Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/05489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU4 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05489 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QN2N
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 16 OCTOBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 23/0760
APPELANTS :
Madame [A] [Z] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [K] [I] [C]
né le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [U] [G] veuve [S]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [X], [W], [F] [S]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [B], [L], [M] [S]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 22 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 19 juin 2025 a été prorogé au 4 septembre 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [G] épouse [S], Mme [B] [S] et Mme [X] [S] sont propriétaires des parcelles cadastrées section CO n° [Cadastre 9] et [Cadastre 12] sises à [Localité 16], tandis que Mme [A] [V] épouse [C] et M. [E] [C] sont propriétaires sur la même commune de la parcelle mitoyenne n° [Cadastre 8], étant précisé que les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] formaient précédemment la parcelle [Cadastre 10], propriété des consorts [S] qui ont procédé à sa division afin de vendre la parcelle [Cadastre 11] à la commune.
Reprochant aux consorts [C] d’avoir édifié un certain nombre d’ouvrages portant atteinte à leur droit de propriété, les consorts [S] ont, par acte en date du 27 octobre 2023, fait assigner les consorts [C] devant le president du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé afin d’obtenir principalement sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procedure civile ainsi que 544 et 653 du Code civil leur condamnation sous astreinte à :
— supprimer le portail qu’ils ont édifié donnant accès depuis leur parcelle CO n° [Cadastre 8] à la parcelle CO numero [Cadastre 12], propriété des consorts [S],
— remplacer ce portail par une clôture composée d’un mur plein d’un muret surmonté d’un grillage,
— supprimer les ruches qu’ils ont installées sur leur parcelle cadastrée CO numero [Cadastre 8],
— supprimer les câbles, fils electrique et projecteur fixés sur la batisse des consorts [S] ainsi que le tube de metal fixé par des crochets,
— supprimer le cabanon, le récuperateur d’eau, le cagibi et l’abri de piscine de manière à ce qu’ils ne soient plus appuyés ou ancrés contre le mur de l’immeuble cadastré section CO numero [Cadastre 9] et plus généralement toute construction ou installation ancrée ou fixée ou adossee au mur de la propriété des consorts [S].
Reconventionnellement, les consorts [C] ont sollicité également la condamnation sous astreinte des consorts [S] à faire retirer à leurs frais le portail en fer et le poteau en beton où est apposé le numero huit situé sur leur parcelle CO [Cadastre 9] gênant l’accès au propre portail des consorts [C] sur leur parcelle CO [Cadastre 8] et à laisser libre accès de tout obstacle.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la nullité de l’assignation soulevée par les consorts [C] ;
— déclaré irrecevables les demandes tendant à l’interdiction d’installer des ruches et à la suppression de constructions susceptibles d’être adossées au mur des consorts [S] ;
— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilite de la demande tendant à la suppression du portail et à son remplacement par un mur ;
— ordonné aux époux [C] de supprimer le portail installé entre les deux fonds [S]-[C] et condamné les époux [C] à remplacer ce portail par une clôture composée d’un mur ou d’un muret surmonté d’un grillage ;
— condamné les époux [C] à payer aux époux [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de commissaires de justice dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LA CLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 octobre 2024, Mme [A] [C] née [V] et M. [E] [C] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [A] [C] née [V] et M. [E] [C] demandent à la cour, au visa notamment des articles 54 et 750-1 du Code de procédure civile, des articles 641 du Code civil, et L. 152-17 du Code rural et de la pêche maritime et des articles 834 et suivants du Code de procédure civile de :
* Annuler ou à tout le moins réformer l’ordonnance du 16 octobre 2024 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Perpignan (RG n° 23/00760) en ce qu’elle a :
o Rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la nullité de l’assignation ;
o Ordonné aux époux [C] de supprimer le portail installé entre les deux fonds [S]/[C] et condamné les époux [C] à remplacer ce portail par une clôture composée d’un mur ou d’un muret surmonté d’un grillage ;
o Condamné les époux [C] à payer aux époux [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprennent les frais de commissaires de justice dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LA CLAUSE ESCALER KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES ;
* Confirmer l’ordonnance du 16 octobre 2024 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Perpignan (RG n° 23/00760) en ce qu’elle a :
o Déclaré irrecevables les demandes tendant à l’interdiction d’installer des ruches et à la suppression de constructions susceptibles d’être adossées au mur des consorts [S] ;
* Statuant à nouveau :
— Juger nulles les assignations délivrées à l’encontre de Monsieur et Madame [C] le 27 octobre 2023 ;
— Juger que l’action des consorts [S] ne relève pas de l’urgence ;
— Juger que l’action des consorts [S] ne repose pas sur un trouble manifestement illicite ni sur un dommage imminent ;
— Juger que l’action des consorts [S] relative à la suppression du portail des appartenant aux époux [C] et situé sur leur parcelle est irrecevable ;
— Juger que les protestations des consorts [C] relèvent de contestations sérieuses ;
— Débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15 ème
jour suivant la décision à intervenir, les consorts [S] à faire retirer à leurs frais, leur portail en fer et le poteau en béton où est apposé le « n° 8 » situés sur leur parcelle CO [Cadastre 9] gênant l’accès au propre portail des consorts [C] sur leur parcelle CO [Cadastre 8], et à laisser l’accès libre de tout obstacle ;
— Débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
— Condamner les consorts [S] à verser aux consorts [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 février 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [U] [G] épouse [S], Mme [B] [S] et Mme [X] [S] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 54, 74, 114, 750-1, 834 et 835, 564 du Code de Procédure Civile et des articles 544, 653, 1240 du code civil, de :
* confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
— Rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la nullité de l’assignation soulevée par les époux [C],
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande tendant à la suppression du portail et à son remplacement par un mur,
— Ordonné aux époux [C] de supprimer le portail installé entre les 2 fonds et les condamnait à remplacer ce portail par une clôture composée d’un mur ou d’un muret surmonté d’un grillage,
— Condamné les époux [C] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
* infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevable la demande tendant à l’interdiction d’installer les ruches et à la suppression des constructions susceptibles d’être adossées au mur des consorts [S],
* déclarer irrecevables, car nouvelle en cause d’appel, la demande tendant à ce que soit déclaré irrecevable l’ensemble des demandes des consorts [S] alors qu’en première instance n’était soulevée que l’irrecevabilité de la demande en suppression des ruches et de la demande en suppression des constructions ancrées dans le mur de la propriété [S]
* Statuant à nouveau
' juger que les consorts [C] sont irrecevables à soulever la nullité de l’assignation
' débouter les consorts [C] de leur demande de nullité et d’irrecevabilité
' Sur la suppression de l’accès :
— condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, M. et Mme [C] à :
— Supprimer le portail donnant accès depuis leur parcelle CO n°[Cadastre 8] à la parcelle CO n°[Cadastre 12], propriété des consorts [S]
— Remplacer ce portail par une clôture composée d’un mur plein ou d’un muret surmonté d’un grillage,
— Subsidiairement, s’agissant de la suppression de l’ouverture entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 12], juger que les consorts [C] ne disposent d’aucun droit ni titre pour accéder à la parcelle [Cadastre 12]
— autoriser en conséquence les consorts [S] à murer cet accès.
' Sur les autres demandes
— condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, Monsieur et Madame [C] à :
— Faire interdiction aux consorts [C] de réinstaller des abeilles sur leur parcelle CO n°[Cadastre 8] sous astreinte de 1000 € par infraction constatée.
— Supprimer câbles, fils électriques fixés sur la bâtisse des consorts [S]
— Démolir le cabanon, le récupérateur d’eau, le cagibis et l’abri de piscine et subsidiairement réaliser les travaux nécessaires de manière à ce qu’ils ne soient plus appuyés ou ancrés contre le mur de l’immeuble cadastré section CO n°[Cadastre 9],
— condamner M. et Mme [C] à verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance et 3000 € en cause d’appel.
— les condamner aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
— condamner le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n°2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,
— débouter M. et Mme [C] de toutes demandes plus amples ou contraires.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance
Les consorts [C] font valoir que l’acte introductif d’instance du 27 octobre 2023 ne comporte pas ainsi que l’exige l’article 54-5° du code de procédure civile à peine de nullité les mentions relatives aux diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige, ce défaut de mention les ayant plongés dans la plus grande incompréhension s’agissant de doléances de leurs voisins totalement nouvelles et dont ils n’avaient pas eu connaissance au préalable et les ayant obligés à engager des frais pour se défendre, ce qui constitue un grief.
Aux termes de l’article 54-5° du code de procédure civile, la demande initiale comporte à peine de nullité les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative, lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Cette exception de nullité avait bien été soulevée par les consorts [C] devant le premier juge qui y a expréssément répondu et n’est donc pas nouvelle en cause d’appel, contrairement aux affirmations des consorts [S], peu important que cette nullité n’ait été fondée sur l’absence de préalable obligatoire de conciliation que s’agissant de certaines demandes dés lors qu’il était sollicité la nullité de l’assignation en son entièreté. Cette demande de nullité est donc parfaitement recevable au sens de l’article 565 du code de procédure civile.
Il ressort de l’article 750-1 alinéa 1 du code de procédure civile que la demande en justice doit être précédée au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les demandes formées par les consorts [S] tendent à la condamnation d’une obligation de faire et ne constituent pas une demande en paiement d’une somme d’argent. Elles ne relèvent pas des dispositions du code de l’organisation judiciaire visées par l’article 750-1 du code de procédure civile. Par ailleurs, seule la demande tendant à la suppression des ruches est fondée sur un trouble anormal de voisinage, les autres demandes étant fondées sur une atteinte au droit de propriété. L’obligation de tentative de résolution amiable du litige est donc caractérisée uniquement pour la demande relative aux ruches, cette obligation n’étant pas par principe exclue en matière de référé.
Il est exact également que l’assignation litigieuse ne contient pas la mention des diligences entreprises pour tenter de régler amiablement le litige dès lors que si cet acte fait état d’un échange de courriers entre les parties, par l’intermédiaire soit du notaire des consorts [S] (courrier du 6 février 2023), soit de leurs conseils (notamment courrier du conseil des consorts [C] du 14 mars 2023 et courrier du conseil du conseil des consorts [S] du 21 juin 2023), ces courriers et particulièrement celui du 14 mars 2023, même s’ils proposent expressément une résolution à l’amiable de leurs différends afin d’éviter des démarches judiciaires, ne peuvent caractériser les diligences visées par l’article 54-5 ° précité qui exige que les diligences entreprises soient celles qui tendent précisément à l’un des modes alternatifs de règlement des différends cités par l’article 750-1, en l’occurence, soit une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, soit une tentative de médiation, soit une tentative de procédure participative. Tel n’est pas le cas des diligences mentionnées dans l’acte litigieux.
Cependant, l’irrégularité résultant de cette absence de mention constitue un vice de forme qui ne peut être pronconcée en application de l’article 114 du code de procédure civile qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substancielle ou d’ordre public.
En l’espèce, et comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il n’est justifié de l’existence d’aucun grief particulier qui résulterait d’une absence de mention relative aux diligences litigieuses, les consorts [C] ne pouvant soutenir avoir été surpris par des doléances relatives à l’installation des ruches et contenues dans l’acte en cause alors que l’échange de courriers précité vient confirmer que la demande relative aux ruches, ainsi qu’il résulte du courrier du 21 juin 2023 avait déjà été évoquée avant l’assignation introductive d’instance et il n’est donc pas établi qu’ils aient été empêchés ou mis en difficulté de préparer leur défense en vue de l’audience devant le juge des référés devant lequel ils ont pu exposer leurs moyens et produire les pièces nécessaires à leur défense à ce sujet.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de cette assignation.
Sur la recevabilité des demandes formées par les consorts [S] au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile
Les consorts [C] soulèvent l’irrecevabilité des demandes relatives à la suppression des ruches et à la démolition des constructions diverses (cabanon, récuparateur d’eau, cagibis, abri de piscine, câbles), qui n’ont pas été précédées d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, de telles demandes étant fondées sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage, tel que visé par l’article 750-1.
Les consorts [S] soutiennent, au contraire, que leurs demandes ne sont pas soumises à l’article 750-1 du code de procédure civile, la demande tendant à la suppression des ruches n’étant pas pas fondée sur un trouble anormal de voisinage mais sur un trouble manifestement illicite et leur demande de démolition des constructions étant fondée sur une atteinte à leur droit de propriété qui ne figurent pas au rang de celles qui sont soumises à une conciliation préalable. Ils ajoutent que l’article 750-1-3° prévoit une dispense de recourir à une conciliation en cas d’urgence manifeste.
Comme indiqué précédemment, la demande tendant à la suppression des ruches est fondée expressément aux termes de l’assignation en référé sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Même si un tel trouble est considéré comme un trouble manifestement illicite susceptible de justifier la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile , il n’en demeure pas moins que le législateur a entendu soumettre les litiges spécifiques en matière de trouble anormal de voisinage à l’obligation de tentative de résolution amiable du litige visée à l’article 750-1. Il n’est pas contesté qu’aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, aucune tentative de médiation ou aucune une tentative de procédure participative n’a eu lieu. Par ailleurs, si ce même article prévoit en son 3° notamment, que l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa peut être justifiée par un motif légitime tenant à l’urgence manifeste, il n’est établi l’existence d’aucune urgence en ce qui concerne la suppression des ruches en cause, la circonstance que Mmes [S] aient fait l’objet d’une attaque d’abeilles ne résultant que de leurs propres déclarations dans le cadre de mails adressés à la mairie et au procureur de la république et d’une pétition rédigée par elles sans que cet épisode ne soit confirmé par quiconque.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la demande formée par les consorts [S] aux fins de suppression des ruches.
En revanche, c’est à tort que le premier juge a également déclaré irrecevable la demande formée par les consorts [S] aux fins de suppression de diverses constructions ou matériels (cabanon, récuparateur d’eau, cagibis, abri de piscine, câbles) alors que cette demande n’est pas fondée sur un trouble anormal de voisinage mais sur une atteinte au droit de propriété des consorts [S] constitutive d’un trouble manifestement illicite que leur causent les constructions ou matériels litigieux puisqu’il est invoqué qu’ils sont appuyés, adossés voire ancrés sur le mur séparatif des deux propriétés invoqué comme étant mitoyen ou sur un mur privatif, un tel trouble susceptible de caractériser un empiètement à cette propriété étant parfaitement distinct d’un trouble anormal du voisinage. Une telle demande n’est donc pas soumise à l’obligation préalable de règlement amiable du litige dans les conditions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable cette demande et statuant à nouveau, de la déclarer recevable.
Il y a lieu de relever que l’appel ne concerne pas les dispositions de l’ordonnance entreprise qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande tendant à la suppression du portail et à son remplacement par le mur. La Cour n’est donc pas saisie de cette demande.
Sur la demande de suppression du portail des époux [C]
Les consorts [S] sollicitent la suppression du portail coulissant des époux [C] aux motifs que ces derniers ont par cette installation crée une ouverture directe sur leur propre propriété cadastrée [Cadastre 12] alors que la propriété [C] cadastrée [Cadastre 8] ne dispose d’aucun accès arrière à la voie publique et est mitoyenne sur toute sa longueur de la parcelle [Cadastre 12] appartenant aux consorts [S] et qu’ils ne justifient pas disposer d’une servitude de passage pour traverser la parcelle [Cadastre 12] pour rejoindre la voie publique sur la [Adresse 18], étant précisé qu’ils ne sont pas davantage enclavés. Ils font valoir que cette installation a été faite il y a moins de 30 ans et que les époux [C] avaient parfaitement conscience de ce que cette ouverture débouchait sur la propriété [S] puisqu’ils ont sollicité en 2010 le rachat de la portion de parcelle située dans la propriété [S] [Cadastre 12] correspondant au triangle litigieux. Ils ajoutent que la parcelle [Cadastre 12], propriété [S] sépare la parcelle [Cadastre 8], propriété [C] de la [Adresse 17] et qu’il est donc physiquement et matériellement impossible que la propriété [Cadastre 8] ait disposé un jour d’un accès direct sur cette rue sans passer par la parcelle [Cadastre 10] devenue [Cadastre 12].
Ils considèrent que ce portail constitue un trouble manifestement illicite, ce qui ne nécessite pas la condition d’une urgence.
Les époux [C] expliquent qu’ils ont toujours eu un accès à la voie publique, à la fois sur la façade de l’immeuble donnant sur la [Adresse 18] et sur l’arrière de leur jardin donnant sur la [Adresse 17], qu’ils étaient seulement séparés de la parcelle voisine par un grillage allant d’un pilier à un portillon en fer aujourd’hui retiré et qu’en 2010, ils ont érigé un mur au lieu et place de ce grillage, le portillon ayant été remplacé par le portail coulissant litigieux. Ils soutiennent que ce sont les consorts [S] qui ont entendu modifier la clôture de leur jardin et déplacer le portail d’accès en fer en l’avançant et en prenant appui non plus sur l’ancien pilier mais plus en avant sur le mur de la propriété [C], ces modifications ayant entrainé une réduction de la surface ne leur permettant plus de rejoindre la rue et de les contraindre à garer toutes leurs voitures devant leur habitation au regard des difficultés pour manoeuvrer.
Ils considèrent qu’aucune des conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont réunies , telle l’urgence, s’agissant d’un portail installé en 2010, l’absence de contestations sérieuses, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite alors que :
— le portail litigieux est installé derrière un mur qui appartient aux époux [C] et sur leur propriété de sorte qu’il n’y a pas d’empiètement ou de construction sur la parcelle voisine.
— ce sont les consorts [S] qui ont condamné leur accès à la [Adresse 17] depuis leur jardin en privatisant le terrain jusqu’au niveau de leur portail en fer
— il leur était loisible de clôturer leur propriété conformément à l’article 647 du code civil
— les consorts [S] n’allèguent ni ne justifient d’aucun trouble ou grief résultant de la présence de ce portail
— contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, c’est bien sur la voie publique que débouche le passage depuis leur propriété, ce passage existant depuis plus de 30 ans, comme le confirme l’acte de vente et les consorts [S] ne démontrant pas qu’ils ont acquis ce morceau de voie publique. Ils précisent que ce n’est que par souci de simplicité et de diplomatie que M. [C] a proposé dans un courrier du 26 juillet 2010 de racheter cette partie de terrain derrière le portail pour revenir à la situation antérieure avant le déplacement du portail par les consorts [S].
La demande formée à ce titre par les consorts [S] est fondée à titre principal sur les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile selon lesquelles ' Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite '.
Il importe donc peu que les consorts [S] ne justifient pas d’une situation d’urgence, l’application de ces dispositions n’étant pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée. Il en est de même de l’existence éventuelle de contestations sérieuses, la mesure sollicitée pouvant être prescrite, même en présence de contestations sérieuses.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit .
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [C] en juillet 2010 ont détruit partie d’un mur séparant leur propriété cadastrée [Cadastre 8] et situé à l’arrière de celle-ci avec celle contigüe cadastrée [Cadastre 12] des consorts [S] pour y installer un portail coulissant d’une longueur de 66 cm, les époux [C] revendiquant pouvoir accèder directement à la voie publique de la [Adresse 17], sans passer par la propriété [S].
Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, il ressort de l’ensemble des plans versés aux débats (plan cadastral du 23 janvier 2023, plan du géomètre Geopole du 10 octobre 2019, document d’arpentage établi par M. [Y], géomètre expert, joint à la vente de la propriété [S] cadsatrée [Cadastre 11] à la Commune de [Localité 16] et où figurent les délimitations de l’ensemble des propriétés de la zone concernée , dont celles des propriétés [Cadastre 8] et [Cadastre 12]), que contrairement aux allégations des époux [C], l’ouverture qu’ils ont créee ne leur donne pas accès directement à la voie publique mais à la propriété [Cadastre 12] des consorts [S] dans une zone située au sud est de celle-ci et formant un triangle. Les époux [C] ne sauraient aujourd’hui prétendre que cette partie de terrain située devant leur portail correspondrait soit à la voie publique, soit à leur propriété alors d’une part qu’ils ne produisent aucune pièce de nature à contredire la propriété des consorts [S], telle que résultant des délimitations des parcelles en cause figurant aux plans précités et d’autre part que M. [C], dans un courrier du 29 avril 2010 a demandé expressément à M. [S] de lui vendre cette partie de terrain en vue de mener à bien son projet d’installation de portail et de lui donner les coordonnées de son géomètre-expert pour procéder à une nouvelle délimitation des propriétés, sans remettre en cause, en conséquence, la propriété [S], celle-ci n’étant pas davantage contestée dans le croquis que M. [C] a établi et a joint à son courrier du 26 juillet 2010, croquis aux termes duquel il désigne lui-même la partie litigieuse comme étant la propriété [S].
Enfin, il n’est pas démontré par les consorts [C] de l’existence d’une ouverture entre les deux propriétés permettant le passage de véhicules depuis plus de 30 ans alors que les courriers sur ce point établis les 13 mars 2024 au nom de M. [N] [O] et sans date de M. [P] [H] sont démentis formellement par ces derniers. En effet, par une attestation régulière en la forme du 14 avril 2024, M. [O] indique qu’il n’a jamais mentionné sur son attestation, ni sur aucune photographie que la porte existante au niveau de la [Adresse 17] était déjà présente en 1986, cette mention de date n’étant pas de son écriture. De même, dans le cadre d’une nouvelle attestation régulière en la forme du 19 mars 2023, M. [H], propriétaire précédent de la parcelle [Cadastre 8] indique qu’il n’y a jamais eu d’accès de cette propriété vers la [Adresse 17], que seul un accès très réduit avait été crée par une grille pour accéder à une vanne d’arrosage du ruisseau, M. [H] ayant, au surplus déposé plainte à l’encontre de Mme [C] pour avoir usurpé son identité et falsifié le courrier précité qu’il n’avait jamais rédigé, ni signé. En conséquence, ni les courriers en cause, ni la photographie versée aux débats (pièce 12 des appelants) ne comportant aucune date certaine et contenant les seules commentaires manuscrits portés par les consorts [C] ne permettent d’apporter la preuve d’une servitude de passage depuis plus de 30 ans
Ainsi, alors qu’il n’est pas établi que le fonds [C] bénéficierait d’une servitude légale ou conventionnelle sur le fonds [S] pour rejoindre la [Adresse 17], étant précisé que le fonds [C] n’est pas enclavé puisqu’il dispose d’un accès au nord sur la [Adresse 18], il importe peu que les consorts [S] aient effectué des travaux ayant eu pour effet d’avancer leur portail sur le triangle litigieux, s’agissant de leur propriété sur laquelle ils sont libres de réaliser les travaux qu’ils jugent utiles, les consorts [C] n’étant pas en mesure d’établir une quelconque atteinte à leur propre droit de propriété ou à un droit de passage.
S’agissant du caractère privatif ou mitoyen du mur séparatif des propriétés respectives sur lequel les consorts [C] ont réalisé l’ouverture en cause, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiment jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Il ressort des documents et plans produits que le mur en cause sépare les propriétés respectives des parties [Cadastre 8] et [Cadastre 12], cette contiguïté des fonds étant un élément constitutif de la mitoyenneté du mur. Cette présomption simple peut être combattue par la présence de marques de non-mitoyenneté. Il n’est invoqué par les consorts [C] aucune marque particulière de non-mitoyenneté alors même qu’il ressort des photographies produites que les deux côtés du mur sont parfaitement identiques sans aucune asymétrie apparente ou signes distinctifs de nature à démontrer un usage exclusif en faveur d’une des propriétés. La preuve contraire au principe de mitoyenneté ne saurait être apportée par le plan cadastral du 23 janvier 2023 qui ne fait figurer qu’un seul trait au niveau de la délimitation des parcelles au lieu de deux traits qui selon les consorts [C] seraient seuls suceptibles de témoigner du caractère mitoyen du mur, alors que le cadastre est un document à valeur fiscal ne suffisant pas à lui seul à contredire une présomption de mitoyenneté et ce, d’autant plus que le plan invoqué ne comporte aucune légende permettant de retenir l’interprétation des consorts [C].
Aux termes de l’article 544, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglements.
En application de l’article 675 du code civil, l’un des voisins ne peut sans le consentement de l’autre pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit, cette interdiction s’appliquant à tout type d’ouverture.
Par ailleurs, le copropriétaire peut user de son mur mitoyen tant qu’il ne porte pas atteinte au droit égal de son voisin et tant qu’il ne contrevient pas à la destination du mur commun.
Or, le fait pour les époux [C] d’avoir détruit partie du mur mitoyen pour y créer une ouverture afin d’y installer un portail coulissant et ce, sans l’accord des consorts [S] porte directement atteinte au droit de copropriété de ces derniers que leur confère la mitoyenneté du mur en question. Cette atteinte est constituve d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Néanmoins, en condamnant les consorts [C] à supprimer le portail et à le remplacer soit par un mur plein, soit par un muret surmonté d’un grillage alors que ce portail est situé à l’intérieur de la propriété [C], juste derrière le mur mitoyen comme le montrent les photographies versées aux débats, le premier juge n’a pas décidé de mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite.
En effet, seule la reconstruction soit du mur plein, soit d’un muret surmonté d’un grillage à l’emplacement initial de l’ancien mur détruit constitue une mesure permettant de restituer aux lieux leur situation antérieure, la suppression du portail ne pouvant être ordonnée que seulement si cette installation fait obstacle à la reconstruction du mur mitoyen dans son état antérieur.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise à ce titre et statuant à nouveau, de condamner les époux [C] à :
— reconstruire soit par un mur plein, soit par un muret surmonté d’un grillage, l’ancien mur séparatif des propriétés [Cadastre 8]-[Cadastre 12] à son emplacement initial lors de sa démolition
— supprimer le portail coulissant mais seulement si cette installation fait obstacle à la reconstruction du mur mitoyen dans son état antérieur.
Par ailleurs, réparant l’omission de statuer du premier juge concernant la demande formée par les consorts [S] aux fins de condamnation sous astreinte à cette obligation de faire, il apparait nécessaire, compte tenu de l’atteinte portée au droit de propriété des consorts [S] et de la résistance des époux [C], d’assortir la condamnation d’une astreinte provisoire de 150 € par mois, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, pendant une durée de trois mois.
Sur la demande de suppression des constructions ancrées dans le mur privatif des consorts [S]
Les consorts [S] font valoir que les époux [C] ont ancré ou addosé un certain nombre de constructions ou d’équipement (cabanon, récupérateur d’eau, cagibi et abri de piscine) sur le mur privatif de leur propriété cadastrée section CO [Cadastre 9] et demandent leur enlèvement sous astreinte sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et subsidiairement sur le fondement de l’article 834 du même code.
Les époux [C] concluent à l’absence de trouble manifestement illicite aux motifs qu’il n’est pas établi que le cabanon et le récupérateur d’eau seraientt ancrés dans le mur, qu’une partie de ces équipements s’appuient sur le mur mitoyen de la parcelle [Cadastre 12] et qu’ils sont présents depuis plus d’une décennie.
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 11 mai 2023 par commissaire de justice qu’un cabanon, un cagibi et un abri de piscine ont été édifiés sur la propriété [C], que l’abri de pisicne est adossé sur le mur privatif des consorts [S], de même que le cabanon au sujet duquel le commissaire de justice indique cependant qu’il ne distingue pas précisément cet adossement. Les consorts [S] produisent également des photographies en gros plan des points d’ancrage du cagibi (pièce 43), de l’abri de piscine (pièce 44) et du récupérateur d’eau (pièce 33).
Il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé que le cabanon et le récupérateur d’eau soient ancrés, fixés ou même simplement adossés dans le mur privatif, le constat d’huissier étant taisant sur ce point et les photographies jointes ne permettant pas de l’établir. La photographie du récupérateur d’eau produite par les intimés (pièce 33) fait, en outre, apparaître un espace entre cet équipement et le mur privatif, ce qui est confirmé par les photographies produites par les appelants, tandis que la photographie invoquée par les intimés en leur pièce 17 ne vient pas établir contrairement à leurs affirmations que ce matériel aurait été fixé dans le mur ou même simplement addossé. Les photagraphies produites sont en revanche très claires sur la fixation ou l’ancrage dans le mur du cagibi qui comporte des traces de mortier fixées dans le mur et de l’abri de piscine qui comporte des fixations vissées dans le mur.
Les époux [C] ne versent aux débats aucun élément tendant à contredire le constat d’huissier sur la circonstance que les équipements en cause sont addossés ou fixés exclusivement sur le mur privatif de leurs voisins.
Le fait d’ancrer des équipements ou constructions sur la propriété privative de son voisin ou même le simple fait de les appuyer sans ancrage ou fixation constitue une atteinte à son droit de propriété constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Il convient donc, ajoutant à la décision entreprise, de condamner les époux [C] non pas à enlever les constructions litigieuses mais à réaliser les travaux nécessaires aux fins de supprimer les ancrages du cagibi et de l’abri de piscine sur le mur privatif des consorts [S], ainsi que leurs points d’appuis sur ce même mur en créant un espacement avec celui-ci et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai de six mois à compter de la signification de la décision entreprise et pendant une durée de trois mois.
Les demandes concernant le cabanon et le récupérateur d’eau seont rejetées.
Sur la demande de suppression des câbles et fils électriques fixées sur la propriété des consorts [S]
Les consorts [S] sollicitent sur le fondement d’un trouble manifestement illicite la suppression sous astreinte de divers câbles et fils électriques posés par les époux [C] et fixés sur la façade de leur propriété.
Les appelants s’opposent à cette demande en invoquant l’absence de preuve de l’existence d’une urgence et en présence de contestations sérieuses, dés lors que ces installations ne sont pas récentes, en l’absence de preuve que ces câbles d’alimentation électrique EDF, téléphoniques ou de fourniture internet par fibre oprique serviraient à alimenter la propriété [C] qui ne sont pas concessionnaires du réseau, ces câbles alimentant l’ensemble du quartier et alors que ce ne sont pas eux qui ont réalisé les travaux de câblage en cause. Ils ajoutent que ces câbles ne gênent pas l’ouverture de la fenêtre de leurs voisins.
Comme indiqué précédemment, ni l’absence d’urgence, ni l’existence de contestation sérieuses ne sont des conditions d’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et il suffit de démontrer l’axistence d’une trouble manifestement illicite.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 mai 2023 que :
— un câble blanc et un gros câble noir longent toute la façade extérieure de la propriété des consorts [S] (façade donnant sur la propriété [C])
— des percements sont visibles sur la façade privative des consorts [S] afin de passer ces câbles électriques, raccordés à la fibre
— ces câbles entravent une ouverture située sur la façade des consorts [S] côté rue.
Il ne fait aucun doute au regard de ces constatations que les câbles en cause ont été posées à l’intérieur de la propriété [C] sur le mur privatif des consorts [S] de sorte que les appelants sont mal fondés à soutenir que ces câbles ne raccorderaient par leur propriété ou seraient destinés à l’alimentation de l’ensemble du secteur, ce qu’ils ne démontrent pas. De tels travaux de raccordement, même s’ils ont été réalisés par des opérateurs extérieurs, l’ont été nécessairement à la demande des époux [C] afin de bénéficier d’une alimentation électrique et d’une liaison fibre bénéficiant à leur propriété. Il n’est pas contesté que de tels travaux ont été effectués sans l’accord des consorts [S]. Ils constituent en conséquence une atteinte à leur droit de propriété constitutive d’un trouble manifestement illicite, les cablages litigieux étant fixés sur leur mur privatif. Une telle atteinte est constituée même en l’absence de preuve de ce que les équipements en question causeraient une gêne particulière au niveau des ouvertures de façades.
Il convient donc de condamner les époux [C] à supprimer ces câblages (le blanc et le noir, tels que constatés dans le procès-verbal de constat précité pages 7, 8 et 9) et tout au long de leur cheminement sur la façade privative des consorts [S], et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois.
Sur la demande de retrait du portail des consorts [S]
Les époux [C] demandent le retrait du portail des consorts [S] sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile en présence d’un trouble manifestement illicite aux motifs que ce portail que les consorts [S] ont déplacé récemment fait obstruction à leur sortie par leur jardin vers la voie publique de la [Adresse 17].
Les consorts [S] s’opposent à cette demande en soutenant que leur portail installé sur leur propriété [Cadastre 12] existe depuis plus de 30 ans et que les époux [C] ne disposent en tout état de cause d’aucun titre, d’aucune servitude, d’aucun argument juridique leur permettant d’avoir un droit d’accès sur la sortie invoquée qui débouche directement sur la propriété [S].
Le premier juge a omis de statuer sur cette demande.
Il convient de se reporter aux développements précédents relatifs à la remise en état du mur séparatif des propriétés respectives des parties et à la suppression du portail coulissant posé par les époux [C] et dont il découle que la sortie invoquée par les époux [C] à l’arrière de leur propriété leur donne accès non directement à la voie publique mais à la propriété [Cadastre 12] des consorts [S] sans qu’ils ne justifient que leur fonds bénéficiairait d’une servitude légale ou conventionnelle de passage. Ainsi quand bien même les consorts [S] auraient déplacé leur portail, les appelants ne disposent
d’aucun titre leur permettant d’invoquer une atteinte à leurs droits et ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Réparant l’omission de statuer du premier juge, il convient de rejeter cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Il y a lieu de condamner les époux [C] à leur payer la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [C] qui succombent en leurs prétentions seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, ils seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel avec autorisation de recouvrement au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, en application de l’article 699 du CPC.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des intimés tendant au remboursement des sommes qui pourraient être mises à leur charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant tarification des huissiers de justice relatives à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers, aucune circonstance particulière ne justifiant un tel remboursement anticipé à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme partiellement l’ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées, en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation en référé du 27 octobre 2023 sur le fondement de l’article 54-5° du code de procédure civile ;
— déclaré irrecevable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile la demande formée par les consorts [S] aux fins de suppression des ruches ;
— condamné les époux [C] à payer aux consorts [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de commissaires de justice.
Infirme l’ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation,
— déclare recevable au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile la demande formée par les consorts [S] aux fins de suppression de diverses constructions ou matériels (cabanon, récuparateur d’eau, cagibis, abri de piscine, câbles) ;
— condamne Mme [A] [C] née [V] et M. [E] [C] à reconstruire soit par un mur plein, soit par un muret surmonté d’un grillage, l’ancien mur séparatif des propriétés cadastrée CO n° [Cadastre 8]- n°[Cadastre 12] à son emplacement initial lors de sa démolition et à supprimer le portail coulissant mais seulement si cette installation fait obstacle à la reconstruction du mur mitoyen dans son état antérieur ;
— réparant l’omission de statuer du premier juge, dit qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, à défaut d’exécution de ces travaux , Mme [A] [C] née [V] et M. [E] [C] seront condamnés à payer aux consorts [S] une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard et ce, pendant une durée de 3 mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué ;
Y ajoutant,
— condamne Mme [A] [C] née [V] et M. [E] [C] à réaliser les travaux nécessaires aux fins de supprimer les ancrages du cagibi et de l’abri de piscine sur le mur privatif des consorts [S], ainsi que leurs points d’appuis sur ce même mur en créant un espacement avec celui-ci et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué :
— rejette les demandes formées aux mêmes fins concernant le cabanon et le récupérateur d’eau ;
— condamne Mme [A] [C] née [V] et M. [E] [C] à réaliser les travaux nécessaires aux fins de supprimer les ancrages du cagibi et de l’abri de piscine sur le mur privatif des consorts [S], ainsi que leurs points d’appuis sur ce même mur en créant un espacement avec celui-ci et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué ;
— condamne Mme [A] [C] née [V] et M. [E] [C] à supprimer les câblages (le câble blanc et le gros câble noir, tels que constatés dans le procès-verbal de constat précité pages 7, 8 et 9) et tout au long de leur cheminement sur la façade privative des consorts [S], et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois ;
— dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’ensemble de ces astreintes ;
— réparant l’omission de statuer du premier juge, rejette la demande formée par Mme [A] [C] née [V] et M. [E] [C] aux fins de suppression du portail des consorts [S] ;
— condamne Mme [A] [C] née [V] et M. [E] [C] à payer aux consorts [S] pris ensemble la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejette la demande formée par Mme [A] [C] née [V] et M. [E] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [A] [C] née [V] et M. [E] [C] aux dépens de l’instance d’appel ;
— dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande des intimés tendant au remboursement des sommes qui pourraient être mises à leur charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant tarification des huissiers de justice.
Le greffier La présidente
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