Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 4 nov. 2025, n° 24/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 27 août 2024, N° 22/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
04 NOVEMBRE 2025
NE / CT
— ----------------------
N° RG 24/00858 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DISI
— ----------------------
S.N.C. [Localité 5] INTERNATIONAL
C/
[J] [T]
— ----------------------
Copie exécutoire
délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La cour d’appel d’AGEN, chambre sociale, dans l’affaire
ENTRE :
S.N.C. [Localité 5] INTERNATIONAL agissant en la personne de son gérant actuellement en fonction domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Guy NARRAN, avocat postulant au barreau D’AGEN
et Me BOURGUIGNON, AARPI SKILLS AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 27 Août 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/00025
d’une part,
ET :
[J] [T]
né le 06 Décembre 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christophe CAYROU, avocat au barreau du LOT
INTIMÉ
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Septembre 2025 devant la cour composée de :
Présidente : Nelly EMIN, Conseiller faisant fonction de présidente de chambre qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le domaine vinicole [Localité 6], exploité par la société [Localité 5] international, représentée par M.[Y], se situe dans le [Localité 10], sur les communes de [Localité 7] et [Localité 3].
Une convention de prestation de services ayant pour objet la gestion intégrale du domaine du château [Localité 5] a été conclue, le 2 septembre 2013, entre la société Econocom international NV et M. [J] [T], amendée par avenant du 4 mai 2015 pour limiter son champ d’application à la seule administration du vignoble puis résiliée le 15 mars 2017.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 2 mars 2017, M.[J] [T] a été recruté par la société [Localité 5] international au poste de directeur commercial.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des vins, cidres, jus de fruits et spiritueux.
Par courrier du 21 février 2021, M.[T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 mars 2021, et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 8 mars 2021, M.[T] a été licencié pour faute grave, aux motifs de déloyauté, refus d’exécution de ses fonctions et insubordination :
« Nous avons constaté depuis plusieurs semaines des comportements constitutifs d’une déloyauté et d’une insubordination caractérisée.
Vous avez en ma présence, le 15 février 2021, dénigré le propriétaire du domaine, M.[S] [Y], lorsque vous étiez interrogé sur des sujets relatifs à la gestion du domaine avec notamment les termes suivants : " pour qui se prend-il, ce n’est quand même pas [U] [D] ! ".
Vous faite également des déclarations publiques expliquant que les clients vous appartiennent.
Vos propos relèvent de l’insubordination et matérialisent une intention de nuire au domaine.
C’est dans ce contexte qu’en réponse à de légitimes questions relatives à vos démarches commerciales, vous vous êtes cru autorisé à m’adresser un mail aux termes particulièrement déplacés samedi 21 février à 19h39. [']
De tels propos ne sont pas admissibles dans le cadre de l’entreprise et de l’exemplarité que nous sommes en droit d’attendre d’un cadre de votre niveau.
En effet, nous avons noté de très nombreuses carences dans l’exécution de vos fonctions et avons constaté que vous adoptiez régulièrement un comportement inacceptable et particulièrement grave.
Nous n’avons, à ce jour, aucune trace de votre activité commerciale, aucun compte-rendu, aucun mail de sorte que vous ne pouvez justifier d’une quelconque prestation de travail en contrepartie de la rémunération mensuelle qui vous a été versées.
Vous avez gravement trahi notre confiance.
A titre d’exemple, sans que ce ne soit limitatif :
— Notre commercial M.[R] [V] nous a informé ne jamais vous voir et ne jamais avoir eu d’objectifs ;
— Votre messagerie professionnelle est totalement vide. Lorsque nous vous l’avons fait remarquer, vous nous avez répondu que vous utilisiez exclusivement votre messagerie personnelle dans le cadre de vos fonctions commerciales pour le domaine ;
— Vous n’effectuez aucun suivi commercial, de sorte que nous n’avons aucun détail des rendez-vous pris dans l’intérêt du domaine.
Nous comprenons mieux vos carences alors que nous venons d’apprendre que vous étiez gérant d’une autre société, sans que vous ayez pris la peine de nous en informer, et ce en contradiction avec vos engagements contractuels et en particulier avec la clause d’exclusivité qui vous lie à l’entreprise.
Votre comportement porte un grave préjudice au domaine, tant dans notre fonctionnement interne que dans l’image que nous véhiculons à l’extérieur.
Au cours de l’entretien, vous n’avez pas estimé nécessaire d’apporter la moindre explication et encore moins devoir vous excuser des propos tenus.
Nous constatons que vous êtes désormais en opposition systématique et que le lien de confiance est définitivement rompu.
Nous sommes par conséquent contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour faute grave qui prend donc effet immédiatement à la date d’envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement. "
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 7 février 2022, M.[T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen pour faire juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que son employeur a manqué à son obligation contractuelle de fixation des objectifs et obtenir en conséquence le payement des indemnités de rupture et de la rémunération variable sur objectifs.
Par jugement contradictoire rendu le 27 août 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes d’Agen a :
— Écarté la demande en nullité et requalifié le licenciement en faute simple ;
— Condamné la société [Localité 5] international à verser à M.[T] les sommes suivantes :
17 835 euros brut au titre de l’indemnité légale de préavis ;
1 783,50 euros au titre des congés-payés ;
5 945 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
2 759,17 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire ;
275,91 euros brut au titre des congés-payés afférents à la mise à pied ;
— Condamné la société [Localité 5] international au payement de la rémunération variable pour les années 2018 et 2019 pour la somme de 80 000 euros brut ;
— Ordonné la remise des documents afférents ;
— Condamné la société [Localité 5] international à l’article 700 pour la somme de 1000 euros ;
— Condamné la société [Localité 5] international aux entiers dépens ;
— Ecarté les demandes d’exécution provisoire et d’astreinte ;
— Débouté M.[T] de tout surplus.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2024, la société [Localité 5] international a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant M.[T] en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu’elle cite dans sa déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 02 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de la société [Localité 5] international, appelante
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 mai 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [Localité 5] international demande à la cour de :
I. Sur l’appel principal
— Déclarer recevable et bien fondée son appel ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— 1° Considéré le licenciement de M.[T] comme n’étant pas pour faute grave mais pour une cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer la somme de :
17 835 euros brut au titre de l’indemnité légale de préavis ;
1 783,50 euros brut au titre de congés-payés ;
5 945 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
2 759,17 euros brut au titre des congés-payés afférents à la mise à pied ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— 2° Considéré qu’elle n’avait pas fixé d’objectifs à M.[T] au titre des années 2018 et 2019 et l’a condamnée à payer la somme de 80 000 euros brut à titre de rémunération variable pour les années 2018 et 2019.
En conséquence, y faisant droit et statuant à nouveau :
— 1° Déclarer le licenciement de M.[T] pour faute grave comme étant bien fondé ;
— 2° Débouter M.[T] de ses demandes au titre de la rémunération variable ;
— 3° Débouter M.[T] de l’intégralité de ses demandes ;
— 4° Condamner M.[T] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
II. Sur l’appel incident
II.1 Sur le licenciement de M.[T]
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
1°Débouté M.[T] de sa demande en nullité du licenciement ;
2°Débouté M.[T] de sa demande en payement de la somme de 35 670 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
3° Débouté M.[T] de sa demande tendant à voir prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
4° Débouté M.[T] de sa demande en payement de la somme de 29 725 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
II.2 Sur la prétendue rémunération de M.[T] au titre de sa part variable
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
5°Débouté M.[T] de sa demande en payement de la somme de 40 000 euros au titre du rappel de salaire pour l’année 2020 ;
6° Débouté M.[T] de sa demande en payement de la somme de 6 665 euros au titre du rappel de salaire pour les deux mois de l’année 2021 ;
7° Débouté M.[T] de sa demande en payement de la somme de 12 666 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés-payés afférente à l’intégralité du rappel de salaire sur la rémunération variable.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
1° Sur le licenciement : l’inexécution par M.[T] de ses obligations contractuelles constitue une faute grave
Toutes ces fautes ne permettent plus le maintien de M.[T] au sein de la société et le licenciement pour faute grave de M.[T] est fondé.
1) Sur l’absence de prestation de travail
— il n’existe aucune trace de l’activité commerciale du salarié, aucun compte-rendu, aucun courriel, de sorte qu’il ne peut justifier d’aucune prestation de travail en contrepartie du salaire dont il a bénéficié ;
— ces informations ainsi que la communication de documents commerciaux lui ont été demandées à plusieurs reprises, instructions qu’il a refusées ;
— la communication de comptes-rendus d’activité a été fixée dans ses objectifs 2020 ;
— M.[T] est trop peu présent sur place pour recevoir les clients professionnels, en violation de ses obligations d’assiduité et de respect des horaires de travail.
— M.[T] n’a pas assuré le management et la fixation des objectifs de M.[V], à l’origine de plusieurs défaillances dans les missions de ce dernier, et ne l’a pas non plus informé sur les salons auxquels participait le domaine.
2) Sur la violation de la clause d’exclusivité et de l’obligation de loyauté
— M.[T] ne l’a pas informée de son activité concurrente d’associé et co-gérant au sein de la société [M] [O] depuis le 28 mai 2019, en violation de la clause d’exclusivité prévue à l’article 10 du contrat de travail.
3) Sur le dénigrement et l’insubordination
— M.[T] s’est adressé à la direction en utilisant un ton ironique, a ouvertement affirmé l’incompétence de sa direction et contesté les mesures prises ;
— M.[T] a tenu des propos dénigrants à l’encontre du gérant M.[Y] – " pour qui se prend-il, ce n’est quand même pas [U] [D] " – et de la directrice générale, Mme [W].
4) Sur le refus d’utiliser la boite mail professionnelle
— M.[T] a reconnu utiliser sa boite mail personnelle dans l’exercice de ses fonctions commerciales pour le domaine, en violation de son obligation d’utiliser les outils professionnels qu’elle a mis à sa disposition. M.[T] se présentait ainsi auprès des clients en son propre nom, ce qui va à l’encontre des intérêts du domaine.
2° Sur la rémunération contractuelle variable
— le contrat de travail ne prévoit pas qu’elle devait consulter M.[T] pour fixer les objectifs ;
— en l’espèce, des objectifs clairs, précis et chiffrés ont bien été fixés à M.[T], en reprenant ses propositions du 16 février 2017, lors de la signature de son contrat de travail. En cas de litige, il appartient à la juridiction de déterminer la rémunération en fonction des critères contractuels et des accords des années précédentes ;
2017 : les objectifs n’ont pas été remplis ;
2018 : les objectifs 2017 ont été automatiquement reconduits et n’ont pas été remplis ;
2019 : les objectifs 2017 reconduits n’ont pas été remplis ;
Le 14 février 2020, des objectifs collectifs et personnels ont été fixés à M.[T] dans le cadre de son entretien annuel. L’objectif collectif et les objectifs individuels tenants à l’équilibre de la trésorerie du caveau, à la diminution des encours clients et à rendre compte mensuellement de l’activité commerciale ne sont pas remplis ;
2021 : M.[T] ne justifie d’aucune activité sur cette dernière année ;
A) Moyens et prétentions de M.[T], intimé
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 février 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M.[T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [Localité 5] international à lui verser :
17 835 euros bruts au titre de l’indemnité légale de préavis ;
1 783,50 euros au titre des congés-payés ;
5 945 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
2 759,17 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire ;
275,91 euros bruts au titre des congés-payés afférents à la mise à pied ;
80 000 euros bruts en payement de la rémunération variable pour les années 2018 et 2019 ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné la remise des documents afférents ;
— Condamné la société [Localité 5] international aux entiers dépens.
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté :
— a écarté la demande en nullité et requalifié le licenciement en faute simple ;
— de sa demande en rappel de salaire d’un montant de :
40 000 euros bruts au titre de l’année 2020 ;
6 665 euros bruts au titre des deux mois de l’année 2021 ;
12 666 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés-payés afférente à l’intégralité du rappel de salaire sur la rémunération variable ;
— en ce qu’il l’a débouté de tout surplus.
En conséquence, y faisant droit et statuant à nouveau :
A titre principal, sur le licenciement :
— juger nul son licenciement ;
— Condamner la société [Localité 5] international à lui verser la somme de 35 670 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire, sur le licenciement :
— Juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société [Localité 5] international à lui verser la somme de 29 725 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
En tout état de cause :
— Condamner la société [Localité 5] international au payement de la rémunération variable sur objectifs pour les années 2020 et 2021 à savoir :
40 000 euros bruts au titre de l’année 2020 ;
6 666 euros bruts au titre des 2 mois de l’année 2021 ;
— Condamner la société [Localité 5] international au payement de l’indemnité compensatrice de congés-payés sur le rappel de rémunération variable pour un montant brut de 12 666 euros ;
— Ordonner la remise de l’attestation France Travail, du certificat de travail outre le bulletin de salaire conforme à la décision à venir ;
— Débouter la société [Localité 5] international de l’intégralité de ses prétentions formées à son encontre ;
— Condamner la société [Localité 5] international à lui régler une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
1° Sur le rappel de salaire
— Lorsque les objectifs sont, comme en l’espèce, fixés par décision unilatérale de l’employeur, à défaut pour celui-ci d’avoir fixé les objectifs, il peut prétendre à la totalité de la rémunération prévue ;
— Des objectifs précis et chiffrés n’ont été fixés que pour l’année 2017, sans reconduction tacite ;
— Les objectifs 2020, tout comme la manière de les mesurer, ne sont pas précis et chiffrés.
2° A titre principal, sur le licenciement prononcé en violation d’une liberté fondamentale
— Les propos tenus devant Mme [W] et les déclarations publiques sont des allégations injustifiées ;
— Le courriel du 20 février 2021, s’il traduit des différences de vues, n’est pas abusif, est adressé uniquement à ses supérieurs hiérarchiques, sans diffusion auprès d’autres membres de l’entreprise, et traduit sa volonté de protéger les intérêts de l’entreprise ;
— Le licenciement encourt la nullité même s’il n’est que partiellement justifié par l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression ;
3°A titre subsidiaire, sur le licenciement infondé
— L’employeur a toujours été satisfait de son travail, ce qui a conduit à son embauche à l’issue du contrat de prestation de services, à des entretiens annuels positifs et à de nombreux courriels de satisfaction ;
— l’objectif de la clause d’exclusivité est de limiter son activité viticole aux vins du sud-ouest ;
— l’activité de co-gérant d’une exploitation viticole à [Localité 9] dans le Lot ne contrevient pas à cet engagement, d’autant plus s’agissant d’une activité co-gérée avec Mme [O], qui intervient elle aussi au profit de l’appelante ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la rémunération variable
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les objectifs individuels et collectifs d’un salarié conditionnant la part variable de sa rémunération, peuvent être définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et que les objectifs doivent être portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe à l’employeur de fournir à la juridiction les éléments de preuve sur les objectifs fixés et sur leurs réalisations (Cour de cassation, chambre sociale, 2 octobre 2024 n°22-16.519).
Lorsque la rémunération variable dépend d’objectifs définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de fixation desdits objectifs ou lorsque ces derniers sont inopposables au salarié, la rémunération va-riable doit être versée intégralement à hauteur du maximum (Cour de cassation, chambre sociale, 7 juin 2023 n°21-23.232 ; Cour de cassation, chambre sociale, 25 novembre 2020 n°19-17.246 ; Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 2013 n°12-17.921).
En l’espèce, l’article 6 du contrat de travail conclu entre les parties dispose que : " Rémunération variable sur objectifs : En outre, M.[T] bénéficiera d’une rémunération variable annuelle maximale d’un montant brut de 40 000.
Cette rémunération variable est soumise à l’atteinte d’objectifs annuels qui seront définis par l’employeur au plus tard à la fin du mois de février de chaque année.
La rémunération variable, si elle est due, sera versée en une seule fois au plus tard le 30 avril suivant la clôture de l’exercice auquel elle se rapporte, au pro-rata du temps de présence en cas d’entrée ou de départ en cours d’année. "
Par courrier d’objectif du 2 mars 2017, la société [Localité 5] international a fixé à M.[T] ses " objectifs pour l’année 2017 :
— augmentation du chiffre d’affaires « vin » (hors taxes) de 400 000 euros par rapport au chiffre d’affaires « vin » réalisé en 2016.
— augmentation du prix moyen du vin (hors taxes) de 12% par rapport au prix réel 2016. "
Aucun objectif n’a été transmis à M.[T] pour les années 2018, 2019 et 2021.
Le contrat de travail signé le 2 mars 2017 entre les parties instaure expressément des objectifs annuels définis unilatéralement par l’employeur. Le courrier d’objectif du même jour vise expressément les " objectifs de M.[J] [T] pour l’année 2017 ", sans instaurer aucune reconduction sur une période ultérieure.
C’est donc à tort que la société [Localité 5] international soutient que les objectifs 2017 ont été automatiquement reconduits en application des engagements unilatéraux de M.[T] du 16 février 2017.
La cour retient que les objectifs n’ont pas été fixés pour les années 2018, 2019 et 2021.
La société [Localité 5] international est en conséquence condamnée à payer à M.[T] l’intégralité de la rémunération variable pour les années 2018 et 2019, soit la somme de 40 000 euros bruts par an, le jugement étant confirmé de ce chef.
Pour ces mêmes raisons, la société [Localité 5] international est également condamnée à payer à M.[T] le maximum de la rémunération variable pour l’année 2021, au prorata de son temps de présence de la société soit du 1er janvier 2021 au 21 février 2021, correspondant à la somme de 6 666 euros bruts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Pour l’année 2020, des objectifs ont été fixés à M.[T] dans le cadre de son entretien annuel :
« 5.1 objectifs collectifs du service :
— augmentation du chiffre d’affaires/développement du portefeuille client malgré le replis du commerce sur la France ;
— développement de l’export ;
— Trouver des marchés significatifs avec de nouveaux partenaires ;
D’autre part des objectifs personnels :
— équilibre de trésorerie d’exploitation sur la partie vigne (pas d’apport de cash) ;
— diminution des encours clients et application de la procédure ;
— rendre compte mensuellement de l’activité commerciale (chiffre d’affaires, actions menées, résultats, actions à mener, stratégie), compte-rendu à [M] [O] ;
— organiser et superviser le caveau selon l’organisation définie ;
— équilibre du résultat d’exploitation. "
Cependant, la société ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier l’absence de réalisation des objectifs ainsi fixés, elle échoue ainsi dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
La société [Localité 5] international est condamnée à payer à M.[T] l’intégralité de la rémunération variable pour l’année 2020.
En application des dispositions de l’article L.3141-24 du code du travail : « I.-Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. »
Destinée à compenser la perte de salaire qui résulte de la suspension de la prestation de travail, l’indemnité de congé-payé n’est pas susceptible d’être cumulée, pour la même période, avec une rémunération qu’elle est destinée à compenser.
De ce principe de non-cumul, il découle que les éléments de rémunérations dont le montant n’est pas affecté par la prise des congés-payés échappent à l’assiette de l’indemnité de congé payé. Il en est ainsi de la rémunération variable dont le montant est calculé sur une production globale annuelle, périodes de travail et de congés confondues, de sorte que son montant n’est pas affecté par les congés pris (Cassation, sociale, 6 novembre 2019 n°18-10.367 ; Cassation, 1er mars 2017 n°15-16.988 ; Cassation, sociale, 18 février 2015 n°13-20.920).
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties prévoit que la « rémunération variable sur objectifs : » est « soumise à l’atteinte d’objectifs annuels ».
Les objectifs fixés à M.[T] pour les années 2017 et 2020 confirment que la rémunération variable est fonction de résultats globaux annuel, en lien avec les performances de la société et de M.[T] sur l’ensemble de l’année, indépendamment des congés pris.
Par ajout au jugement, qui n’a pas statué sur les prétentions du salarié au titre de l’indemnité de congés-payés sur le rappel de salaire sur la rémunération variable, M.[T] est débouté de ses prétentions de ce chef.
II- Sur le licenciement
a) Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l’article 9 de la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 mai 1974, « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. »
Il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression (Cassation, sociale, 14 décembre 1999 n°97-41.995 ; Cassation, sociale, 11 décembre 2024 n°23-20.716).
SI un salarié chargé de missions de très haut niveau peut être amené à formuler, dans l’exercice de ses fonctions, des critiques, mêmes vives, l’exercice de ce droit d’expression ne doit pas comporter de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs (Cassation, sociale, 14 décembre 1999 n°97-41.995).
En application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque l’une des causes de licenciement invoquée par l’employeur porte atteinte à une liberté fondamentale du salarié, le licenciement est entaché de nullité (Cassation, sociale, 29 juin 2022 n°20-16.060).
En l’espèce, il apparaît à la lecture du courriel du 20 février 2021 que le salarié a écrit les propos suivants à la directrice générale, le gérant de la société étant en copie de l’échange :
« Quand vous dites que [M] refuse de s’occuper du dossier, c’est un pur mensonge. Vous êtes démasquée, pour essayer de paraître devant M.[Y] et sauver votre peau, votre seule issue c’est de dégommer le tandem [T] [O]. Vous n’êtes pas crédible et le premier dossier qu’il y avait à régler au domaine c’est qu’internet marche. Vous êtes impuissante à régler les problèmes. [']
Au-delà de [X] [N], pardonnez-moi mais cela met au grand jour un dysfonctionnement majeur dans le management et le suivi des dossiers, où sont les cadres, où êtes-vous '
C’est bien vous qui m’avez dit qu’il fallait manager ' Bref ! [']
Je n’ai pas de conseil à vous donner mais c’est bien de faire autorité et de montrer l’exemple vis-à-vis des gens qui gèrent les dossiers et éviter de se comporter comme quelqu’un qui ouvre toujours le parapluie et qui n’a de cadre que le nom. [']
Vous mettez la faute sur [M] pour vous couvrir ! Avec [M] on va avoir du mal à aller à la guerre avec vous et à [Localité 4] je ne suis pas sûr qu’il y en ait beaucoup qui vous aurait suivi. [']
J’ai trouvé en effet beaucoup de fébrilité, de fragilité, de maladresse, de manque de respect, d’approximation dans la vision, l’affirmation et l’aptitude à trouver de bonnes décisions de court et moyen termes, pour l’entreprise. Vous en avez déduit qu’impuissante devant [M] et moi, votre seule option pour sauver votre peau et gagner du temps auprès de M.[Y], le temps de préparer votre sortie car vous savez très bien que ce travail n’est pas fait pour vous, vous nous chargez plein pot.
Je ne vous jette pas des fleurs, je sais que la route est longue et qu’on est pas encore au niveau souhaité dans cette entreprise d’où votre arrivée mais votre posture sauf votre respect est celle d’une cadre qui a mesuré qu’il n’avait pas pris la bonne option en prenant ce poste. Dans des cas comme cela, les courageux assument, les autres essaient coûte que coute de sauver leur peau au détriment des autres sans aucun scrupule ni déontologie, lamentable !
Vous ne pouvez pas soutenir les intérêts de M.[Y] par manque d’honnêteté intellectuelle, vous êtes en train de mettre en péril la structure à très court terme ! Je n’ai pas besoin de vous pour savoir qu’il faut passer au niveau au-dessus en terme de développement commercial et de notoriété. [']
Chère [Z], vous allez utiliser l’argent du payer M.[Y], top 300 France sans résultat, les coûts de viticulture et d''nologie vont exploser et il faudra au moins 6 à 9 mois pour relancer une activité commerciale nouvelle car ce ne sera plus les mêmes clients ! [']
L’effet d’annonce que je vous ai fait de 700K€ était pour vous tester. [M] et moi avons vu une personne paniquée et noyée qui suit et ne sait pas. Vous êtes démasquée chère [Z], il ne faut pas se mentir sous votre règne et avec vos méthodes, nos prédisons un retour à la perfusion de [Localité 5] de plusieurs centaines de milliers d’euros : augmentation des coûts à la vigne et au chai, perte des prestataires vigne et chai, rachat de matériel obligatoire, dans l’urgence seul le cabinet d’agronomie provençale vous proposera à prix élyséen de reprendre la culture. Perte du CA de 700K€ d’ici fin 2022 par le départ progressif des clients [J] [T] qui iront voir ailleurs. "
Pour confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M [T] de ses demandes en nullité du licenciement, il suffira de rajouter que ces propos, non étayés, longuement formalisés, et portés à la connaissance du gérant de la société :
— remettent en cause les compétences de la directrice générale, Mme [W] ;
— ont un caractère excessif : « pur mensonge », « vous êtes démasquée », « qui n’a de cadre que le nom », « sans aucun scrupule ni déontologie, lamentable », « une personne paniquée et noyée », etc’ ;
— constituent des remarques dénigrantes et insultantes à l’encontre de la directrice générale de nature à déconsidérer ses demandes et agissements : accusations de lourdeurs, d’inefficacité, d’irresponsabilité, d’incompétence, de manipulations et de mensonges à des fins de dissimulation, portant ainsi gravement atteinte à son honneur, à son image et à l’exercice de sa fonction.
Partant, ils caractérisent un abus de M.[T] dans l’exercice de sa liberté d’expression, peu important le caractère restreint de la diffusion de ces propos, volontairement portés à la connaissance du gérant de la société.
b) Sur le bien-fondé du licenciement
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. La charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Des propos par lequel le salarié impute des faits contraires à l’honneur et à la considération, constituent un abus de la liberté d’expression et sont de nature à justifier l’interruption immédiate du contrat de travail (Cassation, sociale, 30 octobre 2002 n°00-40.868).
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, identifie expressément le dénigrement dont M.[T] s’est rendu responsable dans le courriel du 20 février 2021 comme une des causes du licenciement de M.[T].
La cour a jugé que M.[T] a effectivement abusé de sa liberté d’expression en tenant des propos excessifs portant atteinte à l’honneur de Mme [W], directrice générale, et à l’exercice de sa fonction.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres manquements invoqués par l’employeur, il ressort de la gravité de cette seule faute caractérisée que le maintien du salarié était impossible, même pendant une durée limitée.
Le jugement est ainsi infirmé en ce qu’il requalifie le licenciement en licenciement pour faute et condamne la société [Localité 5] international au payement d’indemnités de rupture du contrat de travail.
I- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement de première instance est confirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
La société [Localité 5] international, qui succombe principalement en appel, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer à M.[T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 27 août 2024 par le conseil de prud’hommes d’Agen en ce qu’il :
— Écarte la demande en nullité ;
— Condamne la société [Localité 5] international au payement de la rémunération variable pour les années 2018 et 2019 pour la somme de 80 000 euros bruts ;
— Ordonne la remise des documents afférents ;
— Condamne la société [Localité 5] international à l’article 700 pour la somme de 1000 euros ;
— Condamne la société [Localité 5] international aux entiers dépens ;
— Écarte les demandes d’exécution provisoire et d’astreinte.
INFIRME le jugement rendu le 27 août 2024 par le conseil de prud’hommes d’Agen en ce qu’il :
— Requalifie le licenciement en licenciement pour faute simple ;
— Condamne la société [Localité 5] international à payer à M.[J] [T] les sommes suivantes :
17 835 euros brut au titre de l’indemnité légale de préavis ;
1 785,50 euros au titre des congés-payés ;
5 945 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
2 759,17 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
275,91 euros au titre des congés-payés afférents à la mise à pied ;
— Déboute M.[J] [T] du surplus.
ET, STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS ET Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société [Localité 5] international à payer à M.[J] [T] :
— 40 000 euros brut au titre de la rémunération variable de l’année 2020 ;
— 6 665 euros brut au titre de la rémunération variable de l’année 2021 ;
DEBOUTE M.[J] [T] de sa demande d’indemnité de congés-payés afférente à l’intégralité du rappel de salaire sur rémunération variable ;
DECLARE bien-fondé le licenciement pour faute grave de M.[J] [T] ;
DEBOUTE M.[J] [T] de ses demandes au titre du licenciement ;
CONDAMNE la société [Localité 5] international aux entiers dépens d’appel et à payer à M.[J] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Madame la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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