Confirmation 5 mai 2022
Rejet 7 décembre 2023
Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 19 juin 2025, n° 23/05059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 5 mai 2022, N° 21/07213 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05059 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBQ5
arrêt de la
cour d’appel de LYON
Au fond
du 05 mai 2022
RG : 21/07213
[H]
[P] ÉPOUSE [H]
S.C.E.A. VAL DE SAONE
C/
[Z]
[G]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
LE PREFET DE L’AIN
SCP [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Juin 2025
APPELANTS :
Demandeurs à la requête en révision
M. [O] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mme [N] [P] ÉPOUSE [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.C.E.A. VAL DE SAONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assistés de Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de Lyon
INTIMES :
Défendeurs à la requête en révision
LE PREFET DE L’AIN
Préfecture de L’AIN
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe PETIT de la SELARL Cabinet d’Avocats Philippe PETIT et Associés, avocat au barreau de LYON
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires juridiques
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocat au barreau de l’AIN
Me [S] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Me [U] [G]
[Adresse 9]
[Localité 2]
SCP J.J [Z]-E.[V]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Défaillants
en présence de Madame le procureur général à laquelle la citation a été dénoncée le 20 juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement en date du 7 février 2007, le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse a déclaré la SCEA Val de Saône coupable d’avoir exécuté des travaux et construit une maison d’habitation au lieu situé [Adresse 4] à Messimy sur Saône (Ain) en méconnaissance du permis de construire et du plan d’occupation des sols et ordonné la démolition de la construction.
Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon rendu le 12 mars 2008. Le pouvoi en cassation a été rejeté par arrêt du 18 novembre 2008.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, saisi par le préfet de l’Ain, a ordonné l’expulsion immédiate de la SCEA Val de Saône et des époux [H] de l’immeuble d’habitation situé [Adresse 4] à Messimy sur Saône.
Ce jugement a été frappé d’appel, le 14 janvier 2021.
L’appel est pendant devant la 1ère chambre A de la cour d’appel de Lyon.
Par actes d’huissier en date du 30 mars 2021, le Préfet de l’Ain a fait délivrer à la SCEA Val de Saône et aux époux [H] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 31 mai 2021.
Sur assignation de la SCEA Val de Saône et des époux [H], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par jugement en date du 9 septembre 2021, a, notamment :
— déclaré irrecevables les demandes de la SCEA Val de Saône et des époux [H] formulées à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat
— débouté la SCEA Val de Saône et les époux [H] :
* de leurs demandes de nullité de la signification du jugement du 19 novembre 2020 et du commandement de quitter les lieux, ainsi que de leur demande tendant à voir relever que le jugement ne vaut pas titre exécutoire
* de leur demande de délais de grâce
— condamné in solidum la SCEA Val de Saône et les époux [H] aux dépens et à payer une somme de 1 000 euros au préfet de l’Ain, une somme de 1 000 euros à l’agent judiciaire de l’Etat et une somme de 1 000 euros à Maîtres [S] et [U] [Z] et à la SCP [Z], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCEA Val de Saône et les époux [H] ont interjeté appel de ce jugement, le 28 septembre 2021.
Par arrêt en date du 5 mai 2022, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé le jugement
y ajoutant,
— condamné in solidum la SCEA Val de Saône, [O] [H] et [N] [P] épouse [H] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Philippe Petit et associés, avocats
— condamné in solidum la SCEA Val de Saône, [O] [H] et [N] [P] épouse [H] à payer au Préfet de l’Ain la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la SCEA Val de Saône, [O] [H] et [N] [P] épouse [H] à payer à Maître [S] [Z], Maître [U] [V] et la SCP [Z], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par actes d’huissier en date des 8 et 12 juin 2023, la SCEA Val de Saône, M. [O] [H] et Mme [N] [P] épouse [H] ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat, Mme la Préfète de l’Ain, la société [Z]-Malois-Coeur venant aux droits de la société [Z], Maître [S] [Z] et Mme [U] [V], huissiers de justice, devant la cour d’appel de Lyon en révision de l’arrêt.
Le 7 décembre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt.
Dans leurs conclusions notifiées le 14 avril 2025, la SCEA Val de Saône et M. et Mme [H] demandent à la cour :
— de rétracter l’arrêt du 5 mai 2022
— de rejeter toutes les demandes formées au nom du préfet de l’Ain et de l’agent judiciaire de l’Etat, notamment au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir que l’arrêt pénal du 12 mars 2008 a été rendu sur une escroquerie au jugement, que la décision a été surprise par la fraude des agents de l’Etat, que l’aveu judiciaire du 12 avril 2023 du préfet devant le tribunal administratif selon lequel la décision de démolition n’existait pas avant le 31 août 2022 est assimilable aux autres cas de révision énoncés par l’article 595 du code de procédure civile et que le jugement du 9 septembre 2021 et l’arrêt du 5 mai 2022 sont devenus inopposables pour s’être fondés sur une décision de démolition dont il a été établi ultérieurement qu’elle n’existait pas.
Ils soutiennent que la procédure d’expulsion décidée par le secrétaire, M. [D] [L], sans avoir délégation du préfet, alors que la décision devait être prise au préalable sur le fondement de l’article L480-9 du code de l’urbanisme, était inexistante, que, dès lors, le tribunal n’avait pas compétence juridictionnelle pour prononcer une expulsion selon le deuxième paragraphe de l’article L480-9 du code de l’urbanisme.
Ils affirment que la cour doit désormais considérer que la décision de démolition n’existait pas lorsqu’elle a statué le 5 mai 2022 sur l’appel du jugement du 19 septembre 2021 et qu’en conséquence, tous les actes délivrés par les huissiers de justice sont nuls.
Dans ses conclusions notifiées le 9 avril 2025, le Préfet de l’Ain demande à la cour :
— de déclarer irrecevable et en tout cas infondée la requête en révision
— en tant que de besoin, de débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes
— de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— de condamner les appelants aux dépens de l’instance en révision avec droit de recouvrement direct.
Il fait valoir que la requête en révision n’est fondée explicitement sur aucun des cas d’ouverture à révision légalement prévus, que le moyen soulevé n’a eu aucun caractère déterminant dans l’arrêt du 5 mai 2022, car il concerne en réalité le jugement sur le fond du 19 novembre 2020 qui a prononcé l’expulsion et qu’en tout état de cause, l’engagement de la procédure de démolition d’office a été décidé et mis en oeuvre par le préfet de l’Ain dès le mois de juillet 2012.
Il observe que les parties adverses ne demandent pas dans leurs dernières conclusions qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit et qu’elles abandonnent de ce fait toutes demandes antérieures.
Dans ses conclusions notifiées le 3 mars 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour :
— de déclarer irrecevable la requête en révision
— de condamner solidairement les époux [H] et la SCEA Val de Saône à lui payer une amende civile de 3 000 euros
— de condamner solidairement les époux [H] et la SCEA Val de Saône à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Bernasconi, avocat.
La citation en révision a été signifiée à la société [Z] Malois Coeur, à Maître [S] [Z] et à Maître [U] [Z], par actes d’huissier en date du 12 juin 2023.
Ces actes ont été remis respectivement à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, à domicile et à personne.
La société [Z] Malois Coeur, Maître [S] [Z] et Maître [U] [Z] n’ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025.
SUR CE :
En application de l’article 593 du code de procédure civile,le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 595 du code de procédure civile énonce que le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
La SCEA Val de Saône et les époux [H] soutiennent que la décision de la cour confirmant le jugement du juge de l’exécution en date du 9 septembre 2021 a été surprise par la fraude des agents de l’Etat, révélée par 'l’aveu judiciaire’ du préfet devant le tribunal administratif dans son mémoire du 12 avril 2023, soit postérieurement à l’arrêt, et que la fraude corrompt tout, de sorte que 'la procédure d’exécution d’une décision pénale obtenue sur une escroquerie au jugement en usant de faux en écritures publiques par agents en mission judiciaire est atteinte par la fraude et la juridiction saisie de la contestation de l’exécution de la décision fraudée ne pouvait ignorer totalement la fraude affectant la décision dont l’exécution était contestée'.
Dans son arrêt en date du 5 mai 2022, la cour a statué sur les contestations élevées par la SCEA Val de Saône et les époux [H] relatives à l’exécution d’un jugement rendu le 19 novembre 2020 ayant prononcé leur expulsion.
Ces contestations étaient les suivantes :
— demande en nullité des significations du jugement du 19 novembre 2019 au motif que les huissiers de justice instrumentaires ne pouvaient détenir un mandat de la part d’un préfet qui n’existait pas et qu’il n’y avait pas de signification à la requête de l’Etat
— demande en nullité des commandements de quitter les lieux pour le même motif et parce que ces commandements ont été délivrés sans titre exécutoire, les significations du jugement étant nulles.
La cour d’appel a également statué sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Le préfet a déposé un mémoire daté du 11 avril 2023 devant le tribunal administratif dans le cadre de la requête déposée par les époux [H] et la SCEA Val de Saône, aux fins :
— d’annulation de la décision par laquelle l’Etat a refusé de mettre un terme à la procédure d’expulsion engagée sur le fondement de l’article L480-9 du code de l’urbanisme
— d’annulation de la mise en demeure en date du 11 juillet 2022 et de la décision par laquelle l’Etat a décidé de procéder à la démolition d’office à compter du 1er septembre 2022 et ensemble la décision de refus d’annuler ou de retirer la décision du 11 juillet 2022
— de condamnation de l’Etat à verser 300 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des conséquences dommageables de l’exécution d’office engagée par l’Etat.
Aux termes de ce mémoire, le préfet indique notamment, à l’appui de sa demande tendant à voir déclarer la requête irrecevable, que la décision de procéder à la démolition d’office, bien qu’annoncée, n’était pas intervenue le 27 juillet 2022, date du dépôt de la requête devant le tribunal administratif, et qu’elle n’était intervenue qu’après le 31 août 2022.
On ne voit pas en quoi cette énonciation serait l’aveu d’une fraude des agents de l’Etat, qui se serait ainsi révélée postérieurement à l’arrêt dont il est sollicité la rétractation, étant observé que ladite énonciation est sans rapport avec les contestations dont était saisie la cour relatives à la régularité de la procédure préalable à l’expulsion, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, engagée sur le fondement d’un jugement ayant ordonné l’expulsion et non pas la démolition (laquelle avait été précédemment ordonnée par un jugement du tribunal correctionnel de Bourg en Bresse en date du 7 février 2007 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 12 mars 2008 devenu irrévocable).
Aucune fraude révélée après l’arrêt, ni découverte de pièces décisives qui auraient été retenues par une partie, ni faux postérieurs à l’arrêt n’étant démontrés, les conditions d’ouverture du recours en révision ne sont pas réunies et ce recours doit être déclaré irrecevable.
La demande en paiement d’une amende civile formée par l’agent judiciaire de l’Etat, au motif que le recours en révision est manifestement abusif, doit être rejetée, en l’absence de preuve d’une faute commise à son préjudice par les requérants, dans la mesure où toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l’instance en révision par l’auteur du recours, à peine d’irrecevabilité, en vertu de l’article 597 du code de procédure civile.
Il convient de condamner in solidum les époux [H] et la SCEA Val de Saône, dont le recours est rejeté, aux dépens de la procédure en révision.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer la somme de 1 000 euros au préfet de l’Ain et la somme de 1 000 euros à l’agent judiciaire de l’Etat, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE le recours en révision irrecevable
REJETTE la demande en paiement d’une amende civile
CONDAMNE in solidum les époux [H] et la SCEA Val de Saône aux dépens de la procédure en révision qui pourront être recouvrés par la SELARL Philippe Petit, avocat, et par la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum les époux [H] et la SCEA Val de Saône à payer la somme de
1 000 euros au préfet de l’Ain et la somme de 1 000 euros à l’agent judiciaire de l’Etat, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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