Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 avr. 2025, n° 2300893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme C D, représentée par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2022, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité administrative n’a pas apporté la preuve que la reconnaissance en paternité de son enfant était frauduleuse ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en violant son droit au respect de sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de son enfant ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est parent d’enfant français ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de
Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— et les observations de Me Djermoune, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise, née le 10 avril 1998, déclare être entrée sur le territoire français en 2014. Elle a été titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 6 mai 2015 au 9 avril 2017. Le 30 mars 2021, elle a sollicité auprès du préfet de la Côte-d’Or la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français ». Par l’arrêté du 5 décembre 2022, notifié le 9 décembre 2022, le préfet a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige reproduit les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment ses articles
L. 423-7 et L. 423-8. Elle retrace le parcours migratoire de Mme D et précise sa situation familiale. Après avoir constaté que la reconnaissance de paternité de sa fille
E est frauduleuse et que le père de nationalité française ne participe pas à son entretien et à son éducation, l’autorité préfectorale en conclut que la requérante ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la décision en litige, qui n’est aucunement stéréotypée, expose les raisons pour lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a estimé que le refus de titre de séjour opposé à la requérante ne porte pas une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Enfin, aux termes de l’article 321 du code civil : « Sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité ».
4. Si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article
L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
5. En l’espèce, le 20 août 2019, M. B A, ressortissant de nationalité française, a reconnu auprès de l’état civil être le père de E D, née le 19 août 2019 à Dijon. Pour refuser à Mme D un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Côte-d’Or a considéré que la reconnaissance de paternité de son enfant, avait pour seul but de lui permettre d’obtenir un titre de séjour « parent d’enfant français » et de bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Il a retenu un faisceau d’indices tenant aux faits qu’il n’existait aucune vie commune entre les deux parents, qu’une enquête judiciaire était en cours d’instruction pour « reconnaissance d’enfant pour l’obtention d’un titre de séjour, d’une protection contre l’éloignement ou pour l’acquisition de la nationalité française » et que la requérante ne connaît ni l’adresse ni les coordonnées téléphoniques de
M. A dont elle dit elle-même ne pas avoir eu de nouvelles depuis début 2021 et qui, selon ses déclarations, ne contribue en rien à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Par une décision du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a ordonné avant dire droit une expertise génétique sur les possibilités de paternité de M. A, celui-ci ayant d’ailleurs émis des doutes sur sa paternité lors de son audition du 4 juin 2021 par les forces de l’ordre. Toutefois, M. A a refusé de s’y soumettre, un procès-verbal de carence a été établi. Par un jugement du
17 janvier 2025, transmis par la requérante à la demande du tribunal, le tribunal judicaire de Dijon a annulé la reconnaissance de paternité. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a méconnu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si Mme D soutient qu’elle est arrivée en France à l’âge de seize ans et qu’elle réside avec sa mère, titulaire d’une carte de résidente, et trois jeunes frères et sœurs, dont un a la nationalité française, le préfet fait valoir dans ses écritures, sans être contredit, qu’elle a vécu, mineure, pendant huit ans sans sa mère au Cameroun, pays dans lequel elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales. Par ailleurs, bien que présente depuis près de neuf ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée, elle n’apporte aucun élément attestant de la moindre insertion sociale, scolaire ou professionnelle en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que sa première fille, née en 2017, n’a aucune relation avec son père, que la paternité de sa seconde fille E, née en 2019, n’est pas établie et que son fils, né en 2022, n’a pas été reconnu par son père. En outre, au regard de leur jeune âge, ses trois enfants pourront aisément poursuivre, ou même débuter, leur scolarité au Cameroun. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7 du présent jugement, eu égard aux circonstances de l’espèce, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / « . Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
12. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle précise les raisons pour lesquelles Mme D ne peut se voir délivrer un titre de séjour. Cette décision est dès lors suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ».
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que
Mme D ne peut se prévaloir de la nationalité française de sa fille E en raison d’une fraude concernant la déclaration de paternité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
16. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2022 du préfet de la Côte-d’Or portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi à l’encontre de Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par Mme D doivent être rejetées.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que réclame le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Ben Hadj Younès.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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