Infirmation partielle 15 mai 2024
Rejet 3 octobre 2024
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 mai 2024, n° 23/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 6 février 2023, N° 202200546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01381 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZQZ
Décision du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse en référé du 06 février 2023
RG : 2022 00546
S.A.S. ROBERT BAS
C/
S.A.S. BERRE
S.A.S. SIT SERVICE INDUSTRIEL DE TUYAUTERIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Mai 2024
APPELANTE :
La société ROBERT BAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 410 649 222, ayant son siège social sis [Adresse 5], à [Localité 6], représentée par son représentant légal agissant ès-qualités audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Cristina CORGAS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
La société SIT SERVICE INDUSTRIEL DE TUYAUTERIE, S.A.S au capital de 450 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 339 731 481, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenant tant en son nom propre qu’en sa qualité de société absorbante de la société BERRE du fait de la fusion avec apport de patrimoine avec effet au 30 avril 2023
La société BERRE, société par actions simplifiée au capital social de 40 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 443 987 953, dont le siège social est [Adresse 7], représentée par son représentant légal agissant ès-qualités audit siège
Représentées par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Ayant pour avocat plaidant Me Michaël PIQUET-FRAYSSE, assisté de Me Camille RAUZY, avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mars 2024
Date de mise à disposition : 15 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Les sociétés Robert Bas et SIT Service Industriel de Tuyauterie (ci-après société SIT) sont deux sociétés concurrentes qui interviennent dans des secteurs similaires, à savoir la conception et l’installation sur site d’équipements de process agroalimentaire liquides.
La société Berre exerce une activité d’installation de structures métalliques chaudronnées et de tuyauterie et les société SIT et Berre font partie du groupe SIT qui réalise d’importants projets industriels.
Arguant d’agissements de concurrence déloyale et de parasitisme de la société Robert Bas, ayant t pour origine le fait de ses anciens salariés travaillant désormais pour la société Robert Bas, les sociétés SIT et Berre, par requête du 9 mai 2022, ont saisi le Président du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse d’une demande de mesure de constat, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, à exécuter au siège de la société Robert Bas et de son établissement secondaire.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le président du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse a fait droit à cette demande et a ordonné le séquestre des éléments recueillis.
La mesure de constat a été exécutée au siège de la société Robert Bas le 7 juin 2022 par l’huissier de justice, accompagné d’un expert informatique.
Le 30 septembre 2022, un tri des documents recueillis a été effectué par l’expert informatique sous le contrôle de l’huissier instrumentaire, qui a conservé les pièces en son étude et en est demeuré séquestre.
Les 18 juillet et 5 août 2022, la société Robert Bas a assigné en référé les sociétés SIT et Berre devant le Président du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse aux fins de voir rétracter l’ordonnance du 18 mai 2022.
Par ordonnance du 6 février 2023, le président du Tribunal de commerce a :
Rejeté la demande de rétractation et débouté la société Robert Bas de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonné la mainlevée des éléments séquestrés et autorisé leur communication aux sociétés SIT et Berre ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres chefs de demande ;
Condamné la société Robert Bas à payer aux sociétés SIT et Berre la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Il a été retenu en substance :
qu’il a été justifié dans la requête par un paragraphe dédié de la nécessité de déroger au contradictoire et que dans son ordonnance le juge a adopté les motifs développés dans la requête ;
que les requérantes ont fourni des éléments concordants rendant probables des agissements fautifs de la société Robert Bas, de nature à caractériser un motif légitime ;
qu’en effet, elles ont pu légitimement être amenées à rechercher l’existence de manoeuvres de débauchage massif, alors que l’agence grand Ouest de la société Robert Bas est exclusivement composée de 7 anciens salariés de la société SIT ;
que le constat d’huissier du 24 janvier 2022 qu’a fait diligenter la société SIT à partir d’une sauvegarde d’un poste informatique professionnel d’un salarié démissionnaire révèle que celui-ci a informé le directeur général de la société Robert Bas de ses contacts avec un important client historique de la société SIT, ce qui a pu alimenter les soupçons de manoeuvres de détournement de clientèle et de documentation ;
que l’envoi à un client d’un devis sur papier à en tête Robert Bas reprenant au mot près un devis identique de la société Berre peut caractériser un grief de comportement parasitaire ;
que le caractère disproportionné de la mesure ordonnée n’est pas établi dès lors qu’il y a adéquation au but poursuivi et que son étendue et sa durée étaient clairement circonscrites dans l’ordonnance querellée ;
que le juge saisi d’une demande de rétractation est compétent pour statuer sur la levée de la mesure de séquestre dans les conditions énoncées aux articles R 153-3 est suivants du Code de commerce, s’il est invoqué la protection du secret des affaires, mais qu’en l’espèce la société Robert Bas n’a pas respecté ces modalités.
Par acte régularisé par RPVA le 20 février 2023, la société Robert Bas a interjeté appel de l’intégralité des chefs de décision de cette ordonnance.
La société SIT a fait exécuter l’ordonnance du 6 février 2023 et, le 22 février 2023, l’huissier instrumentaire a libéré le séquestre et a communiqué à la société SIT l’ensemble des pièces saisies.
La société Robert Bas a, le 15 mars 2023 déposé une requête devant le Premier président de la cour d’appel de Lyon sur le fondement de l’article 958 du Code de procédure civile, pour faire rétablir le séquestre et par ordonnance du 21 mars 2023, le Premier Président a fait droit à cette demande jusqu’à ce que la cour rende son délibéré sur l’appel de la rétractation.
Par acte du 13 avril 2023, les sociétés SIT et Berre ont assigné la société Robert Bas en rétractation de cette ordonnance.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le Premier Président a rétracté partiellement l’ordonnance du 21 mars 2023, et a interdit aux sociétés SIT et Berre de faire un usage quelconque des fichiers transmis par l’huissier de justice le 22 février 2023 à leur conseil, d’en exploiter le contenu comme d’envisager de les divertir ou d’effectuer de quelconques modifications sur la clé USB transmise, jusqu’au moment où la cour rendra son arrêt sur l’appel interjeté de l’ordonnance du 6 février 2023.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 20 novembre 2023, la société Robert Bas demande à la cour de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 496 du même code, Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de commerce et l’article R 153-3 du Code de commerce,
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse le 9 janvier 2023,
Statuant à nouveau :
A titre liminaire :
Déclarer irrecevable les pièces adverses 27 et 28 ainsi que tous les développements, arguments, moyens fondés sur ces pièces ;
A titre principal,
Prononcer la rétractation de l’ordonnance du 18 mai 2022 ;
En conséquence,
Ordonner à l’étude d’huissier ayant procédé à la mesure d’expertise conformément aux termes de l’ordonnance du 18 mai 2022 de détruire toutes les copies de documents ou fichiers réalisés en exécution de ladite ordonnance ;
Rejeter la demande de rétractation partielle des sociétés SIT et Berre ;
Débouter les sociétés SIT et Berre de leur demande de mainlevée intégrale et immédiate du séquestre.
A titre subsidiaire, en cas d’absence de rétractation totale de l’ordonnance :
Rétracter l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la mainlevée du séquestre et inviter les sociétés SIT et Berre à mieux se pourvoir à cet effet ;
A titre subsidiaire, déclarer la société Robert Bas recevable et bien fondée à se prévaloir des dispositions des articles L. 151-1 et suivants et R. 153-3 du Code de commerce ;
Renvoyer l’examen de la demande de mainlevée du séquestre à une audience ultérieure et fixer un calendrier aux fins de se faire communiquer le mémoire ampliatif confidentiel au soutien des pièces dont les informations sont soumises à la protection du secret des affaires ;
Dire que la société Robert Bas devra communiquer préalablement à la cour les pièces visées à l’articles R. 153-3 du Code de commerce, à savoir : la version intégrale des pièces couvertes par le secret des affaires, un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
Débouter les sociétés SIT et Berre de leur demande de mainlevée immédiate et intégrale du séquestre ;
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable l’ensemble des mails de salariés copiés en dehors de leurs présences ;
Condamner la société SIT et la société Berre à payer à la société Robert Bas la somme de 20 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Robert Bas expose :
que depuis plusieurs années, la situation sociale chez SIT ne cesse de se dégrader, notamment après le suicide par arme à feu de l’un de ses salariés, dans les locaux même de l’entreprise le 15 mai 2018, la société SIT ayant été condamnée à ce titre pour faute inexcusable ;
que plusieurs salariés ont témoigné de la pression de la direction, de la surcharge de travail et du mal être qu’ils ressentaient chez SIT, et que nombre d’entre eux ont quitté la société SIT pour cette seule raison ;
qu’au total, il peut être dénombré au sein du groupe une cinquantaine de départs de salariés depuis le 15 mai 2018, soit près de 50 % de turn over des effectifs du groupe SIT, dont 36 démissions ;
que deux anciens salariés du groupe SIT ont rejoint la société Robert Bas, [U] [G] et [S] [P], les autres ayant rejoint d’autres sociétés concurrentes ;
que pour autant, ces départs n’ont pas eu d’impact sur les résultats de la société SIT puisqu’en 2021, son chiffre d’affaires a augmenté de 58 % par rapport à l’année précédente et qu’en 2022, son chiffre d’affaires s’améliore encore.
Elle indique en préliminaire que les pièces 27 et 28 des intimées ainsi que tous les développements et arguments fondés sur ces pièces, doivent être déclarés irrecevables car présentées en violation de l’interdiction ordonnée par l’ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Lyon dans son ordonnance du 16 mai 2023.
L’appelante soutient en premier lieu que l’ordonnance doit être rétractée pour non justification de l’exception au principe du contradictoire, aux motifs :
que le requérant doit faire état précisément de circonstances, justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction ;
qu’au cas présent, à aucun moment, l’ordonnance ne justifie précisément en quoi le recours à une requête et donc l’absence de contradictoire s’imposent.
L’appelante fait valoir en second lieu que l’ordonnance doit être rétractée en ce qu’aucun motif légitime n’était caractérisé.
Elle rappelle qu’au soutien de leur requête, les sociétés SIT et Berre font état d’une concurrence déloyale qui résulterait de prétendus débauchage, détournement de clientèle et détournement de la documentation, mais soutient que les intimées n’apportent aucun indice sérieux et convergent de ces actes qu’elles imputent à la société Robert Bas.
S’agissant d’indices de débauchage déloyal de salariés, elle rappelle que deux conditions doivent être réunies pour caractériser un débauchage, à savoir, d’une part, une démarche active et déloyale du concurrent et d’autre part une désorganisation provoquée par cette démarche.
Et soutient qu’aucun début de preuve de ces conditions n’est rapporté en l’espèce.
Elle relève à ce titre :
que les pièces qu’elle produit démontrent que tous les salariés sont partis volontairement de SIT et ont proposé leurs services en toute légalité à la société Robert Bas, y compris [S] [P], principalement visé dans la requête ;
qu’il existait au sein du groupe SIT un climat délétère qui a engendré le départ massif des salariés de l’entreprise, alors que par ailleurs, la société SIT avait levé la clause de non-concurrence de ses salariés.
Elle ajoute que les intimées échouent également dans la preuve d’une prétendue désorganisation consécutive à ces départs, alors que les comptes des sociétés SIT et Berre pour 2021 sont exceptionnels et qu’elles ont fait leurs meilleurs chiffres d’affaires et résultats depuis 5 ans, malgré les départs de salariés qui auraient prétendument provoqué une désorganisation.
S’agissant du détournement de la clientèle par la société Robert Bas, elle observe qu’outre l’absence de baisse de chiffre d’affaires, les intimées ne démontrent aucune perte de clients.
Concernant Pernod-Ricard, elle relève :
que contrairement à ce qui est soutenu, il n’était pas un client historique de la société SIT ;
qu’en réalité, c’était [S] [P] qui était le référent chez Pernod-Ricard, avec lequel cette société avait commencé à travailler avant qu’il n’intégre la société SIT et qui l’a suivi lorsqu’il est parti chez Robert Bas;
Concernant Dametis/Chancerelle, elle explique :
que si Monsieur [G] a en effet établi un devis au nom de la société Robert Bas, copié sur un devis SIT, il n’était toutefois à cette époque pas encore salarié de la société Robert Bas, qu’il a agi par excès de zèle et par vengeance à l’égard de SIT qui l’a licencié dans des conditions abusives ;
que la société Robert Bas n’a pris aucune part à cette initiative de Monsieur [G] dont elle n’a été informée qu’ultérieurement.
Concernant la société UNAPEI (cuve NEP), elle indique :
que la société UNAPEI n’est pas un client de la société Robert Bas et que les circonstances dans lesquelles [S] [P] est intervenu sont totalement travesties par les intimées, ce qu’elle démontre ;
qu’en tout état de cause, la société Robert Bas n’a émis qu’un simple devis qui n’a pas été retenu et qu’il n’y a donc eu aucun apport de chiffre d’affaires de [S] [P] à la société Robert Bas.
Concernant Evian et le projet Osmose, elle relève que [S] [P] n’a jamais travaillé sur le projet Osmose et que le dossier a été obtenu par SIT le 20 avril 2020.
Elle ajoute que les requérantes ne sauraient faire de la prétendue copie d’une sauvegarde de son poste informatique par [S] [P] et du transfert de mail des éléments déterminants de leur demande, alors que d’une part, elles ne le démontrent pas, et que d’autre part, à supposé que [S] [P] ait copié l’ensemble du contenu de son ordinateur professionnel, il n’est nullement démontré que ces informations ont été utilisées, exploitées par la société Robert Bas ni même qu’elle en aurait eu connaissance.
S’agissant d’un détournement de la documentation et de fournisseurs, la société Robert Bas observe :
que pour soutenir que la société Robert Bas utilise la même trame de devis que les leurs, les sociétés SIT et Berre se réfèrent au dossier Damétis, qui constitue une erreur personnelle de Monsieur [G] datant du mois de mars 2021 et que depuis cette date, les requérantes ne produisent aucun autre document commercial de la société Robert Bas qui serait similaire aux leurs, d’autant plus que de son côté, elle rapporte la preuve que les trames de devis de Robert Bas sont bien différentes de celles de la société SIT ;
que la société Welding Star est une société prestataire de services, qui met à disposition des salariés d’origine polonaise et que le recours à de la main d''uvre étrangère dans le secteur d’activité des sociétés SIT et Robert Bas est commun à toutes les entreprises, en raison des difficultés de recrutement, notamment de tuyauteurs, en France ;
A titre subsidiaire, la société Robert Bas relève le caractère disproportionné de la mesure ordonnée.
Elle fait valoir que le nombre de documents saisis est considérable, que cette démesure tient notamment au fait que l’ordonnance ne limite ni dans son objet ni dans le temps la mission de l’expert, la seule restriction tenant au renvoi « aux faits contestés », assertion bien large qui n’enserre pas les pouvoirs de l’huissier dans un cadre admissible.
Elle observe que la disproportion affecte tous les griefs imputés à la société Robert Bas :
Concernant le prétendu débauchage des salariés, elle relève :
que la société SIT ne justifie d’aucun motif autorisant la saisie de documents sans limitation de date avant le 19 novembre 2021 et que les termes de « débauche », « débauchage »,
« désorganise » et « désorganisation », sont des termes génériques et insuffisamment précis ;
que l’ordonnance permet de copier tous documents contenant les termes « [P], Germain, [L], [K] et [E]» sans ciblage sur un autre mot-clé, ce qui autorise donc l’appréhension de quasiment tous les échanges mails d’une PME de 35 salariés, sans limitation aucune ;
qu’outre les mails, peuvent être saisis et donc consultés par SIT et Berre les projets, les devis, les factures, les propositions, les démarches et prospects traités par les salariés visés par la requête, sans aucune restriction, ce qui permet de capter en toute impunité le savoir-faire de la société Robert Bas.
Concernant le détournement de la documentation commerciale et des fournisseurs, elle fait valoir :
que cette mission de l’expert n’est pas non plus limitée dans le temps et ne comprend ni date de début, ni date de fin ;
que les requérantes ne sauraient avoir accès aux données concernant Welding Star et Sudmo, fournisseurs habituels de la société Robert Bas et que s’agissant de données confidentielles, comme les tarifs pratiqués, leur connaissance aurait des conséquences importantes pour la société Robert Bas puisqu’elles permettraient à SIT d’être plus compétitif que la société Robert Bas.
Concernant le 'prétendu’ détournement de clientèle, elle observe que la mission n’est pas limitée dans le temps et que la société SIT n’a aucun droit à accéder aux documents internes de la société Robert Bas relatifs à ses clients.
L’appelante ajoute :
que l’huissier a remis à la société Robert Bas une clé USB avec l’ensemble des fichiers copiés, ce qui représente 1800 fichiers et 1000 mails, dont notamment les mails personnels de certains salariés, un tableau avec les salaires de tous les salariés, un listing complet des devis réalisés ou à réaliser avec les montants des marchés, les dates et évidemment la liste des clients, tous les suivis hebdomadaires avec l’ensemble des affaires de la société Robert Bas ;
qu’en somme, par leurs mesure les sociétés SIT et Berre ont accès aux données qui font le « fonds de commerce » de la société Robert Bas et le fait qu’elles aient pu néanmoins être saisies par l’huissier démontre bien la disproportion de la mission de l’huissier ;
que par ailleurs, lors de la réalisation de sa mission, en juin 2022, l’huissier mandaté a reconnu être dans l’incapacité de faire le tri des documents saisis, en raison de leur volume et s’est arrogé le pouvoir de faire un tri a posteriori, sur mandat des société SIT et Berre alors que l’ordonnance ne l’y autorisait pas.
A titre infiniment subsidiaire, en l’absence de rétractation totale de l’ordonnance, la société Robert Bas sollicite le rejet de la demande de mainlevée du séquestre présentée par les sociétés Sit et Berre.
Elle relève à ce titre :
que le juge dans l’instance en rétractation n’a pas le pouvoir d’ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre ;
que si les intimées soutiennent que le séquestre aurait été levé en application de l’article R 153-1 du Code de commerce, à défaut de saisine du juge dans un délai d’un mois, il n’en est rien puisque les articles R 153-1 et suivants du Code de commerce n’ont pas vocation à s’appliquer au cas présent puisqu’ils ne concernent que le cas où le séquestre a été prononcé d’office afin de protéger le secret des affaires.
A titre infiniment subsidiaire, la société Robert Bas sollicite une demande de tri des pièces fondée sur le secret des affaires, faisant valoir :
que le commissaire de justice lui a remis une clé USB avec l’ensemble des fichiers copiés, soit 1800 fichiers et 1000 mails, la seule quantité de documents saisis suffisant à elle seule à justifier le tri demandé, mais également leur nature tel qu’exposé précédemment ;
que parmi ces pièces, figurent des informations commerciales, stratégiques, technologiques, financières, qui n’ont strictement rien à voir avec le présent litige et qui ne sauraient être portées à la connaissance des sociétés SIT et Berre, car leur permettant de bénéficier d’une position concurrentielle déloyale.
Soutenant enfin que la procédure menée à son encontre relève de l’abus, dans l’objectif de mettre à mal une société concurrente, elle sollicite que les intimées soient condamnées à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 24 novembre 2023, les sociétés SIT et Berre demandent à la cour de :
Vu les articles 145, 495, 496, 497, 699, et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1242 du Code civil, Vu les articles L.151-1 et R. 153-1 et suivants du Code de commerce,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 6 février 2023 du Président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, en ce qu’elle a :
o rejeté la demande de la société Robert Bas de visant à obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête du 18 mai 2022 et la destruction de toutes les copies de documents ou fichiers réalisés en exécution de ladite ordonnance ;
o débouté la société Robert Bas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
o ordonné la mainlevée du séquestre sur l’ensemble des éléments et pièces placés sous séquestre auprès de de la Selarl Ahres, huissier instrumentaire, en exécution de l’ordonnance sur requête du 18 mai 2022 ;
o autorisé la communication de l’ensemble de ces éléments et pièces aux sociétés SIT et Berre ;
o condamné Robert Bas au paiement d’une indemnité de 5 000 € aux sociétés SIT et Berre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
Y ajoutant :
o rejeter la demande de Robert Bas d’écarter des débats les pièces n°27 et 28 de SIT et Berre ;
o déclarer irrecevable, et à tout le moins mal fondée, la demande de Robert Bas tendant à « rétracter l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la mainlevée du séquestre » ;
o déclarer irrecevable, et à tout le moins mal fondée, la demande de tri des pièces sollicitées par Robert Bas ;
o déclarer irrecevable, et à tout le moins mal fondée, la demande de condamnation en procédure abusive sollicitée par Robert Bas ;
o débouter la société Robert Bas de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
o condamner la société Robert Bas à payer à la société SIT la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eric Dumoulin conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, cette condamnation s’ajoutant à celle prononcée au même titre en première instance.
Les intimées exposent :
que dans leur domaine de compétence, un des principaux concurrents du groupe SIT est la société Robert Bas ;
que des salariés de SIT et Berre ont tour à tour démissionné pour rejoindre une même agence Robert Bas, l’agence Grand Ouest, dirigée par [S] [P], ancien chef de projet de la société SIT et qui a démissionné de son poste le 25 septembre 2020, avec effet au 24 décembre 2020 ;
que d’autres salariés de la société SIT ont dénoncé à la direction avoir été contactés par [S] [P] pour se voir proposer un poste au sein de son agence « Grand Ouest » ;
qu’il est donc apparu clairement que la société Robert Bas se livrait à un débauchage massif des salariés du Groupe SIT pour constituer l’agence Grand-Ouest ;
que pour confirmer ses suspicions, la société SIT a consulté sur l’ordinateur de travail fourni par SIT à [S] [P] une archive de courriels enregistrée et que les échanges retrouvés, constatés par huissier, témoignent d’une démarche active et délibérée de la part de la société Robert Bas pour débaucher le personnel de la société SIT ;
que par ailleurs, des clients du Groupe SIT ont été démarchés pour le compte de la société Robert Bas, y compris pendant le préavis des salariés démissionnaires, notamment par [S] [P] ;
qu’ensuite, par l’intermédiaire d’un salarié démarché par [S] [P], la société SIT a appris qu’un de ses principaux clients depuis 2015, la société Pernod-Ricard, travaillait désormais avec la société Robert Bas ;
qu’enfin, la société Berre a été informée par sa cliente Dametis que son ancien salarié Monsieur [G], désormais chargé d’affaires chez Robert Bas, l’avait démarchée pour le compte de son nouvel employeur et pire, n’avait pas hésité à adresser à Dametis une offre qu’il lui avait lui-même envoyée quelques semaines auparavant pour le compte de la société Berre, dont il avait seulement modifié l’en-tête et diminué le prix de 10 % ;
qu’au regard de ces éléments, le Groupe SIT pouvait légitimement craindre que ces agissements ne soient pas isolés et que d’autres anciens salariés du groupe désormais en poste chez Robert Bas se livrent à des pratiques identiques ;
que ces craintes étaient d’autant plus fondées que les recherches menées dans l’ordinateur professionnel de [S] [P] ont révélé qu’avant son départ, celui-ci avait pris soin de transférer sur sa messagerie personnelle, depuis sa messagerie professionnelle, les coordonnées de nombreux clients, et qu’il a également procédé à de nombreux transferts de données vers de multiples disques durs externes depuis son poste de travail ;
qu’on pouvait donc sérieusement craindre que [S] [P] ait procédé à une copie intégrale de sa messagerie professionnelle, voire du contenu de son ordinateur de travail afin de récupérer l’ensemble des données utilisées par SIT, dont les coordonnées de ses clients, en vue de les utiliser au bénéfice de la société Robert Bas.
A titre liminaire, les intimées s’opposent à la demande de la société Robert Bas de faire écarter des débats ses pièces 27 et 28, aux motifs :
que dans son ordonnance du 16 mai 2023, le Premier président a retenu que les sociétés Sit et Berre ont légalement obtenu les pièces initialement placées sous séquestre par la simple application de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du juge du du tribunal de commerce du 6 février 2023 qui avait ordonné la levée du séquestre ;
que c’est la raison pour laquelle le premier président a rétracté sa précédente ordonnance du 23 mars 2023 qui avait initialement ordonné que toutes les pièces soient à nouveau séquestrées ;
qu’appliquant le principe selon lequel le premier président ne statue que pour l’avenir, il n’a pu faire interdiction à SIT et Berre d’utiliser les pièces que pour l’avenir ;
qu’au jour de cette ordonnance du 16 mai 2023, les sociétés SIT et Berre avaient déjà produit, dans le cadre de la présente instance, les pièces n°27 et 28 dont la société Robert Bas demande le retrait des débats ;
qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter les pièces sus-visées qui ont été communiquées le 28 avril 2023, soit antérieurement à l’interdiction ordonnée par le premier président dans son ordonnance du 16 mai 2023.
Sur le fond, les intimées font valoir en premier lieu que l’exception au principe du contradictoire avait bien été justifiée dans la requête.
Elles relèvent avoir consacré dans leur requête un paragraphe dédié sur la nécessité de ne pas recourir à une procédure contradictoire, et que les raisons en étaient amplement développées.
Elles soutiennent en second lieu qu’elles justifiaient d’un motif légitime à l’appui de leur demande de mesure de constat, ces motifs légitimes tenant à des actes de concurrence déloyale par débauchage de salariés, par détournement de clientèle et parasitisme par l’appropriation du savoir-faire du Groupe SIT et par captation indue de sa documentation commerciale et administrative.
Elles rappellent que l’embauchage de salariés libres de tout engagement de non-concurrence demeure fautive si elle s’accompagne de man’uvres déloyales et entraîne la désorganisation du concurrent.
Elles soutiennent qu’en l’espèce, elles justifiaient d’indices d’un débauchage massif et d’une désorganisation en découlant, en ce que :
au jour de la requête, l’agence Grand Ouest de la société Robert Bas était exclusivement composée d’anciens salariés du groupe SIT, qui ont démissionné au même moment du groupe Sit à la suite de la démission de [S] [P] ;
autant d’anciens salariés de SIT ayant démissionné simultanément ou presque se retrouvant tous ensemble au sein d’une même agence Robert Bas elle-même dirigée par un ancien salarié de SIT, a légitimement conduit le Groupe SIT à s’interroger sur le contexte de ces départs ;
en outre, les attestations produites par le Groupe SIT constituent des indices rendant crédibles les faits allégués de débauchage ;
Elles rappellent qu’au stade de la requête, il leur appartenait seulement d’établir des indices suffisants permettant de penser que ces départs pouvaient procéder d’un démarchage fautif de la part de la société Robert Bas et qu’à cet égard, le nombre de départ et d’embauches concomitantes constitue un indice fort.
Elles indiquent que lorsqu’un opérationnel technique formé par le Groupe SIT quitte le groupe au bénéfice d’un concurrent, cela constitue une perte d’investissement et que corrélativement, le manque d’expérience des salariés nouvellement embauchés affecte l’efficacité des équipes et rallonge les délais des chantiers du groupe SITet qu’il en résulte nécessairement une désorganisation.
Les intimées exposent également qu’elles justifiaient d’un faisceau d’indices permettant de craindre de la part de la société Robert Bas des détournements de ses clients.
Elles rappellent qu’au stade de la rétractation, il n’est pas nécessaire de caractériser une perte effective de client et de chiffre d’affaires, qu’il appartient uniquement au juge des requêtes de vérifier que les pièces produites au soutien de la requête permettaient de considérer que des faits de détournement de clientèle étaient simplement crédibles et que c’est bien le cas en l’espèce.
Elles indiquent notamment :
qu’elles justifient que [S] [P] a démarché le Groupe Pernod-Ricard au profit de Robert Bas, et que depuis le départ de [S] [P], le Groupe SIT ne travaille plus avec aucune société de Pernod-Ricard alors que cette relation commerciale était vieille de près de 10 ans et antérieure à l’arrivée de [S] [P], la concordance entre le départ de [S] [P] et la perte simultanée d’un tel client historique étant suffisante, au stade de la requête, à justifier l’existence d’un motif légitime ;
qu’elles justifient qu’une commande de matériel de nettoyage (NEP) auprès de Robert Bas a été envisagée par [S] [P] pour un client du groupe SIT, UNAPEI, alors que le groupe dispose d’un atelier de chaudronnerie de 2000 m² à [Localité 2] permettant d’honorer cette commande, ce qui pouvait laisser légitimement croire à d’autres détournements de commandes ;
qu’il est par ailleurs justifié que la société Dametis a été démarchée au moyen des documents techniques et commerciaux de la société Berre, ce que la société Robert Bas a d’ailleurs reconnu, précisant que les intentions de Monsieur [G] était de supplanter la société Berre et de se venger de son licenciement, ce qui prouve que le grief du groupe SIT est parfaitement fondé.
Les intimées évoquent également des indices sérieux de détournement de la documentation commerciale, technique et administrative du groupe SIT.
Elles font état à ce titre :
du devis à en tête Robert Bas envoyé par Monsieur [G] à la société Dametis, reprenant prenant mot pour mot un devis de la société Berre ;
de l’historique des périphériques connectés au poste de travail de [S] [P], qui témoigne de nombreux transferts de données, pendant son préavis, vers des périphériques externes divers, ce qui laissait craindre des copies de données massives au bénéfice du nouvel employeur de [S] [P].
Elles ajoutent que si le Groupe SIT n’a aucune exclusivité sur ses fournisseurs et prestataires, pour autant, si depuis l’arrivée des anciens salariés de SIT, la société Robert Bas fait appel aux mêmes prestataires et/ou a sollicité une renégociation de ses tarifs sur la base de ceux accordés à SIT, cela constitue un détournement fautif d’informations stratégiques permettant au Groupe SIT d’être compétitif sur le marché.
S’agissant de la mesure d’instruction autorisée, les intimées font valoir que les mesures ordonnées étaient tout à fait proportionnées.
Elles exposent ainsi :
que du fait de la référence expresse aux « faits reprochés », les opérations étaient nécessairement cantonnées à une période déterminée et circonscrite entre, au plus tôt, les premiers contacts de [S] [P] et la société Robert Bas en avril 2020 et le jour des opérations de constat ;
que l’huissier ne pouvait procéder qu’à des recherches minutieusement décrites dans l’ordonnance, strictement cantonnées à la saisie de mots-clés en lien avec les faits reprochés à Robert Bas, précisément et limitativement énumérés dans l’ordonnance ;
que les conditions de mise en 'uvre de la mesure autorisée par l’huissier relèvent non pas de la compétence du juge de la rétractation, mais de celle, exclusive, du juge du fond.
Les intimées demandent par ailleurs la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la mainlevée du séquestre.
Elles relèvent à ce titre :
que la société Robert Bas sollicite la « rétractation » de l’ordonnance de référé entreprise aux motifs que le juge de la rétractation serait dépourvu de tout « pouvoir » pour ordonner la mainlevée du séquestre ;
que cette demande, formulée pour la première fois dans les conclusions d’appelante n°2 de Robert Bas, est irrecevable, puisque contraire aux dispositions de l’article 910-4 du Code de procédure civile ;
qu’en outre, cette demande, qui vise à contester la possibilité pour le juge de la rétractation de se prononcer également sur le séquestre, doit être qualifiée d’exception d’incompétence et qu’elle aurait dû être soulevée in limine litis ;
que depuis la réforme du 30 juillet 2018 relative à la protection des affaires, en application de l’article R. 153-1 alinéa 3 du Code de commerce, le juge de la rétractation est également compétent pour statuer sur la mainlevée.
Elles s’opposent enfin à la demande subsidiaire de la société Robert Bas concernant le tri des pièces, faisant valoir :
qu’en application de l’article R. 153-1 alinéa 2 du Code de commerce, passé un délai de 30 jours sans assignation en rétractation à compter de l’exécution de la mesure, le séquestre est levé par l’effet de la loi et « les pièces sont transmises au requérant », ce qui est le cas en l’espèce, la demande de tri étant donc irrecevable ;
le séquestre a d’ores et déjà été levé depuis presque un an, de sorte que le tri de pièces, censé protéger un secret, serait inutile dans la mesure où, si un tel secret existé, il serait déjà éventé, de sorte que la mesure de tri serait manifestement sans objet.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I : Sur l’irrecevabilité des pièces 27 et 28 versées aux débats par les sociétés SIT et Berre et des développements et moyens fondés sur ces pièces
Aux termes de l’article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile : 'S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, et selon l’article 497 du même code, 'le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire'.
Au sens de ces dispositions, l’objet de l’instance en rétractation est de statuer sur les 'mérites’ de la requête et a pour objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées.
Il en résulte que le juge de la rétractation doit se replacer dans le contexte où le premier juge a autorisé la mesure de constat et qu’il ne peut donc rendre sa décision qu’au visa des pièces produites lors du dépôt de la requête, à la lueur éventuellement des éléments produits par les parties dans le cadre d’un débat désormais contradictoire, ce qui exclut nécessairement les éléments recueillis à l’occasion de la mesure de constat contestée.
Or, dès lors que la cour est saisie de l’appel de l’ordonnance du 6 février 2023 qui a rejeté la demande de rétractation de la société Robert Bas, elle est soumise aux mêmes contraintes.
Il en résulte que toute pièce obtenue en exécution de l’ordonnance sur requête du 18 mai 2022 et plus précisément à l’occasion de l’exécution de la mesure de constat réalisée le 7 juin 2022 doit nécessairement être écartée des débats et que le débat sur la portée de l’ordonnance rendue par le Premier Président de la cour d’appel de Lyon le 16 mai 2023 est sans objet.
Ainsi, doivent être écartées des débats toutes pièces concernant l’exécution de la mesure de constat, soit non seulement les pièces 27 et 28 produites par les sociétés STI et Berre mais également les pièces 24 et 26 qui ont le même objet.
La cour en conséquence écarte des débats les pièces 24, et 26 à 28 en ce qu’elles concernent l’exécution de la mesure de constat réalisée le 7 juin 2022.
II : Sur l’ordonnance du 18 mai 2022 qui a autorisé la mesure de constat
A : Sur la justification de l’exception au principe du contradictoire
L’article 493 du Code de procédure civile dispose :
'l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse'.
Au sens de ce texte, il appartient au requérant, qui sollicite une mesure de constat sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de justifier des circonstances nécessitant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
La cour observe, à l’examen de la requête du du 9 mai 2022 :
que la requête comportait un paragraphe dédié sur la nécessité de ne pas recourir à une procédure contradictoire ;
qu’à ce titre, les sociétés SIT et Berre exposaient qu’au regard de la nature des faits qu’elles soupçonnaient (débauchage par des manoeuvres déloyales du personnel des sociétés SIT et Berre, démarchage à leur insu de leurs clients pour le compte de la société Robert Bas aux fins de détournements de clientèle, utilisation frauduleuse de leurs documentations technique et commerciale), il était évident que si la société Robert Bas était prévenue de la démarche judiciaire, elle s’empresserait de faire disparaître toute trace de ses agissements ou tout au moins de diminuer leur portée ;
qu’elles ajoutaient que cela était d’autant plus concevable qu’il était aisé de supprimer des courriels ou des fichiers d’un ordinateur ou de les copier sur un support externe à l’abri des investigations de l’huissier ;
qu’elles indiquaient par ailleurs que les manoeuvres discrètes déjà observées, permettaient de considérer que les protagonistes avaient agi de manière organisée, et qu’il était donc à craindre, en cas de procédure contradictoire, qu’ils seraient tout aussi organisés pour faire disparaître les preuves de leur comportement déloyal ;
qu’elles concluaient qu’à défaut d’effet de surprise, les mesures sollicitées seraient privées de toute efficacité.
La cour relève par ailleurs que l’ordonnance rendue le le 18 mai 2022, qui a fait droit à la mesure de constat, après s’être référé expressément aux motifs de la requête, en concluait qu’il existait un risque de déperdition et de destruction ou de détérioration des preuves faisant l’objet des mesures sollicitées, justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
La cour ne peut qu’en déduire que la requête justifiait amplement la nécessité de déroger au principe du contradictoire et qu’il en était de même de l’ordonnance ayant autorisé la mesure de constat, qui se référait par ailleurs aux motifs de la requête et qu’ainsi, c’est à raison que le juge de la rétractation, dans son ordonnance du 6 février 2023, a retenu que la dérogation au principe du contradictoire était justifiée et qu’il n’y avait lieu de rétracter l’ordonnance querellée de ce chef.
B : Sur l’existence d’un motif légitime
L’article 145 du Code de procédure civile dispose :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Au sens de ces dispositions, il n’appartient pas aux requérantes, pour caractériser un motif légitime aux mesures demandées, de rapporter la preuve d’un débauchage déloyal, d’un détournement de clientèle et d’un détournement de leur documentation commerciale et de fournisseur par la société Robert bas, preuves que justement la mesure d’instruction sollicitée a vocation à établir, leur obligation se limitant à justifier d’éléments sérieux rendant crédibles leurs suppositions à ce titre.
1) Sur le débauchage des salariés
Les sociétés SIT et Berre ont fait valoir en premier lieu dans leur requête qu’au cours des année 2020 et 2021, plusieurs de leurs salariés avaient démissionné pour rejoindre tour à tour l’agence Robert Bas Grand-Ouest : [S] [P], chargé de projet chez SIT, [A], superviseur de chantier chez SIT, [D] [K], tuyauteur chez Berre, [W] [L], chef d’équipe chez SIT, [U] [G], chargé d’affaires chez Berre, [ZW] [E], coordinateur de travaux chez SIT et [Y] [X], assistante administrative chez SIT. (pièces 5 à 12 intimées).
La cour observe toutefois, à l’examen des pièces produites :
que [U] [G] n’a pas démissionné mais qu’il est parti de chez Sit car il en avait été licencié au mois de mars 2021,
que si [Y] [X] a démissionné en avril 2020, elle a ensuite travaillé pendant plus d’un an au sein de la société Courcelle et n’a rejoint Robert Bas qu’au mois d’octobre 2021,
qu’ainsi, pour ces deux derniers salariés, il ne peut être retenu que la société Robert Bas est à l’origine d’un débauchage, étant observé qu’il n’est pas contesté par ailleurs qu’ils n’étaient pas tenus par une clause de non-concurrence.
Les intimées ont fait valoir en second lieu que des salariés de la société SIT avaient dénoncé à la direction avoir été contacté par [S] [P] pour se voir proposer un poste au sein de l’agence Grand Ouest Robert Bas.
A l’examen des deux attestations qu’elles ont produit pour en justifier (pièce 13 et 14), il apparaît :
que le premier attestant, [MI] [F], déclare avoir été contacté à 'maintes reprises’ par [S] [P], alors qu’il ne travaillait plus pour la société SIT, pour une proposition d’emploi à l’agence Robert Bas du Grand ouest, une première fois en janvier ou février 2021, puis une seconde fois quelques mois plus tard 'pour se rappeler à mes bons souvenirs'.
que le second attestant, [UA] [M] déclare de son côté que [S] [P], avant qu’il ne démissionne de la société SIT, lui a indiqué au téléphone préparer un gros coup et garder son numéro car 'ça peut servir'.
La cour observe :
que si la premières attestation fait état d’un contact opéré par [S] [P] au début de l’année 2021 pour recruter [MI] [F], elle se limite en réalité à faire état d’un seul contact et non de contacts à 'maintes reprises', ce qui est bien insuffisant pour constituer un indice sérieux de débauchage déloyal, au regard du caractère peu circonstancié des termes de l’attestation et de ses contradictions, qui n’emporte pas conviction ;
que la seconde attestation est sans rapport avec la volonté de débauchage alléguée.
En troisième lieu, les intimées faisaient valoir dans leur requête que la consultation des archives d’emails de l’ordinateur de travail de [S] [P] à la société SIT révélait une démarche active de la société Robert Bas pour débaucher [S] [P] mais également [A], confortée par les précautions prises pour ne pas attirer les soupçons de la société SIT (par monsieur [J], directeur général de la société Robert Bas) et par la parfaite connaissance de Robert Bas du risque de contentieux pour concurrence déloyale (par [D] [V], Président de la société Robert Bas).
Pour l’établir, la société SIT a requis un huissier de justice, assisté d’un expert informatique de la société SIT, lequel, en date du 24 janvier 2022, a recensé par constat l’ensemble des éléments contenus dans les mails professionnels de [S] [P]. (pièce 15 intimées).
Or contrairement à ce que soutiennent les intimées, il ressort de ce constat que ce n’est pas la société Robert Bas qui a pris l’initiative de débaucher [S] [P] et [A] et qu’en réalité, c’est [S] [P], désireux de quitter la société SIT, qui a proposé au dirigeant de Robert Bas sa candidature et proposé celle de [A].
Ainsi, dans le courriel du 3 avril 2020, (page 17 et 18 constat d’huissier), [S] [P] explique au dirigeant de Robert Bas qu’il possède un bâtiment de 650 mètres carrés dans le Morbihan, qu’il travaille avec un superviseur de chantier excellent et lui demande d’étudier la possibilité d’une collaboration, étant joints son CV et celui de [A].
Il apparaît en outre que c’est à la suite de cette proposition que des discussions sont survenues, aboutissant à une proposition de contrat de travail.
A ce titre, Il ressort des courriels recensés par l’huissier de justice que si le risque de contentieux pour concurrence déloyale a été pris en compte par la direction de la société Robert Bas, sa volonté a été de s’assurer que ces départs, dont elle n’avait pas eu l’initiative, pouvaient se réaliser sans risque juridique et non dans l’objectif de couvrir une situation qu’elle savait illégale.
Notamment, le 8 juillet 2020, [D] [V], Président de la société Robert Bas, indique avoir évoqué la clause de non concurrence avec son avocat, souhaite savoir s’il existe un risque que la société SIT fasse jouer la clause de non concurrence et demande à [A] la copie de son contrat de travail pour contrôle sur ce point.
Dans ce même mail, il fait référence à un tuyauteur prévu dans le projet de [S] [P], demandant s’il s’agit d’un collègue de SIT et évoque un risque de contentieux au prétexte qu’il pourrait être opposé que trois débauchages sont de nature à désorganiser la société.
La cour observe par ailleurs qu’il n’était produit par les requérantes aucun élément concernant [D] [K], [W] [L], et [ZW] [E].
Surtout, il ressort des éléments produits par la société Robert Bas :
que depuis plusieurs années, la situation sociale de la société SIT était délétère, qu’il existait un climat social déplorable, le suicide de [GM] [R], salarié de SIT, le 15 mai 2018, à la suite duquel la société SIT a été condamnée par le Tribunal judiciaire de Rennes pour faute inexcusable (pièce 3 appelante), ayant cristallisé les tensions ;
que dans ce contexte, de nombreux salariés du groupe SIT ont pris l’initiative de quitter la société à compter du 15 mai 2018, plus de cinquante salariés ayant quitté le groupe, dont 36 par démission (pièce 10 appelante), pour partir dans des sociétés du même secteur, dont la société Robert Bas ;
Ainsi, parmi les anciens salariés des société SIT et Berre, il est indiqué dans des attestations particulièrement circonstanciées :
par [Y] [X], désormais assistante administrative chez Robert Bas, qu’il existait au sein de SIT un manque de communication et de reconnaissance des dirigeants de l’entreprise ainsi qu’une surveillance constante, et que c’est en raison d’un climat délétère qu’elle a quitté la société SIT en mars 2020, dans les suites du suicide de [GM] [R] (pièce 4 appelante) ;
par [ZW] [E], ancien coordinateur de travaux chez SIT et désormais chez Robert Bas, qu’il existait dans l’entreprise un climat déplorable et un réel malaise, outre une pression inappropriée de la direction, raison pour laquelle il a pris la décision de quitter l’entreprise au cours de l’année 2020 et par la suite d’intégrer Robert Bas (pièce 6 appelante) ;
par [U] [G], ancien chargé d’affaires chez Berre, licencié en mars 2021, qu’il existait une pression permanente de la direction, d’ailleurs à l’origine du suicide de [GM] [R] (pièce 11 appelante) ;
par [S] [P], ancien chef de projet chez SIT, qu’il a quitté SIT notamment en raison d’un sentiment de flicage, d’un manque de confiance malsain de la direction, d’une forte pression morale exercée sur les équipes, d’une atmosphère de suspicion et de malaise généralisé, pesant sur le moral (pièce 12 appelante) ;
par [A], ancien chef d’équipe chez SIT, qu’il existait un manque de reconnaissance, de compassion et de bienveillance au sein de la société SIT, à l’origine d’un mal être personnel l’ayant amené à quitter l’entreprise (pièce 16 appelante) ;
par [W] [L], ancien chef d’équipe chez SIT, qu’il a quitté l’entreprise car son travail n’était pas reconnu, qu’il a souhaité alors se mettre à son compte et a finalement renoncé à ce projet après avoir décidé de postuler chez Robert Bas (pièce 20 appelante)
par Jean [K], ancien tuyauteur chez Berre, qu’à la suite du suicide de [GM] [R], les départs se sont enchainés, l’ambiance étant devenue désastreuse et se dégradant de jour en jour, qu’il a quitté la société car ne supportant plus 'qu’on traite le personnel comme des numéros’ et souhaitant ne pas altérer d’avantage son équilibre personnel et préférant donc démissionner et que c’est dans ce contexte qu’il a intégré Robert Bas (pièce 18 appelante) ;
par [I] [C], ancien salarié de SIT, qu’il a quitté la société SIT en janvier 2021, en raison de problèmes de management liés à l’influence morale malsaine du directeur général et d’un manque de communication flagrant (pièce 5 appelante) ;
par [O] [T], ancien directeur de la société Berre, qu’il a quittée en février 2021, que l’ambiance au sein du siège était malaisante, que de nombreux départs ont eu lieu du fait de la pression exercée sur les salariés et une politique d’espionnage constante (pièce 7 appelante) ;
par [B] [Z], ancien chargé d’affaires de la société Berre et qui a démissionné de son poste en mars 2021, que dominaient dans l’entreprise une impression d’être 'fliqué’ et une certaine paranoïa de la direction, peu impliquée dans le bien être de ses salariés (pièce 8 appelante).
Si certains anciens salariés de SIT et Berre qui ont attesté font désormais partie de la société Robert Bas, pour autant, le sentiment de malaise et le climat social déplorable imputable au management de la direction qu’ils dénoncent est confirmé par d’autres anciens salariés qui ne font pas partie de Robert Bas, au demeurant cadres, sans compter le jugement du Tribunal judiciaire de Rennes qui a également repris ces éléments et retenu à ce titre une faute inexcusable de la société SIT à l’origine du suicide de [GM] [R].
Surtout, il ressort des différentes attestations des anciens salariés des sociétés SIT et Berre qui ont intégré la société Robert Bas, qu’ils ont quitté volontairement le groupe SIT en raison du climat malsain qui y régnait, les manoeuvres déloyales qu’imputent les intimées à la société Robert Bas n’étant en réalité confirmées par aucun indice suffisamment sérieux pour accréditer les manoeuvres soupçonnées.
Dans ces conditions, la cour retient qu’il n’existait aucun indice suffisamment crédible permettant de considérer que la société Robert Bas avait pu, par une démarche active, débaucher de façon déloyale le personnel de son concurrent,et partant qu’il n’existait donc aucun motif légitime de nature à justifier la mesure d’instruction au titre d’un débauchage déloyal.
La cour en déduit qu’il y a lieu de rétracter l’ordonnance du 18 mai 2022 en ce qu’elle a autorisé une mesure d’investigation à ce titre, de constater la perte de fondement juridique de la mesure d’instruction ordonnée et donc sa nullité et que dès lors, tous les documents obtenus en exécution de la mesure d’instruction au titre d’un débauchage déloyal doivent être restitués à la société Robert Bas et que les sociétés Berre et SIT ne peuvent s’en prévaloir.
2) Sur le détournement de clientèle
Les sociétés SIT et Berre ont fait état dans leur requête d’un probable détournement de clientèle imputable à la société Robert Bas à leur détriment, par l’intermédiaire des anciens salariés de SIT, à savoir la société Pernod Ricard et UNAPEI et d’une tentative de détournement d’un autre client, la société Dametis.
Elles évoquaient également leur crainte que dès l’été 2020, [S] [P] ait transmis des informations à Robert Bas sur les tarifs et prestations de SIT, lui permettant d’adopter une position très agressive en proposant des tarifs systématiquement inférieurs à ceux de SIT, notamment dans le cadre d’un appel d’offre 'Evian'.
S’agissant de la société Pernod-Ricard, la cour observe :
que les intimées ne démontrent aucunement qu’il s’agit d’un client 'historique’ comme elles le soutiennent, se limitant à produire une seule facture du 4 février 2015 adressée par Sit à une autre société, la société Yerevan Company, dont elles ne démontrent pas le lien avec la société Pernod-Ricard (pièce 25 intimées), outre qu’aucune autre facture attestant de relations anciennes avec la société Pernod-Ricard n’est produite ;
qu’il n’est justifié d’aucun élément dont il pourrait être déduit que [S] [P] a démarché la société Pernod-Ricard pour l’intégrer au portefeuille de la société Robert Bas, alors que le seul mail du 20 août 2020 auquel les intimées font référence à ce titre (pièce 15 intimées, annexe 6) est en réalité un courriel du directeur commercial de SIT confirmant à la société Pernod-Ricard un rendez-vous pour un devis pour remplacement de vannes à la société Pernod-Ricard pour le compte de SIT, [S] [P] figurant en copie ;
que bien plus, il ressort du témoignage de [H] [N], production manager de la société Pernod-Ricard, qu’en réalité, cette société entretient des relations de confiance avec [S] [P] depuis 2018, a collaboré avec lui alors qu’il était en poste au sein de la société Elessemo, l’a par la suite suivi lors qu’il était en poste chez SIT pour ensuite continuer à le suivre lorsqu’il a intégré Robert Bas et qu’elle fait en réalité directement appel à lui lorsqu’elle a besoin de prestations (pièce 21 appelante) ;
que surtout, il n’est justifié d’aucun élément dont il pourrait être déduit que la société Robert Bas serait susceptible d’avoir joué un rôle actif dans l’objectif de récupérer le client Pernod-Ricard et serait à l’origine de manoeuvres déloyales.
S’agissant d’UNAPEI, la cour relève :
que si les intimées font valoir que [S] [P], avant son départ, a gravement manqué à son obligation de non concurrence et de loyauté envers son employeur en demandant à la société Robert Bas un devis pour des prestations que SIT était parfaitement en mesure d’accomplir, (commande de NEP- matériel de nettoyage), la déloyauté dénoncée, à supposé qu’il soit retenu qu’elle serait existante, ne concerne que [S] [P] et non la société Robert Bas laquelle n’a été sollicitée que pour établir un devis ;
que surtout, les intimées, qui soutiennent que SIT pouvait réaliser cette prestation, n’expliquent pas la raison pour laquelle elle a été en définitive commandée à la société Metal Performances et non réalisée par SIT (pièce 15, annexe 16 intimées) ;
qu’ainsi, aucun élément susceptible de constituer un indice de détournement de clientèle, imputable à la société Robert Bas n’est caractérisé concernant la société UNAPEI.
qu’au surplus, aucune demande ne concernait UNAPEI dans le cadre de la mesure d’instruction qui a été ordonnée.
S’agissant du client Evian, la cour retient que les intimées ne peuvent sérieusement soutenir que dans le cadre de l’appel d’offre Osmose d’Evian, [S] [P] a transmis 'insidieusement’ à Robert Bas des informations sur les tarifs de SIT afin de lui permettre de proposer des tarifs plus performants alors que :
le mail auquel elles font référence pour l’établir date du 22 avril 2020 (pièce 15 intimées, page 24 annexe 13) et qu’il y est indiqué que le marché a finalement était emporté par SIT ;
qu’il est établi que les premiers contacts de [S] [P] avec la direction de Robert Bas sont intervenus le 3 avril 2020, soit quelques jours auparavant.
S’agissant en revanche du client Dametis, la cour observe :
qu’il est confirmé par les pièces produites aux débats par les sociétés Berre et SIT que [U] [G] a envoyé à la société Dametis le 5 février 2021 un devis à en tête SIT portant sur un projet 'lot tuyauterie Froid/recup, Usine Thon’ pour un montant de 264 960 € puis le 12 mars 2021 un devis de présentation identique mais à en tête Robert Bas pour un montant de 240 831€ et concernant la même prestation ; (pièces 16 et 17 intimées)
que [U] [G] a été licencié pour cause grave par la société Berre le 5 mars 2021 dans des conditions extrèmement conflictuelles (pièce 11 bis appelante) puis a signé un contrat de travail avec la société Robert Bas à effet au 22 mars 2021 (pièce 22 appelante) ;
que s’il est exact que lorsque [U] [G] a établi le devis du 12 mars 2021, il n’était pas encore salarié de la société Robert Bas, pour autant, il l’a intégrée quelques jours après et que même si la société Robert Bas justifie que la trame de ses devis est totalement différente de celle des sociétés SIT/Berre, pour autant, la production d’un devis similaire et à un prix bien inférieur est susceptible de constituer un indice d’un possible détournement de clientèle.
Ainsi, s’il ne peut être exclu, au regard du contexte précédemment exposé, que [U] [G] ait agi de façon isolée par esprit de vengeance à l’encontre de son ancien employeur, pour autant, l’émission de ce nouveau devis, au demeurant à un prix inférieur à celui émis initialement, est de nature à constituer un indice crédible de détournement de la clientèle de la société Damétis et ainsi, il était justifié d’un motif légitime à voir ordonner une mesure de constat à ce titre.
En conclusion, la cour retient que la demande de mesure d’investigation des sociétés SIT et Berre au titre d’un détournement de clientèle ne reposait sur aucun motif légitime s’agissant des clients Pernod-Ricard, et Evian, l’ordonnance du 18 mai 2022 devant être rétractée en ce qu’elle a autorisé une mesure d’investigation à ce titre, qu’il y a lieu de constater la perte de fondement juridique de la mesure d’instruction ordonnée et donc sa nullité.
Dès lors, tous les documents obtenus en exécution de la mesure d’instruction au titre d’un détournement de clientèle concernant Pernod-Ricard et Evian doivent être restitués à la société Robert Bas, les sociétés Berre et SIT ne pouvant s’en prévaloir.
En revanche, le motif légitime était caractérisé s’agissant de la société Dametis.
La cour relève cependant que la mesure d’investigation ordonnée par l’ordonnance du 18 mai 2022 au titre du détournement de clientèle ne fait pas mention du client Dametis, que les intimées n’ont présenté tant lors de l’instance en rétractation que lors de l’instance d’appel aucune contestation ni demande sur ce point et que dès lors, rien n’est susceptible d’affecter tant l’ordonnance du 18 mai 2022 que celle du 6 février 2023 à ce titre.
3) Sur le détournement de la documentation commerciale
Il est constant, au regard des éléments exposés précédemment, qu’il existe un indice sérieux de détournement de documentation commerciale au regard du devis envoyé à la société Dametis le 12 mars 2021.
Par ailleurs, les intimées justifient par le constat d’huissier du 24 janvier 2022, (pièce 15) que [S] [P] a opéré de nombreux transfert de données depuis son poste de travail chez SIT, soit sur des périphériques externes, (pièce 20 intimées) soit par des transferts de courriels vers sa messagerie personnelle (pièce 15, page 11 intimées).
Elles justifient également que ces transferts de données sont intervenus le mois précédant son départ et certains la veille ou le jour de son départ.
Il en est ainsi des données concernant la société polonaise Welding Star, sous-traitant de SIT. (pièce 15, page 11, annexe 2, page 14 et 15, annexe 5 intimées)
Il en est ainsi également de données concernant la société SUDMO. (pièce 15, page 13, 14 annexe 4 intimées).
En outre, il est justifié d’échanges de [S] [P] avec la société Eraz, spécialisée dans la sauvegarde externalisée de données. (pièce 15, page 15 et pièce 18).
Or, une telle activité, à proximité du départ de [S] [P] est de nature à constituer un indice d’intentions déloyales dans la perspective d’en faire bénéficier le nouvel employeur de [S] [P] et dès lors les sociétés SIT et Berre justifiaient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure de constat aux fins de disposer d’éléments probatoires plus complets concernant un éventuel détournement de documentation commerciale.
En conclusion, la cour retient, dans les limites précédemment exposées, que les sociétés SIT et Berre justifiaient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction in futurum aux fins de déterminer d’éventuels détournement de clientèle, de documentation commerciale dans la perspective d’une action future en concurrence déloyale et parasitisme.
C: Sur le caractère proportionné de la mesures d’instruction ordonnée
Au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, dès lors que le motif légitime requis par ce texte est établi, seules les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées.
Elles doivent à ce titre être proportionnées aux intérêts en présence, circonscrites dans le temps et dans leur objet et ne pas constituer une mesure générale d’investigation.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance du 18 mai 2022, l’huissier de justice requis devait se faire présenter, rechercher, compulser et prendre copie sur quelque support qu’ils se trouvent de tout document relatif aux faits reprochés permettant :
d’établir l’existence et l’ampleur d’un débauchage fautif ;
d’établir l’existence et l’ampleur d’un détournement de la documentation commerciale technique et administrative des sociétés du groupe SIT ;
d’établir l’existence et l’ampleur d’un détournement de clientèle des sociétés du groupe SIT.
S’agissant de la mission concernant le débauchage fautif, il a été précédemment retenu que les sociétés SIT et Berre ne justifiaient pas d’un motif légitime à voir une mesure d’investigation diligentée de ce chef.
L’analyse du caractère proportionné de la mesure d’investigation ordonnée est donc sans objet.
S’agissant de la mission concernant le détournement de clientèle, l’huissier devait saisir tout document/ fichier/email daté postérieurement au 3 avril 2020, date des premiers contacts connus de [S] [P] avec la société Robert Bas contenant au moins un des mots clés suivants 'Pernod, Ricard, Evian'.
Or, il a été précédemment retenu que les sociétés SIT et Berre ne justifiaient pas d’un motif légitime à voir une mesure d’investigation diligentée au titre d’un détournement de clientèle concernant Pernod-Ricard et Evian, et que si le motif légitime était caractérisé concernant la société Dametis, les intimées n’ont présenté aucune demande concernant ce dernier client, qui ne figure pas dans les mots clés, étant observé qu’il n’appartient pas à la cour de se prononcer à ce titre, dès lors qu’en ce cas, elle statuerait ultra petita.
L’analyse du caractère proportionné de la mesure d’investigation ordonnée au titre du détournement de clientèle est donc sans objet.
S’agissant de la mission concernant le détournement de documentation commerciale et de fournisseurs, l’huissier devait saisir tout document/ fichier/email comprenant un ou plusieurs mots clés suivants : SIT, ASPI, Berre, Welding, Star, personnel polonnais, SUDMO ainsi que les références issues de la nomenclature interne du groupe SIT mentionnées.
Sur ce dernier point, les sociétés SIT et Berre avaient précisé dans leur requête qu’ au sein du groupe SIT, chaque salarié se voyait attribuer un matricule figurant en référence de tout document ou fichier enregistré par le salarié pour une affaire donnée et qu’ainsi, si le matricule d’un des salariés démissionnaires de SIT se retrouvait dans un des fichiers présents sur les ordinateurs de Robert Bas, cela constituerait la preuve irréfutable de l’origine du document et de son détournement.
Elles précisaient que le matricule de [S] [P] était 53**35** et celui de [U] [G] 29**32**, les références données en étoile (*) étant des éléments variables.
La cour relève que la société Robert Bas n’est pas fondée à soutenir que la mission définie à ce titre n’était pas circonscrite dans le temps et dans son objet, alors que :
les investigations ne pouvaient porter, aux termes de la mission autorisée, que sur les faits reprochés, soit le détournement de documentation à compter de la date à laquelle [S] [P] est entré en contact avec la société Robert Bas et ne pouvaient donc concerner des données confidentielles de la société Robert Bas sans lien avec ces faits, et donc porter atteinte au secret des affaires ;
surtout, elles étaient encadrées par des mots-clés précisément désignés directement en rapport avec les faits reprochés, soit, d’une part, Sit, Berre et Aspi, entités du groupe SIT dont la société Robert Bas était susceptible d’avoir détourné la documentation, et d’autre part, Welding, Star et Sudmo, correspondant à des dossiers de prestataires SIT qui avaient fait l’objet d’un transfert de données à partir de l’ordinateur professionnel de [S] [P], outre les références de la nomenclature interne du groupe SIT permettant de déceler les documents copiés depuis la base documentaire du groupe SIT.
Ainsi, dès lors que la mesure d’investigation était cantonnée aux limites précitées, elle était nécessairement circonscrite dans le temps et dans son objet, et instituait des mesures légalement admissibles proportionnées à l’objectif poursuivi et il ne pouvait y avoir lieu à rétractation de ce chef, la décision déférée devant être confirmée à ce titre.
III : Sur l’ordonnance du 6 mai 2023 qui a rejeté la demande de rétractation
La société Robert Bas demande, à titre subisidiaire, en cas de rétractation partielle de l’ordonnance du 18 mai 2022, que l’ordonnance du 6 mai 2023 soit rétractée en ce qu’elle a ordonné la mainlevée du séquestre.
La cour relève au préalable qu’il n’appartient pas à la cour de 'rétracter’ l’ordonnance du 6 mai 2023 qui a rejeté la demande de rétractation mais seulement de l’infirmer dans le cas où il serait retenu que le juge de la rétractation n’était pas fondé à ordonner la mainlevée du séquestre.
La cour relève également que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, la demande de la société Robert Bas ne peut être considérée comme étant une demande nouvelle, irrecevable en cause d’appel, au visa de l’article 910-4 du Code de procédure civile, dès lors que dès ses premières écritures, la société Robert Bas sollicitait l’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance du 6 mai 2023, et donc du chef de décision ayant ordonné la mainlevée du séquestre.
La cour relève enfin que, comme le souligne à raison la société Robert Bas, cette demande concerne en réalité le défaut de pouvoir juridictionnel du juge saisi pour statuer sur cette mesure et est donc sans rapport avec une exception d’incompétence et qu’ainsi, les intimées ne sont pas fondées à opposer son irrecevabilité comme n’ayant pas été soulevée in limine litis, au regard des dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile.
Sur le fond, la cour rappelle qu’en application de l’article 497 du Code de procédure civile, le juge des requêtes, saisi d’une demande de rétractation, a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance.
Dès lors, l’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet, étant observé que les dispositions des articles R 153-1 et suivants du Code de commerce n’ont pas en l’espèce vocation à s’appliquer, dès lors que le premier juge saisi n’a pas ordonné d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assureur la protection du secret des affaires.
Il en résulte que la demande de mainlevée de séquestre était irrecevable devant le juge de la rétractation.
La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la mainlevée du séquestre et statuant à nouveau déclare irrecevable la demande de mainlevée du séquestre présentée par les sociétés SIT et Berre devant le juge de la rétractation.
Enfin, la demande de tri présentée par la société Robert Bas étant présentée subsidiairement, au cas où l’ordonnance déférée ne serait pas rétractée s’agissant de la mainlevée du séquestre ordonnée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
IV : Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Robert Bas
La cour observe, outre qu’elle ne figure pas dans le dispositif des écritures de la société Robert Bas, que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Robert Bas n’a pas été présentée dans ses premières écritures.
La cour déclare en conséquence cette demande, présentée en contravention avec les dispositions de l’article 910-4 du Code de procédure civile, irrecevable.
V : Sur les demandes accessoires
Aux termes de la décision déférée, la société Robert Bas a été condamnée aux dépens et à payer aux sociétés SIT et Berre la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour retient que dès lors que chacune des parties succombe partiellement, il est justifié que la société Robert Bas et les sociétés SIT et Berre supportent la charge de leurs propres dépens dans le cadre de la procédure de première instance et que par ailleurs la demande présentée par les sociétés SIT et Berre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, non justifiée en équité, soit rejetée.
La cour infirme en conséquence la décision déférée de ces chefs et statuant à nouveau :
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de la procédure de première instance ;
Rejette la demande présentée en première instance par les sociétés SIT et Berre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour la même raison, la cour dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens à hauteur d’appel et rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel, non justifiées en équité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les pièces 24 et 26 à 28 des sociétés SIT et Berre, en ce qu’elles concernent l’exécution de la mesure de constat réalisée le 7 juin 2022 ;
Sur le fond :
Infirme l’ordonnance du 6 février 2023 rendue par le juge des requêtes du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse en ce qu’elle a :
rejeté intégralement la demande de rétractation de la société Robert Bas,
ordonné la mainlevée du séquestre.
Et statuant à nouveau :
Rétracte partiellement l’ordonnance du 18 mai 2022 rendue par le juge des requêtes du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse en ce qu’elle a :
autorisé une mesure d’investigation aux fins d’établir l’existence et l’ampleur d’un débauchage fautif de la société Robert Bas,
autorisé une mesure d’investigation aux fins d’établir l’existence et l’ampleur d’un détournement de clientèle s’agissant des clients Pernod-Ricard et Evian ;
Rejette la demande de mesure d’instruction in futurum présentées par les sociétés SIT et Berre aux fins d’établir l’existence et l’ampleur d’un débauchage fautif de la société Robert Bas et l’existence et l’ampleur d’un détournement de clientèle s’agissant des clients Pernod-Ricard et Evian ;
Constate la perte de fondement juridique des mesures d’instruction qui ont été ordonnées à ce titre et donc leur nullité ;
Dit que tous les documents obtenus en exécution de la mesure d’instruction au titre d’un débauchage déloyal et d’un détournement de clientèle s’agissant des clients Pernod-Ricard et Evian doivent être restitués à la société Robert Bas et que les sociétés Berre et SIT ne peuvent s’en prévaloir ;
Confirme l’ordonnance du 18 mai 2022 pour le surplus ;
Déclare recevable la société Robert Bas en sa demande de rétractation de l’ordonnance du 6 mai 2023 en ce qu’elle a ordonné la mainlevée du séquestre ;
Déclare irrecevable la demande de mainlevée du séquestre présentée par les sociétés SIT et Berre ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Robert Bas.
Sur les demandes accessoires :
Infirme l’ordonnance du 6 février 2023 en ce qu’elle a condamné la société Robert Bas aux dépens et à payer aux sociétés SIT et Berre la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
Dit que la société Robert Bas et les sociétés SIT et Berre supportent la charge de leurs propres dépens ;
Rejette la demande présentée par les sociétés SIT et Berre et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les parties supportent la charge de leurs propres dépens d’appel ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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