboursement exposés dans le cadre des procédures d’incident de première instance et d’appel et non compris dans les dépens et elles seront condamnées in solidum, à ce titre, à payer à M. [B] la somme globale de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l’ordonnance, sauf en ce qu’elle déboute M. [O] [B] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Kapigo Patrimoine et CGPA, tirée de la méconnaissance par M. [O] [B] d’une clause de conciliation préalable obligatoire ;
Condamne les sociétés Kapigo Patrimoine et CGPA in solidum aux dépens des procédures d’incident de première instance et d’appel ;
Déboute les sociétés Kapigo Patrimoine et CGPA de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne in solidum, sur ce fondement, à payer à M. [O] [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures d’incident de première instance et d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Congé ·
- Bail verbal ·
- Tribunaux paritaires ·
- Renouvellement ·
- Résiliation ·
- Consorts ·
- Bénéficiaire
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Enfant ·
- Temps plein ·
- Agriculture ·
- Activité professionnelle ·
- Budget ·
- Sécurité sociale ·
- Parents ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Lot ·
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Entreprise ·
- Enseignement professionnel ·
- Adresses ·
- Avenant
- Contrats ·
- Vente ·
- Technologie ·
- Cadastre ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Prix ·
- Notaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Police ·
- Caractère ·
- Exploitation ·
- Assureur ·
- Typographie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Remploi ·
- Parcelle ·
- Droit de délaissement ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Référence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Polynésie française ·
- Lot ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Propriété ·
- Date
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Carrelage ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Titre ·
- Réception ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une sûreté immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Consorts ·
- Portail ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Suppression ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Créance ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Disproportionné ·
- Créanciers ·
- Dol ·
- Prêt ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Appel ·
- Protocole ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.