Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 22/02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 14 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
PS/JD
Numéro 25/3320
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/12/2025
Dossier : N° RG 22/02874 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ILFT
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[M] [F]
C/
[7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Février 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par l’ADDAH40
INTIMEE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 OCTOBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00132
FAITS ET PROCÉDURE
La [6] ([8]) des [Localité 12] a réceptionné une déclaration d’accident de trajet établie le 15 décembre 2021 par la société [5], concernant M. [M] [F], salarié en qualité de magasinier, relative à un accident survenu le 13 décembre 2021 dans les circonstances décrites comme suit :
— date et heure : 13 décembre 2021 à 18 h 15
— lieu de l’accident : station Total [Adresse 14] à [Localité 11]
— au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel
— activité de la victime lors de l’accident : il faisait le plein de sa voiture
— nature de l’accident : chute
— objet dont contact a blessé la victime : sol
— siège des lésions : épaule droite
— nature des lésions : luxation
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 13 décembre 2021 faisant état d’une luxation de l’épaule droite.
Par courrier du 9 mars 2022, la [9] a notifié à M. [M] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle, considérant que l’accident est survenu au cours d’une interruption de trajet justifiée par un motif personnel.
Le 17 mars 2022, M. [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9].
Par décision 12 avril 2022, la commission de recours amiable a maintenu la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2022, reçue au greffe le 13 mai 2022, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 14 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a débouté M. [F] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [F] le 18 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2022, reçue au greffe le 21 octobre 2022, M. [F] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 26 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27février 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises visées par le greffe le 24 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [M] [F], appelant, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— dire et juger que l’accident du travail du 13 décembre 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— renvoyer le demandeur devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [9], intimée, demande à la cour de :
Sur la forme,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par M. [M] [F] contre le jugement déféré,
Sur le fond,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. [F] [M] de toutes ses demandes,
— condamner M. [F] [M] aux dépens,
Y ajoutant,
— Condamner M. [F] à payer à la [9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
M. [F] fait valoir que :
— la loi définit l’accident de trajet comme celui survenu pendant le trajet aller ou retour entre le lieu du travail et le domicile,
— la jurisprudence récente admet que l’accident de trajet survenu durant une interruption de trajet pour faire le plein d’essence doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle (Cour de cassation 2ème chambre civile 24 mai 2005 04-3007 ; CA [Localité 13] chambre sociale 16 octobre 2019 18/02753) ;
— suivant l’article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale, bénéficie de la loi du 5 juillet 1985 la victime d’un accident de travail constituant un accident de la circulation survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime,
— l’accident est survenu alors qu’il était à pied sur la rampe menant au parking de la station essence mais il pourrait être considéré qu’il s’agit d’une voie ouverte à la circulation publique puisque tout automobiliste ou piéton y a accès.
La [9] fait valoir qu’il n’y a pas accident de trajet lorsque l’accident survient durant une interruption du trajet.
Suivant l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
L’accident de trajet est l’accident qui se produit sur l’itinéraire protégé défini par l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale. De jurisprudence constante, l’accident survenu pendant une interruption de trajet n’est pas un accident de trajet.
En l’espèce, il ressort des précisions apportées par M. [F] lorsqu’il a renseigné le questionnaire transmis par la [9], en ce compris une photographie du lieu de la chute (pièce 5 de l’appelant), que l’accident est survenu dans les circonstances suivantes : après avoir débauché, il s’est rendu à la station-service [15] [Localité 11] pour faire le plein du véhicule de son beau-père ; une fois le plein fait, il a payé l’essence dans la boutique ; il est sorti de la boutique, a emprunté une rampe d’accès à la boutique, a « fait un faux pas dans la descente en prenant la direction de biais pour aller rejoindre [sa] voiture] » et a chuté.
Il en résulte que l’accident est survenu alors que M. [F] était sur un espace privé de la station-service, à savoir sur la rampe d’accès à la boutique voisinant le parking de la station-service, avant qu’il ne regagne le véhicule pour reprendre le trajet lieu de travail-domicile, et donc pendant l’interruption de trajet.
De même, les dispositions de l’article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à l’accident survenu à M. [F], étant observé qu’elles supposent un accident défini à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de toutes ses demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [F] aux dépens de première instance et il sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de M. [F]. La demande d’indemnité de ce chef de la [9] sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [F] aux dépens exposés en appel,
Rejette la demande présentée par la [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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