Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 déc. 2025, n° 24/03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL [3]
[7]
EXPÉDITION à :
Mme [O] [P]
Pole social du TJ de [Localité 5]
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03162 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDJL
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 5] en date du
12 Septembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [X] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [O] [P]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 07 OCTOBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2021, Mme [P] a déclaré une maladie professionnelle à savoir une tendinopathie des muscles épitronchléens du coude gauche dont la première constatation remonte au 10 janvier 2019. Le certificat médical initial du 7 juillet 2021 mentionne : 'Epitrochléites bilatérales en raison d’appuis sur les coudes et tendinites des deux poignets avec kystes articulaires + doigts à ressaut (les 5 à droite et l’index de la main gauche) provoqués et majorés par le poste informatique'.
Le 2 mars 2022, la [10] a informé Mme [P] qu’elle avait soumis son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de [Localité 17], et que celui-ci avait émis un avis défavorable aux motifs qu’il n’a pas pu établir de lien direct entre le travail et la pathologie.
Mme [P] a vainement saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision.
Par requête du 28 juin 2022, Mme [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bourges le 28 juin 2022 en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Selon jugement avant dire droit du 16 mai 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
— Dit que la condition administrative relative au délai de prise en charge prévue par le tableau 57 B des maladies professionnelles pour la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche n’est pas remplie ;
Avant dire droit :
— Désigné le [14] à l’effet de donner un avis détaillé et motivé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 07 juillet 2021 par Mme [P] et décrite dans le certificat médical initial à savoir : une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche,
— Dit que le [14] devra prendre au préalable connaissance de l’ensemble des pièces de la procédure dont copie jointe et de l’entier dossier de Mme [P] qui lui sera transmis par la [10].
Le 19 septembre 2023, le [12] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Selon jugement du 12 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
— Infirmé la décision implicite de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [P] (tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche) émanant de la commission de recours amiable de la [10] en date du 4 juin 2022,
— Reconnu le caractère professionnel de la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche déclarée par Mme [P],
— Renvoyé Mme [P] vers la [10] pour la liquidation de ses droits,
— Condamné la [10] à régler à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de toute autre demande plus ample au contraire,
— Condamné la [10] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 12 septembre 2024, la [10] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 juin 2025, a été renvoyée à celle du 7 octobre 2025 à la demande du conseil de Mme [P] pour répondre aux conclusions de la caisse.
Aux termes de ses écritures du 30 septembre 2025, visées à l’audience et soutenues oralement, la [10] demande à la Cour de :
— Recevoir les conclusions de la [10] ;
— Confirmer la décision prise le 2 mars 2022 ;
— Infirmer le jugement du 12 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’i1 a reconnu le caractère professionnel de 1a maladie déclarée par Mme [P] et condamné la [10] à lui régler la somme de 1 000 euros ;
— Dire et juger que la maladie déclarée par Mme [P] n’est pas d’origine professionnelle et ainsi confirmer le refus de prise en charge notifié le 2 mars 2022 par la [10] ;
— Débouter Mme [P] de ses fins, moyens et demandes ;
A titre subsidiaire :
— Désigner un 3ème [11] afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la maladie déclarée par Mme [P] et son activité professionnelle.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience et soutenues oralement, Mme [P] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 12 septembre 2024 ;
En conséquence :
— Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] du 04 juin 2022 ;
— Reconnaître le caractère professionnel de la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche déclarée par Mme [P] ;
— Renvoyer Mme [P] vers la [9] pour la liquidation de ses droits,
— Condamner la [10] à régler à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [10] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
— Sur la prise en charge au titre des maladies professionnelles
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
Les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas au juge qui conserve son pouvoir d’appréciation quant au lien entre l’affection et l’activité professionnelle et il appartient à l’assuré de rapporter la preuve du lien direct entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, la [10] poursuit l’infirmation du jugement déféré aux motifs que si la pathologie déclarée par Mme [P] est visée au tableau n°57 B des maladies professionnelles, le délai de prise en charge de 14 jours n’est pas respecté et rend impossible toute reconnaissance automatique au titre du tableau ainsi que l’a justement motivé le [11] de la région Auvergne Rhône Alpes en ce que 'le délai apparaît bien trop long pour rendre compte d’un processus physiologique en relation avec l’exposition professionnelle ; ' elle ajoute que ce collège d’experts a également relevé que le côté atteint n’était pas le côté dominant. Elle rappelle que le [11] de la région Centre a également émis un avis défavorable faute de pouvoir établir un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée. Elle souligne que ces entités ont été destinataires du certificat médical du 22 juillet 2021 et des témoignages adverses, qui ne sauraient venir utilement contredire les deux avis médicaux concordants des [11] saisis. Elle observe enfin que le fait que Mme [P] ait subi un harcèlement moral dans le cadre de son emploi est indifférent à la présente procédure.
De son côté, Mme [P] fait valoir qu’elle a occupé un poste de formatrice en informatique et a travaillé sur écran, clavier et souris pendant plus de 40 ans. Elle affirme qu’elle devait notamment sortir et ranger du matériel informatique particulièrement lourd après chaque séance de formation ce qui supposait une utilisation intensive des membres supérieurs. Elle précise qu’elle a bénéficié d’une reconnaissance de maladie professionnelle pour le syndrome du canal carpien gauche ainsi que pour la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche. Elle ajoute qu’elle a vainement fait l’objet de préconisations de la médecine du travail depuis le 15 septembre 2014 en raison de ses douleurs aux épaules, coudes et canal carpien. Elle rappelle qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 21 janvier 2020 et qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 8 juin 2022 après avoir été déclarée inapte à son poste de travail. Elle dit produire diverses pièces attestant de la dégradations de son état de santé. Elle voit des contradictions dans les motivations des avis des deux [11] saisis de sa situation. Elle demande la confirmation du jugement déféré.
Il s’avère que Mme [P] a déclaré le 7 juillet 2021, une maladie professionnelle à savoir une tendinopathie des muscles épitronchléens du coude gauche dont la première constatation remonte au 10 janvier 2019.
Cette pathologie est prévue au tableau n°57 B des maladies professionnelles avec un délai de prise en charge de 14 jours alors qu’il est au cas présent de 1 an, 7 mois et 7 jours, de sorte qu’il est établi et non contesté que l’une des conditions administratives nécessaires à la reconnaissance professionnelle de la pathologie déclarée n’est pas remplie.
Les [11] saisis dans ces conditions ont tous deux rendus un avis défavorable à cette prise en charge :
— ainsi le [Adresse 15] a, lors de sa séance du 1er mars 2022, considéré que le non-respect du délai de prise en charge constitue un obstacle à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée ;
— le [13] a quant à lui estimé le 19 septembre 2023 'le délai apparaît bien trop long pour rendre compte d’un processus physiopathologique en relation avec l’exposition professionnelle. Il n’existe aucun élément présent dans le dossier permettant de remonter la date de première constatation de la maladie à une date antérieure. Enfin, il n’existe pas de gestes professionnels suffisamment sollicitants en termes de répétitivité, amplitude, résistance, qui auraient de toute façon pu expliquer la pathologie présentée. Pour terminer, le côté atteint est le côté gauche, membre non dominant.'
Mme [P] oppose à ces constatations que sa relation de travail a été émaillée d’incidents
faute par son employeur de procéder aux aménagements préconisés par la médecine du travail. Elle en atteste par les différents avis d’aptitudes en ce sens avec au final une décision d’inaptitude physique à son poste de travail décidée le 24 mai 2022.
Son médecin traitant, le Docteur [V] le confirme dans plusieurs certificats médicaux en expliquant notamment dans celui du 1er décembre 2020 : 'cette patiente étant droitière, les troubles ont longtemps été latéralisés à droite. Afin d’essayer de minimiser ses douleurs, elle a dû entreprendre des actes professionnels en particulier l’usage de la souris informatique de la main gauche ce qui a malheureusement entraîné l’apparition de douleurs du membre supérieur gauche entre autres du à un syndrome du canal carpien ayant nécessité au moins trois infiltrations.' Il écrit ensuite le 22 juillet 2021 : ' cette patiente… formatrice en informatique depuis de nombreuses années… a développé progressivement un ensemble de pathologies.. des deux membres supérieurs pour lesquelles son activité professionnelle à l’évidence a joué un rôle déclencheur et aggravant du fait de postes de travail inadaptés'. Il certifie encore le 10 novembre 2023 que la patiente a été en arrêt de travail de 2017 à 2019 en raison de troubles musculosquelettiques des membres supérieurs dont une épitrochléite bilatérale.
Enfin, un ancien collègue témoigne que depuis 2014 Mme [P] se plaignait de douleurs au niveau des bras mais qu’elle a été régulièrement remise en difficulté au même poste comme formatrice en informatique ce qui suppose beaucoup de temps sur ordinateur ainsi que la manipulation de matériel informatique pour les stagiaires.
Il s’ensuit que c’est par une juste appréciation que les premiers juges, sans omettre qu’il n’était pas possible de faire remonter la date de la première constatation médicale de la maladie, à savoir la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche, à une date antérieure à celle retenue par le médecin-conseil soit avant le 10 janvier 2019, ont estimé que Mme [P] a démontré, au regard des pièces précitées, l’existence d’un lien direct entre son activité professionnelle de formatrice informatique et la pathologie querellée.
Par voie de confirmation, la décision implicite de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [P] doit donc être infirmée.
— Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie succombante, la [10] sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort:
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges sauf en ce qu’il a condamné la [8] à payer à Mme [O] [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la [8] à payer à Mme [O] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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