Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 9 oct. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 novembre 2024, N° J2024000376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DIAGEO REUNION, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD c/ S.A.S. ID LOGISTICS OCEAN INDIEN |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00222 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR6P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 5 Novembre 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J2024000376
APPELANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS de [Localité 7] sous le n°775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD, RCS de [Localité 7] sous le n°440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J040
INTIMÉES
S.A.S. ID LOGISTICS OCEAN INDIEN, RCS de [Localité 8]-de-la-Réunion sous le n°491 076 493, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Séverine GUYOT de l’AARPI G2LC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0190
Ayant pour avocat plaidant Me Yvan MONELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. DIAGEO REUNION, RCS de [Localité 8]-de-la-Réunion sous le n°384 775 516, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry CODET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 Septembre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société ID Logistics Océan Indien (IDLOI) exerce une activité de prestations logistiques et conseil en organisation logistique. Elle est assurée pour ces activités auprès des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard (les MMA) au titre d’une police (n°127128401) pour sa responsabilité civile exploitation et après livraison ainsi qu’au titre d’une police (FA1014065) pour sa responsabilité civile contractuelle et professionnelle en cours de transport.
La société Diageo Réunion, spécialisée dans la distribution et la commercialisation d’alcools et de spiritueux, a conclu le 1er juillet 2016, avec la société IDLOI un contrat de prestations logistiques.
Par courriel du 11 août 2022, le courtier Willis Tower Watson (WTW) a déclaré auprès des MMA et pour le compte de la société IDLOI un sinistre, relatif à « des erreurs de valeur lors des déclarations en douane ».
Cette déclaration de sinistre faisait suite à une réclamation de la société Diageo Réunion relative à l’exécution par la société IDLOI de prestations logistiques et douanières.
Par exploit du 22 mars 2024, la société Diageo Réunion a fait assigner la société IDLOI devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
Constater que la créance de la société Diageo Réunion est incontestable ;
Condamner la société ILOI à lui verser une provision de 284.328 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021, date du courrier valant reconnaissance de dette et capitalisation des intérêts échus ;
Condamner la société IDLOI à verser à la société Diageo Réunion la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner la société ILOI au paiement desdites sommes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par assignation en intervention forcée du 7 mai 2024, la société IDLOI a fait assigner les sociétés MMA devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
Condamner in solidum les sociétés MMA à relever et garantir indemne la société IDLOI de toutes réclamations et condamnations à la demande de la société Diageo Réunion, en principal, intérêts, frais et dépens ;
Condamner in solidum les sociétés MMA à payer à la société IDLOI la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les affaires n° RG 2024023618 et n° RG 2024026896 ont été jointes et enrôlées sous le n°J2024000376 à l’audience du 14 juin 2024.
Par ordonnance de référé du 5 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
Condamné la société IDLOI à payer à la société Diageo Réunion, à titre provisionnel, la somme de 241.238 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à référé pour le surplus de la demande ;
Condamné in solidum les sociétés MMA à relever et garantir la société IDLOI des condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance à la demande de la société Diageo Réunion, en principal, intérêts et frais ;
Condamné la société IDLOI à payer à la société Diageo Réunion la somme de 5.000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus ;
Condamné in solidum les sociétés MMA à payer à la société IDLOI la somme de 3.500 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à référé concernant la demande reconventionnelle de la société IDLOI de condamnation de la société Diageo Réunion à lui payer la somme de 102.681,94 euros ;
Condamné en outre les sociétés MMA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,42 euros toutes taxes comprises dont 14,86 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 13 décembre 2024, les sociétés MMA ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, elles demandent à la cour, au visa des articles 873 alinéa du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
Infirmer partiellement l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 en ce qu’elle a :
Condamné la société IDLOI à payer à la société Diageo Réunion, à titre provisionnel, la somme de 241.238 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamné in solidum les sociétés MMA à relever et garantir indemne la société IDLOI des condamnations prononcées dans le cadre de l’instance à la demande de la société Diageo Réunion, en principal, intérêts et frais ;
Condamné in solidum les sociétés MMA à payer à la société IDLOI la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné les sociétés MMA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,42 euros toutes taxes comprises dont 14,86 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
En conséquence et statuant à nouveau,
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société IDLOI tendant à voir les sociétés MMA condamnées solidairement à la relever et garantir indemne de toutes réclamations et condamnations à la demande de la société Diageo Réunion, en principal, intérêts, frais et dépens ;
Rejeter la demande de la société IDLOI tendant à voir condamnées in solidum les sociétés MMA à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner la société IDLOI à régler aux sociétés MMA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société IDLOI aux entiers dépens de première instance ;
Confirmer l’ordonnance du 5 novembre 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Diageo Réunion à hauteur de 284.328 euros ;
En conséquence,
Débouter la société Diageo Réunion de sa demande tendant à voir la cour d’appel, statuant à nouveau, condamner la société ILOI à verser à la société Diageo Réunion une provision de 284.328 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021, date du courrier valant reconnaissance de dette et capitalisation des intérêts échus ;
Donner acte aux sociétés MMA ce qu’elles n’entendent pas formuler d’observations sur la demande de la société IDLOI tendant à voir infirmer l’ordonnance du 5 novembre 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande reconventionnelle de condamnation de la société Diageo réunion à lui payer la somme de 102.681,94 euros, et à voir la cour d’appel, statuant à nouveau, condamner par provision la société Diageo Réunion à lui payer la somme de 102.681,94 euros toutes taxes comprises majorés des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024 ;
Débouter la société IDLOI de sa demande tendant à voir condamner solidairement les sociétés MMA à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Condamner la société IDLOI à régler aux sociétés MMA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société IDLOI à supporter les entiers dépens d’appel.
Les sociétés MMA exposent notamment que la société IDLOI n’oppose aucune contestation à la demande provisionnelle de la société Diageo Réunion et accepte manifestement de payer les sommes demandées. Il existe toutefois des contestations sérieuses de nature à s’opposer à la demande de la société IDLOI tendant à être garantie et relevée indemne en ce que les circonstances du différend entre les sociétés IDLOI et Diageo Réunion sont obscures, en ce que des contestations sérieuses s’opposent à l’obligation de paiement de la société IDLOI, l’action étant prescrite, et les responsabilités limitées au regard des conditions générales de vente de la société IDLOI. Leur obligation de garantie se heurte elle-même à des contestations sérieuses, la garantie n’étant pas mobilisable et les polices souscrites comportant une clause d’exclusion de garantie.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, la société IDLOI demande à la cour, au visa des articles 872, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1104 du code civil et L113-1 et suivants du code des assurances, de :
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
1/ Sur les demandes de la société Diageo et la garantie des sociétés MMA :
Au principal :
Si la Cour devait retenir l’existence d’une faute commise par la société IDLOI et écarter tout moyen de droit tiré de la prescription et de la limitation de responsabilité par application des conditions générales de vente de la société IDLOI indien :
Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
Condamné in solidum les sociétés MMA à relever et garantir indemne la société IDLOI des condamnations prononcées dans le cadre de l’instance à la demande de la société Diageo Réunion, en principal, intérêts et frais ;
Condamné in solidum les sociétés MMA à payer à la société IDLOI la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné les sociétés MMA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,42 euros TTC dont 14,86 euros de TVA.
A titre subsidiaire :
Si la cour ne devait pas retenir l’existence d’une faute commise par la société IDLOI ou retenir tout moyen de droit tiré de la prescription et de la limitation de responsabilité par application des conditions générales de vente de la société IDLOI :
Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle :
Condamne la société IDLOI à payer à la société Diageo Réunion, à titre provisionnel, la somme de 241.238 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Et statuant à nouveau :
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Diageo Réunion, en principal, intérêts, frais et dépens.
2/ A titre incident : sur la demande reconventionnelle de la société IDLOI
Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle dit qu’il n’y a pas lieu à référé concernant la demande reconventionnelle de la société IDLOI de condamnation de la société Diageo Réunion à lui payer la somme de 102.681,94 euros ;
Et statuant à nouveau :
Condamner par provision la société Diageo Réunion à payer et porter à la société IDLOI la somme de 102.681,94 euros toutes taxes comprises majorés des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22/04/2024,
3/ En tout état de cause
Condamner in solidum les sociétés MMA à payer à la société IDLOI la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Diageo Réunion à payer et porter à la société IDLOI la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
La société IDLOI expose notamment qu’elle n’a commis aucune faute alors que son système est déclaratif, de sorte qu’en cas d’erreur dans la déclaration des droits de douane, elle dépose une demande de remboursement auprès du service des douanes, tandis qu’en l’espèce, l’assiette de calcul était fausse et le montant des droits payés erroné aussi. Elle soutient que la cause du différend résulte incontestablement d’une erreur humaine qui n’a pas été rectifiée en temps utile. Elle précise s’agissant de la prescription conventionnelle d’une année et de la clause de limitation de responsabilité, qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour. Elle indique par ailleurs que la réclamation de la société Diageo Réunion a pour fondement un manquement aux engagements contractuels résultant du contrat de prestations logistiques, de sorte qu’il s’agit d’un sinistre en lien avec les engagements contractés et de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle et professionnelle, le sinistre correspondant ayant été déclaré et s’étant manifesté sur plusieurs années glissantes, l’entente entre elle-même et la société Diageo Réunion étant purement imaginaire. Elle précise à titre incident que des factures sont restées impayées, de sorte que la société Diageo Réunion devra être condamnée à lui verser la provision correspondante.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, la société Diageo Réunion demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1100-1, 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, de :
Infirmer l’ordonnance du 5 novembre 2024 en ce qu’elle a statué par les chefs suivants :
Condamnons la société IDLOI à payer à la société Diageo Réunion, à titre provisionnel, la somme de 241.238 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2023 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé pour le surplus de la demande. » ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la société IDLOI à verser à la société Diageo Réunion une provision de 284.328 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2021, date du courrier valant reconnaissance de dette et capitalisation des intérêts échus ;
Confirmer l’ordonnance du 5 novembre 2024 pour le surplus ;
En tout état de cause et y ajoutant,
Débouter la société IDLOI, les sociétés MMA de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner la société IDLOI à verser à la société Diageo Réunion la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Diageo Réunion expose notamment que sa créance n’est pas contestable, la société IDLOI ayant reconnu que les sommes litigieuses devaient lui être restituées, peu important qu’il existe selon les sociétés MMA un doute sur l’origine du sinistre. Elle précise qu’elle n’a pas à assumer les conséquences d’une faute de la société IDLOI qui ne conteste pas qu’elle n’a pas reversé les sommes dues. S’agissant de la prescription dont se prévalent les sociétés MMA, elle fait valoir que, s’agissant des conditions générales de vente de la société IDLOI, celles-ci n’ont pas été portées à sa connaissance et n’ont pas été acceptées. Elle soutient, s’agissant de la limitation de responsabilité, que les conditions ne lui en ont pas plus été soumises. Elle indique, en outre, que la société IDLOI a précisé elle-même quelles sommes devaient être restituées, la capitalisation des intérêts devant avoir pour point de départ le 5 mai 2021, date à laquelle la société IDLOI s’est reconnue débitrice de la somme de 284.328 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande de provision de la société Diageo Réunion
Selon l’article 873 , alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il est constant qu’au titre du contrat de prestations logistiques signé par les sociétés Diageo et IDLOI, cette dernière s’est vue confier, outre des prestations logistiques, les déclarations des droits de douanes correspondantes, basées sur les prix des marchandises qui ne fluctuent qu’annuellement, ce au titre d’un mandat de représentation directe de la société Diageo Réunion. La société IDLOI avait notamment la charge de « la gestion administrative et (du) pilotage du transport incluant la planification, réservation, centralisation et refacturation » (pièce n°3 de la société Diageo Réunion), et à ce titre le paiement des droits sur les opérations de douanes d’importation (octroi de mer et TVA).
L’article 6.2.3 des conditions générales de vente régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique, conditions auxquelles le mandat de représentation directe fait référence précise que la responsabilité de la société IDLOI pour toute opération en matière de douane ou de contribution indirecte qu’elle soit réalisée par ses soins ou par ceux de ces sous-traitants ne pourra excéder la somme de 5.000 euros par déclaration en douane, sans pouvoir excéder 50.000 euros par année de redressement et, en toute hypothèse, 100.000 euros par notification de redressement.
Il résulte du rapport d’expertise sur sinistre produit par la société IDLOI (sa pièce n°15) et diligenté par les MMA, soumis à la discussion contradictoire des parties, qu’au cours des années 2018 et 2019, les déclarations auprès de l’administration des douanes effectuées par la société IDLOI pour le compte de la société Diageo Réunion comportaient une base de calcul erronée, en ce qu’elles retenaient des prix de marchandises non actualisés, de sorte que la valeur en douane était elle-même inexacte et surévaluée. Il n’est pas discuté que cette erreur dans les déclarations concernées a eu pour conséquence un trop-versé par la société Diageo Réunion auprès de l’administration des douanes.
Il ressort encore de ce rapport d’expertise sur sinistre que l’administration des douanes a répondu par courrier du 10 août 2022 à la demande de régularisation présentée par la société IDLOI en invoquant les dispositions de l’article 352 bis alinéa 1er du code des douanes qui dispose que les demandes en restitution de droits et taxes sont présentées à l’administration dans les délais et conditions du décret 2014- 1395 du 24 novembre 2014 qui prévoit que les demandes mentionnées au 1 de l’article 352 sont introduites au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement du droit ou de la taxe auprès du directeur régional territorialement compétent.
Les échanges entre les parties à compter du mois de mai 2021démontrent que la société IDLOI reconnait des erreurs commises mais précise notamment dans sa lettre du 5 mai 2021 à la société Diageo Réunion que : « compte tenu de la fin de contrat imminente entre nos deux sociétés, vous trouverez en annexe un fichier Excel reprenant le détail du trop perçu par l’administration. En résumé, le montant du remboursement à attendre est de :
Octroi de mer régional : 9.770 euros
Octroi de mer : 240.624 euros
TVA : 33.934 euros
Les sommes susmentionnées vous seront remboursées au fur et à mesure du remboursement des autorités à (IDLOI) » (pièce n°4 de la société Diageo Réunion).
Si la société IDLOI a procédé à une déclaration de sinistre auprès de ses assureurs, tout en indiquant qu’elle était conservatoire, il apparaît que les pièces produites ne renferment aucune réclamation de la société Diageo Réunion qui estime in fine que les sommes citées ci-dessus doivent lui être restituées, et que l’abstention de la société IDLOI dans cette restitution est fautive alors que la société IDLOI invoque sa responsabilité civile professionnelle.
Cependant, il ne ressort du courrier précité du 5 mai 2021 que le trop-perçu au profit de l’administration serait issu d’une faute de sa part ni qu’elle serait elle-même tenue à restitution.
Force est de constater par ailleurs, ainsi que le relèvent à juste titre les sociétés MMA que le courrier de l’administration douanière du 10 août 2022 évoque « 146 déclarations déposées entre le 2 juillet 2018 et le 28 août 2019 » alors que le rapport d’expertise sur sinistre recense 717 déclarations litigieuses.
Au regard de ces éléments, le nombre de déclarations auprès de l’administration est incertain et les parties divergent sur le fondement de l’action entre demande de restitution d’un trop-versé, d’une part, trop-versé que la société IDLOI à qui il est demandé restitution ne détient pas et responsabilité civile professionnelle d’autre part.
De surcroît, le mandat de représentation directe produit contrairement à ce que soutient la société Diageo Réunion comporte la mention suivante : « le mandant accepte l’applicabilité des conditions générales de vente d’IDLOI dont il a eu connaissance », mention qui n’est contredite par aucune pièce. Il sera rappelé qu’en application de l’article 6.3 de ce mandat de représentation, la responsabilité de la société IDLOI pour toute opération en matière de douane ou de contribution indirecte qu’elle soit réalisée par ses soins ou par ceux de ces sous-traitants ne peut excéder la somme de 5.000 euros par déclaration en douane, sans pouvoir excéder 50.000 euros par année de redressement et, en toute hypothèse, 100.000 euros par notification de redressement, les parties ne produisant aucun élément de nature à pouvoir examiner l’application de ces plafonds au litige et de la limitation de responsabilité de la société IDLOI.
Mais de plus, ledit mandat renferme un article 9 intitulé « Prescription » et rédigé comme suit : « Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu, que ce soit pour les prestations principales ou accessoires sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la prestation litigieuse du dit contrat et en matière de droits et axes recouvrés a posteriori à compter de la notification du redressement ».
Or, les déclarations réalisées ne sont pas produites, les réclamations de la société Diageo non plus, si tant est qu’elles aient existé, la société Diageo Réunion arguant exclusivement de la lettre du 5 mai 2021 citée plus haute, de sorte que le point de départ de la prescription n’est pas certain avec l’évidence requise en référé.
La demande de provision se heurte donc à plusieurs contestations sérieuses, et l’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a condamné la société IDLOI au paiement d’une provision de 241.238 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023. Statuant à nouveau la cour dira n’y avoir lieu à référé.
Sur la garantie des sociétés MMA
Dès lors qu’il est dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle dirigée contre la société EDLOI, par voie de conséquence il n’y a pas lieu à référé sur la demande de garantie de cette société à l’encontre des sociétés MMA.
Sur la demande de provision de la société IDLOI
La société IDLOI produit pour justifier de sa demande trois factures pour un montant total de 102.681,94 euros TTC (sa pièce n°7) ainsi qu’une mise en demeure du 22 avril 2024 (sa pièce 8).
Toutefois, ces factures se présentent ainsi :
La facture n°85503261 du 15 mai 2023 est relative à des « droits de consommation » et une « contribution sécurité sociale » ;
La facture n°85502116 du 20 septembre 2022 comporte la mention « livraison de colis »,
La facture n°85501777 du 30 juin 2022 est relative à des « prestations logistiques » et une « surcharge gasoil routier ».
Ces factures sont peu précises et ne sont étayées par aucune autre pièce que la mise en demeure du 22 avril 2024, aucun bon de commande ni ordre du client n’étant produit, de sorte que l’obligation de paiement de la société Diageo Réunion est sérieusement contestable.
L’ordonnance rendue sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les frais et dépens
Au regard du sens de cet arrêt, l’ordonnance rendue sera infirmée en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Parties perdantes, les sociétés Diageo Réunion et IDLOI seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
La société IDLOI sera condamnée à payer aux sociétés MMA une somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la société ID Logistics Océan Indien ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Diageo Réunion ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société ID Logistics Océan Indien tendant à se voir relever et garantir indemne par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard des condamnations prononcées ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum les sociétés Diageo Réunion et ID Logistics Océan Indien aux dépens de première instance ou d’appel ;
Condamne la société ID Logistics Océan Indien à payer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard la somme globale de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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