Infirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 31 mars 2025, n° 24/04456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 25/
Notification par LRAR aux parties
Copie à la commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04456 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IN2Y
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de GUEBWILLER
APPELANTE :
Madame [P] [T] épouse [R]
[Adresse 5] [Localité 7]
Comparante
INTIMÉS :
[15]
Chez [18]
[Adresse 1] [Localité 11]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
Maître [Z] [U]
[Adresse 3] [Localité 6]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2] [Localité 9]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
[14]
[Adresse 12]
[Adresse 13] – [Localité 10]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
[16]
Chez [17] – [Adresse 8] -[Localité 4]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 27 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Mme [P] [T] épouse [R] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 12 septembre 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 64 mois au taux maximum de 4,92 % sur la base de mensualités de remboursement de 1 967 euros.
Sur contestation formée par Mme [T] épouse [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a, par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2024 :
déclaré recevables les prétentions formées par la débitrice,
— fixé à 108 855,73 euros le solde de créance payable en deniers ou quittances par la débitrice envers la société [14] sous référence n°81373732120,
— homologué et fait siennes les mesures imposées par la commission de surendettement le 12 septembre 2024 sauf à tenir compte de ce que la dette envers Maître [U], à hauteur de 1 640 euros, est à payer intégralement le 1er mois d’entrée en vigueur des mesures tandis que l’entrée en vigueur de l’intégralité des autres mensualités est reportée à l’issue de ce mois.
Pour ce faire, le premier juge a constaté que l’intéressée contestait les mesures préconisées en qu’elle demandait à voir diviser la dette envers [14] par moitié au motif que son mari, dans le cadre du divorce en cours, avait accepté d’assumer 50 % dudit crédit au titre des mesures provisoires ; qu’elle sollicitait en outre une réduction des mensualités autour de 600 euros et un allongement à sept ans du délai de remboursement et que Me [U], son conseil dans le cadre du divorce en cours, demandait à se voir régler en début de plan.
Il a rappelé que les accords entre époux coobligés ne liaient pas le créancier et que la dette n’avait pas à être divisée ; que l’évaluation de la commission était adaptée, les revenus de la débitrice s’établissant selon sa déclaration de revenus à hauteur de 4 225 euros et ses charges à hauteur de 1 630,50 euros hors nourriture et entretien pour deux personnes ; que la dette envers Me [U] devait être payée en début de plan au vu des motifs invoqués (divorce en cours et avocat n’acceptant d’intervenir que lorsqu’il aura été payé).
Le jugement a été notifié à la débitrice selon avis signé le 24 décembre 2024.
Par courrier recommandé posté le 28 décembre 2024, Mme [T] épouse [R] a formé appel de cette décision en soutenant que les mesures la plaçaient dans une grande précarité financière, sociale et psychologique et en maintenant sa demande tendant à voir diviser la dette auprès de [14], chacun des époux versant la somme de 54 625,60 euros comme accepté par l’huissier et son époux, qui devait également déposer un dossier de surendettement intégrant sa moitié de dette.
Comparant à l’audience du 3 février 2025, Mme [T] épouse [R] a réitéré sa contestation et s’est prévalue du fait que [14] ne poursuivait le paiement à son encontre que de la moitié du crédit. Elle a exposé sa situation financière et a proposé d’effectuer des remboursements à hauteur de 500 à 600 euros par mois.
Aucun créancier, bien que régulièrement convoqué, n’a comparu ni formulé d’observations particulières.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié à Mme [T] épouse [R] le 24 décembre 2024, l’appel formé le 28 décembre 2024 est régulier et recevable.
Sur les mesures imposées
Conformément aux dispositions des articles L733-12 et L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien en situation de surendettement. S’agissant des mesures, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2 et est mentionnée dans la décision, par application de l’article L733-13 du code de la consommation.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder
sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été arrêté par la commission de surendettement et le premier juge à la somme de 121 240,40 euros correspondant à cinq dettes dont trois crédits à la consommation, la principale créance correspondant à la somme de 108 855,73 euros envers la société [14] sous référence n°81373732120.
Or, si l’ordonnance de non-conciliation du 25 août 2022 organisant un prise en charge des mensualités à raison d’une moitié par chacun des époux n’était effectivement pas opposable au créancier, Mme [T] épouse [R] produit le jugement rendu par le tribunal de proximité de Guebwiller en date du 27 décembre 2023 aux termes duquel les époux ont été condamnés conjointement à payer à la société [14] la somme en principal de 99 622,54 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,82 % à compter du 14 novembre 2022 et une pénalité légale à hauteur de 2 500 euros, et in solidum aux dépens.
Il en résulte que Mme [T] épouse [R] n’est redevable, envers la société [14], que de la moitié de la créance principale de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement et de fixer le montant de la créance sous référence n°81373732120 à la somme de 53 625,60 euros, correspondant au dernier montant sollicité par l’huissier poursuivant en date du 18 juin 2024 (tenant compte du caractère conjoint de la condamnation et non solidaire), après déduction du versement de 1 000 euros effectué par la débitrice le même jour.
Par suite, l’état détaillé des dettes de Mme [T] épouse [R] sera fixé, dans le cadre de la présente procédure de surendettement, à la somme globale de 66 010,27 euros.
Il résulte des éléments du dossier que la débitrice est assistante de gestion en contrat à durée indéterminée dans une société d’assurance. Si en 2023, son avis d’imposition faisait ressortir un salaire mensuel de l’ordre de 3 000 euros nets imposables par mois, ses fiches de paye à compter de mai 2024 font ressortir un emploi à temps partiel (91 heures par mois) et un salaire mensuel net fiscal de l’ordre de 2 220 euros (correspondant à un salaire net social autour de 2 094 euros). Elle bénéficie en outre d’une pension d’invalidité de 873 euros par mois.
Elle est séparée et assume la charge des deux enfants mineurs pour lesquels elle perçoit une contribution à l’entretien et l’éducation de 300 euros par enfant soit 600 euros par mois, des allocations familiales à hauteur de 149 euros par mois, actuellement suspendues par suite d’un trop-perçu qui sera apuré en mars ou avril 2025 ce qui permettra la reprise des versements afférents, une aide financière de 149 euros versée par la Maison départementale des personnes handicapées pour l’un de ses enfants.
Elle dispose ainsi d’un revenu mensuel total de 3 991 euros.
S’agissant des charges, conformément aux dispositions de l’article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur qui définit les conditions de prise en charge et d’appréciation des dépenses en prenant en compte la composition de la famille.
La commission de surendettement, suivie par le premier juge, a fixé les charges de l’intéressée à la somme mensuelle de 2 771 euros en indiquant avoir tenu compte des barèmes usuels ainsi que des frais de transport professionnel et frais de scolarité supportés par l’intéressée (correspondant effectivement à 149 euros sur 12 mois soit l’équivalent lissé des frais d’école privée de 257 euros sur 7 mois).
Mme [T] épouse [R] a produit devant la cour un tableau de ses revenus et charges ainsi que les justificatifs afférents. Elle chiffre ses frais mensuels fixes (loyer, frais d’énergie, assurances et frais de déplacement) à la somme de 1 497,73 euros. S’agissant des frais d’entretien des enfants, l’essentiel des sommes mises en compte revêt un caractère annuel, de sorte qu’ils représentent un montant mensuel global de l’ordre de 398 euros. Même à retenir son évaluation, ses frais représenteraient, hors alimentaire et vêture, un montant mensuel de 1 896 euros, soit 2 959 euros en y ajoutant le forfait de base.
Il en résulte que le total des charges de l’intéressée doit être fixé à la somme de 2 865 euros.
Au vu de ces éléments, la quotité saisissable s’établit à la somme de 2 152 euros par mois et sa capacité de remboursement (différentiel entre revenus et charges) à la somme de 1 126 euros par mois.
Si la proposition de Mme [T] épouse [R] d’effectuer des versements mensuels de l’ordre de 500 à 600 euros par mois apparaît donc trop faible par rapport à sa capacité de remboursement, il est établi par les éléments du dossier qu’elle présente des problèmes de santé récurrents et assume la charge quotidienne essentielle des enfants, dont l’un ayant des besoins de suivis particuliers, ce qui génère des frais supplémentaires et un aléa dont il convient de tenir compte. Il convient donc de privilégier des mensualités légèrement réduites, sur une durée plus longue, permettant de garantir l’effectivité du plan dans la durée en assurant tout à la fois le remboursement des créanciers et la capacité pour la débitrice de supporter d’éventuels frais imprévus.
Il convient donc au vu de ces éléments d’infirmer la décision et de prévoir le remboursement des créances sur une durée de 79 mois sur la base de mensualités maximales de 850 euros, selon les modalités détaillées dans le plan annexé à la présente décision.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel de Mme [P] [T] épouse [R] recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller ;
Statuant à nouveau :
FIXE la créance de la société [14] sous référence n°81373732120 à la somme de 53 625,60 euros ;
FIXE la capacité mensuelle de remboursement maximale de Mme [P] [T] épouse [R] à la somme de 850 euros, laquelle sera versée sur une durée de 79 mois selon les modalités prévues au plan annexé ;
Y ajoutant :
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
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