Infirmation partielle 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 9 nov. 2023, n° 22/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01032 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXD7
Minute n° 23/00306
[Y]
C/
[E] ÉPOUSE [D]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 17 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00259
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [G] [Y]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002595 du 17/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
Madame [F] [E] veuve [D]
[Adresse 1]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par acte sous seing privé du 3 septembre 2017, Mme [F] [E] veuve [D] a consenti un bail à M. [O] [P] portant sur un local d’habitation situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 415 euros outre 35 euros d’avance sur charges.
Par acte sous seing privé du 3 septembre 2017, Mme [G] [Y] s’est portée caution solidaire du règlement de toutes les sommes que pourraient devoir le locataire au bailleur résultant du contrat de location.
Par jugement du 3 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines a condamné solidairement M. [P] et Mme [Y] à payer à Mme [E] une somme de 6.131,28 euros au titre des arriérés de loyers et de provisions sur charges au 1er novembre 2020 outre 100 euros en réparation de son préjudice moral et 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 février 2021, il a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de M. [P] et l’a condamné conjointement avec Mme [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Le locataire a restitué les clefs le 12 mars 2021 et un procès-verbal d’état des lieux a été dressé le 26 mars 2021 par huissier de justice.
Par assignation délivrée le 28 septembre 2021, Mme [E] a fait citer Mme [Y] et M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines et au dernier état de la procédure, elle a demandé de constater que M. [P] se reconnaît redevable de la somme de 17,63 euros au titre des charges locatives et du coût de remplacement de vitrage de la porte du couloir d’un montant de 110,77 euros, de le débouter de ses demandes reconventionnelles, de condamner solidairement M. [P] et Mme [Y] à lui payer’les sommes de 13.993, 81 euros au titre des charges et réparations locatives avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et de 124,59 euros au titre des frais d’huissier pour l’établissement de l’état des lieux de sortie, de condamner M. [P] à lui payer'600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1.500 euros pour trouble de jouissance et de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal a':
— déclaré irrecevables toutes les demandes de Mme [E] à l’égard de M. [P] relativement au contrat de bail du 3 septembre 2017 sur le logement [Adresse 3], y compris les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et trouble de jouissance
— condamné Mme [Y] à payer à Mme [E] les sommes de':
' 742,63 euros au titre des régularisations de charges sur la période du 1er juillet 2019 au 26 mars 2021, en deniers et quittances
' 13.381, 18 euros au titre des réparations locatives et frais de remise en état du logement
' 127,71 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie
le tout avec intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2021
— rejeté les demandes reconventionnelles de M. [P] au titre de la restitution du dépôt de garantie
— autorisé en tant que de besoin Mme [E] à conserver le dépôt de garantie, qui devra le cas échéant venir en compensation des condamnations prononcées par le présent jugement, y compris au bénéfice de Mme [Y]
— condamné Mme [Y] et Mme [E] aux dépens, chacune par moitié
— rejeté la demande de Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 27 avril 2022, Mme [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [E] les sommes de 742,63 euros au titre des régularisations de charges sur la période du 1er juillet 2019 au 26 mars 2021, 13.381,18 euros au titre des réparations locatives et frais de remise en état du logement ,127, 71 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie et aux dépens à concurrence de la moitié. Elle n’a intimé que Mme [E].
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 septembre 2023, Mme [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes
— subsidiairement juger qu’il y a lieu d’appliquer un coefficient de vétusté de 75'% et de défalquer des frais de remise en état le dépôt de garantie de 415 euros ainsi que l’acompte de 715 euros que Mme [E] a elle-même portés en compte dans son courrier de mise en demeure du 8 mai 2021
— lui accorder les plus larges délais de paiement
— juger que les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge seront prononcées en deniers ou quittances
— rejeter l’appel incident de Mme [E]
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande en paiement d’une somme de 700 euros au titre de la mise aux normes du tableau électrique
— condamner Mme [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais d’huissier, l’appelante expose que Mme [E] doit supporter l’intégralité des frais qu’elle a exposés pour l’état des lieux de sortie au motif qu’aucun état des lieux amiable n’a été proposé au locataire, alors que son adresse était connue de l’huissier auquel il a restitué les clefs. Elle estime que la facture d’entretien des deux chaudières d’un montant de 246,40 euros ne peut être prise en compte, Mme [E] ne pouvant imposer au locataire le choix du prestataire pour l’entretien de la chaudière et ne justifiant pas d’une défaillance de celui-ci dans l’exécution de ses obligations ni d’une mise en demeure.
S’agissant des dégradations locatives, elle expose que la pose de plaques de polystyrène sur les murs par le locataire constitue une amélioration du logement participant à son isolation et ne doit pas donner lieu à une remise en état, ajoutant que la pose de ces plaques était prévue par l’état des lieux d’entrée. Subsidiairement, elle fait valoir que Mme [E] se contente de produire des devis et ne justifie pas des travaux effectifs de remise en état et que l’attestation de l’agent immobilier est dépourvue de force probante. Plus subsidiairement, elle sollicite l’application d’un coefficient de vétusté qui ne saurait être inférieur à 75'% compte tenu de l’état des murs à l’entrée dans les lieux et la déduction du montant du dépôt de garantie de 415 euros et d’un acompte de 715 euros, portés en compte par l’intimée dans la mise en demeure du 8 mai 2021.
Elle sollicite des délais de paiement au motif qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle et que la bailleresse n’a pas procédé à la régularisation annuelle des charges.
Sur l’appel incident, elle soutient que le premier juge a retenu à juste titre que l’état des lieux d’entrée était trop imprécis pour pouvoir imputer les dégradations sur le tableau électrique au locataire, que le devis du 6 avril 2021 qui fixe une somme forfaitaire n’est pas circonstancié et ne peut être complété par l’attestation de complaisance de l’électricien, ajoutant qu’il n’est pas justifié de la réalisation des travaux de remise aux normes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 juin 2023, Mme [E] demande à la cour de':
— débouter Mme [Y] de ses demandes
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [Y] à lui payer la somme de 13.381,18 euros au titre des réparations locatives et frais de remise en état du logement
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 14.081,18 euros au titre des réparations locatives et frais de remise en état du logement
— confirmer le jugement pour le surplus
— condamner Mme [Y] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais d’huissier, elle expose que l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’absence d’une proposition d’état des lieux amiable adressée au locataire, que celui-ci a été convoqué par l’huissier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 mars 2021 et ne s’est pas présenté à l’état des lieux de sortie, démontrant sa volonté de ne pas y participer, ajoutant qu’il n’a pas communiqué sa nouvelle adresse dans sa lettre de congé.
Sur le décompte de charges, elle fait valoir que M. [P] n’a jamais entretenu la chaudière et qu’elle a été contrainte de faire le nécessaire, que le bail mentionne l’obligation pour le locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et que l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’entretien de la chaudière par le locataire ou de son opposition à cet entretien.
Sur les dégradations locatives, elle expose que l’état des lieux d’entrée ne mentionne aucune plaque de polystyrène, à l’exception d’une chambre, que les allégations de Mme [Y] ont pour but de passer sous silence le défaut d’autorisation du propriétaire pour les travaux, qu’elle n’invoque que ce moyen pour contester les dégradations locatives et que la production de devis suffit à apporter la preuve de la réalité du préjudice en cas de dégradation. Elle soutient qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté de 75'% alors l’état des lieux d’entrée démontre un état général bon dans l’ensemble, que ce coefficient ne peut s’appliquer de manière globale et que le décompte qu’elle produit prend en considération la vétusté à hauteur de 50'% en distinguant les postes non soumis à vétusté, notamment les murs et sols dégradés par le locataire.
Sur les délais de paiement, elle fait valoir que l’appelante ne justifie pas de sa situation et de l’impossibilité de s’acquitter des sommes dues et qu’elle a déjà bénéficié de délais compte tenu de la durée de la procédure.
Sur le remboursement des frais de remise aux normes du tableau électrique, elle rappelle la présomption de bon état et indique justifier de ce poste par l’attestation détaillée établie par l’électricien et les constatations de l’huissier qui a relevé que le cache du coffret n’existait plus et que les fils électriques étaient à nus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur les frais d’huissier
L’alinéa 2 de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que dans le cas où les parties ne s’entendent pas pour réaliser contradictoirement et amiablement l’état des lieux, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
En l’espèce, Mme [E], qui sollicite le partage des frais d’huissier, doit justifier de l’impossibilité d’un constat amiable et il est constaté qu’elle ne rapporte la preuve d’aucune demande amiable d’état des lieux adressée à M. [P] avant de requérir un huissier pour dresser un procès verbal de constat, ni d’une impossibilité de joindre le locataire alors que celui-ci a été destinataire du courrier de convocation de l’huissier. En conséquence, elle soit être déboutée de sa demande et le jugement infirmé.
Sur le paiement des charges
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 que les charges récupérables, dont la liste exhaustive est fixée par décret, sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée et des dépenses d’entretien courant et des menues réparations. Elles peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
L’alinéa 1 de l’article R224-41-5 du code de l’environnement prévoit que lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d’une chaudière individuelle, l’entretien est effectué à l’initiative de l’occupant, sauf, le cas échéant, stipulation contraire du bail.
En l’espèce, il est relevé que l’appelante ne critique le jugement que concernant la facture de l’entretien de la chaudière et ne remet pas en cause les autres charges locatives. Il ne ressort pas des dispositions du bail que l’entretien de la chaudière relève du propriétaire, de sorte qu’il s’agit d’une obligation incombant au locataire. Néanmoins, l’intimée, qui ne démontre pas l’absence d’entretien allégué, ne peut se substituer au locataire, ni lui imposer le choix d’un prestataire, étant observé que la facture produite fait état de l’entretien de deux chaudières et qu’il n’est pas établi que l’une d’elles corresponde à l’appartement loué par M. [P]. En conséquence, le coût d’entretien de la chaudière (123,20 euros) doit être déduit de la régularisation de charges réclamée.
S’agissant des autres charges relatives à la consommation d’eau et aux taxes d’enlèvement des ordures ménagères, elles sont justifiées par les pièces produites par l’intimée et ne font l’objet d’aucune contestation de la part de l’appelante.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de condamner Mme [Y] à payer la somme de 619,43 euros au titre des charges locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 septembre 2021.
Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve quelles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux ou remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance à moins qu’il puisse se prévaloir de l’une des causes exonératoires susmentionnées dont la vétusté. La preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 3 septembre 2017 indique':
— dans l’entrée': le papier peint des murs est usagé et les plaques de polystyrène au plafond sont jaunies
— dans la cuisine': le revêtement du sol est très usagé avec des déchirures, la peinture du plafond est salie, l’émail de l’évier est usagé et écaillé, le papier peint des murs est en mauvais état
— dans les WC': le plafond et les murs sont en bon état
— dans la salle de bains': le sol carrelé est usagé, un carrelage est fissuré sur la porte extérieure, le plafond est en bon état
— dans la chambre de droite': le parquet en chêne est très usagé, le plafond est sale et les murs en bon état
— dans le séjour': le parquet flottant est neuf, les murs blancs comportent quelques traces
— dans la chambre droite (enfant): le revêtement du sol est déchiré, le papier peint des murs est abîmé, quatre plaques de polystyrène devront être posés par le locataire au plafond
— le garage est vide et il n’est pas fait mention de l’état de la cave.
L’état des lieux de sortie établi le 26 mars 2021 mentionne':
— dans la cuisine': de l’isolant est fixé sur les murs extérieurs, des petits carreaux de carrelage sont arrachés sous l’isolant sur 9m2, le papier peint est déchiré et sale, vingt trous de fixation non rebouchés, la peinture du plafond est sale, les fenêtres aussi, le meuble sous évier est en très mauvais état, les bacs avec égouttoirs sont encrassés et le parquet est en très mauvais état
— dans le salon': la porte en bois, les murs et le plafond sont sales, le sol stratifié comporte de petits impacts en partie centrale, de l’isolant est fixé sur les murs extérieurs
— dans la pièce en face de la cuisine': la peinture de la porte est sale, le parquet est en très mauvais état, la tapisserie des murs et les plafonds sont défraîchis, les fenêtres sont sales, de l’isolant a été fixé sur les murs extérieurs
— dans la pièce arrière centrale': le revêtement en pvc du sol est déchiré en partie centrale et à droite de la fenêtre, la tapisserie des murs est défraîchie, les dalles en polystyrène du plafond sont cassées et arrachées en partie centrale, de l’isolant a été fixé sur les murs extérieurs, les fenêtres sont sales
— dans la salle de bains': de l’isolant est fixé sur les murs extérieurs, il existe des traces de moisissures sur les murs au-dessus du carrelage à gauche de l’entrée et au-dessus de la baignoire, un carrelage est cassé et arraché sous l’isolant
— dans les toilettes': la peinture des murs est sale au-dessus du carrelage, la porte, le carrelage et le sol sont également sales
— dans le couloir': le cache du coffret électrique est absent et les fils sont à nus, le plafond et les murs sont sales et il existe de nombreux trous dans les plâtres au niveau de la cuisine, la vitre de la porte vers les communs et le barillet sont cassés
— dans la cave': de nombreux détritus sont présents au sol et de l’isolant est fixé au plafond encastrant les néons
— dans le garage': la porte est cassée et arrachée, un carreau de fenêtre est brisé et la pièce est encombrée de mobilier cassé et de détritus
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet de constater que le locataire a posé des plaques de polystyrène sur la quasi-totalité des murs du logement, sans justifier d’une autorisation du bailleur, la mention dans le bail d’une pose de quatre plaques par le locataire au plafond de la chambre d’enfant ne pouvant constituer un accord de travaux pour l’ensemble du logement. Cette isolation non autorisée ne peut être considérée comme une amélioration de l’appartement profitant au propriétaire, alors qu’il ressort des photographies annexées au procès-verbal d’huissier que sur les murs initialement blancs ont été posées grossièrement et de façon inégale des plaques grises avec de grosses fixations, outre le fait que le caractère isolant n’est pas démontré. Il s’agit dès lors de dégradations imputables au locataire et nécessitant l’enlèvement des plaques et la remise en état des murs. Il est observé qu’aux termes de ses conclusions d’appel, Mme [Y] n’a critiqué le jugement que sur la présence des plaques de polystyrène et les travaux de reprise des murs et qu’elle ne conteste pas les autres dégradations relevées le premier juge.
Sur le coût des réparations locatives, Mme [E] verse aux débats des devis détaillés et circonstanciés qui suffisent à justifier le coût des travaux de reprise, étant relevé qu’elle a appliqué sur le coût des réparations concernant les travaux de peinture et de menuiserie-vitrerie, un coefficient de vétusté de 50'% correspondant à l’état du logement lors de l’entrée dans les lieux et à la durée de l’occupation. Il n’y a pas lieu pour le reste d’appliquer un coefficient de vétusté. Le premier juge a à juste titre fait droit aux demandes d’indemnisation concernant les frais de nettoyage et évacuation (2.160 euros), de plomberie (750 euros), de dépose des plaques et peintures (8.793,73 euros), de menuiserie et vitrerie (1.677,45 euros).
Sur les frais relatifs au compteur électrique, en l’absence de mention sur l’état des lieux d’entrée il est présumé être en bon état lors de la prise de possession du logement et l’état des lieux de sortie constate l’absence de cache du coffret électrique et des fils à nu, ce qui caractérise une dégradation. Au vu du devis complété par l’attestation de l’électricien détaillant les travaux nécessaires pour la remise aux normes, dont la valeur probante n’est pas contestable, il convient de faire droit à la demande de remboursement des frais justifiés à hauteur de 700 euros.
Le montant total des réparations locatives s’élève donc à 14.081,18 euros.
Si Mme [Y] sollicite que soit déduit le montant du dépôt de garantie (415 euros) et un versement de 715 euros, il est relevé que ces sommes ont déjà été déduites sur le décompte de l’intimée figurant sur le courrier de mise en demeure (pièce n°7), correspondant aux sommes sollicitées en justice de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de condamner Mme [Y] à verser à Mme [E] la somme de 14.081,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021.
Il n’y pas lieu de prononcer les condamnations en deniers et quittances.
Sur les délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Si Mme [Y] sollicite les plus larges délais de paiement, il convient, en l’absence d’éléments récents sur sa situation professionnelle et financière et eu égard au fait qu’elle a bénéficié de plus de 2 ans de délais depuis l’assignation et ne justifie pas être en capacité de régler sa dette dans le délai légal, de la débouter de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens sont confirmées.
A hauteur d’appel, il convient de condamner Mme [Y], partie perdante, à verser à Mme [E] une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné Mme [G] [Y] et Mme [F] [E] veuve [D] aux dépens, chacune par moitié';
L’INFIRME en ce qu’il a condamné Mme [G] [Y] à payer à Mme [F] [E] veuve [D] les sommes de'742,63 euros au titre des régularisations de charges sur la période du 1er juillet 2019 au 26 mars 2021, de 13.381,18 euros au titre des réparations locatives et frais de remise en état du logement et de 127, 71 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie, avec intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2021 et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [G] [Y] à payer à Mme [F] [E] veuve [D] les sommes de'619,43 euros au titre des régularisations de charges sur la période du 1er juillet 2019 au 26 mars 2021 et de 14.081,18 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021';
DEBOUTE Mme [F] [E] veuve [D] de sa demande au titre des frais d’huissier';
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à prononcer les condamnations en deniers ou quittances ;
DEBOUTE Mme [G] [Y] de sa demande de déduction du dépôt de garantie de 415 euros et d’un versement de 715 euros’ et de sa demande de délais de paiement';
CONDAMNE Mme [G] [Y] à payer à Mme [E] une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [G] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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