Confirmation 7 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 7 févr. 2024, n° 22/13954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2022, N° 20/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, SOCIETE D' AVOCATS, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS de Paris sous le numéro c/ C/O Société ETUDES ET COPROPRIETES MIRABEAU, son syndic la société ETUDES ET COPROPRIÉTÉS MIRABEAU, SAS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 8 ] A [ Localité 16 ], SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13954 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHKH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2022 -Juge de la mise en état de Paris – RG n° 20/00130
APPELANTE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 670 466
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J0133
INTIMEES
Madame [Z] [H]
née le 15 juin 1967 à [Localité 15] (63)
Chez Mme [B] [H], [Adresse 5]
[Localité 4]
DEFAILLANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] A [Localité 16] représenté par son syndic la société ETUDES ET COPROPRIÉTÉS MIRABEAU, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 519 341 317
C/O Société ETUDES ET COPROPRIETES MIRABEAU
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant : Me Angélique CHARRIER de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J0014
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264
Société ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574
Société SULLY GESTION
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 327 562 062
[Adresse 7] et [Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant : Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0963
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [Z] [H] est copropriétaire d’un appartement situé au 12ème et dernier étage de l’immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 16]. En 2004, elle a rénové son bien immobilier et depuis, elle aurait subi plusieurs dégâts des eaux déclarés à ses assureurs successifs notamment à son assureur, Axa France IARD par ailleurs assureur de l’immeuble ;
Le 24 juillet 2015, Mme [H] a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le syndicat des copropriétaires, la société Sully Gestion, la société Axa et la société Pacifica afin de voir désigner un expert judiciaire ;
Par ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2015, M. [F] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 11 mai 2018 ;
Le 31 décembre 2019, Mme [H] a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic, Sully Gestion, devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de son préjudice ;
La société Sully Gestion a fait délivrer le 20 juillet 2020 à la société Allianz IARD, son assureur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2016, une assignation en intervention forcée et en garantie ;
Le syndicat des copropriétaires a assigné le 10 mars 2021 ses assureurs successifs, les sociétés Axa France IARD et Areas Dommages ;
Les instances ont été jointes ;
Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté les sociétés Areas Dommages et Axa France de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires ;
— débouté la société Allianz de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action et de son irrecevabilité ;
— réservé les dépens et les demandes formées titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé le dossier à la mise en état ;
La compagnie d’assurance Areas Dommages a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 juillet 2022.
Par ordonnance sur incident du 1er février 2023, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande de la société Sully Gestion de déclarer irrecevable la société Areas Dommages en son appel principal dirigé contre elle ;
— rejeté la demande de la société Sully Gestion de déclarer irrecevable la société Allianz Iard en son appel incident dirigé contre elle ;
— débouté la société Sully Gestion de sa demande de condamner la société Areas Dommages à lui verser des dommages et intérêts pour appel principal abusif à son encontre ;
— condamné la société Sully Gestion aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à la société Areas Dommages la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
La procédure devant la cour a été clôturée le 28 novembre 2023, date des plaidoiries ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 16 novembre 2023, par lesquelles la compagnie d’assurance Areas Dommages, appelante, invite la cour à :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 juin 2022, en ce qu’elle l’a débouté de la fin de non-recevoir, soulevée sur le fondement de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 16] et l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— juger que l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 16] à son encontre est prescrite et par conséquent irrecevable ;
— juger que l’instance est éteinte à son égard ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 8 novembre 2022, par lesquelles la compagnie d’assurance Axa France IARD, intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa de l’article L114-1 du code des assurances à :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle écarté la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 16] et a débouté la compagnie Axa France Iard de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
— déclarer irrecevable à agir le syndicat des copropriétaires à son encontre, son action étant prescrite ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 8 novembre 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la cour, au visa des articles 2224 et suivants du code civil ainsi que L114-1 du code des assurances à :
— confirmer l’ordonnance, en ce qu’elle a débouté Areas Dommages et Axa France de leur fin de non-recevoir, soulevée sur le fondement de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires et a réservé les dépens et demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer recevable son action entreprise à l’encontre des sociétés Axa France et Areas Dommages car non prescrite ;
— débouter les sociétés Areas Dommages et Axa France de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les sociétés Axa France Iard et Areas Dommages à lui payer chacune la somme de 4.000 € par application .de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2022, par lesquelles la société Allianz IARD, intimé ayant formé appel incident, invite la cour à :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a écarté les fins de non- recevoir opposées par Allianz à la société Sully Gestion ;
— déclarer prescrite l’action exercée par la société Sully Gestion à son encontre que ce soit sur le fondement de l’article L 114-1 du code des assurances ou sur celui de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil ;
— condamner la société Sully Gestion à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 15 novembre 2023, par lesquelles la société Sully Gestion, intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles L114-1, L114-2 et R112-1 du code des assurances ainsi que 2224 du code civil, à :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Allianz de ses fins de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et de son irrecevabilité ;
— débouter la société Allianz de sa demander de voir déclarer prescrite l’action exercée à son encontre par la société Sully Gestion que ce soit sur le fondement de l’article L 114-1 du code des assurances ou sur celui de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil ;
— débouter la société Allianz Iard de toutes ses demandes ;
— la déclarer recevable en ses demandes dirigées contre la société Allianz Iard ;
En tout état de cause,
— condamner la société Allianz Iard aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les deux significations de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à la requête de la société Areas Dommages délivrées à Mme [Z] [H] le 13 octobre 2022 l’une remise à domicile et l’autre l’huissier ayant dressé procès-verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu les deux significations des conclusions d’intimé à la requête de la compagnie d’assurance Axa France Iard délivrées à Mme [Z] [H] le 7 novembre 2022 l’une remise à domicile et l’autre l’huissier ayant dressé procès-verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu les deux significations des conclusions d’intimé à la requête de la société Sully Gestion délivrées à Mme [Z] [H] le 7 novembre 2022 par l’huissier ayant dressé procès-verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile et le 22 novembre 2022 à domicile ;
Vu la signification des conclusions d’intimé à la requête de la société Allianz Iard délivrée à Mme [Z] [H] le 10 novembre 2022 à domicile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée» ;
Sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires invoquée par la compagnie Areas Dommages et la compagnie Axa
La compagnie Areas Dommages soutient que l’assignation en référé-expertise constitue une action en justice qui fait courir le délai de prescription biennale de l’action du syndicat des copropriétaires contre son assureur. Elle prétend ainsi que le syndicat des copropriétaires disposait d’un délai de 2 ans à compter du 24 juillet 2015, date de l’assignation en référé, pour l’assigner, et qu’aucun acte n’a interrompu le cours de la prescription. Par ailleurs, elle fait valoir que la partie qui est assignée dans le cadre d’un référé-expertise a connaissance, à partir de l’assignation qui lui est délivrée, des faits qui lui permettent d’engager son action contre son assureur de responsabilité civile ;
Par ailleurs, elle allègue que l’inopposabilité de la prescription biennale est inopérante en l’espèce car le délai de prescription quinquennale de l’action en responsabilité contractuelle est également passé, le syndicat des copropriétaires ne l’ayant assigné que le 10 mars 2021 ;
La compagnie Axa allègue que le point de départ de l’action formée par le syndicat des copropriétaires à son encontre ne pouvait être que l’assignation en référé délivrée par Mme [H], ou au plus tard la date du dépôt du rapport d’expertise, de sorte que l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre devait être exercée au plus tard le 11 mai 2020 ;
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’assignation en référé-expertise ne peut constituer le point de départ de la prescription quinquennale car aucune responsabilité du syndicat des copropriétaires n’était reconnue à cette date ; ce n’est que le 31 décembre 2019 qu’il a été assigné par Mme [H] en vue d’une indemnisation. Il allègue qu’il ne pouvait valablement appeler en garantie les assureurs ou agir à leur encontre dans le cadre d’une action récursoire avant le 11 mai 2018, date à laquelle sa responsabilité a été reconnue pour la première fois. Il fait également valoir que la société Axa et la société Areas Dommages étaient parties aux opérations d’expertise ;
Il excipe par ailleurs de l’inopposabilité du délai de prescription biennale à son encontre car les polices d’assurances des compagnies Areas Dommage et Axa ne stipulent pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription prévues par le code civil, ni, en ce qui concerne Axa, le point de départ du délai de prescription ;
L’article L.114-1 du code des assurances prévoit que les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, et que quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ;
Toute action en référé est une action en justice au sens de ces dispositions et peut donc constituer le point de départ du délai biennal ;
Mme [H] a assigné la société Sully Gestion, le syndicat des copropriétaires, la société Axa et la société Pacifica en référé-expertise les 23 et 24 juillet 2015. Cette assignation constitue le point de départ du délai de prescription ;
Il ressort du rapport d’expertise du 11 mai 2018 que la société Axa et la société Areas Dommages ont participé aux opérations en leur qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires. Par conséquent, la prescription biennale courant depuis le 24 juillet 2015 a été valablement interrompue ;
Concernant la procédure en ouverture de rapport, le syndicat des copropriétaires ne pouvait attraire ses assureurs tant que Mme [H] ne l’avait pas elle-même assigné au fond. C’est donc à bon droit qu’il soutient que c’est l’assignation de Mme [H], le 31 décembre 2019, qui constitue le point de départ d’un ' nouveau ' délai de prescription biennale ;
Le syndicat des copropriétaires ayant assigné la société Axa et la société Areas Dommages en intervention forcée le 10 mars 2021, moins de deux ans après qu’il ait été lui-même assigné par Mme [H], sa demande n’est pas prescrite ;
L’ordonnance doit être confirmée sur ce point ;
Sur la prescription et la recevabilité de l’action du syndic Sully Gestion
La société Allianz précise que conformément aux dispositions de l’article R.112-1 du code des assurances, le contrat d’assurance signé par la société Sully Gestion reproduit in extenso les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances et sa dérogation à l’article 2254 du code civil et énumère les causes ordinaires d’interruption de la prescription. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été appelée aux opérations d’expertise et a été assignée pour la première fois en intervention forcée le 20 juillet 2020 à la requête de la société Sully, laquelle ne justifie pas avoir interrompu la prescription à son égard durant le délai de deux ans, entre le 24 juillet 2015 et le 24 juillet 2017 ;
La société Sully Gestion allègue que les conditions générales produites par la société Allianz dans le cadre de l’instance ne sont pas celles qui ont accompagné le contrat signé avec elle, lesquelles ne respectent pas les conditions de l’article R.112-1 du code des assurances et sont, en tout état de cause, datées de 2016 et donc postérieures à l’assignation de 2015. Elle en conclut que la société Allianz ne peut lui opposer la prescription biennale prévue par l’article L.114-1 du code des assurances ;
L’article L.114-1 du code des assurances prévoit que les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, et que quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour ou ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ;
Comme il a été exposé plus haut, toute action en référé est une action en justice au sens de ces dispositions et peut donc constituer le point de départ du délai biennal ;
Mme [H] a assigné la société Sully Gestion, le syndicat des copropriétaires, la société Axa et la société Pacifica en référé-expertise les 23 et 24 juillet 2015. Cette assignation constitue le point de départ du délai de prescription ;
La société Sully Gestion ne prétend ni ne démontre avoir assigné dans les deux ans de cette action en justice son assureur, la société Allianz, afin que l’expertise lui soit déclarée commune ;
Néanmoins, l’article R.112-1 du code des assurances dispose : «Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R.321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent ['] rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance» ;
En application de ces dispositions, les polices d’assurance doivent mentionner le délai de prescription, son point de départ, les causes d’interruption mentionnées à l’article L. 114-2, et doivent détailler les causes ordinaires d’interruption du délai de prescription ;
Les conditions générales produites par la société Sully Gestion ne détaillent pas les causes ordinaires d’interruption du délai de prescription, contrairement à celles produites par la société Allianz. Il ressort néanmoins de l’étude de ce dernier document qu’il ne peut correspondre aux conditions générales assortissant le contrat d’adhésion signé en 2013. En effet, le cartouche présent sur chaque page mentionne la date «01/16» ; par ailleurs le cachet que la société Sully Gestion y a apposé diffère de celui apposé sur le bulletin d’adhésion. Peu importe, comme l’a retenu le premier juge, que la version réservée à l’assuré, produite par la société Sully Gestion, ne soit pas signée ou paraphée, dès lors que cette dernière produit :
— le bulletin d’adhésion sur lequel il est indiqué «contrat RC professionnelle contrat compagnie Allianz 41.404.407»,
— les conditions du contrat sur lesquelles il est mentionné «contrat 41 .404.407 – exemplaire destiné à l’assuré» ;
Par conséquent, il est établi que les conditions générales dont se prévaut la société Allianz n’étaient pas applicables lors de la délivrance de l’assignation en référé-expertise à la société sully Gestion ;
Les conditions générales ne mentionnant pas les conditions ordinaires d’interruption de la prescription, la société Allianz ne peut opposer à la société Sully Gestion la prescription biennale prévue à l’article L114-1 du code des assurances ;
La société Sully Gestion a assigné la société Allianz le 20 juillet 2020, soit moins de 5 ans après l’assignation qui lui a été délivrée par Mme [H] le 24 juillet 2015. Par conséquent, la prescription quinquennale de droit commun n’était pas acquise et l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a débouté la société Allianz de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action de Sully Gestion et juger irrecevable l’appel en garantie de Sully Gestion à son encontre ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les sociétés Axa, Areas Dommages et Allianz, parties perdantes, doivent être condamnées solidairement aux dépens d’appel ;
Les sociétés Axa et Areas Dommages doivent être condamnées solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € et la société Allianz doit être condamnée à payer à la société Sully Gestion la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les autres parties ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Axa France IARD, Areas Dommages et Allianz IARD solidairement aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Axa France IARD et Areas Dommages solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 16] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz IARD à payer à la société Sully Gestion la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- L'etat ·
- Recours en révision ·
- Jugement ·
- Fraudes ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Identifiants ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Concours ·
- Compte ·
- Établissement de crédit
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Patrimoine ·
- Bien immobilier ·
- Associé ·
- Biens ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Rétablissement ·
- Versement transport ·
- Procédure ·
- Recours
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Indivision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Annulation ·
- Resistance abusive ·
- Dommage ·
- Dommages et intérêts
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Héritier ·
- Indivisibilité ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Décès ·
- Litige ·
- Renonciation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Élevage ·
- Comités ·
- Entrave ·
- Élus ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Site ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Baux commerciaux ·
- Accessoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- International ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Propos ·
- Indemnité ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Échelon ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Absence ·
- Carrière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.