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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 10, 15 mai 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Var, EXPRO, 27 août 2024, N° 24/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DE L’EXPROPRIATION
ARRÊT DE CADUCITÉ DE L’APPEL
DU 15 MAI 2025
N° 2025/ 16
Rôle N° RG 24/00024 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6LE
ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR (EPF PACA)
C/
SELARL [S] [V] & ASSOCIÉS
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU VAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’expropriation du Var en date du 27 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00001.
APPELANTE
L'[Adresse 4] (EPF PACA) pris en la personne de sa Directrice Générale en exercice,
domiciliée [Adresse 6]
représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SELARL [S] [V] & ASSOCIÉS prise en la personne de Maitre [S] [V], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SCI LUCAS,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRÉSENCE DE
Madame LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU VAR,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Monsieur [G] [B], inspecteur des Finances publiques de la Direction régionale des Finances publiques – Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 3 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Ghani BOUGUERRA, Président
Madame Joëlle TORMOS, conseillère
Madame Géraldine FRIZZI, conseillère
qui en ont délibéré, conformément à la loi, hors la présence du commissaire du Gouvernement et du greffier.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025 et prorogé au 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par message RPVA reçu au greffe le 13 novembre 2024, l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur a interjeté appel du jugement n° 24/26, rendu le 27 août 2024 par le juge de l’expropriation du département du Var, qui a statué sur l’indemnité dûe à la SCI Lucas, agissant par son administrateur judiciaire, la SELARL [S] [V] et associés, pour l’expropriation d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 2], sur la commune de la Seyne-sur-Mer, et fixé à la somme de 152 241 ' le prix de cession lui revenant.
Les parties ont été convoquées par courriers du 21 février 2025 pour formuler toutes observations utiles sur la caducité encourue de la déclaration d’appel en raison du défaut de dépôt du mémoire d’appel dans les délais prescrits.
À l’audience du 3 avril 2024, la SELARL [S] [V] et associés, agissant en qualité dradministrateur de la SCI Lucas, conclut à la caducité de la déclaration d’appel et sollicite l’allocation de la somme de 1 500 ' au titre du code de procédure civile.
L’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a formulé aucune observation et n’a pas comparu.
Le commissaire du gouvernement, a déclaré, en l’absence de mémoire de l’appelant, s’en remettre.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article R 311-26 du code de l’expropriation, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel.
En l’espèce, l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur n’ayant pas fait parvenir au greffe son mémoire d’appelant dans le délai de trois mois, soit avant le 13 février 2025, il convient donc de déclarer son appel caduc.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Lucas, en la personne de son mandataire judiciaire, et de condamner l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser la somme de 750 ' de ce chef.
L’établissement public [Adresse 5] sera, en outre, tenu aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Constate la caducité de la déclaration d’appel inscrite par l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur le 13 novembre 2024 à l’encontre du jugement 24/26 rendu par le juge de l’expropriation du département du Var le 27 août 2024 (RG 24/00001 – N° Portalis DB3E – W – B7I – MSIO) ;
Condamne l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur à verser à la SELARL [S] [V] et associés, agissant en qualité dradministrateur de la SCI Lucas, la somme de 750 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge de consorts l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le greffier Le président
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