Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 25 sept. 2025, n° 25/02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 SEPTEMBRE 2025
Minute N°933/2025
N° RG 25/02814 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJCD
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 septembre 2025 à 13h06
Nous, Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [N] [P]
né le 12 Avril 1982 à [Localité 2], de nationalité marocaine
libre, demeurant sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 4], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 25 septembre 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 septembre 2025 à 13h06 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [P] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 septembre 2025 à 17h20 par Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE ;
Après avoir entendu :
— Maître Bérengère DUFOUR en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, rendue en audience publique à 13h06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative et dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien de M. [K] [P] dans les locaux non pénitentiaires.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 23 septembre 2025 à 17h19, le préfet de la Sarthe a interjeté appel de cette décision. Il demande l’infirmation de l’ordonnance dont appel et la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Monsieur [P] a été placé sous assignation à résidence le 22 septembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Le premier juge a constaté l’irrégularité de la procédure de garde à vue en relevant qu’en l’espèce, M. [K] [P] a été placé en garde à vue le 16 septembre 2025 à 14h45 et s’est vu notifier les droits afférents à cette mesure le même jour à 15h10, sans la présence d’un interprète en langue arabe.
Or, l’analyse des procès-verbaux, et notamment le procès-verbal d’audition, aurait permis de constater que l’intéressé ne parlait pas la langue française. C’est pourquoi une nouvelle notification des droits a été effectuée en présence d’un interprète, le 17 septembre 2025 à 9h33, soit dix-huit heures après le début de la mesure de garde à vue.
Le premier juge a considéré que ce délai était excessif et irrégulier et que l’atteinte aux droits est d’autant plus caractérisée en ce que l’intéressé a exprimé le souhait, à la suite de la nouvelle notification de ses droits, d’être examiné par un médecin et assisté d’un avocat.
Or, aucun procès-verbal joint à la procédure ne permettrait d’attester des diligences accomplies par les agents de police pour respecter le droit d’être examiné par un médecin.
***
Le préfet de la Sarthe soutient qu’au moment de la première notification des droits en garde à vue, le 16 septembre 2025 à 15h10, les agents de police pouvaient légitimement considérer que M. [K] [P] était en mesure de comprendre la langue française.
À ce titre, il est soutenu que les agents de police avaient constaté, lors de l’interpellation, que M. [K] [P] parlait « un petit peu le français » et que, d’après le procès-verbal d’audition de la victime, M. [V] [T], lorsque le mis en cause a été appréhendé sur le parking du magasin, la conversation s’était déroulée en français.
La victime aurait d’ailleurs précisé que M. [K] [P] « parlait en français et le comprenait très bien. Par contre, une fois que vos collègues (les agents de police interpellateurs) sont arrivés, il ne parlait plus français ».
Le préfet de la Sarthe en déduit que la première notification des droits, réalisée en langue française le 16 septembre 2025 à 15h10 était régulière, de sorte que la deuxième notification n’était pas nécessaire.
En outre l’intéressé aurait, lors de la première notification, explicitement refusé de faire l’objet d’un examen médical. Il était néanmoins informé qu’il pourrait solliciter ultérieurement cet examen, en cas de prolongation de la garde à vue.
Or, il a effectivement demandé un examen médical lors de la notification de cette prolongation de garde à vue, le 17 septembre 2025 à 14h31, et a pu en bénéficier le même jour à 17h09 soit moins de trois heures après sa demande.
La procédure de garde à vue serait donc régulière et il conviendrait, par conséquent, d’accueillir la demande de prolongation.
***
M. [K] [P] n’a pas transmis de conclusions d’intimé ni d’observations avant l’audience de ce jour.
Par l’effet dévolutif, la cour devra statuer sur la requête en prolongation, la requête en contestation de l’arrêté de placement, et les moyens que M. [K] [P] et son conseil reprennent en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la notification des droits en garde à vue et l’intervention de l’interprète :
Il ressort des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen d’un formulaire, de son placement en garde à vue et des droits y afférents.
Si cette personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Tout retard dans la mise en 'uvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (1ère Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.036).
Selon l’article D. 594-1 du code de procédure pénale, si la personne soupçonnée ou poursuivie n’a pas demandé à bénéficier de l’assistance d’un interprète mais qu’il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît s’assure par tous moyens appropriés qu’elle parle et comprend cette langue. S’il apparaît que la personne ne parle pas ou ne comprend pas la langue française, l’assistance de l’interprète doit intervenir sans délai.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [K] [P] se déclare comme ressortissant marocain présent sur le territoire français depuis 2017.
Parmi les pièces du dossier, la cour constate qu’a été versées un procès-verbal d’une audition du 2 août 2017. Durant cette audition, l’intéressé a manifestement pu répondre en français et de manière circonstanciée aux différentes questions des gendarmes.
Il s’est d’ailleurs vu notifier une obligation de quitter le territoire et une assignation à résidence le 17 mai 2017 sans l’assistance d’un interprète, les deux arrêtés mentionnant qu’il comprend la langue française.
Le 16 septembre 2025 à 14h45, il a été interpellé pour un vol à l’étalage commis au préjudice de l’enseigne TEDI, sise [Adresse 1]. D’après le procès-verbal d’interpellation, les agents de police ont constaté à ce moment-là qu’il parlait « un petit peu français ou italien voir marocain ».
Il a été présenté à un officier de police judiciaire le même jour à 15h10. Ce dernier a constaté, d’après les mentions faisant foi du procès-verbal de notification des droits en garde à vue, qu’il comprenait le français et lui a notifié, dans cette langue, son placement en garde à vue et les droits y afférents.
À 20h20, M. [V] [T] a été auditionné en tant que représentant de la personne morale victime du vol à l’étalage susmentionné. Il a alors révélé que l’une de ses employées pensait avoir identifié M. [K] [P] comme l’auteur de différents vols commis au préjudice de l’enseigne depuis quelque temps.
M. [W] [T] a donc surveillé l’intéressé à compter de son entrée dans le magasin, entre 13h et 14h. Il l’a vu prendre une pile de boites de parfums, l’a vu quitter l’établissement sans payer et l’a intercepté au niveau du parking.
Interrogé expressément sur ce point, M. [W] [T] a indiqué qu’il avait conversé en français avec M. [K] [P] et que ce dernier comprenait très bien cette langue. M. [K] [P] avait notamment reconnu avoir volé les parfums et expliqué son geste par le fait qu’il ait une petite fille et qu’il n’ait pas d’argent, tout en se disant atteint de cancer et de diabète.
Devant la volonté de M. [W] [T] de contacter la police, il s’était montré menaçant et lui avait déclaré, toujours en langue française, qu’il avait cinq frères et qu’ils allaient venir pour le « couper » et le « jeter sur le capot ».
Il semble donc que M. [K] [P] ait soudainement perdu ses facultés de compréhension de la langue française lors de l’intervention des policiers, un procès-verbal de « renseignement individu », établi le 17 septembre 2025 à 8h30 constatant que lorsque les policiers s’adressaient à lui, il ne comprenait pas ce qu’ils lui disaient.
Force est de constater que cette soudaine incompréhension de la langue français n’est pas plausible et qu’il s’agissait en réalité d’une man’uvre de l’intéressé, qui avait déjà fait l’objet d’une mainlevée pour cause d’absence d’interprète, lors d’un placement au CRA de [Localité 6] en août 2017.
Or, les éléments de la procédure convergent pour démontrer que M. [K] [P] a une très bonne compréhension de la langue française et que la notification de ses droits en garde à vue, réalisée le 16 septembre 2025 à 15h10, a été dûment effectuée, sans retard, conformément aux prescriptions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, dans une langue qu’il comprend.
En outre, les agents de police n’ont pas manqué de diligences en concédant à l’intéressé une nouvelle notification des droits, assurée par le truchement d’un interprète en langue arabe, le 17 septembre 2025 à 9h33 ; cette diligence n’apparaissant pas nécessaire au vu des éléments ci-dessus exposés.
Il suit que cette exception de procédure ne peut qu’être écartée.
Sur le droit d’être examiné par un médecin :
Selon l’article 63-5 du même code, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose notamment que la personne gardée à vue doit être immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, du fait qu’elle bénéficie du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 du même code.
Selon ce dernier texte, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
La personne qui n’a, à aucun moment, sollicité un examen médical, ne saurait invoquer le non-respect du délai de trois heures susmentionné (Crim., 25 mai 2016, pourvoi n° 16-80.379).
En outre, l’intervention du médecin après l’expiration de ce même délai n’entraîne de nullité qu’à la condition pour l’intéressé de justifier d’un grief (Crim., 11 mai 2021, pourvoi n° 20-82.267).
En l’espèce, M. [K] [P] s’est vu notifier, dès le début de sa garde à vue, le 16 septembre 2025 à 15h10, l’ensemble de ses droits et a expressément indiqué qu’il ne désirait pas faire l’objet d’un examen médical.
C’est lors de la nouvelle notification de ses droits, survenue le 17 septembre 2025 à 9h33, qu’il a demandé cet examen pour la première fois.
Il a réitéré cette demande lors de la notification de la prolongation de sa garde à vue, le 17 septembre 2025 à 14h31, et le médecin l’a examiné à 17h09, en concluant à la compatibilité de son état de santé avec la poursuite de la mesure, sous réserve de lui administrer un traitement à base d’Alparazolam 0.25 mg, à délivrer le soir, pour prendre en charge son anxiété.
Il est également versé un procès-verbal intitulé « demande d’examen médical par le GAV » indiquant que l’intéressé a demandé cet examen médical le 16 septembre 2025 à 17h09, ce qui n’apparait pas cohérent.
La garde à vue a été levée le 18 septembre 2025 à 9h30. Le procès-verbal de fin de garde à vue mentionnant par ailleurs que l’intéressé « n’a pas fait l’objet d’examen médical, la mesure ayant expiré avant l’intervention du praticien ».
En présence de ces éléments, force est de constater que la cour ne peut constater la régularité de la procédure en ce que :
Premièrement, les mentions des procès-verbaux, qui sont affectées de plusieurs erreurs, amènent à considérer que la demande d’examen médical a été effectuée le 17 septembre 2025 à 9h33 et que l’examen médical a été réalisé le même jour à 17h09. Or, les pièces de la procédure ne permettent pas de s’assurer que le délai de trois heures, entre la demande du gardé à vue et les diligences des policiers, a été respecté. Le procès-verbal de demande d’examen médical indique notamment que les policiers ont requis le médecin de garde du service des urgences du CHU [Localité 3], sans préciser l’heure de cette diligence.
Deuxièmement, le médecin a constaté la compatibilité de l’état de santé de M. [K] [P] avec la poursuite de la garde à vue, sous réserve de lui administrer son traitement le soir. Or, la garde à vue a été levée le lendemain à 9h30, mais il n’est pas justifié de la remise de ce traitement, notamment dans le procès-verbal de fin de garde à vue, qui affirme simplement que l’examen médical n’a pas été pratiqué.
Par conséquent, l’irrégularité est caractérisée par la non-justification des diligences des policiers pour requérir l’intervention du médecin et de la de remise, à M. [K] [P], du traitement médical nécessaire à la poursuite de sa garde à vue.
Il en résulte une atteinte substantielle à ses droits justifiant de constater la nullité de la procédure de garde à vue et, par voie subséquente, celle de la procédure administrative de placement dont elle est le support.
Il y a donc lieu de confirmer, par substitution de motifs, l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture de la Sarthe ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise par substitution de motifs ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [N] [P] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Sophie MENEAU-BRETEAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 septembre 2025 :
Monsieur [N] [P], par LRAR
Maître Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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