Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 22/02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 15 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 29
N° RG 22/02192
N° Portalis DBV5-V-B7G-GT36
[10]
C/
S.A.S.U. [14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 15 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [G] [K] de la [9], munie d’un pouvoir.
INTIMÉE :
S.A.S.U. [14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substituée par Me Pauline CUNHA, avocates au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mars 2017, M. [M] [O], salarié de la société [14], a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu’il a transmise à la [12], accompagnée d’un certificat médical initial du 7 mars 2017 faisant état d’une tendinopathie de l’épaule gauche.
À réception de ces pièces, la [12] a procédé à une enquête administrative, à l’issue de laquelle elle a conclu que la pathologie déclarée relevait du tableau 57 des maladies professionnelles, mais que toutes les conditions visées à ce tableau n’étaient pas remplies.
Le dossier a alors été transmis au [7] ([13]) de [Localité 16], qui, le 5 juillet 2018, a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Suite à cet avis, la [12] a, par courrier du 6 juillet 2018, notifié à la société [14] la prise en charge de la maladie de M. [O] à titre professionnel.
La société [14] a saisi la commission de recours amiable le 3 septembre 2018, puis, suite à la décision de rejet explicite de cette dernière le 28 septembre 2018, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers le 31 octobre 2018, aux fins de contester cette prise en charge.
Par jugement du 15 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
déclaré l’action de la Sasu [14] recevable,
déclaré inopposable à la Sasu [14] la prise en charge de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 7 mars 2017 par la [11] de M. [O],
condamné la [11] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la cour le 9 août 2022, la [8] a relevé appel de ce jugement.
L’audience a été fixée au 4 novembre 2025.
***
Par conclusions reçues le 29 octobre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [11] demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la Sasu [14] la décision de prise en charge de la [11] de la maladie professionnelle de M. [O] du 1er octobre 2017,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
déclarer opposable à la société [14] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 mars 2017 dont souffre M. [O],
débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
condamner la société [14] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’instance devant la cour d’appel de Poitiers, et ce, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [14] aux dépens,
débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions transmises le 13 octobre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [14] demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel,
En conséquence,
débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes dont celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la [11] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation d’information incombant à la [8]
Au soutien de son appel, la [12] fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal judiciaire de Poitiers, elle a bien respecté son obligation d’information lors de l’instruction du dossier de M. [O].
Elle soutient qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir adressé le courrier informant la société [14] de la possibilité de consulter les pièces du dossier, avant transmission au [13], à l’adresse de son siège social (situé à [Localité 15]) et non à son établissement de [Localité 6], lieu de travail de M. [O].
Elle souligne que le courrier litigieux a régulièrement été notifié à la société [14], qui a délibérément refusé le pli.
La société [14] réplique que son établissement de [Localité 6] avait été expressément désigné comme adresse de l’employeur renseignée par M. [O] dans sa déclaration de maladie professionnelle, et souligne que tous les autres courriers d’instruction ont bien été envoyés à cette adresse, comme elle l’a avait expressément demandé à la [8] s’agissant des courriers concernant l’établissement de [Localité 6].
Elle ajoute que la [8] ne peut affirmer qu’elle a délibérément refusé le pli alors que l’objet du courrier ne pouvait lui être connu, et qu’à défaut de date de réception, la caisse ne peut justifier avoir respecté les délais qui lui étaient impartis pour respecter son obligation d’information.
***
Sur ce, l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 applicable au présent litige, dispose en son troisième alinéa qu’en cas d’instruction d’une déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Le manquement à l’obligation d’information édictée par cet article a pour effet d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de saisine d’un [13], l’obligation d’information précitée doit s’effectuer avant la transmission du dossier au comité (2e Civ., 20 septembre 2018, n°17-14247).
La consultation des pièces du dossier n’est soumise à aucune condition de forme particulière, la caisse n’est donc pas tenue de procéder à l’envoi des pièces du dossier, et satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle informe l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces sur site dans les délais impartis (2e Civ., 9 mai 2018, n°17-17922).
Cette obligation d’information doit toutefois s’effectuer de manière loyale, c’est-à-dire mettre concrètement l’employeur en mesure de consulter les pièces du dossier (2e Civ., 22 juin 2023, n°21-17782).
En l’espèce, la [12] a adressé à la société [14] les courriers suivants :
un courrier du 10 avril 2017 l’informant de l’ouverture de l’instruction du dossier, adressé en lettre recommandée à son établissement de [Localité 6] et réceptionné le 13 avril 2017,
un courrier également daté du 10 avril 2017, lui demandant de compléter son rapport employeur, adressé en lettre simple à son établissement de [Localité 6], et visiblement réceptionné, en ce que l’employeur a retourné un questionnaire complété,
un courrier du 1er février 2018 l’informant de la clôture de l’instruction du dossier et de la possibilité d’en consulter les pièces, préalablement à sa transmission du [13], courrier adressé en lettre recommandée à son siège social, situé à [Localité 15], et retourné avec la mention 'pli refusé par le destinataire',
un courrier du 6 juillet 2018, lui notifiant la prise en charge de la maladie, adressé en lettre recommandée à son établissement de [Localité 6], et réceptionné le 12 juillet 2018.
Il ressort de ces éléments que la [8] a adressé l’intégralité de ses courriers d’instruction à la société [14] prise en son établissement de [Localité 6], à l’exclusion de son courrier de clôture, qui a été adressé au siège social de la société, et ce, alors que cette dernière, par courrier du 12 juillet 2017, contemporain de cette instruction, avait expressément demandé que les courriers concernant l’établissement de [Localité 6] soient envoyés à l’adresse de cet établissement et non à son siège.
Par ailleurs, l’adresse de l’établissement de [Localité 6] est celle renseignée comme adresse de l’employeur, aussi bien dans la déclaration de maladie professionnelle que dans le questionnaire complété par la société [14], de sorte que rien ne permet de justifier que la caisse envoie son courrier de clôture d’instruction à l’adresse du siège, adresse qui ne sera d’ailleurs pas réutilisée au moment de notifier la prise en charge.
S’il est exact qu’au regard de la jurisprudence invoquée par l’appelante (2e Civ., 4 avril 2019, n°18-15886), tant l’établissement d’attache de la victime que le siège social de l’entreprise ont qualité d’employeur, la [8] ne saurait pour autant s’en prévaloir pour justifier l’envoi en cours d’instruction d’une partie de ses correspondances à l’adresse du siège et d’une autre partie à l’établissement d’attache de la victime.
Il s’en infère qu’en menant l’intégralité de son instruction auprès de l’établissement de [Localité 6], mais en adressant son courrier de clôture, informant de la possibilité de consulter les pièces recueillies lors de cette instruction, à une adresse distincte, la [12] n’a pas satisfait de manière loyale à son obligation d’information à l’égard de la société [14].
C’est donc à juste titre que le tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré la prise en charge de la tendinopathie de l’épaule gauche du 7 mars 2017 de M. [O] inopposable à la société [14], décision qui sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La [8], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [14].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juillet 2022 (RG n°19/00293) par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
Y ajoutant,
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
Déboute la [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société [14] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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