Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 févr. 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 7 FÉVRIER 2025
Minute N° 131/2025
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE5Z
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 5 février 2025 à 14h42
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [T] [F]
né le 11 août 2003 à [Localité 2] (Géorgie), de nationalité georgienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [P] [O], interprète en langue géorgienne, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la Sarthe
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 7 février 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 février 2025 à 14h42 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant ce dernier et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 5 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 6 février 2025 à 11h34 par M. [T] [F] ;
Après avoir entendu Me Anne BURGEVIN, en sa plaidoirie, et M. [T] [F], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 6 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [F] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors que ce n’était pas nécessaire, alors qu’il dispose d’un passeport lui permettant de circuler sur le territoire français et des moyens suffisants pour rentrer en Georgie par lui-même, en indiquant être entré de manière régulière sur le territoire français. Il ajoute qu’il n’a jamais constitué une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas l’intention de se maintenir sur le territoire français et qu’il respectera la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, la préfecture de la Sarthe a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 1er février 2025 en reprenant les éléments suivants :
— l’intéressé a été interpellé le 1er février 2025 par les fonctionnaires de police [Localité 1] [Localité 3] pour des faits de tentative de vol en réunion et de façon générale est défavorablement connue des forces de l’ordre suite à plusieurs interpellations et placement en garde à vue au cours de l’année 2024 pour des faits notamment de tentative de vol à l’étalage ;
— l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, décision qui n’a pas été contestée, du 27 octobre 2024 et se maintient de manière irrégulière sur le territoire national ;
— l’intéressé a indiqué avoir quitté le territoire français à une date indéterminée, le passeport de celui-ci ne comportant pas de cachet d’entrée sur le territoire national ;
— si l’intéressé dispose d’un passeport le dispensant d’un visa de court séjour pour se rendre dans l’espace Schengen, il ne peut résider librement dans cet espace que pour une durée ne pouvant excéder 90 jours sur une période de 180 jours et que l’intéressé ne peut justifier de ses conditions de séjour sur le territoire français ;
— l’intéressé ne justifie pas de ressources propres permettra de résider sur le territoire français et d’envisager un retour vers la Georgie ;
— l’intéressé fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, pris à son encontre le 1er février 2025 ;
— l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisante, celui-ci ne justifiant pas d’une adresse effective et stable, celui-ci ayant déclaré être sans-domicile-fixe.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence d’une menace à l’ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. [D] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Sarthe a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence et justifiant un placement en centre de rétention administrative. Le moyen est rejeté.
Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que la préfecture de la Sarthe, a réalisé une demande de routing auprès de la direction nationale de l’éloignement le 2 février 2025, pour un vol vers la Georgie, sur la base de la transmission du passeport Georgia en cours de validité de l’intéressé et ce dès le lendemain de la mesure de placement en centre de rétention administrative.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 février 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Sarthe, à M. [T] [F] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 7 février 2025 :
M. le préfet de la Sarthe, par courriel
M. [T] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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