Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 23/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 24 novembre 2021, N° 2019010211;08000495433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00562
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 24 Novembre 2021
RG n° 2019010211
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
SARLU KAD !
N° SIRET : 524 375 318
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, substituée par Me Aurélie VIELPEAU, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE
N° SIRET : 383 952 470
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Pierrick SALLE, avocat au barreau de BOURGES
DEBATS : A l’audience publique du 16 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé du 29 septembre 2010, la SARL KAD ! a ouvert auprès de la Caisse d’épargne Loire centre un compte courant sous le n°08000 495 433.
Par acte du 9 janvier 2016, la Caisse d’épargne Loire centre a accordé à la SARL KAD ! une autorisation de découvert d’un montant maximum de 30.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2018, la Caisse d’épargne Loire centre a informé la SARL KAD ! de son souhait de ne plus maintenir le concours à durée indéterminée accordé le 9 janvier 2016 et a enjoint la SARL KAD ! de présenter un solde créditeur à compter du 28 juillet 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2018, la Caisse d’épargne Loire centre a mis en demeure la SARL KAD ! de régulariser sa situation, notamment le compte courant n° n°08000 495 433, débiteur de la somme de 43.388,69 euros.
Le 23 novembre 2018, la SARL KAD ! a proposé un échéancier de remboursement à compter du 31 décembre 2018 avec un premier versement de 2.500 euros, mais qui n’a pas été honoré.
Compte tenu des relances demeurées sans suite, la Caisse d’épargne Loire centre a, par lettre recommandée du 12 septembre 2019, mis en demeure la SARL KAD ! de lui régler sous huitaine au titre du plan d’apurement la somme de 41.084,51 euros, outre les intérêts au taux légal.
En l’absence de règlement, la Caisse d’épargne Loire centre a, pas acte d’huissier de justice du 11 octobre 2019 assigné la SARL KAD ! devant le tribunal de commerce de Caen afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal de commerce de Caen a :
— condamné la SARL KAD ! à payer à la Caisse d’épargne Loire centre la somme de 20.599,52 euros majorée des intérêts au taux légal, sur la somme de 41.084,51 euros entre le 14 mars 2019 et le 21 juillet 2020 et sur la somme de 20.599,52 euros à compter du 22 juillet 2020 jusqu’à parfait règlement ;
— débouté la SARL KAD ! de ses autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SARL KAD ! à payer à la Caisse d’épargne Loire centre la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL KAD ! aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 65,93 euros, dont TVA 10,99 euros.
Par déclaration du 2 mars 2023 adressée au greffe de la cour, la SARL KAD ! a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 27 octobre 2023, la SARL KAD ! demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris ,
Statuant à nouveau,
— Débouter la Caisse d’épargne Loire centre de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— Dire et juger que la Caisse d’épargne Loire centre engage sa responsabilité,
— En conséquence, condamner la Caisse d’épargne Loire centre à payer à la SARL KAD ! une somme équivalente à celle qui pourrait être mise à sa charge, en réparation de son préjudice, et en ordonner la compensation,
Très subsidiairement,
— Confirmer le jugement entrepris en qu’il a déduit la somme de 20.484,99 euros de celle réclamée par la Caisse d’épargne Loire centre,
— Accorder à la SARL KAD ! un report du paiement de la dette à 2 ans, ou à titre infiniment subsidiaire un échelonnement de son paiement sur une période de 24 mois,
— Condamner la Caisse d’épargne Loire centre à payer à la SARL KAD ! la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 7 août 2023, la SA Caisse d’épargne Loire centre demande à la cour de :
— Dire et juger la Caisse d’épargne Loire centre recevable et bien fondée en toutes ses demandes
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la SARLU KAD ! au paiement d’une somme de 20.559,52 euros majorée des intérêts au taux légal, sur la somme de 41.084,51 euros entre le 14 mars 2019 et le 21 juillet 2020 et sur la somme de 20.599,52 euros à compter du 22 juillet 2020 jusqu’à parfait règlement,
Et statuant à nouveau,
— Condamner la SARLU KAD ! à payer et porter à la Caisse d’épargne Loire centre la somme de 41.084,51 euros au titre du solde débiteur de son compte courant 08000 495 433, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019, jusqu’à complet et parfait paiement,
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— Débouter la SARLU KAD! de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SARLU KAD ! à payer et porter à la Caisse d’épargne Loire centre une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARLU KAD ! aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 12 juin 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Par message RPVA du 25 septembre 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations dans un délai de 7 jours sur l’application au litige des dispositions de l’article L133-21 du code monétaire et financier.
Par message du 26 septembre 2024, l’appelante a indiqué considérer que cet article ne pouvait s’appliquer dès lors que la banque disposait non pas d’un identifiant unique mais bien de deux identifiants contradictoires à savoir le nom (Kad!) et le numéro de compte suivant les données fournies par la DGFP.
Par message du 1er octobre 2024, l’intimée a fait valoir que la banque n’a pas manqué à ses obligations et que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service en paiement est inexact, le prestataire de service de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence.
SUR CE, LA COUR
Sur les sommes dues
L’appelante fait valoir que la Caisse d’épargne ne rapporte pas la preuve de sa créance, ne communiquant pas les relevés bancaires pour permettre la vérification utile sur la prise en compte de règlements effectués.
Cependant, la Caisse d’épargne verse bien aux débats un décompte de sa créance (pièce 8 de l’intimée) ainsi que l’historique du compte (pièce 9 de l’intimée).
L’appelante ne soutient pas que des règlements n’auraient pas été pris en compte.
Il s’ensuit qu’à défaut de contestation utile, la créance est justifiée à hauteur de 41.084,51 euros.
Sur la responsabilité de la banque
Selon l’article L313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit.
L’appelante soutient que la Caisse d’épargne a procédé à une rupture abusive du compte, alors que la société KAD ! a toujours dégagé un résultat bénéficiaire et était en attente de versements d’avances et subventions espérées, que l’interruption du concours a eu lieu sans explication et sans qu’elle soit destinataire d’une quelconque mise en demeure préalable, la plaçant ainsi dans une situation préjudiciable, l’obligeant à chercher d’autres partenaires bancaires et d’autres concours bancaires.
L’intimée fait valoir qu’elle a respecté les prescriptions de l’article L313-12 du code monétaire et financier, qu’il n’existe pas de droit au crédit et qu’en tout état de cause, l’appelante ne justifie pas d’un préjudice en lien avec la faute alléguée.
Il ressort des pièces communiquées que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mai 2018, la Caisse d’épargne a informé la société KAD ! de son intention de ne plus maintenir le concours à durée indéterminée qu’elle lui avait accordé au titre du 'découvert pro’ et qu’en conséquence conformément aux dispositions de l’article L313-12 du code monétaire et financier ce concours cesserait de pouvoir être utilisé à l’expiration d’un délai de 60 jours.
Il ressort de l’historique du compte que si le découvert autorisé était de 30.000 euros, ce montant a été dépassé à compter du 20 mars 2018 pour atteindre 50.857,21 euros le 4 mai 2018, après avoir connu de précédentes périodes de dépassement.
Si l’appelante soutient qu’elle était en attente de versements d’avances et subventions, il sera relevé que malgré une mise en demeure de régulariser du 17 août 2018 et un accord du 28 décembre 2018 pour établir un plan d’apurement, la société Kad! n’a pas été en mesure de tenir ses engagements.
Le concours à durée indéterminée a été interrompu après notification écrite du 28 mai 2018 et à l’expiration d’un délai de préavis de 60 jours comme exigé par l’article L313-12 du code monétaire et financier et prévu par la convention de découvert signée par les parties.
Au vu du dépassement important du découvert autorisé toléré depuis le 20 mars 2018 et du respect du préavis de 60 jours courant à compter du 28 mai 2018, il n’apparaît pas que la banque a procédé à une interruption abusive de crédit.
Elle n’a donc pas engagé sa responsabilité de ce chef.
Selon l’article L 133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.
Selon l’article L133-4 b) dudit code, un identifiant unique s’entend d’une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l’utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l’utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l’identification certaine de l’autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l’opération de paiement .
L’appelante fait valoir un défaut de vigilance et de loyauté de la Caisse d’épargne dans l’exécution d’un ordre de virement dès lors qu’un virement de la DFIP d’un montant de 20 484,99 euros établi au nom de la société Kad! mais indiquant le numéro de compte de la société Good Angel, structure distincte mais ayant le même gérant gérant, a été crédité sur le compte de la société Good Angel sans que la banque ne procéde à une vérification alors qu’il existait une contradiction entre le nom du bénéficiaire et le numéro de compte.
L’intimée indique qu’elle ne peut être comptable de l’éventuelle erreur de virement commise par l’administration fiscale, que lorsque le virement est présenté auprès de la banque pour être validé, il n’est pas fait mention du nom du bénéficiaire mais du seul numéro de compte et que selon une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, un établissement de crédit n’est pas tenu de restituer une somme inscrite au compte par erreur lorsque le solde est insuffisant.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’un virement de la DFIP indiquant comme bénéficiaire la société KAD ! mais mentionnant le numéro de compte de la société Good Angel a été crédité sur le compte de cette dernière société.
Il résulte de l’article L133-21 du code monétaire et financier que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence.(Com. 24 janvier 2018, n°16-22.336)
En l’espèce, l’ordre de virement ayant été exécuté en utilisant l’identifiant unique fourni par la DFIP et transmis à la Caisse d’Epargne, la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée au motif que la banque n’aurait pas recherché si l’identifiant unique du virement dont elle était réceptrice coincidait avec le numéro de compte de la société KAD !.
A ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société KAD ! de sa demande de dommages et intérêts.
La créance de la Caisse d’épargne s’élève à la somme de 41.084,51 euros au vu du décompte fourni non utilement contesté.
C’est à tort que le tribunal a déduit la somme de 20.484,99 euros dès lors qu’aucune faute n’est imputable à la Caisse d’épargne.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé et la société KAD ! sera condamnée à payer à la Caisse d’épargne la somme de 41.084,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2019.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société KAD ! ne justifie pas d’une situation financière actualisée et a déjà de fait bénéficié de larges délais de paiement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
La société KAD !, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, à payer à la Caisse d’épargne la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SARL KAD ! à payer à la Caisse d’épargne Loire centre la somme de 20.599,52 euros majorée des intérêts au taux légal, sur la somme de 41.084,51 euros entre le 14 mars 2019 et le 21 juillet 2020 et sur la somme de 20.599,52 euros à compter du 22 juillet 2020 jusqu’à parfait règlement ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et ajoutant au jugement ,
Condamne la SARL KAD ! à payer à la Caisse d’épargne Loire centre la somme de 41.084,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019 ;
Condamne la SARL KAD ! à payer à la Caisse d’épargne Loire centre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la SARL KAD ! de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la SARL KAD ! aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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