Infirmation partielle 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 30 avr. 2025, n° 24/13642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 21 juin 2024, N° 2024R00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SR ENVIRONNEMENT c/ S.A.S.U. MAT P<unk>LE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13642 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2YX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2024 -Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2024R00253
APPELANTE
S.A.S. SR ENVIRONNEMENT, RCS de Bobigny sous le n°838 796 126, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021
INTIMÉE
S.A.S.U. MAT PÔLE, RCS de Reims sous le n°835 402 207, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clara POSNIC de la SELEURL POSNIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2186
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société SR environnement est une entreprise de construction spécialisée dans les travaux de terrassement et de démolition.
La société Mat pôle a pour activité la location et la location-bail de machines et équipements de construction et de matériel pour le bâtiment.
Entre 2020 et 2022, les deux sociétés ont conclu six contrats de longue durée pour la location d’engins et d’équipements de chantier.
A la suite de mises en demeure infructueuses de régler les loyers impayés, la société Mat pôle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire pour les six contrats le 24 avril 2024.
Le 29 avril 2024, la société Mat pôle a mis en demeure la société SR environnement de lui restituer le matériel encore en sa possession et de lui régler les sommes dues au titre des loyers impayés, des indemnités de résiliation des contrats et des frais de remise en état des machines.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé la société Mat pôle à assigner la société SR environnement en référé à heure indiquée.
Par exploit du 29 mai 2024, la société Mat Pôle a fait assigner la société SR environnement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir :
juger que les demandes de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
constater la résiliation de contrats de longue durée au 24 avril 2024 à défaut de paiement des loyers par la société SR environnement, en application de la clause résolutoire visée à l’article 12.1 des conditions générales ;
condamner la société SR environnement à verser à la société Mat pôle, à titre provisionnel, la somme de 166.453,20 euros TTC correspondant au montant des loyers impayés des contrats de location de longue durée au 30 avril 2024 ;
condamner la société SR environnement à verser à la société Mat pôle, à titre provisionnel, la somme de 1530 euros TTC suivant décompte arrêté au 31 mai 2024, correspondant aux indemnités d’utilisation du matériel mensuelles, égales au montant du dernier loyer échu, à compter de la date de résiliation de plein droit des contrats et à parfaire jusqu’à la restitution complète et effective du matériel et des équipements loués ;
condamner la société SR environnement à verser à la société Mat pôle, à titre provisionnel, la somme de 24.492,40 euros TTC, correspondant au montant des pénalités contractuelles pour inexécution de 10% du montant HT des loyers restant à courir, pour chacun des contrats de location de longue durée (art 12.3 des conditions générales) ;
condamner la société SR environnement à verser à la société Mat pôle, à titre provisionnel, la somme de 1.422 euros correspondant aux intérêts de retard des sommes dues au titre des contrats de longue durée, suivant décompte arrêté au 1er mai 2024 et à parfaire jusqu’à complet paiement ;
condamner la société SR environnement à verser à la société Mat pôle, à titre provisionnel, la somme de 7.200 euros TTC correspondant au montant des frais par loyer impayé ;
condamner la société SR environnement à verser à la société Mat pôle, à titre provisionnel, la somme de 27.510 euros au titre des frais de remise en état des machines et des équipements revenus en sa possession, outre pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal et frais de recouvrement de 120 euros ;
condamner la société SR environnement à restituer à la société Mat pôle, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, pour chacune des machines et ses équipements non restitués, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la décision à intervenir, le matériel et les équipements non restitués ;
autoriser la société Mat pôle, en l’absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et leurs équipements précités en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
sur les factures d’achat de matériaux, juger que les demandes provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
par conséquent, condamner la société SR environnement à verser à la société Mat pôle, à titre provisionnel, la somme de 926,89 euros TTC au titre des factures d’achats de matériaux effectués par la société SR environnement, outre pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal et frais de recouvrement de 80 euros ;
condamner la société SR environnement à verser à la société Mat pôle la somme provisionnelle de 30.000 euros en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance réputée contradictoire, la société SR Environnement n’ayant ni comparu ni été représentée, du 21 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
constaté la résiliation des contrats de location de longue durée au 24 avril 2024 à défaut de paiement des loyers par la société SR environnement, en application de la clause résolutoire visée à l’article 12.1 des conditions générales ;
ordonné à la société SR environnement de payer à la société Mat pôle les sommes provisionnelles de :
166.453,20 euros TTC ;
1.530 euros TTC ;
24.492,40 euros ;
1.422 euros ;
7.200 euros TTC ;
27.510 euros TTC (sans les pénalités de retard et frais de recouvrement) ;
926,89 euros TTC (sans les pénalités de retard et frais de recouvrement) ;
ordonné à la société SR environnement de restituer à la société Mat pôle le matériel encore en sa possession sous astreinte de 300 euros par jour de retard pour chaque machine et ses équipements non restitués à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, astreinte limitée à trente jours, déboutant pour le surplus demandé ;
autorisé la société Mat pôle, en l’absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et leurs équipements visés dans l’assignation en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
débouté la société Mat pôle de sa demande tendant à l’octroi de la somme provisionnelle de 30.000 euros en réparation du préjudice subi ;
ordonné à la société SR environnement de payer à la société Mat pôle la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les entiers dépens sont à la charge de la société SR environnement ;
débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Par déclaration du 20 juillet 2024, la société SR environnement a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 octobre 2024, la société SR environnement demande à la cour, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance de référé du 21 juin 2024 dont appel, en ce qu’elle :
l’a condamnée à payer à la société Mat pôle les sommes provisionnelles suivantes :
166.453,20 euros ;
1.530 euros ;
24.492,40 euros ;
1.422 euros ;
7.200 euros TTC ;
27.510 euros TTC (sans les pénalités de retard et frais de recouvrement) ;
926,89 euros TTC (sans les pénalités de retard et frais de recouvrement) ;
lui a ordonné de restituer à la société Mat pôle le matériel encore en sa possession sous astreinte de 300 euros par jour de retard pour chaque machine et ses équipements non restitués à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
autorisé la société Mat pôle, en l’absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et ses équipements visés dans l’assignation en quelque lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
lui a ordonné de payer à la société Mat pôle la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les entiers dépens étaient à sa charge ;
confirmer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a débouté la société Mat pôle de sa demande tendant à l’octroi de la somme provisionnelle de 30.000 euros en réparation du préjudice subi ;
statuant à nouveau,
l’accueillir dans l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions ;
juger que :
la demande de provision de la société Mat pôle d’un montant de 166.453,20 euros, au titre des loyers impayés des contrats de location de longue durée n°14316, n°14697, n°14702, n°14703, n°14766 et n°14808, se heurte à des contestations sérieuses, compte-tenu de ce que :
elle s’acquittait des loyers impayés au titre de l’année 2022 par des versements supplémentaires en 2023, d’un montant de 6.318 euros ;
la société Mat pôle ne lui a pas restitué le dépôt de garantie versé au titre des contrats, d’un montant de 10.944 euros ;
la demande de provision de la société Mat pôle d’un montant de 24.492,40 euros au titre des pénalités contractuelles prévues par les conditions générales des contrats n°14316, n°14697, n°14702, n°14703, n°14766 et n°14808 se heurte à des contestations sérieuses, compte-tenu de ce que :
il existe une disproportion manifeste entre le préjudice allégué par Mat pôle, qui n’est pas démontré, et le montant des pénalités contractuelles ;
les pénalités contractuelles sont manifestement excessives ;
la demande de provision de la société Mat pôle d’un montant de 27.510 euros, au titre des frais de remise en état des machines et des équipements revenus en sa possession, se heurte à des contestations sérieuses, compte-tenu de ce que :
des expéditions illégales étaient menées sur ses chantiers aux fins de « récupérer » le matériel loué ;
le matériel pouvait avoir été endommagé à l’occasion de ces expéditions illégales aux fins de « récupération » ;
aucune constatation commune par les sociétés SR environnement et Mat pôle de l’état de restitution des équipements n’était réalisée.
juger que l’ensemble des demandes de provisions de la société Mat pôle se heurte à des contestations sérieuses ;
débouter la société Mat pôle de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la société Mat pôle à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Mat pôle aux entiers dépens ;
rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2024, la société Mat Pôle demande à la cour, sur le fondement des articles 9-1, 1103, 1104, 1224 et suivants, 1229, 1231-1, 1231-5 et 1231-6 et 1353 du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile et D. 441-5 du code de commerce, de :
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu’elle :
l’a déboutée de sa demande tendant à l’octroi de la somme provisionnelle de 40.000 euros en réparation du préjudice subi ;
ordonné à la société SR environnement de lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée du surplus au titre de cette demande ;
l’a déboutée de sa demande tenant à l’octroi de pénalités de retard et de frais de recouvrement au titre des sommes dues dans le cadre des frais de remise en état du matériel et des équipements restitués et des contrats de location de courte durée ;
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu’elle a :
constaté la résiliation des contrats de location de longue durée au 2 mai 2024 à défaut de paiement des loyers par la société SR environnement, en application de la clause résolutoire visée à l’article 12.1 des conditions générales ;
ordonné à la société SR environnement de lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
166.453,20 euros TTC [correspondant au montant des loyers impayés des contrats de location de longue durée au 30 avril 2024] ;
1.530 euros TTC [suivant décompte arrêté au 31 mai 2024, correspondant à l’indemnité mensuelle d’utilisation du matériel, égale au montant du dernier loyer échu, à compter de la date de résiliation de plein droit des contrats et à parfaire au jour de la restitution complète et effective du matériel et des équipements loués] ;
24.2942,40 euros [correspondant au montant des pénalités contractuelles pour inexécution de 10% du montant HT des loyers restant à courir] ;
1.422 euros [correspondant aux intérêts de retard des sommes dues au titre des contrats de location de longue durée, suivant décompte arrêté au 1er mai 2024 et à parfaire jusqu’à complet paiement] ;
7.200 euros TTC [correspondant au montant des frais de recouvrement par loyer impayé des contrats de location de longue durée] ;
27 510 euros TTC [correspondant aux frais de remise en état des machines et des équipements revenus en sa possession] ;
926,89 euros TTC [correspondant aux sommes dues au titre des factures d’achat de matériaux]
ordonné à la société SR environnement de restituer à la société T.P Services Oise le matériel encore en sa possession sous astreinte de 300 euros par jour de retard pour chaque machine et ses équipements non restitués à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance, astreinte limitée à trente jours ;
l’a autorisée, en l’absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et leurs équipements visés dans l’assignation en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
dit que les entiers dépens sont à la charge de la société SR environnement et liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA) ;
statuant à nouveau,
I. sur les contrats de location longue durée
juger que les demandes de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
constater la résiliation des contrats de location de longue durée au 24 avril 2024 à défaut de paiement des loyers par la société SR environnement, en application de la clause résolutoire visée à l’article 12.1 des conditions générales ;
par conséquent,
condamner la société SR environnement à lui verser à titre provisionnel, la somme de 166.453,20 euros TTC correspondant au montant des loyers impayés des contrats de location de longue durée au 30 avril 2024, comme suit :
(1) contrat n°14316 et son avenant n°14316-1 :
7.549 euros HT soit 9 058,80 euros TTC, au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;
548,40 euros TTC au titre du loyer de mars 2024 (restitution du matériel le 23/03/2024) ;
1.645,20 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (548,40 euros x3) ;
(2) contrat n°14697 et son avenant n° 14697-1 :
2.741 euros HT soit 3 289,20 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;
255,60 euros TTC au titre du loyer de mars 2024 (restitution du matériel le 23/03/2024) ;
766,80 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (255,60 euros x3) ;
(3) contrat n°14702 et son avenant n°14702-1 :
38.346 euros HT soit 46 015,20 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;
3.573,60 euros TTC au titre du loyer de mars 2024 (restitution du matériel le 23/03/2024) ;
10.720,80 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (3 573,60 euros x3) ;
(4) contrat n°14703 et son avenant n°14703-1 :
38.346 euros HT soit 46 015,20 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;
3.573,60 euros TTC au titre du loyer de mars 2024 (restitution du matériel le 23/03/2024) ;
10.720,80 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (3 573,60 euros x3) ;
(5) contrat n°14766 et son avenant n°14766-1 :
11.092 euros HT soit 13 310. 40 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;
2.114,40 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 (1.057,20 euros x2) ;
3.171,60 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (1.057,20 euros x3) ;
(6) contrat n°14808 et son avenant n°14808-1 :
7.758 euros HT soit 9 309,60 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;
945,60 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 ;
1.418,40 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (472,80 euros x3).
déduire des sommes dues par la société SR environnement au titre des loyers impayés des contrats de location de longue durée, la somme de 6.318 euros versée dans le cadre de l’échéancier qui avait été convenu entre les parties s’agissant des loyers impayés jusqu’au 30 novembre 2022 ;
condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 7.538,40 euros TTC suivant décompte arrêté au 30 novembre 2024, correspondant aux indemnités d’utilisation du matériel mensuelles, égales au montant du dernier loyer échu, à compter de la date de résiliation de plein droit des contrats et à parfaire jusqu’à la restitution complète et effective du matériel et des équipements loués, comme suit :
(6) contrat n°14808 et son avenant n°14808-1 : la somme mensuelle de 472,80 euros TTC – Absence de restitution soit 472,80 euros TTC x 7 mois = 3.309,60 euros TTC, à parfaire jusqu’à la restitution effective ;
(5) contrat n°14766 et son avenant n°14766-1 : la somme mensuelle de 1.057,20 euros TTC – restitution le 22/08/2024 soit 1. 057,20 euros x 4 mois (de mai à août 2024) = 4 228,80 euros TTC ;
condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 24.492,40 euros, correspondant au montant des pénalités contractuelles pour inexécution de 10% du montant HT des loyers restant à courir, pour chacun des contrats de location de longue durée (art. 12.3 des conditions générales), comme suit :
(1) contrat n°14316 et son avenant n°14316-1 : 1.416 euros
(2) contrat n°14697 et son avenant n° 14697-1 : 660,30 euros
(3) contrat n°14702 et son avenant n°14702-1 : 9.231,80 euros
(4) contrat n°14703 et son avenant n°14703-1 : 9.231,80 euros
(5) contrat n°14766 et son avenant n°14766-1 : 2.731,10 euros
(6) contrat n°14808 et son avenant n°14808-1 : 1.221,40 euros
condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 2.463,10 euros correspondant aux intérêts de retard des sommes dues au titre des contrats de location de longue durée, suivant décompte arrêté au 16 novembre 2024 et à parfaire jusqu’à complet paiement, comme suit :
(1) contrat n°14316 et son avenant n°14316-1 : 179,80 euros
(2) contrat n°14697 et son avenant n° 14697-1 : 63,16 euros
(3) contrat n°14702 et son avenant n°14702-1 : 883,79 euros
(4) contrat n°14703 et son avenant n°14703-1 : 883,79 euros
(5) contrat n°14766 et son avenant n°14766-1 : 261,38 euros
(6) contrat n°14808 et son avenant n°14808-1 : 191,18 euros
condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 7.200 euros TTC correspondant au montant des frais par loyer impayé qui s’élèvent, pour chaque contrat de location de longue durée, aux sommes qui suivent :
(1) contrat n°14316 et son avenant n°14316-1 : 1.170 euros TTC
(2) contrat n°14697 et son avenant n° 14697-1 : 1.170 euros TTC
(3) contrat n°14702 et son avenant n°14702-1 : 1.170 euros TTC
(4) contrat n°14703 et son avenant n°14703-1 : 1.170 euros TTC
(5) contrat n°14766 et son avenant n°14766-1 : 1.260 euros TTC
(6) contrat n°14808 et son avenant n°14808-1 : 1.260 euros TTC
condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 30.690,34 euros TTC au titre des frais de remise en état des machines et des équipements revenus en sa possession, et à lui verser les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal et les frais de recouvrement de 120 euros (3 factures x 40 euros) ;
condamner la société SR environnement à lui restituer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, pour chacune des machines et ses équipements non restitués, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la décision à intervenir, le matériel et les équipements suivants :
contrat n°14808 et son avenant n° 14808-1 : panier de tri Daemo Dmr 1000, n° de parc 3122MP, SN : 603 ainsi que tous ses équipements : platine HX300 ;
l’autoriser, en l’absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et leurs équipements précités en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
II. sur les factures d’achats de matériaux
juger que les demandes de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
par conséquent,
condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 926,89 euros TTC au titre des factures d’achats de matériaux effectués par la société SR environnement, et à lui verser des pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal et des frais de recouvrement à 80 euros (2 factures x 40 euros) ;
en tout état de cause,
l’accueillir dans l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
débouter la société SR environnement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société SR environnement à lui verser la somme provisionnelle de 30.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de sa résistance abusive ;
condamner la société SR environnement à lui payer la somme de 14.025 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
condamner la société SR environnement à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner la société SR environnement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la société SR Environnement ne critique pas l’ordonnance rendue en ce qu’elle a constaté la résiliation des contrats de longue durée le 24 avril 2024 en application de la clause résolutoire visée à l’article 12.1 des conditions générales de ces contrats, la société Mat pôle sollicitant la confirmation de cette disposition.
Sur le fond du référé, l’article 872 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 873 alinéa 2 de ce code, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur les demandes au titre des contrats de location de longue durée
a) Sur les loyers et indemnités d’utilisation
La société SR Environnement élève plusieurs contestations qu’elle qualifie de sérieuses à la demande provisionnelle formée par la société Mat pôle, et précisément :
Concernant la provision allouée au titre de l’année 2022, tous contrats confondus, des versements doivent être imputés qui n’ont pas été pris en compte,
En ce qui concerne le contrat n°14808, le paiement du loyer du mois d’avril 2024 ferait double emploi avec la demande au titre de l’indemnité d’utilisation à la même date,
Les dépôts de garantie n’ont pas été restitués.
S’agissant des loyers au titre de l’année 2022, précisément tous contrats confondus, la société SR Environnement soutient qu’elle a, au titre de ces loyers dus, versé une somme de 6.318 euros, que la société Mat pôle accepte de déduire aux termes de ses dernières écritures.
Ensuite, s’agissant du contrat n°14808, il ressort du décompte produit par la société Mat pôle (sa pièce n°6.00) que si un loyer est bien exigible au titre du mois d’avril 2024, les indemnités d’utilisation courent à compter du mois de mai 2024, de sorte qu’il ne peut être sérieusement soutenu que ces deux sommes auraient été prises en considération au titre du même mois. Par ailleurs, il ressort de la pièce n°14 de la société SR Environnement qu’une partie seulement du matériel a été récupéré par la société Mate Pôle, à savoir « panier de tri, DAEMIO DMR 1000, n° parc 3122MP, n° série 603 », mais que toutefois, par courrier du 15 mai 2024, la société Mat pôle expose : « le matériel et ses équipements n’ont pas été restitués. Nous vous avons adressé par erreur une attestation de restitution. Vous êtes mis en demeure de restituer le matériel et ses équipements dans le délai de 8 jours de la première présentation du présent courrier par les services de la poste à l’adresse du siège social de la société Mat pôle : panier de tri, DAEMIO DMR 1000, n° parc 3122MP, n° série 603 ainsi que tous ses équipements : platine HX300 » (pièce n°29 de la société Mat pôle). La teneur de cette mise en demeure n’est pas contredite par la société SR Environnement qui se fonde uniquement sur l’attestation de restitution, laquelle s’avère erronée. Dès lors, il ne résulte pas avec l’évidence requise en référé que le matériel visé et ses équipements aient été restitués à la société Mat pôle.
S’agissant des dépôts de garantie, il est constant que ceux-ci ont été versés au titre de 5 contrats pour un montant de 10.944 euros mais force est de constater que la société Mat pôle ne sollicite pas la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité mais qu’elle excipe en réalité de l’existence de loyers impayés et du non-paiement de factures de remise en état du matériel justifiant selon elle qu’elle conserve jusqu’à exécution par la société SR Environnement de ses obligations ce dépôt de garantie. Elle soutient aussi que le matériel afférent au contrat n°14808 n’a pas été restitué de sorte qu’il n’y a pas lieu à restitution du dépôt de garantie le concernant.
Tout d’abord, il apparaît que si aucun dépôt de garantie n’est prévu contractuellement, une mention figure, pour les contrats concernés, dans les conditions particulières rédigée ainsi « caution encaissable ». Par ailleurs, si la société SR Environnement conteste devoir régler les factures de remise en état du matériel, l’existence de loyers impayés ne fait pas de doute. De la sorte, la demande de la société SR Environnement tendant à voir restituer les dépôts de garantie versés à hauteur de la somme totale de 10.944 euros se heurte donc à une contestation sérieuse, étant précisé que s’agissant du contrat n°14808, les conditions particulières mentionnent « caution encaissable : 0 ». Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Par conséquent, au titre des loyers impayés, dont le solde n’est pas discuté, et établi par les pièces produites, l’obligation de paiement de la société SR Environnement est incontestable à hauteur de :
(1) contrat n°14316 et son avenant n°14316-1 :
9.058,80 euros TTC, au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;
548,40 euros TTC au titre du loyer de mars 2024 (restitution du matériel le 23/03/2024) ;
1.645,20 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (548,40 euros x3) ;
(2) contrat n°14697 et son avenant n° 14697-1 :
3.289,20 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;
255,60 euros TTC au titre du loyer de mars 2024 (restitution du matériel le 23/03/2024) ;
766,80 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (255,60 euros x3) ;
(3) contrat n°14702 et son avenant n°14702-1 :
46.015,20 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;
3.573,60 euros TTC au titre du loyer de mars 2024 (restitution du matériel le 23/03/2024) ;
10.720,80 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (3 573,60 euros x3) ;
(4) contrat n°14703 et son avenant n°14703-1 :
46.015,20 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;
3.573,60 euros TTC au titre du loyer de mars 2024 (restitution du matériel le 23/03/2024) ;
10.720,80 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (3.573,60 euros x3) ;
(5) contrat n°14766 et son avenant n°14766-1 :
13.310,40 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;
2.114,40 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 (1.057,20 euros x2) ;
3.171,60 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (1.057,20 euros x3) ;
(6) contrat n°14808 et son avenant n°14808-1 :
9.309,60 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;
945,60 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 ;
1.418,40 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (472,80 euros x3)
soit une somme de : 166.453,20 euros TTC, dont il convient de soustraire la somme de 6.318 euros, réglée par la société SR Environnement, d’où un sous-total de : 160.135,20 euros TTC, à hauteur de laquelle l’obligation de paiement de la société SR Environnement est incontestable.
Enfin, il est établi par la société Mat pôle, qui produit un décompte arrêté au 30 novembre 2024 que la somme de 7.538,40 euros TTC est due par la société SR Environnement, qui ne critique ce décompte, correspondant aux indemnités d’utilisation échues à compter de la date de résiliation jusqu’à restitution des contrats suivants :
contrat n° 14808 et son avenant n°14808-1 : 472, 80 euros TTC x7 mois = 3.309, 60 euros TTC ;
contrat n°14766 et son avenant n °14766-1 : 1.057, 20 x4 mois=4.228, 80 euros TTC,
Soit une somme de 7.538,40 euros TTC qu’il convient d’ajouter à la somme de 160.135,20 euros TTC, et un total final de 167.673,60 euros TTC, à hauteur de laquelle l’obligation de paiement de la société SR Environnement est incontestable.
L’ordonnance rendue sera infirmée en conséquence en ce qui concerne le quantum de la provision allouée.
b) Sur la pénalité contractuelle de 10% et les intérêts contractuels de retard
L’article 11.4 des conditions générales des contrats de location de longue durée prévoit que :
« en cas de retard de paiement de toute somme due par le locataire et sans préjudice des dispositions de l’article 12, outre une commission forfaitaire de 61 euros hors taxes, un intérêt de retard sera acquis au bailleur, égal, dans la limite autorisée par la loi, au taux de 1% par mois, toutes taxes éventuelles en sus, calculé sur les sommes taxes comprises restées impayées, tout mois commencé étant considéré comme un mois entier à courir à compter de la date d’échéance sans qu’une mise en demeure à cette fin ne soit nécessaire ».
L’article 12.3 des conditions générales de ces contrats stipule que : « A la suite de la résiliation du présent contrat, le locataire paie immédiatement au bailleur et sans mise en demeure préalable (') :
c) A titre de pénalité pour inexécution du contrat une somme égale à 10% (dix pour cent) du montant hors taxes des loyers restant à courir ».
Cette clause, toutefois, s’analyse en une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond en ce qu’elle est susceptible de procurer un avantage excessif au créancier.
De même, les intérêts de retard en application de l’article 11.4 s’analysent aussi en une clause pénale susceptible d’être réduite par le juge du fond, avec un avantage procuré au bailleur là encore manifestement très excessif.
L’ordonnance rendue sera infirmée en ce qu’elle a fait droit à cette demande de la société Mat pôle. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
c) Sur les frais de recouvrement par loyer impayé
Les conditions particulières de chacun des contrats de longue durée prévoient : « en cas d’impayés, les frais vous seront facturés 75 euros HT par impayé ».
Il résulte des articles L. 441-10, II, et D. 441-5 du code de commerce, que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à 40 euros.
Il convient de relever que les factures émises et produites par la société Mat pôle rappellent l’existence de cette indemnité de 40 euros, sans aucune mention des stipulations contractuelles rappelées ci-dessus (75 euros HT par impayé).
En tout état de cause, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due pour chaque facture réglée avec retard ou impayée. Elle est en outre due de plein droit, sans qu’il soit besoin de rappel ou de stipulations spécifiques. Ces pénalités dues par application des dispositions légales et réglementaires susvisées ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent être réduites en raison d’un caractère abusif ou disproportionné tel qu’allégué. En revanche, la différence entre cette indemnité et celle prévue aux contrats est susceptible de procurer un avantage excessif au créancier.
L’obligation de paiement de la société SR Environnement au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est donc incontestable à hauteur de :
(1) Contrat n°14316 et son avenant n°14316-1 : 13 loyers impayés,
(2) Contrat n°14697 et son avenant n°14697-1 : 13 loyers impayés,
(3) Contrat n°14702 et son avenant n°14702-1 : 13 loyers impayés,
(4) Contrat n°14703 et son avenant n°14703- 1 : 13 loyers impayés,
(5) Contrat n°14766 et son avenant n°14766-1 : 14 loyers impayés,
(6) Contrat n°14808 et son avenant n°14808-1 : 14 loyers impayés.
La décision sera infirmée. Statuant de nouveau, la cour condamnera la société SR Environnement à payer à la société Mat pôle la somme provisionnelle de 3.200 euros (80 loyers impayés x40 euros) au titre de cette indemnité.
d) Sur les frais de remise en état des machines et équipements
Chacun des contrats de location de longue durée stipule (article 7) :
« 7.1 Utilisation
Le locataire s’engage à utiliser ou à faire utiliser par ses préposés dûment qualifiés, le matériel et à en jouir en bon père de famille, soigneux, diligent et prompt en respectant les prescriptions d’utilisation du Fournisseur ainsi que toute loi et règlement en vigueur applicable notamment à la détention la garde, le transport, l’emploi et l’utilisation du Matériel. (')
7.3.1 Réparations
Par dérogation aux dispositions des articles 1719 à 1721 du Code Civil, tous les frais nécessités par l’emploi, l’entretien ou les réparations du Matériel, y compris le gros entretien et les grosses réparations, sont à la charge du Locataire ».
L’article 14.1 des conditions générales des contrats de location de longue durée prévoit :
« 14.1 Conditions de restitution
Quelle que soit la cause de restitution, le matériel devra être :
— rendu au lieu et à la date indiquée par le bailleur, en bon état d’entretien et de fonctionnement
— muni de toutes les pièces et accessoires le composant et de tous les documents qui serait attachés, carte grise, attestation d’assurance, vignette’ ;
— assorti de tous les manuels d’utilisation fournis au locataire pendant toute la durée de la location ainsi que les lettres de maintenance qui, le cas échéant, auront été délivrées par le fournisseur pendant toute la durée de la location.
Les frais de restitution du matériel, notamment de démontage, l’emballage, le transport, l’assurance et les frais de remise en état par suite notamment de détérioration, d’usure anormale ou de modification seront à la charge du locataire ».
La société Mat pôle soutient qu’elle a dû engager des frais pour remettre en état les machines et équipement revenus en sa possession, ce, à hauteur d’une somme de 27.510 euros TTC, somme dont elle demande l’actualisation devant la cour à hauteur de 30.690, 34 euros TTC, outre des intérêts de retard de droit et une indemnité forfaitaire de recouvrement.
La société SR Environnement expose que la société Mat pôle s’est en réalité livrée à de véritables « expéditions illégales », violentes et de nuit pour récupérer le matériel les 16 et 23 mars 2024, ce qui implique le rejet d’une telle demande.
Il apparaît que :
La société SR Environnement produit un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 29 février 2024, M. [E], président de cette société, se plaignant du vol d’une pelle mécanique, d’un compresseur, d’une cuve à gasoil et d’un atelier à projet, cette plainte ne visant pas toutefois la société Mat Pôle mais la société Pôle Mat,
Elle produit également une main-courante, en date du 26 mars 2024, au sein de laquelle M. [E] indique que M. [Z] s’est présenté afin de récupérer le matériel et qu’il aurait « pris de force » avec plusieurs hommes l’entrepôt du [Localité 5], M. [K], salarié étant victime de violences et de séquestration,
Par déclaration de main-courante du 27 mars 2024, M. [E] indique avoir su par le promoteur que le cadenas de la grille a été fracturé et que des personnes étaient présentes sur le terrain, que les forces de l’ordre arrivées sur place ont procédé à des contrôles et que les personnes contrôlées ont remis des documents d’une société [Z], qu’il déplore le vol d’un compresseur,
Par courrier du 4 avril 2024, M. [E] a adressé à la société [Z] fils et M. [Z] lui-même un courrier, faisant état d’une récupération illégale de matériel par la société [Z] fils et lisant ledit matériel,
Toutefois, s’il est constant que des certificats de restitution produits ont été adressés à la société SR Environnement par la société Mat pôle, aucune remise n’a été établie contradictoirement,
Par ailleurs, bien qu’en l’état des pièces produites, le matériel dont la société SR Environnement indique qu’il aurait été récupéré de force n’est pas précisément identifiable, il doit être relevé que la société Mat pôle ne démontre pas avec l’évidence requise en référé que les réparations et remises en état dont elle demande le remboursement auraient été rendues nécessaires, ni qu’elles seraient imputables au locataire qui aurait détérioré ledit matériel.
Dans ces circonstances, l’obligation de paiement de la société SR Environnement au titre des frais de remise en état du matériel et des équipements récupérés par la société Mat pôle est sérieusement contestable.
L’ordonnance rendue sera infirmée en ce qu’elle a fait droit à cette demande.
e) Sur la demande de condamnation de la société SR Environnement à restituer les machines et équipements sous astreinte
Il ressort de ce qui précède que la société SR Environnement ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que le matériel loué par le contrat n°14808 et son avenant n° 14808- 1 est revenu en possession de la société Mat pôle alors qu’il est constant que ce contrat et son avenant ont fait l’objet d’une résiliation par courrier du 19 avril 2024.
Dès lors, la restitution de ce matériel et de ses équipements doit être ordonnée, une astreinte étant prononcée afin d’assurer l’exécution de la présente décision, l’ordonnance rendue étant confirmée sur ces points, en ce compris le quantum de l’astreinte, et sa limitation à 30 jours.
Elle sera en outre confirmée en ce qu’elle a autorisé la société Mate pôle à appréhender la machine de base et ses équipements en quelques lieux et en quelques lieux que ce soit, avec concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
f) Sur les demandes formées au titre des factures d’achat de matériaux
La société Mat pôle expose qu’un grand nombre de factures d’achats de matériaux effectués par la SR Environnement sont restées impayées pour un montant total de 926, 89 euros TTC
La société SR Environnement ne présente pas d’observation sur ce point.
Elle produit à l’appui de ses demandes deux factures (ses pièces n°7 et 8), respectivement pour des montants de 261, 61 euros TTC et 661, 28 euros TTC, au nom de la société SR Environnement qui ne le conteste pas.
Dans ces circonstances, l’obligation de paiement de la société SR Environnement au titre de ces deux factures est incontestable à hauteur de la somme de 926, 89 euros TTC, somme à laquelle elle doit être condamnée à titre provisionnel, cette somme étant assortie des intérêts de droit, et à laquelle s’ajoutent les frais de recouvrement pour 80 euros (2x40 euros).
g) Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
La société Mat pôle sollicite des dommages intérêts à hauteur de 50.000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la société SR Environnement. Elle expose que la société SR Environnement est de mauvaise foi, et oppose une résistance dépourvue de tout moyen. Elle précise que le traitement administratif et comptable de ce dossier l’a impactée et désorganisée, alors qu’au surplus, il lui a été remis des chèques et lettres de change rejetés faute de provision. Elle précise que son préjudice est distinct de celui lié à l’inexécution du contrat.
Aux termes des articles 1240 et 1241du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive relève du juge des référés qui peut dans le cadre de ses pouvoirs apprécier l’existence d’une faute et d’un préjudice en résultant.
Cependant, au cas présent, il n’est pas suffisamment justifié que la résistance de la société SR Environnement qui a opposé en appel des contestations retenues comme sérieuses aux demandes, est fautive, la société Mate pole se contentant par ailleurs d’affirmer sans l’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui lié aux retards de paiement, qui sera réparé par les intérêts de droit.
Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le sort des dépens et frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge, l’ordonnance étant confirmée sur ces points.
La société SR Environnement, perdant principalement, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Mat pôle la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le quantum des provisions allouées, et les intérêts de droit,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne par provision la société SR Environnement à payer à la société Mat pôle les sommes toutes taxes comprises de :
167.673,6 euros TTC au titre des loyers et indemnités d’utilisation impayés des contrats de location de longue durée arrêtés au 30 novembre 2024,
3.200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
926, 89 euros TTC euros au titre des factures d’achats de matériaux, assortie des intérêts de retard de droit en application des dispositions de l’article L 441-1 du code de commerce, et 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société SR Environnement aux dépens de l’appel,
Condamne la société SR Environnement à payer à la société Mat pôle la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Instance ·
- Incident ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Côte ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Appel
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité privée ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Audit ·
- Appel ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Location ·
- Offre de crédit ·
- Fichier ·
- Procédé fiable ·
- Preuve ·
- Fiabilité ·
- Usage privé ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Engagement ·
- Courriel ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cessation des fonctions ·
- Interruption ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Profession judiciaire ·
- Représentation ·
- Trading ·
- Juridiction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Victime ·
- Demande ·
- Lien ·
- Éducation surveillée ·
- Jugement
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Immobilier ·
- Risque ·
- Dépôt ·
- Condamnation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Paiement ·
- Dommages-intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Violence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident de trajet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Essence ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Véhicule ·
- Lieu ·
- Travailleur ·
- Législation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.