Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 15 octobre 2025, n° 19/00659
TGI Bobigny 20 septembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes du syndicat

    La cour a estimé que la clause de saisine préalable ne s'applique pas lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité

    La cour a confirmé que les désordres relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs, y compris celle de l'architecte.

  • Rejeté
    Part de responsabilité excessive

    La cour a jugé que la part de responsabilité était justifiée au regard des fautes commises par l'appelante dans la conception et le suivi des travaux.

  • Rejeté
    Mise hors de cause des sociétés appelantes

    La cour a confirmé que la responsabilité des appelantes était engagée et a rejeté la demande de mise hors de cause.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 5, 15 oct. 2025, n° 19/00659
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/00659
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 septembre 2018, N° 18/02475
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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