Infirmation 19 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 oct. 2025, n° 25/03120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 OCTOBRE 2025
Minute N° 1014/2025
N° RG 25/03120 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJSN
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 octobre 2025 à 14h00
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [R] [J]
né le 21 Janvier 1987 à [Localité 1] (GEORGIE), de nationalité georgienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. [A] [C]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 octobre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 à 14h00 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [R] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 octobre 2025 à 13h23 par Monsieur [R] [J] ;
Après avoir entendu :
— Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie,
— Monsieur [R] [J] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, rendue en audience publique à 14h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [J] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 14 octobre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 18 octobre 2025 à 13h23, M. [R] [J] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
— L’illégalité du placement en rétention en raison de la nationalité française de l’intéressé
— Le défaut de compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative et de la requête en prolongation,
— La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et l’absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence administrative ;
— Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé ;
M. [R] [J] reprend également, de manière redondante mais en y apportant des développements, l’ensemble de ces moyens dans sa déclaration d’appel.
En outre, dans sa déclaration d’appel M. [R] [J] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre.
A l’audience, M. [R] [J] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Réponse aux moyens :
Sur l’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative :
Le conseil de M. [R] [J] reprend le moyen soulevé en première instance relatif au défaut de mention du lieu de placement en rétention administrative dans l’avis aux procureurs de la République et ce faisant, l’absence de possibilité du contrôle par le procureur du respect des droits de l’intéressé.
En vertu des dispositions de l’article L.741-8 du CESEDA, « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Il sera retenu qu’il ne ressort pas du texte que le lieu de placement doive être indiqué dans l’avis au procureur de la République.
Dès lors, le moyen soulevé ne peut prospérer et sera rejeté.
Sur la légalité du placement en rétention administrative :
M. [R] [J] fait valoir qu’il ne pouvait être placé en rétention administrative du fait de sa nationalité française en indiquant qu’il a entamé des démarches afin de récupérer ses documents d’état civil, dont son acte de naissance.
Pour fonder son moyen, M. [R] [J] produits les éléments suivants à l’appui de sa déclaration d’appel :
— La copie d’un formulaire CERFA de demande de certificat de nationalité française signé en date du 01 décembre 2023 dans lequel il indique être arrivé en France en 2009, qu’il s’est marié le 05 mai 2009 avec une ressortissante française dont il est divorcé depuis le 16 août 2016 et qu’il est français suite à sa demande d’acquisition de la nationalité française après son mariage à [Localité 3] ; qu’en 2021, il s’est rendu en Angleterre, dont il a été rapatrié en sa qualité de citoyen français ;
— Une copie d’un courrier adressé par un avocat en date du 15 septembre 2025 lui fixant ses honoraires suite à sa demande concernant la récupération de son acte de naissance ;
— La copie intégrale de son acte de mariage avec une ressortissante française célébrée le 05 mai 2012 avec mention de la dissolution de l’union par jugement prononcé le 31 décembre 2015,
— Un récapitulatif d’une démarche en ligne réalisée en avril 2022 auprès de la caisse des allocations familiales sur lequel figure une nationalité française,
— Son billet de sortie de détention sur lequel figure une nationalité française,
— Une confirmation d’inscription pour un CAP établie par l’Académie de [Localité 4] en date du 19 septembre 2024 avec indication d’une nationalité française.
M. [R] [J] fait également état d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Douai, et en justifie à l’audience, sur lequel est porté sa nationalité française.
Le conseil de M. [R] [J] fait valoir que ce faisceau d’indices doit conduite à s’interroger sur la réalité de la nationalité française de ce dernier.
Au soutien de sa demande de prolongation de la rétention administrative, l’autorité administrative joint quant à elle le duplicata de l’acte de naissance de M. [R] [J] établie en 1989.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] [J] est né en Géorgie.
A l’audience, M. [R] [J] explique qu’il a été naturalisé français, en 2014 et qu’il a de fait été dans l’obligation de renoncer à sa nationalité russe. Il ajoute qu’il a perdu sa carte d’identité française alors qu’il se trouvait déjà en détention, entre 2023 et sa sortie en 2025.
Il ressort des éléments produits par M. [R] [J] et ses déclarations à l’audience, qu’il existe des incohérences de dates et d’exposé de sa situation : dans la demande de certificat de nationalité française établi en décembre 2023, il indiquait avoir acquis la nationalité française après son mariage en 2009, or il est acquis qu’il s’est marié en 2012, que cet élément vient en contradiction avec ses propres déclarations à l’audience relatives à la naturalisation française ; dans cette déclaration, il demande le certificat pour l’établissement de sa première carte d’identité, or à l’audience, il indique avoir perdu sa carte nationale d’identité française entre 2023 et 2025 pendant qu’il était en prison.
Il ressort par ailleurs que les documents fournis et sur lesquels figure la nationalité française de M. [R] [J] ne sauraient être considérés comme des documents opposables et ne pourront être considérés comme des preuves irréfutables de la nationalité française de l’intéressé.
En conséquence, aucun élément ne saurait être retenu pour caractériser l’illégalité du placement en rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen relatif à la compétence du signataire de l’arrêté de placement et de la requête en prolongation de la mesure :
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l’administration :
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
M. [R] [J] relève qu’une seule diligence a été réalisée auprès de l’UCI, avec la production d’une seule pièce jointe, que dès lors, faute de produire un dossier complet, l’autorité administrative n’a pas effectué de diligences utiles.
En l’espèce, il ressort de la pièce n°8 jointe à l’appui de la requête en prolongation, que la préfecture de [Localité 5] a adressé par un courriel du 16 octobre 2025 à 10h53 à l’entité DNPAD-SDREP-DNE-UCI-CONSULATS @interieur.gouv.fr, une demande de laissez-passer consulaire, indiquant qu’elle ne dispose d’aucun document d’identité ; que par courriel de réponse adressé le même jour à 16h13, le service UCI informait la préfecture que le dossier a été transmis aux autorités centrales géorgiennes en produisant dans le courriel une capture d’écran d’une démarche effectuée sur une outil dénommé « readmission case management electronic system » le 16 octobre 2025 avec une réponse attendue pour le 28 octobre 2025 sans que cette capture d’écran ne porte d’indication sur le service consulaire requis, en l’état sans que n’apparaisse la mention de la consultation des autorités géorgiennes.
Il sera rappelé que que le seul fait pour l’administration de procéder à la saisine de ses propres services ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l’étranger en rétention (1ère Civ., 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.802). C’est-à-dire qu’outre la saisine de ses propres services (comme l’UCI ou la DGEF), l’administration doit aussi effectuer des diligences adressées directement aux autorités consulaires compétentes.
En l’espèce, et faute de démontrer de manière incontestable que les autorités géorgiennes ont été valablement saisies par l’autorité administrative, il sera jugé que la préfecture de [Localité 5] ne démontre pas à l’appui de sa requête en prolongation qu’elle a respecté les exigences requises en matière de diligences en vue de l’éloignement de M. [R] [J].
En conséquence, la requête en prolongation sera rejetée et il sera mis fin à la rétention administrative de M. [R] [J].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [J] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 17 octobre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
Et statuant à nouveau,
METTONS fin à la rétention administrative de M. [R] [J] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le Préfet de la COREZE, à Monsieur [R] [J] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 octobre 2025 :
Monsieur le Préfet de COREZE, par courriel
Monsieur [R] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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