Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 16 déc. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[6]
la SCP [36]
EXPÉDITION à :
S.A.S. [26]
Pole social du TJ de [Localité 34]
ARRÊT du : 16 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE75
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 34] en date du
09 Décembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [E] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [25]
[Adresse 32]
[Localité 3]
Représentée par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 OCTOBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 16 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] a travaillé pour la société [24] de 1973 au 1er août 2015, aux postes successifs d’opérateur de production (jusqu’en 1985), d’opérateur de cuisson (jusqu’en 2010) et de métallier.
Le 26 janvier 2017, M. [X] a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle, joignant un certificat médical du 24 janvier 2017 faisant état d’une « cancer broncho pulmonaire primitif ».
La société [24] a émis des réserves à cette déclaration de maladie professionnelle, estimant que ni la condition tenant aux travaux réalisés par le salarié et ni celle tenant à la durée d’exposition n’étaient remplies.
Le 12 septembre 2017, le [11][Localité 31] a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [X].
Par courrier du 18 septembre 2017, la [4] a notifié à la société [24] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] au titre de la législation professionnelle.
Saisie par la société [24] le 13 octobre 2017, la commission de recours amiable a, par décision du 13 mars 2018, rejeté la contestation de l’employeur.
Par requête du 8 janvier 2018, la société [24] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours en contestation de la décision initialement implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Tours a sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par expertise individuelle et a ordonné la saisine du [16] aux fins de savoir si les travaux accomplis par M. [X] ont pu contribuer, et dans quelles proportions, à la pathologie dont il a été victime (cancer broncho pulmonaire primitif).
Le [16] a rendu son avis le 11 février 2020, indiquant qu’il n’est « pas en mesure d’établir une relation causale directe entre l’exposition professionnelle et l’affection de M. [X] ».
Par jugement du 24 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Ordonné la saisine du [18] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [X],
Invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au [13] désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré,
Renvoyé l’affaire à l’audience du 18 janvier 2021,
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Le [19] a rendu son avis le 15 novembre 2023.
Par jugement du 9 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Déclaré inopposable à la société [27] la décision de la [12] du 18 septembre 2017 relative à la prise en charge a titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles du cancer broncho-pulmonaire primitif déclaré par M. [D] [X],
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamné la [12] aux dépens de l’instance.
Le jugement ayant été notifié, la [4] en a relevé appel par déclaration du 9 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions du 10 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, la [4] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en date du 9 décembre 2024, en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [28] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] au titre de la législation professionnelle,
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en date du 9 décembre 2024 en ce qu’il a considéré que le [18] ne devait pas être écarté des débats,
Statuant à nouveau,
Confirmer sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X],
Condamner la société [28] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société [28] de l’ensemble de ses prétentions,
Mettre les dépens à la charge de la société [28].
Aux termes de ses conclusions du 9 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, la Société [24] demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l’appel de la [12] à l’encontre de la décision rendue le 9 décembre 2024 par le pôle social près le tribunal judiciaire de Tours (n° RG 18/27)
En conséquence,
Confirmer le jugement déféré, au besoin par substitution de motifs, en ce qu’il a :
Déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge datée du 18 septembre 2017 relative à la maladie déclarée par M. [X],
Condamné la [12] aux dépens,
Débouter la [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Condamner la [12] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner la [12] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La [4] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [24] sa décision du 18 septembre 2017 relative à la prise en charge a titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles du cancer broncho-pulmonaire primitif déclaré par M. [D] [X]. Elle rappelle qu’elle a effectué une enquête auprès de l’assuré et de l’employeur et que l’enquête a relevé que M. [X] était exposé aux risques mais que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Le dossier a de ce fait été transmis au [15], lequel a rendu un avis favorable, comme le 3ème [13] désigné par le tribunal. Elle considère que M. [X] a été suffisamment exposé à l’amiante au cours de sa carrière. Elle détaille à cet effet les locaux dans lesquels le salarié a exercé son activité professionnelle, lesquels contenaient de l’amiante, notamment la tuyauterie avec calorifuge. Elle soutient que M. [X] ayant été opérateur de cuisson, puis affecté à des opérations d’entretien, et que lorsqu’il était à l’atelier de fabrication, l’amiante était présente dans les plaques de Glasal, son environnement était forcément exposé au risque amiante. Elle soutient que le tabagisme de M. [X] est insuffisant à écarter le lien direct entre sa pathologie et son travail. Elle considère ainsi qu’il existait une exposition habituelle au risque, notamment caractérisée par des périodes de travail dans des locaux considérés comme à risque et contaminés à l’amiante. Elle critique l’avis du [16] qui a considéré que M. [X] n’avait jamais été en lien direct avec l’amiante, ni travaillé sur un poste particulièrement exposant. Elle rappelle que les deux avis concordants des [13] sont émis par des professionnels, et que l’ingénieur conseil du service prévention de la [9] a été entendu par le [14][Localité 31]. Elle considère dès lors que le lien entre la maladie de l’assuré et son activité professionnelle est établi.
La société [21] sollicite la confirmation du jugement entrepris, considérant que celui-ci est motivé en fait et en droit que la Caisse n’apporte aucun élément nouveau probant de nature à établir suffisamment et avec certitude l’exposition au risque de M. [X]. Elle fait valoir que le lien entre la pathologie de M. [X] et son activité professionnelle n’est pas démontrer, seul l’avis du [16] défavorable, étant motivé et cohérent, que l’enquête administrative de la Caisse n’établit pas de manière suffisante l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’ancien salarié, que ce salarié ne figurait pas sur la liste du médecin du travail des salariés ayant été exposés à l’amiante et qu’il existe un facteur extra-professionnel conséquent ' le tabagisme. Elle rappelle que l’exposition au risque doit être démontrée de manière certaine et précise tant en intensité qu’en durée à l’endroit du salarié concerné.
Elle soutient qu’il n’est pas démontré que M. [X] a été exposé à des poussières d’amiante, ni même dans des conditions suffisantes à caractériser une exposition professionnelle au sens du tableau n°30bis. Elle soutient que les [14][Localité 31] et de [Localité 30] n’établissent pas de manière certaine le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [X] et que ce dernier n’a fait l’objet d’aucune exposition aux poussières d’amiante lors de sa carrière en son sein : elle réfute fermement toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante du salarié lors de son travail habituel. Elle rappelle que les seules affirmations de la victime, non corroborées par des témoignages ou d’autres éléments objectifs, ne peuvent suffire à rapporter la preuve de son exposition au risque. Elle relève que le salarié n’évoque que de façon indirecte la présence d’amiante dans les bâtiments, cette seule référence ne matérialisant pas une exposition certaine et habituelle aux poussières d’amiante. De plus, le médecin du travail n’a pas inscrit le salarié sur la liste des salariés potentiellement exposés aux poussières d’amiante. Elle fait valoir qu’en tant que métallier ou opérateur de production, M. [X] n’a pas été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante et rappelle que les plaques de Glasal présentes au-dessus des fenêtres, dans les murs, ne peuvent générer de poussières, puisqu’elles sont inertes.
La société reproche à la Caisse, en saisissant le [13], d’avoir détourner le système complémentaire en l’utilisant pour escamoter son obligation relative à la preuve de l’exposition au risque. Elle soutient, en outre, que la carence probatoire de la Caisse est renforcée par l’existence d’un tabagisme avéré et important de l’ancien salarié, alors que ce facteur extraprofessionnel est primordial dans le cas de cancer broncho pulmonaire définitif. Elle critique enfin l’avis du [14][Localité 31], dépourvu de motivation, s’appuie sur celui de [Localité 10], seul motivé, et relève que l’avis du 3ème [13] est contradictoire avec sa motivation.
Appréciation de la Cour.
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie,
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des tableaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25%].
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis de ce comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de la décision.
Le tableau 30bis vise le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante. Il prévoit un délai de prise en charge à 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et fixe la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
— travaux directement associés à la production de matériaux contenant de l’amiante,
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac,
— travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux de retrait de l’amiante,
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolant à base d’amiante,
— travaux de construction et de réparation navale,
— travaux d’usinage, de découpe, et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante,
— fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante,
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Si la pathologie déclarée par M. [X] ' cancer broncho-pulmonaire primitif ' et donc la désignation de la maladie, ne fait pas débat, la Caisse primaire doit, dans ses relations avec l’employeur, démontrer, par des éléments objectifs, la réalité de l’exposition à un risque professionnel lors du travail habituel du salarié. Elle doit rapporter la preuve d’une exposition certaine, autrement que par les seules allégations de la victime, et non pas seulement d’une éventualité ou d’une possibilité d’exposition.
Il apparaît en l’espèce, sur le colloque médico-administratif, que le médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale au 1er décembre 2016. Il convient de relever que, d’après ce même colloque, la caisse ne s’est pas prononcée sur la question « l’exposition au risque telle que prévue au tableau est-elle prouvée ' », la question étant un préalable au respect des autres conditions du tableau – délai de prise en charge, durée d’exposition et liste limitative des travaux ' la saisine du [13] étant envisagée pour cette dernière condition.
S’agissant de l’exposition au risque, la Caisse primaire a diligenté une instruction.
Selon la synthèse de l’enquête réalisée le 22 février 2017 au domicile de l’assuré en sa présence, M. [X] a déclaré qu’il avait été « salarié de 1973 au 31 octobre 2016 dans l’entreprise [28], Fabricant pneumatiques. Il a bénéficié d’une dispense d’activité à compter du 1er août 2015 et il a pris sa retraite effective au 1er novembre 2016 » :
« Du 1971 à 1973 : formation professionnelle serrurerie : manipulation de tôle, étain, forge mâchefer pour faire fondre la ferraille.
De 1973 à 1985 : [28] [Localité 10]
1973 à 1977 : adaptation perfectionnement école [28] couper la ferraille, préparer les pièces en ferraille
1977 à 1984 : Fabrique pneumatiques contrôle Aspect réparation (TVA-TVR) : contrôle visuel et manuel ' contrôle uniformité pneumatique crus et cuits. Contrôler les ateliers sans masque.
Partie réparation, ébarbage au Parc DH : départ avant expédition des pneumatiques.
De 1985 à 2016 : [29]
1985 à 1996 : contrôle TVA-TVR : contrôle visuel et manuel ' contrôle uniformité
Partie réparation, ébarbage au Parc DH : départ avant expédition des pneumatiques
10/1996 au 31/12/2001 : Opérateur de cuisson tourisme
M. [X] inhalait en permanence les fumées de vulcanisation. Il utilisait des moules en acier avec des garnitures en alu (revêtement vert Xylan)
Son atelier était situé au-dessus du sous-sol où se trouvaient les tableaux de chauffes en amiante. Une partie des tuyauteries avec calorifuge remontait dans l’atelier.
M. [X] ouvrait les marmites toutes les 5 minutes (temps de cuisson)
01/2002 au 31/12/2009 : Opérateur Cuisson Poids lourds
M. [X] inhalait en permanence les fumées de vulcanisation. Il utilisait des moules en acier avec des garnitures en alu (revêtement vert Xylan)
M. [X] me précise que pour les 2 postes précités ci-dessus, M. [X] était exposé à des vapeurs de gommes cuites. M. [X] avait l’impression d’avoir du sable collé sur le visage.
M. [X] m’informe qu’un robot prenait le cru et le cuit (gomme), que les moules étaient traités avec un produit à base de silicone. M. [X] utilisait un produit route en pistolet (Moulex annexe 2) pour le traitement des moules verts (odeur répugnante)
2010 jusqu’à son départ en retraite : Métallier
M. [X] était à l’atelier de fabrication : coupe, montage, protection de machines. L’amiante était encore présente dans les plaques de Glasal (plaques fibro ciment sur les murs).
M. [X] a procédé à la rénovation d’une étuve (cuve qui maintien à chaud les membranes, isolation thermique, tuyauterie, chauffage). Le chantier a duré 15 jours.
Pour information, l’usine a débuté le désamiantage dans les années 1996 ' 1997.
M. [X] m’affirme qu’il était un grand fumeur jusqu’à 20 cigarettes par jour, mais il n’avalait pas la fumée ».
La Caisse produit également le questionnaire rempli par le salarié le 21 février 2017 destiné au [20], qui confirme les éléments professionnels pré-décrits et duquel il ressort que sur 11 questions posées au sujet de la manipulation ou de travaux sur des matériaux contenant de l’amiante, M. [X] a très majoritairemet répondu « non » ou « ne sait pas ». A la question 2, notamment, « avez-vous déjà fabriqué, réparé ou manipulé des mécanismes d’embrayage ou des garnitures de freins (voitures, poids lourds, trains, avions, presses, treuils, points roulants, ascenseurs, etc.) », il a répondu « non ».
De ces éléments, il n’apparait pas que M. [X] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, les seules inhalations évoquées étant les fumées de vulcanisation.
Aux termes de la synthèse réalisée le 23 février 2017 chez l’employeur, l’agent enquêteur a entendu M. [M], responsable sécurité, environnement, prévention, qui a confirmé la carrière et les tâches de M. [X]. L’agent a également retenu que « M. [M] m’atteste que M. [X] n’a pas été exposé aux poussières d’amiante au vu des fonctions exercées au long de sa carrière chez [28]. Toutefois, son environnement de travail pouvait l’exposer aux inhalations de poussières d’amiante.
Il m’affirme également que M. [X] n’était pas inscrit dans le fichier des salariés, fourni par le service médical [35] de [28], comme ayant été exposé à l’amiante.
M. [M] me précise que M. [X] était un grand fumeur ».
La société [28] verse aux débats une attestation de M. [Y] [M], datée du 5 avril 2019 : « J’atteste que M. [X] n’a pas été exposé à l’amiante sur le site de [Localité 23]. M. [X] a travaillé au service de contrôle de 1984 à 1996 au Bâtiment 17. Ce bâtiment étant sans amiante et séparé par une route ([Adresse 33]) des autres bâtiments. Ensuite, de 1996 à 2009, il a travaillé au service cuisson au Bâtiment 15. Ce bâtiment a été désamianté de 1996 à 1997 par des entreprises agréées. De plus, M. [X] n’a pas travaillé à la maintenance, il manipulait des pneumatiques crus et cuits. Il déposait une solution siliconée dosée à 6% entre les cuissons de pneus.
Dr [R] (Médecin du Travail) avait recensé tous les salariés potentiellement exposés dans les années précédant le désamiantage. Il s’avère que M. [X] ne fait pas partie de cette liste.
Durant ces années, il n’y a pas eu d’exposition aux produits chimiques.
De mon point de vue et de par les éléments factuels (postes occupés, dossier de désamiantage, bâtiment, dossier de suivi Dr [R]'), M.[X] n’était pas exposé à l’amiante ».
Le Dr [J], médecin consultant de la société [28], après avoir étudié le dossier de M. [X], consulté sur le taux d’IPP attribué, a donné sur avis le 21 janvier 2018 et a retenu que « l’exposition professionnelle est
Inconnue selon la consultation RCP tumeurs thoraciques du 15/12/2016.
Fait apparaître qu’il a travaillé comme opérateur de cuisson de 1996 à 2009 exposé « aux fumées de vulcanisation », en 2010 était « métallier à l’atelier » selon le rapport de l’incapacité.
Une exposition à l’amiante n’était pas décrite ou évoquée dans le dossier. Une telle exposition est possible mais serait alors de type environnemental, en rien conforme à la description de la liste limitative des expositions du tableau 30bis des maladies professionnelles.
Il est dit dans le rapport du TCI que la maladie (cancer broncho pulmonaire primitif) est reconnue par le [13], mais on n’a aucune autre information sur une analyse de l’exposition professionnelle par le [13] ».
Il conclut que « compte tenu du dossier dont j’ai eu connaissance, le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire est hautement probable, son caractère primitif non confirmé par le dossier transmis.
Il existe une cause majeure extra professionnelle majeure à ce cancer broncho-pulmonaire alors qu’aucune cause professionnelle inscrite dans un tableau n’est décrite.
Aucun argument ne plaide ici pour une prise en charge au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles si c’est le diagnostic retenu ».
Le [Adresse 17], dans un avis laconique du 12 septembre 2017, a retenu qu’ « après l’étude des gestes, contraintes et postures générées par le poste de travail occupé par l’assuré permet de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par l’assuré », sans toutefois donner plus d’éléments de motivation.
Le [16], saisi sur jugement du tribunal judiciaire de Tours, a retenu que « l’enquête de la [4] retrouve une éventuelle exposition environnementale, toutefois M. [D] [X] n’a pas jamais été en contact direct avec l’amiante, il n’a jamais travaillé sur un poste particulièrement exposant.
D’autre part, l’étude du dossier retrouve un élément d’origine extra-professionnelle ayant contribué de façon certaine au développement de la pathologie.
Il n’existe également aucun argument en faveur d’une exposition à l’amiante, notamment sur les différents comptes-rendus d’imagerie disponibles.
Le médecin du travail a été sollicité mais n’a pas émis de réponse.
Sur l’ensemble de ces éléments, le comité n’est pas en mesure d’établir une relation causale directe entre l’exposition professionnelle et l’affection faisant l’objet de la présente demande ».
Enfin, si le [18] a émis le 15 novembre 2023 un avis retenant le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, il a relevé qu’ « en particulier à son poste de travail habituel, M. [X] a été possiblement exposé aux inhalations de poussières d’amiante », cette possibilité révélant une éventualité et excluant de facto une exposition certaine.
Il apparait ainsi clairement des éléments présentés par les parties que les éléments retenus par la caisse ne reposent que sur les dires de l’assuré, lesquels n’évoquent d’ailleurs pas d’exposition directe et habituelle à l’amiante, alors que la société [28] présente des éléments objectifs ' les attestations du responsable sécurité ' qui contredisent les affirmations au demeurant vagues du salarié. La société démontre ainsi que M. [X] n’était pas dans le cadre de son travail en contact de l’amiante, ni amené à en manipuler, et donc à en inhaler des poussières, puisque seuls les salariés de la maintenance étaient amenés à intervenir sur les matériaux contenant de l’amiante. En tant qu’opérateur de cuisson, il était exposé aux inhalations de vapeurs de cuisson, mais pas aux poussières d’amiante.
La preuve de la matérialité de l’exposition ne peut en outre se déduire du fait que le site de l’entreprise situé à [Localité 22] n’a été désamianté qu’en 1996/1997, la présence d’amiante dans les locaux de l’entreprise n’impliquant pas nécessairement l’exposition du salarié à l’inhalation des poussières. La matérialité ne peut se déduire non plus de l’exposition au risque d’un autre salarié travaillant sur un autre site de l’entreprise et exerçant des missions différentes.
Il convient de rappeler que l’exposition habituelle au risque se distingue de l’exposition permanente ou continue, condition non requise. Elle s’oppose néanmoins à l’exposition occasionnelle, qui ne peut, à elle seule, entrainer la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Il est indifférent également que l’activité au cours de laquelle le salarié est exposé au risque ne constitue pas son activité prépondérante, ni que l’exposition au risque atteigne un seuil minimum, une exposition habituelle pouvant être caractérisée par des passages ponctuels, au cours d’une longue période, dans des locaux contaminés.
Il y a lieu à cet égard, au cas d’espèce, de relever qu’il ne ressort de la synthèse de l’enquête administrative diligentée par la Caisse primaire, qui ne repose au final que sur les seules affirmations du salarié, aucune indication concernant les locaux dans lesquels M. [X] a exercé son activité professionnelle. La société démontre au contraire qu’il a travaillé dans un bâtiment désamianté, également au-dessus – et non pas à l’intérieur ' d’un local contenant de l’amiante et que les plaques de Glasal dans l’atelier de métallerie étant inertes, elles ne généraient pas de poussières.
Rien ne permet en conséquence, dès lors qu’il n’est fait état aux termes de l’enquête d’aucune vérification qui aurait été effectuée sur ce point, de contredire le fait invoqué par l’employeur selon lequel le tableau de chauffe était en sous-sol, que les moules sur lesquels travaillait M. [X] étaient en acier et en aluminium et non en amiante et qu’il travaillait sur des pneumatiques qui ne contenaient pas d’amiante.
La seule exposition possible ou probable évoquée par la Caisse est insuffisante à caractériser l’exposition du salarié au risque, laquelle doit être certaine.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que les vapeurs de vulcanisation peuvent être à l’origine du cancer broncho-pulmonaire et celles-ci ne relèvent par ailleurs pas du tableau 30bis.
Il en résulte que la preuve que M. [X] a été exposé dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société [28] à l’inhalation de poussières d’amiante n’est pas rapportée par la Caisse. Il ne peut donc être affirmé que la pathologie déclarée a un lien direct avec le travail habituel de l’intéressé.
La preuve de matérialité de l’exposition au risque de M. [X] dans le cadre de son travail habituel, condition préalable à l’examen des conditions du tableau 30bis, n’étant pas démontrée par la Caisse sur laquelle, dans ses rapports avec l’employeur, repose la charge de la preuve, il convient, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens subsidiaires, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de déclarer inopposable à la société [25] la décision de prise en charge par la [4] au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 1er décembre 2016 par M. [X] dont le caractère professionnel n’est pas démontré.
Partie succombante, la [5] sera condamnée aux dépens de l’appel et condamnée à payer à la société [28] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 9 décembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la [8] à payer à la société [24] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [7] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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