Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 mai 2026, n° 24/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/00503 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBQH
[P]
[P]
C/
[C] VEUVE [O]
[O] ÉPOUSE [J]
[O] ÉPOUSE [B]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXÉCUTION DE [Localité 1] en date du 12 AVRIL 2024 suivant déclaration d’appel en date du 26 AVRIL 2024 rg n°: 24/00471
APPELANTS :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉES :
Madame [S] [W] [C] VEUVE [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Géraldine FAVIER de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Florence BOYER, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Madame [T] [A] [G] [O] ÉPOUSE [J] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Géraldine FAVIER de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Florence BOYER, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Madame [D] [A] [O] ÉPOUSE [B] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Géraldine FAVIER de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Florence BOYER, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Clôture:18 novembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2026 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 Mai 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Mai 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte d’huissier du 2 février 2024, Mme [D] [A] [R] [O], Mme [T] [A] [G] [O] et Mme [S] [W] [C] veuve [O] (Mmes [O]) ont fait assigner M. [H] [P] et M. [L] [P] (MM. [P]) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de St Pierre aux fins de les voir condamnés à leur verser la somme de 61.000 euros prononcée par jugement du même tribunal du 5 février 2021, rectifié le 17 septembre 2021, et confirmé par arrêt de la cour de céans du 29 septembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2024, le juge a:
— Condamné in solidum M. [H] [P] et M. [L] [P] à verser à Mme [D] [A] [R] [O], Mme [T] [A] [G] [O] et Mme [S] [W] [O] la somme de 61 000 euros au titre de l’astreinte provisoire fixée par jugement rendu le 5 février 2021, rectifié par jugement en date du 17 septembre 2021 du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, confirmés par l’arrêt de la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion en date du 29 septembre 2022
— Condamné in solidum M. [H] [P] et M. [L] [P] à verser à Mme [D] [A] [R] [O], Mme [T] [A] [G] [O] et Mme [S] [W] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné in solidum M. [H] [P] et M. [L] [P] aux dépens
— Rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé qu’il résultait de divers constat d’huissier que MM. [P] n’avaient pas détruit les constructions qu’il leur appartenait de détruire aux termes des décisions du 5 février 2021 et qu’ils n’ont fait valoir aucun moyen susceptible de modérer l’astreinte.
Par déclaration du 26 avril 2024 au greffe de la cour, MM. [P] ont formé appel du jugement.
Ils sollicitent de la cour de:
— Dire l’appel recevable et bien fondé;
— Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions pour manquement au principe du contradictoire, dénaturation des faits, et manque de base légale ;
A titre principal,
— Surseoir à statuer sur la présente instance dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de St Denis sous le RG 23-1751;
Subsidiairement sur le fond,
— Dire que les consorts [O] ne sont pas propriétaires,
— Ordonner la suppression de l’astreinte;
— Débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
— Condamner les consorts [O] à leur payer la somme de 4.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des frais et dépens.
Mmes [O] demandent à la cour de:
— les accueillir en leurs demandes, fins et prétentions et les en déclarer recevables et fondés ;
En conséquence,
— Débouter [H] [P] et [L] [P], Appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
— Confirmer le jugement du juge de l’Exécution, en date du 12 avril 2024, en toutes ses dispositions,
— Condamner solidairement [H] [P] et [L] [P], Appelants, à leur verser une somme de 15.000€, à parfaire, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement [H] [P] et [L] [P], appelants, aux entiers dépens de la présente instance ;
Par message RPVA du 19 mars 2026, la cour a interrogé les parties, pour leurs observations sous quinzaine, sur la recevabilité des conclusions de Mmes [O] au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
Par observation du 23 mars 2026, MM. [P] ont conclu à l’irrecevabilité des conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions de MM. [P] du 20 juin 2024 et celles de Mmes [O] du 16 mai 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2025;
Sur la recevabilité des conclusions des intimées
Vu l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, lequel prescrit à l’intimé un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe;
Si des conclusions d’incident ont été déposées par les intimées le 23 juillet 2024 dans le mois de la signification des conclusions de l’appelant, Mmes [O] n’ont en revanche déposé de conclusions au fond, seules valant conclusions au sens de l’article 905-2 susvisé, que le 16 mai 2025, soit après l’expiration du mois imparti.
Leurs conclusions et pièces sont donc irrecevables et les intimées sont ainsi réputées solliciter confirmation du jugement par adoption de ses motifs.
Sur la demande de sursis à statuer
MM. [P] font valoir qu’aucune décision de liquidation ne peut intervenir tant que la cour n’a pas statué sur la propriété des parcelles litigieuses AB [Cadastre 1], devenue AB [Cadastre 2] à [Cadastre 3], redevenue AB1836 à [Localité 5] dans le cadre de la procédure pendante sous le numéro RG 23/01751.
Sur ce,
Vu les articles 378 et 480 du code de procédure civile;
Vu l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ;
Il est rappelé qu’aux termes du dispositif du jugement du 5 février 2021, rectifié le 17 septembre suivant, tel que rappelé dans l’assignation introduisant l’instance, MM. [P] ont été condamnés à la destruction des constructions édifiées sur la parcelle AB [Cadastre 2] de la commune de [Localité 5], sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courrier dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et limitée à une durée de quatre mois.
Il est noté qu’aux termes de la décision de la cour du 29 septembre 2022, l’existence d’une revendication de membres de la famille [P] sur la parcelle AB1319 était déjà pendante lors de l’examen de la demande de destruction et que la cour a refusé de surseoir à statuer.
Mmes [O] poursuivent l’exécution de décisions définitives, rendues en connaissance de cause de l’existence d’une contestation sur le fond du droit, dont le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution.
La demande de sursis à statuer doit être rejetée.
Sur la liquidation de l’astreinte
1- MM. [P] soutiennent que la question de la propriété de la parcelle supportant les édifices dont la destruction a été ordonnée est une difficulté d’exécution qu’il revient au juge de l’exécution de trancher, même si afférente au fond du droit.
Sur ce,
Vu l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
Il résulte de ce qui précède que le litige sur la propriété de la parcelle pré-existe à la saisine du juge de l’exécution et qu’il est élevé devant une autre juridiction du fond.
Cette question n’est donc pas une difficulté d’exécution du titre qu’il appartient au juge de l’exécution de trancher.
Elle est, qui plus est, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Enfin, et de surcroît, Mmes [O] tirent directement leur droit d’obtenir destruction des ouvrages des décisions judiciaires dont elles se prévalent, non de leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse. Il est donc inopérant de demande de "Dire que les consorts [O] ne sont pas propriétaires".
2- MM. [P] font valoir qu’il n’est pas équitable de liquider l’astreinte alors que le droit de propriété des consorts [O] est discuté.
Sur ce,
Vu les articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’Homme, ensemble son Premier protocole;
Vu les articles L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution;
Par le moyen qu’ils soulèvent, MM. [P] ne font état d’aucune atteinte actuelle à leur droit de propriété sur la parcelle AB [Cadastre 2] mais d’un débat sur le droit de propriété des demandeurs.
Au jour où la cour statue, aucun examen de la proportionnalité de l’atteinte portée aux droits de MM. [P] ne peut être effectué en l’absence de reconnaissance d’un droit de propriété sur les biens objets de la destruction.
3- Aucune contestation n’étant élevée ni sur l’absence de destruction par MM. [P] des ouvrages édifiés sur la parcelle AB [Cadastre 2], ni sur la signification des décisions du 5 février 2021, 17 septembre 2022 et 29 septembre 2022 avant l’assignation devant le juge de l’exécution en liquidation d’astreinte, telle que mentionnée dans ladite assignation, celle-ci a donc couru pendant quatre mois, représentant 122 jours de retard.
Par ailleurs, MM. [P] ne faisant pas valoir d’autre élément à l’absence d’exécution des décisions de justice que la légitimité qu’ils arguent tirer d’une procédure de revendication en cours de la propriété de la parcelle AB [Cadastre 2], il n’est démontré aucune cause extérieure justifiant de supprimer l’astreinte ou un comportement permettant d’en minorer le montant.
Le jugement ayant liquidé l’astreinte à la somme de 61.000 euros (122 x 500 euros) doit ainsi être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
MM. [P], qui succombent, supporteront les dépens.
Leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Déclare irrecevables les conclusions d’intimées de Mmes [O];
— Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
— Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles en appel;
— Condamne in solidum M. [H] [P] et M. [L] [P] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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