Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 6 févr. 2025, n° 23/02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 25 mai 2023, N° 18/00873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02191 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMYW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00873
Tribunal judiciaire du Havre du 25 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN.
INTIMEE :
S.A. CIC NORD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Stéphane HENRY, avocat au barreau du HAVRE, plaidant.
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI JR Immo et la SCI GT Immo ont pour objet social la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
Monsieur [Z] [E] et Monsieur [J] sont associés dans la SCI JR Immo au capital social de 330 000 euros apporté à hauteur de 165 000 euros par chacun des deux associés.
Par acte authentique du 21 décembre 2007, la SCI JR Immo et la SCI GT Immo ont fait l’acquisition en indivision d’un immeuble à usage locatif sis [Adresse 4] au prix de 195.000 euros. Ce bien a été acquis par la société GT Immo à concurrence d’ un quart indivis en pleine propriété et par la société JR Immo à concurrence de trois quarts indivis en pleine propriété.
Dans ce même acte, la banque CIC Nord-Ouest a consenti les deux prêts suivants pour paiement du prix et financement de travaux :
1) 328.000 euros à la SCI JR Immo pour le financement de 75% de l’achat.
2) 110.000 euros à la SCI GT Immo pour financer 25% de cette acquisition ainsi que les travaux afférents.
Le prix de vente a été payé par la société GT Immo à concurrence de 48 750 euros et par la société JR Immo à concurrence de 146 250 euros.
Par actes sous seings privés du 13 décembre 2007, Messieurs [E] et [J] se sont portés caution solidaire de la SCI JR Immo au profit de la banque au titre du prêt consenti et ceci à hauteur de 196 800 euros.
Le bien immobilier a été donné en location à compter du 1er mars 2008 à la SELARL Cabinet d’Etudes Juridiques, dont M. [J] était l’associé unique et seul gérant.
Le 30 septembre 2011, M. [J] a cédé l’intégralité des 250 parts qu’il détenait dans le capital de cette dernière société à la société de participations financières de professions libérales Lextralila Cabinet d’Etudes juridiques ' Avocats, dont il est le gérant et qui avait été créée le 5 juillet 2010.
La SCI JR Immo a connu des difficultés financières.
Le 29 mars 2013, le CIC a prononcé la déchéance du terme.
Par jugement définitif du 3 avril 2014, le tribunal de grande instance du Havre a ordonné la vente du bien immobilier. Le 23 juin 2016, le bien immobilier a été définitivement adjugé au prix de 148 700 euros à la SCI Raspail Immo qui a pour associés M.[J] et la SELARL Cabinet d’Etudes Juridiques.
Le prix de vente a été imputé à hauteur de 111 525 euros au remboursement d’une partie de la dette de la SCI JR Immo et de 37 715 euros pour le règlement partiel de la dette de la SCI GT Immo.
Par acte d’huissier du 27 mars 2018, la banque CIC Nord-Ouest a fait assigner la SCI JR Immo et la SCI GT Immo, M.[J], M. [E] devant le tribunal de grande instance du Havre pour obtenir notamment la condamnation solidaire de M. [J] et de M. [E] à lui payer la somme de 244 044,87 euros, la condamnation de la SCI GT Immo à lui payer la somme de 40 854,32 euros.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l’égard des cautions à compter de la souscription de leur engagement,
— condamné solidairement [V] [J] et [Z] [E] à régler au CIC Nord-Ouest la somme de 168 596,30 euros au titre de leur engagement de caution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018,
— condamné la SCI GT Immo à régler au CIC Nord-Ouest la somme de 40 854,32 euros au titre du solde de l’emprunt, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018,
— condamné in solidum la SCI GT Immo, [V] [J] et [Z] [E] à régler au CIC Nord-Ouest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le SCI GT Immo, [V] [J] et [Z] [E] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur [Z] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2023.
Monsieur [J] est intervenu volontairement à l’instance et a constitué avocat le 11 janvier 2024. Il n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
Compte tenu de l’accord des parties à l’audience de plaidoiries, la clôture a été reportée au 14 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 8 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [Z] [E] qui demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel du jugement du 25 mai 2023 en ce qu’il a :
— condamné solidairement [V] [J] et [Z] [E] à régler au CIC Nord-Ouest la somme de 168 596,30 euros au titre de leur engagement de caution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018,
— condamné la SCI GT Immo à régler au CIC Nord-Ouest la somme de 40 854,32 euros au titre du solde de l’emprunt, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018,
— condamné in solidum la SCI GT Immo, [V] [J] et [Z] [E] à régler au CIC Nord-Ouest la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum SCI GT Immo, [V] [J] et [Z] [E] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Et statuant à nouveau
A titre principal,
— constater la nullité de l’engagement de caution solidaire conclu le 13 décembre 2007 faute pour la banque d’avoir vérifié au moment de sa conclusion, la proportionnalité de l’engagement de caution de Monsieur [Z] [E] par rapport à son patrimoine et sa situation financière personnelle et en conséquence le décharger de toutes obligations à ce titre.
— débouter la banque CIC de toutes ses demandes.
— confirmer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts à l’égard des cautions à compter de la souscription de leur engagement.
— déclarer irrecevables les pièces communiquées par la Banque CIC sous les numéros 15, 16, 17 et celles produites par Monsieur [J] sous les numéros 21, 22, 23 et 24.
Subsidiairement,
— constater, ordonner l’inopposabilité de l’engagement de caution solidaire conclu, le 13 décembre 2007, entre les parties comme étant manifestement disproportionné par rapport aux revenus et patrimoine de Monsieur [Z] [E] au moment de sa conclusion et de l’assignation et en conséquence le décharger de toutes obligations à ce titre.
Débouter la banque CIC de toutes ses demandes.
Si par extraordinaire, la Cour devait considérer que le contrat de cautionnement souscrit par Monsieur [Z] [E] lui était opposable,
— ordonner au profit de Monsieur [Z] [E] un délai de paiement lui permettant de régler le montant de la condamnation en 24 mensualités, à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— constater que Monsieur [Z] [E] a la qualité de caution non avertie,
— constater que le CIC a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde vis-à-vis de Monsieur [Z] [E],
En conséquence,
— condamner le CIC à payer à Monsieur [Z] [E], la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la Banque CIC à verser à Monsieur [Z] [E] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 10 septembre 2024 à 17h01 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Banque CIC Nord-Ouest qui demande à la cour de :
— recevoir la société Banque CIC Nord-Ouest en son appel incident et l’en dire bien fondée,
— infirmer le jugement du Tribunal judiciaire du Havre du 25 mai 2023 en qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l’égard des cautions à compter de la souscription de leur engagement,
Statuant à nouveau
— juger que la société Banque CIC Nord-Ouest a respecté ses obligations d’information annuelles à l’égard des cautions,
En conséquence,
— condamner Monsieur [Z] [E] à payer au CIC Nord-Ouest la somme de
244 044,87 euros outre intérêts conventionnels à compter du 26 février 2018 et ce en sa qualité de cautions de la SCI JR Immo,
Pour le surplus,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 25 mai 2023,
— débouter Monsieur [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [Z] [E] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de l’engagement de caution souscrit le 13 décembre 2007
Moyens des parties
M. [E] soutient que :
* les éléments produits par la Banque CIC sous les numéros : 15, 16, 17 seront écartés des débats ainsi que les pièces produites par M. [J] sous les numéros 21, 22, 23, et 24 ;
*la banque fait usage de pièces obtenues irrégulièrement puisque communiquées par M. [J] qui était le conseil du concluant à l’époque ; elles ne présentent aucun intérêt puisqu’elles sont antérieures ou postérieures à l’engagement litigieux ; elles ont été obtenues en fraude du secret professionnel d’avocat ;
* il appartient au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement ; aucune fiche de renseignements n’a été versée aux débats par le CIC ;
* les premiers juges auraient dû constater la nullité du cautionnement et de ses effets sur M. [E], du fait de l’absence totale d’examen des capacités d’endettement du client par la banque ;
*les revenus qu’il perçoit apparaissent dans ses déclarations et avis d’imposition ;
* certaines des SCI citées par la banque n’avaient pas encore été créées à la date de l’engagement litigieux ; les SCI mentionnées étaient démembrées pour certaines avec une valeur des parts nulle puisque l’actif se trouvait être équivalent au passif ; le CIC invoque des noms de sociétés sans même apporter le moindre élément afférent à leur valeur.
La banque CIC Nord-Ouest réplique que :
* le patrimoine de M. [E] semble être constitué de SCI dont il est gérant ; il n’est pas un profane de l’immobilier ; il s’agit en réalité de son activité professionnelle principale pour laquelle il a recours à des créations de sociétés qui lui permettent d’optimiser sa fiscalité ;
* il ne s’explique pas sur les moyens qui lui ont permis d’apporter à la société JR Immo qu’il a constitué avec son associé fiscaliste M. [J], la somme en espèces de 165.000 euros ;
* les parts sociales relatives à cet apport étaient alors valorisées à hauteur de la somme apportée ce qui a pu convaincre le prêteur que la caution bénéficiait de capacités financières suffisantes ;
* l’appelant doit produire les statuts des SCI citées et le relevé des biens détenus par ces sociétés ; M. [E] se montre peu transparent sur la réalité de sa situation ;
* elle reprend à son profit devant la Cour les éléments versés aux débats par M. [J] en première instance ; elle est parfaitement en droit d’utiliser les documents régulièrement communiqués dans le cadre d’une instance judiciaire et versés aux débats en première instance.
Réponse de la cour
— Sur les pièces communiquées par la banque CIC sous les numéros 15, 16, 17 et celles de M. [J].
M. [J] n’a pas conclu et n’a produit aucune pièce dans la présente instance opposant M. [E] et la banque CIC Nord-Ouest. Cette demande est par conséquent sans objet.
Les pièces 15 (organigramme de sociétés), 16 (extrait RCS de la société Investissement Gestion Service) et 17 (fiche de renseignement sur l’emprunteur ou la caution au profit de la banque BNP) produites par la banque sont des pièces qui ont été versées aux débats en première instance par M. [J], procédure à laquelle il était également défendeur, la banque ayant engagé son action en paiement à l’encontre tant de ce dernier que de M. [E]. La communication de ces pièces n’ayant alors fait l’objet d’aucune difficulté, il en résulte qu’elles ont été régulièrement versées aux débats de sorte que l’intimée peut les produire devant la Cour. Par ailleurs, M. [E] ne démontre nullement qu’elles étaient couvertes par le secret professionnel auquel M. [J] était prétendument tenu à son égard.
Par conséquent, M. [E] sera débouté de sa demande tendant à ce que lesdites pièces soient jugées irrecevables.
— Sur la demande d’inopposabilité
Aux termes de l’article 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige :''Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.''
Il résulte de cet article que la disproportion manifeste d’un engagement de caution se déduit de la comparaison entre le montant de l’engagement litigieux et les revenus et le patrimoine de la caution au jour de son engagement.
La banque n’a pas l’obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement ni de lui faire remplir une fiche de renseignements.
En l’absence de fiche de renseignements remplie par la caution, il y a lieu de rechercher la situation réelle de biens et revenus de la caution pour apprécier l’éventuelle disproportion. Il est tenu compte de l’endettement global de la caution y compris celui résultant de l’ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture du cautionnement. Quant à l’actif, il est tenu compte de tous les éléments du patrimoine de la caution tant en ce qui concerne les biens propres que les biens communs, les parts sociales et les créances inscrites en compte courant d’associé dont la caution est titulaire.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue.
Il ressort de l’avis d’imposition 2008 sur le revenu 2007 que M. [E] a perçu des revenus professionnels de 38 650 euros outre 10 617 euros au titre de revenus de capitaux mobiliers. Cet avis d’imposition mentionne un déficit foncier.
Dans la fiche de renseignements établie au profit de la banque BNP Paribas datée du 7 mai 2004, M. [E] a fait état au titre de son patrimoine financier d’une somme d’environ 140 000 euros en compte courant de sociétés, de la détention de 1,14% d’une société IGS d’une valeur de 90 000 euros, de parts en pleine propriété et en nue-propriété dans une société Indépendance d’une valeur de 3 000 000 d’euros, d’un patrimoine immobilier détenu via trois SCI, dont un bien immobilier d’une valeur nette de 300 000 euros, un deuxième bien immobilier d’une valeur de 862 300 euros avec un crédit limité de 245 000 euros, un troisième bien immobilier d’une valeur de 800 000 euros sans indication du montant du crédit qui restait dû, avec une échéance en 2008.
Et la banque CIC Nord-Ouest produit un document émanant du site Infogreffe qui fait ressortir le nom de 13 sociétés dont M. [E] apparaît comme en étant dirigeant (en qualité d’organe de gestion, direction, d’associé ou de membre). Si M. [E] prétend que certaines d’entre elles comme les SCI Maupassant et Michel Ange ont été constituées après l’engagement de caution querellé, il ne l’établit pas.
L’organigramme produit en pièce 15 par la banque corrobore l’implication de M. [E] au sein de nombreuses sociétés (SCI Centre Investissement, SA Indépendance, SA IGS, SCI Les Trois J, SCI Bazire, SCI Catherine [E], SARL Business Développement Group, SARL Harmonie des Mets et des Vins, SARL Imperial Immobilier, SCI Au Vert).
Bien que certains de ces éléments ne soient pas contemporains à la date de souscription de l’engagement de caution querellé, associés à l’avis d’imposition sur la situation de M. [E] en 2007 qui établit la détention de biens immobiliers et de revenus de capitaux mobiliers, ils démontrent l’existence d’un patrimoine sur la consistance duquel l’appelant n’est pas transparent puisqu’il ne produit pas les statuts des différentes sociétés énumérées sur les documents ci-dessus cités alors que la démonstration de la disproportion alléguée au moment de la souscription de son engagement lui incombe.
Et si le 13 décembre 2007, M. [E] était déjà engagé comme caution solidaire pour le compte de la société Centre Investissement à hauteur de 926 557,88 euros, il s’évince de ce qui précède qu’il ne démontre pas la réalité de sa situation financière et échoue par là même à établir que son engagement de caution était, au moment de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et pénalités
Moyens des parties
La banque CIC Nord-Ouest soutient que :
* elle produit l’ensemble des courriers d’information annuels qui répondent aux obligations légales pesant sur elle pour les années 2009 à 2013 ; pour les années 2014 à 2017, la période correspond aux mises en demeure envoyées ; les cautions étaient ainsi averties de l’évolution de la situation de l’emprunt et des problèmes de remboursement rencontrés.
M. [E] réplique que :
* les mises en demeure et les actes de procédure ne sauraient tenir lieu de lettres d’information.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014 : '' Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.''
Il résulte de ces dispositions que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier, sous la condition d’un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ces textes jusqu’à l’extinction de la dette garantie.
La preuve de l’exécution de l’obligation d’information incombe au créancier.
Si la banque n’a pas à justifier que la caution a reçu les documents l’informant de la situation de la dette principale, elle doit en revanche justifier qu’elle a envoyé les courriers d’information considérés (le créancier qui produit la copie de la lettre informant la caution ne justifie pas de son envoi).
L’engagement de caution datant du 13 décembre 2007, l’obligation annuelle d’information de M. [E] devait intervenir pour la première fois avant le 31 mars 2008.
La banque produit des courriers intitulés ''information annuelle des cautions'' datés des 18 février 2009, 17 février 2010, 16 février 2011, 16 février 2012 et 18 février 2013 comportant l’adresse de M. [E].
Mais la banque ne joint à ces courriers aucun élément permettant d’attester de leur envoi de sorte qu’elle est défaillante dans l’administration de cette preuve.
Les mises en demeure ultérieures qui ne sont pas produites et les actes de procédure invoqués ne tiennent pas lieu en tout état de cause de lettre d’information au sens des dispositions précitées.
Il s’ensuit que la banque CIC Nord-Ouest encourt les sanctions ci-dessus mentionnées ainsi que retenu par les premiers juges. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l’égard de M. [E] à compter de la souscription de son engagement.
Sur la créance de la banque CIC Nord-Ouest
Le montant retenu par les premiers juges de 168 595,30 euros tient compte de la déchéance du droit aux intérêts. Ce solde dû résulte du décompte arrêté au 28 février 2018 soit le capital restant dû de 280 120,30 euros dont à déduire la somme de
111 525 euros récupérée de la vente du bien immobilier.
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur le montant mis à la charge de M. [E] envers le CIC Nord-Ouest.
Sur la responsabilité de la banque
Moyens des parties
M. [E] soutient que :
* il était une caution profane ; il ne disposait d’aucune compétence certaine ni de l’expérience suffisante lui permettant d’apprécier les risques financiers de l’opération litigieuse ; il était âgé de 27 ans sans expérience professionnelle ; il entrait dans la vie professionnelle au terme de ses études universitaires ;
* le CIC a fait souscrire un prêt pour un montant de 328.000 euros pour une durée de 240 mois au taux de 4,85 %, alors que la société venait d’être immatriculée, ne disposait d’aucun revenu permettant de couvrir l’échéance ni d’aucun actif permettant de couvrir l’engagement ; elle devait supporter un remboursement mensuel de 2.203,17 euros ;
* la caution n’a pas été alertée sur l’existence d’échéances mensuelles trop importantes au regard des faibles perspectives de développement de la société débitrice ou encore des résultats déficitaires de la société débitrice ;
* l’opération financée présentait un aléa important, un risque caractérisé d’endettement eu égard à la situation financière de la caution et un risque de poursuite sur son patrimoine personnel ;
* il a perdu une chance de ne pas contracter un engagement disproportionné.
La banque CIC Nord-Ouest réplique que :
* seule la caution non avertie bénéficie du devoir de mise en garde ;
* M. [E] avait une expérience réelle dans l’activité des affaires et des compétences largement suffisantes pour apprécier les aspects financiers de la gestion d’entreprise ; M. [E] était parfaitement averti ;
* il ne pouvait pas ignorer le risque de non-remboursement du crédit par la société débitrice et les conséquences éventuelles sur son patrimoine personnel ;
* la jurisprudence a toujours strictement circonscrit l’objet et le domaine de l’obligation de mise en garde ;
* M. [E] est bien en peine de rapporter la preuve du risque allégué puisque l’opération financée n’en présentait aucun lors de sa souscription ; c’est uniquement en raison d’un conflit personnel entre les deux associés de la société JR Immo que le litige est né ; M. [J] a décidé de quitter les lieux loués ce qui a mis en péril l’équilibre économique de l’opération ;
* M.[E] n’apporte dans tous les cas pas la preuve d’un préjudice que soit direct ou au titre d’une perte de chance.
Réponse de la cour
Le banquier dispensateur de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
La banque doit établir que la caution est avertie. A défaut, elle est présumée profane.
La caution non avertie doit rapporter la preuve que, lors de sa souscription, son engagement n’était pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal.
Ainsi que dit au paragraphe sur l’opposabilité de l’engagement de caution, il résulte des pièces produites par la banque CIC Nord-Ouest que M. [E] était impliqué dans de nombreuses sociétés. Lors de la souscription de l’engagement litigieux, il était associé à 50 % de la société cautionnée, et il ne peut sérieusement soutenir qu’il ignorait le mécanisme de la caution dès lors qu’il produit lui-même un courrier de la banque BNP Paribas du 8 mars 2013 indiquant qu’aux termes d’un acte du 21 juin 2004, M. [E] s’était constitué caution solidaire pour le compte de la société Centre Investissement pour un montant de 926.557,88 euros. De plus lorsqu’il s’est engagé comme caution en juin 2004, il effectuait des études de droit fiscal en DESS, il détenait des parts dans plusieurs sociétés dont des SCI ayant acquis des biens immobiliers par le biais d’emprunt ainsi que mentionné dans fiche de renseignement du 7 mai 2004.
Ainsi M. [E], professionnel du droit et ayant acquis de l’expérience pour au moins une opération similaire dont il convient de souligner l’importance compte tenu du montant de l’engagement souscrit, il doit être considéré comme une caution avertie à même d’apprécier le risque du crédit accordé à la société bénéficiaire de sorte que la banque n’était pas tenue à son égard d’une obligation de mise en garde, sa demande de dommages et intérêts ne peut donc prospérer.
Sur la demande de délais de paiement
M. [E] soutient que :
* son avis d’imposition 2023 fait état d’un salaire annuel de 18.634 euros ; il n’est pas en mesure de rembourser en une seule échéance la somme de 168 595,30 euros ;
* le CIC ne se trouve pas financièrement dans le besoin.
La banque CIC Nord-Ouest réplique que :
* M. [E] n’hésite pas à faire une présentation trompeuse de sa situation patrimoniale ;
* M. [E] n’a fait aucun versement ni aucune proposition pour régler les sommes mises à sa charge ; il a bénéficié de délais de fait.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er ancien du code civil : '' Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.''
M. [E] justifie avoir perçu 20 705 euros au titre de salaires en 2022. Il est engagé comme caution au profit des banques Crédicoop, Crédit Mutuel, BCP, HSBC au titre de crédits consentis aux sociétés Digital System, François et Damien Bazire, Michel Ange mais il ne produit pas les statuts des dites sociétés de sorte que sa situation patrimoniale actuelle demeure inconnue. La situation de M. [E] n’étant pas complètement exposée par lui, il n’y a pas lieu de lui accorder le délai de grâce sollicité. Par ailleurs, M. [E] a déjà de fait bénéficié de larges délais de paiement, la présente procédure ayant été introduite en 2018. Le jugement qui a débouté M. [E] de cette demande de délais sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions quant aux frais irrépétibles et les dépens
M. [Z] [E] sera condamné à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit recevables les pièces communiquées par la Banque CIC Nord Ouest sous les numéros 15, 16, 17,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Déboute M. [Z] [E] de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] [E] à payer à la banque CIC Nord-Ouest la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [Z] [E] aux dépens d’appel,
Déboute Monsieur [Z] [E] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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