Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 4 novembre 2025, n° 24/00858
CPH Agen 27 août 2024
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CA Agen
Infirmation partielle 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par le salarié

    La cour a jugé que les propos tenus par M. [T] constituaient un abus de sa liberté d'expression, justifiant ainsi le licenciement pour faute grave.

  • Accepté
    Absence de fixation des objectifs par l'employeur

    La cour a confirmé que l'employeur n'avait pas fourni de preuve de la fixation des objectifs, rendant la demande de rémunération variable fondée.

  • Accepté
    Droit à la rémunération variable en cas de non-fixation des objectifs

    La cour a jugé que, faute de fixation des objectifs, M. [T] avait droit à la rémunération variable maximale.

  • Accepté
    Absence de preuve de non-réalisation des objectifs

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas fourni d'éléments de preuve concernant la non-réalisation des objectifs, justifiant ainsi le paiement de la rémunération variable.

  • Accepté
    Droit à la rémunération variable au prorata du temps de présence

    La cour a jugé que M. [T] avait droit à la rémunération variable pour l'année 2021, calculée au prorata de son temps de présence.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. soc., 4 nov. 2025, n° 24/00858
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 24/00858
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Agen, 27 août 2024, N° 22/00025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Sur les parties

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