Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 26 mai 2026, n° 23/04154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 25 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
26/05/2026
ARRÊT N°2026/168
N° RG 23/04154 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P3C4
SM AC
Décision déférée du 25 Octobre 2023
Tribunal de Commerce de Montauban
( )
M [E]
[S] [W]
C/
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me ALENGRIN
— Me ASTIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Par acte sous seing privé signé le 2 mai 2019, la banque Cic Sud-Ouest a consenti à l’Eurl VB [D], représentée par son gérant Monsieur [S] [W] un prêt professionnel d’un montant de 80 000 € destiné au financement de l’acquisition d’une pelle à pneus de marque Liebherr.
Monsieur [S] [W] s’est porté caution à titre personnel de la société Vb [D] pour un montant de 96 000 €, par acte daté du 2 mai 2018.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement à l’encontre de l’Eurl VB [D]. La banque a déclaré sa créance entre les mains de Maître [B], mandataire judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2022.
A l’occasion de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire selon jugement du 5 juillet 2022, la banque a actualisé sa déclaration de créances, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2022.
A la même date, Monsieur [S] [W] a été mis en demeure d’avoir à régler la somme de 48 378,97 €.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 4 novembre 2022 la banque Cic Sud-Ouest a fait délivrer assignation à Monsieur [S] [W] devant le tribunal de commerce de Montauban afin d’obtenir le recouvrement de sa créance.
Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Montauban a :
— dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’engagement de la caution à concurrence de 96 000 € de Monsieur [S] [W],
— dit que cet engagement n’était pas au moment de sa signature manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que la Banque Cic Sud-Ouest peut se prévaloir du contrat de cautionnement signé par Monsieur [S] [W].
En conséquence,
— condamné Monsieur [S] [W] à payer à la Banque Cic Sud-Ouest la somme de 48 378,97 € avec intérêts au taux contractuel de 0,95 % l’an à compter du 1er août 2022 jusqu’à parfait paiement,
— condamné Monsieur [S] [W] à payer à la Banque Cic Sud-Ouest une indemnité de 600 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouté Monsieur [S] [W] de l’intégralité de ces demandes,
— condamné Monsieur [S] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Par déclaration du 29 novembre 2023, Monsieur [S] [W] a formé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, à l’exception de celui relatif à l’exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 25 août 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°1 notifiées le 15 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [S] [W] demandant, aux visas des articles L343-1 et L343-2 du Code de la consommation, l’article L341-4 du Code de la consommation, l’article L313-22 du Code monétaire et financier, l’article 1353 du Code civil, de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’engagement de la caution à concurrence de 96 000 € de Monsieur [S] [W],
— dit que cet engagement n’était pas au moment de sa signature manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que la Banque Cic Sud-Ouest peut se prévaloir du contrat de cautionnement signé par Monsieur [S] [W].
En conséquence,
— condamné Monsieur [S] [W] à payer à la Banque Cic Sud-Ouest la somme de 48 378,97 € avec intérêts au taux contractuel de 0,95 % l’an à compter du 1er août 2022 jusqu’à parfait paiement,
— condamné Monsieur [S] [W] à payer à la Banque Cic Sud-Ouest une indemnité de 600 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouté Monsieur [S] [W] de l’intégralité de ces demandes,
— condamné Monsieur [S] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— à titre principal :
— déclarer nul l’engagement de caution de Monsieur [S] [W] et débouter en conséquence la Banque Cic Sud-Ouest de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire :
— constater l’existence d’une disproportion manifeste entre l’engagement de caution de Monsieur [S] [W] et ses revenus et patrimoine et débouter en conséquence la Banque Cic Sud-Ouest de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— en toute hypothèse, déchoir la Banque Cic Sud-Ouest de tout droit aux intérêts,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient à titre principal la nullité de l’acte de cautionnement, qui selon la date qu’il comporte, est antérieur au prêt cautionné.
Subsidiairement, il affirme que l’engagement de caution était manifestement disproportionné eu égard à ses ressources et charges, lors de sa souscription.
Enfin, il demande à la cour de prononcer en tout état de cause la déchéance du droit aux intérêts, du fait du manquement de la banque à son obligation d’information annuelle de la caution.
Vu les conclusions d’intimé n°1 notifiées le 14 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Banque Cic Sud-Ouest demandant, au visa de l’article 1134 du Code civil devenu 1103 du Code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 octobre 2023 rendu par le Tribunal de commerce de Montauban,
Y ajoutant :
— condamner Monsieur [S] [W] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [W] aux entiers dépens d’appel,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [S] [W] à payer à la Banque Cic Sud-Ouest la somme de 48 378,97 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,95 % l’an à compter du 01/08/2022 jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [S] [W] à payer à la Banque Cic Sud-Ouest une indemnité de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
— débouter Monsieur [S] [W] de l’intégralité de ses demandes et contestations.
Sur la nullité invoquée, elle estime que la date n’est entachée que d’une erreur matérielle, et qu’en tout état de cause, le cautionnement d’une dette future est admis en droit français.
Elle conteste toute disproportion de l’engagement de caution, se rapportant à la fiche patrimoniale renseignée par Monsieur [W] sur laquelle ne figurent pas certaines charges dont il fait désormais état.
En tout état de cause, au jour où il est appelé, la banque affirme que Monsieur [W] dispose d’un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement.
Enfin, elle affirme justifier de l’envoi annuel des lettres d’information à la caution.
MOTIFS
Sur la nullité du cautionnement
Monsieur [W] relève que le prêt consenti à la société Vb [D] date du 2 mai 2019, alors que l’acte de cautionnement dont se prévaut la banque est daté du 2 mai 2018.
Il estime que cette irrégularité doit entraîner la nullité du cautionnement.
La banque soutient qu’il ne s’agit que d’une erreur matérielle, et qu’en tout état de cause, le cautionnement d’une dette future est admis.
Il ressort des dispositions de l’article L331-2 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du cautionnement, que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X… je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
Selon l’article L343-2 de ce même code, dans sa version applicable, ces formalités sont prescrites à peine de nullité.
La cour constate que la difficulté soulevée ne porte pas sur la mention manuscrite en elle-même, mais sur la date à laquelle elle a été rédigée.
Si Monsieur [W] produit l’acte de cautionnement de manière autonome en pièce n°3, il convient de relever que ce cautionnement est en réalité intégré à la liasse contractuelle du prêt, en page 12 (sur un total de 13 pages).
Si la date notée est bien celle du 2 mai 2018, force est de constater qu’en page 11 de cette même liasse contractuelle, c’est la date du 2 mai 2019 qui est apposée sur l’offre de prêt, signée par Monsieur [W] en sa qualité de représentant légal de [Adresse 3].
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a relevé qu’il s’agissait d’une simple erreur matérielle, sans conséquence sur le sens et la portée du cautionnement.
Il convient de rappeler en effet que si le non-respect des formalités manuscrites nécessaires au cautionnement entraîne la nullité de l’acte, certains assouplissements jurisprudentiels sont intervenus s’agissant notamment des erreurs matérielles, des erreurs de ponctuation, ou des omissions qui n’altèrent pas la parfaite information dont a bénéficié la caution quant à la nature et à la portée de son engagement.
Au surplus, ainsi que le rappelle l’intimée, les dispositions de l’article 2292 du code civil autorisent le cautionnement d’une dette future ; si ce texte n’était pas encore entré en vigueur à la date du cautionnement, la jurisprudence reconnaissait déjà cette possibilité.
En conséquence, la date portée sur l’acte, qu’elle résulte d’une erreur matérielle ou du cautionnement d’une dette future, n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’engagement de caution.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution
Monsieur [W] invoque la disproportion manifeste de son cautionnement, en faisant valoir l’existence de charges supérieures à celles dont il a été tenu compte par la banque, et notamment de trois cautionnements antérieurs.
La Sa Cic Sud Ouest conteste toute disproportion, et rappelle que la caution n’est pas fondée à se prévaloir d’une situation financière moins favorable que celle déclarée lors de la souscription du cautionnement.
Aux termes des dispositions des articles L332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable lors de la signature des engagements de caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion du cautionnement s’apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l’exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
Ces dispositions s’appliquent à toute caution personne physique qui s’est engagée au profit d’un créancier professionnel. Il importe peu qu’elle soit caution profane ou avertie ni qu’elle ait la qualité de dirigeant social.
Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n’est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier. (Com., 17 décembre 2025, pourvoi n° 24-16.851)
La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil, et L332-1 et L343-4 du code de la consommation, qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le Cic Sud Ouest verse aux débats une « fiche patrimoniale caution » signée par Monsieur [W], dans lequel il fait état de revenus annuels du couple d’un montant total de 57 600 €, et d’un patrimoine net de 80 000 € (valeur du bien de 200 000 € avec passif résiduel de 120 000 €).
Au titre des charges il fait état du prêt sur sa résidence principale, déjà pris en compte dans le calcul de la valeur nette de son patrimoine, et d’un crédit en cours sur son véhicule pendant 50 mois représentant une charge annuelle de 6 900 €.
Les espaces destinés à la déclaration des « charges en cours autres que crédits » et « cautionnements déjà consentis » sont vides de toute inscription.
Si désormais Monsieur [W] ne tient compte que de sa propre rémunération et de ses parts indivises dans le bien immobilier, il n’existe aucune anomalie apparente dans la fiche patrimoniale résultant de la prise en compte des revenus et parts de sa conjointe.
Il est en effet constant que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier.
Il en résulte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus du conjoint. (Com, 5 novembre 2025, n°24-13.075).
Monsieur [W] a déclaré dans la fiche patrimoniale les revenus et patrimoines communs du couple ; à défaut d’anomalie apparente, la banque pouvait tenir compte de l’intégralité de cette déclaration.
Par ailleurs, si Monsieur [W] fait état de deux cautionnements antérieurs souscrits auprès du Crédit Agricole, il ne peut qu’être relevé qu’il n’en a pas fait mention dans la fiche patrimoniale, et qu’il n’est donc pas fondé à se prévaloir d’une situation plus défavorable que celle déclarée.
Au surplus, ces cautionnements concernent une banque tierce, et ne sont ni datés ni signés, tout comme les offres de prêts auxquelles ils se rattachent, de sorte que les pièces produites ne sont pas probantes.
Monsieur [W] invoque par ailleurs un cautionnement préalable d’un montant de 40 000 € auprès du Cic Sud Ouest, dont la banque ne pouvait donc qu’être informée, et qui ne figure par sur la fiche patrimoniale, ce qui constitue une anomalie apparente.
Le Cic ne conteste pas ce cautionnement, bien que l’acte de cautionnement en lui-même ne soit pas produit pas l’appelant, qui ne verse aux débats qu’une offre de prêt datée mais non signée.
En tout état de cause, à la date de l’engagement de caution, il résulte des pièces soumises aux débats que le solde du prêt cautionné n’était plus que de 9 883,99 €.
Ainsi, en l’état de revenus déclarés de 57 600 € par an, d’un patrimoine net de 80 000 €, et de charges déclarées ou connues de la banque se limitant à un crédit sur 50 mois représentant une charge annuelle de 6 900 €, et d’un cautionnement portant sur un solde de prêt de 9 883,99 €, la cour constate que le cautionnement consenti par Monsieur [W] à hauteur de 96 000 € n’était pas manifestement disproportionné.
Le jugement sera confirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque
Il ressort des dispositions des articles L333-2 et L343-6 du code de la consommation, dans leurs versions applicables au litige, que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Monsieur [W] conteste avoir reçu la lettre d’information annuelle qui doit être envoyée à la caution au plus tard le 31 mars de chaque année en application de ces dispositions.
Lorsque la caution conteste l’avoir reçue, il incombe à la banque d’établir qu’elle a effectivement envoyé la lettre d’information.
Il est constant qu’il appartient au créancier professionnel de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi. (Com. 4 nov. 2021, no 20-14.170)
En l’espèce, la banque produit en pièce 7, des copies de lettres d’information sans justifier de leur envoi à la caution.
Les constats du commissaire de justice mandaté chaque année pour vérifier l’envoi des lettres d’information annuelles correspondantes ne sont pas probants, dans la mesure où rien n’indique que Monsieur [W] fait partie de la liste des clients auxquels des lettres ont été envoyées.
La banque n’établit donc pas avoir effectivement adressé à la caution les lettres simples produites en pièces 7.
Le courrier recommandé du 2 février 2022 (pièce n°4) ne constitue pas une information à la caution au sens des dispositions pré-citées, dans la mesure où il se limite à informer la caution de la transmission du dossier au service contentieux du fait de l’ouverture du redressement judiciaire de Vb [D], et à lui rappeler son engagement à hauteur de 96 000 euros.
Le courrier recommandé du 1er août 2022 (pièce n°5) ne constitue pas plus une information de la caution, en ce qu’il s’agit d’une mise en demeure de payer adressée à la caution.
Seule la lettre d’information de la caution produite en pièce n°9, datée du 16 mars 2022 est accompagnée d’un accusé de réception, daté du 31 mars 2022, ce courrier étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En conséquence, la cour ne retiendra la validité que de cette seule lettre d’information ; la banque sera déchue de son droit à intérêts jusqu’à l’information de la caution valablement adressée le 16 mars 2022.
Comme le rappelle la banque dans ses courriers adressés à la caution, l’intégralité des sommes dues est devenue exigible à la date de la liquidation judiciaire de la société Vb [D], soit le 5 juillet 2022.
Dans sa déclaration de créance, le Cic Sud Ouest affirme que le capital restant dû était de 39 141,01 € à l’issue de l’échéance du 5 décembre 2021, outre 5 257,40 € en capital pour les échéances prorogées pendant la crise sanitaire.
A défaut d’éléments permettant le calcul des intérêts dus entre le 16 mars 2022 et la date d’exigibilité du solde du prêt, la cour tiendra compte de ces sommes.
Monsieur [W] sera en conséquence condamné en sa qualité de caution, à payer à la banque le montant total du capital restant dû, soit la somme de 44 671,41 €, avec intérêts au taux contractuel de 0,95 % l’an à compter du 1er août 2022 jusqu’à parfait paiement.
Le jugement sera donc infirmé sur le quantum.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, la cour confirmera également le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [W] aux entiers dépens, et au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W], qui succombe, sera par ailleurs condamné aux entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts de la banque et du quantum de la condamnation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Banque Cic Sud-Ouest jusqu’à l’information de la caution valablement adressée le 16 mars 2022 ;
Condamne Monsieur [S] [W] à payer à la Sa Banque Cic Sud-Ouest la somme de 44 671,41 € avec intérêts au taux contractuel de 0,95 % l’an à compter du 1er août 2022 jusqu’à parfait paiement,
Déboute Monsieur [S] [W] et la Sa Banque Cic Sud-Ouest, de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [S] [W] aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
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