Infirmation partielle 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 déc. 2025, n° 23/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 22 septembre 2023, N° 22/0664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
10 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/655
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHMX VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce de Bastia, décision attaquée du 22 septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/0664
S.A.R.L.
LES NOUVEAUX MENUISIERS (LNM)
C/
S.A.R.L. A TORRA
Compagnie d’assurance MMA
AGENCE DE ZERBI
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. LES NOUVEAUX MENUISIERS (LNM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
S.A.R.L. A TORRA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine COSTA, avocate au barreau de BASTIA
Compagnie d’assurance MMA AGENCE DE ZERBI
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie SABIANI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par décision du 22 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bastia a homologué le rapport d’expertise, a déclaré la compagnie MMA IARD hors de cause, a donné acte à la compagnie MMA IARD de son intervention volontaire, a dit que les demandes dirigées contre la compagnie ALLIANZ IARD sont irrecevables car prescrites, a prononcé la réception judiciaire avec réserve à la date du 20 mars 2021, a prononcé la résiliation judiciaire des contrats tirés du devis D-18/0604446 et D-19/1001708 aux torts exclusifs de la société les nouveaux menuisiers, a condamné la société Les nouveaux menuisiers à payer à la société Torra la somme de 41 008 euros au titre du préjudice commercial avec
intérêts à compter du 28 mars 2022, a condamné la société les nouveaux menuisiers à payer à la société Torra la somme de 186 880 euros au titre du préjudice commercial avec intérêts à compter du 28 mars 2022, a condamné la société Les nouveaux menuisiers à payer à la société Torra la somme de 8 200,76 euros au titre du devis D-19/1001708 avec intérêts à compter du 28 mars 2022 a rectifié le 22 septembre 2022, a débouté la société Les nouveaux menuisiers de ses demandes contre les compagnies MMA et Allianz iard, a condamné la société les nouveaux menuisiers à payer à la société Torra la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens liquidés à la somme de 109,75 euros.
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 octobre 2023, la société Les nouveaux menuisiers a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce de Bastia a : ' homologué le rapport d’expertise, a déclaré la compagnie MMA IARD hors de cause, a donné acte à la compagnie MMA IARD de son intervention volontaire, a dit que les demandes dirigées contre la compagnie ALLIANZ IARD sont irrecevables car prescrites, a prononcé la réception judiciaire avec réserve à la date du 20 mars 2021, a prononcé la résiliation judiciaire des contrats tirés du devis D-18/0604446 et D-19/1001708 aux torts exclusifs de la société Les nouveaux menuisiers, a condamné la société Les nouveaux menuisiers à payer à la société Torra la somme de 41 008 euros au titre du préjudice commercial avec intérêts à compter du 28 mars 2022, a condamné la société les nouveaux menuisiers à payer à la société Torra la somme de 186 880 euros au titre du préjudice commercial avec intérêts à compter du 28 mars 2022, a condamné la société les nouveaux menuisiers à payer à la société Torra la somme de 8 200,76 euros au titre du devis D-19/1001708 avec intérêts à compter du 28 mars 2022 a rectifié le 22 septembre 2022, a débouté la société les nouveaux menuisiers de ses demandes contre les compagnies MMA et Allianz iard, a condamné la société les nouveaux menuisiers à payer à la société Torra la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens liquidés à la somme de 109,75 euros '.
Au soutien de ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, que la cour vise, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement, débouter la société A Torra de ses demandes, déclarer irrecevables ses demandes comme indéterminées, à titre infiniment subsidiaire, condamne la société Mma son assureur à relever et garantir son assurée, condamner l’intimée au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 16 avril 2024, la société A Torra sollicite de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BASTIA le 22 septembre 2023 dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, condamner la société Les nouveaux menuisiers à payer la somme de 3 000 euros à la société A TORRA, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens d’appel, et de première instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 17 avril 2024, la société MMA iard sollicite de donner acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur intervention volontaire. Mettre hors de cause l’agence DE ZERBI. CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société LNM de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société MMA. JUGER qu’aucune garantie de la Société MMA ne peut être mobilisée. CONDAMNER la société LNM à payer à la société MMA IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
SUR CE :
Sur la motivation du jugement :
La société appelante indique que le jugement n’est pas motivé.
Elle sollicite l’annulation du jugement.
L’intimée conclut au débouté.
Selon l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
La cour relève que l’étude du jugement de première instance montre qu’il a visé les dernières conclusions des parties.
Par ailleurs, le premier juge a bien répondu aux moyens exposés par l’appelante tant sur l’irrecevabilité, sur l’existence d’une faute, sur la réception des travaux, sur les différentes demandes au titre du chiffrage de l’indemnisation des préjudices, du sort de l’acompte et la garantie de la compagnie d’assurance.
La cour considère que le jugement est motivé et en conséquence, la demande de nullité est rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes :
Sur les motif que les demandes sont contradictoires et indéterminées et que la preuve de l’inachèvement des travaux n’est pas rapportée :
L’appelante indique que les demandes sont contradictoires, si des travaux ont été réalisés, le tribunal ne pouvait constater l’inachèvement des travaux, la société intimée ne pouvant solliciter la résiliation judiciaire et voir constater l’inachèvement des travaux.
L’appelante soutient que l’intimée n’a pas justifié de l’état du chantier lors de son assignation, alors qu’elle a fini les travaux, elle a rendu impossible la preuve, l’étendue et la nature des travaux. Elle indique que la preuve de l’inachèvement n’est pas rapportée, la demande est irrecevable.
L’intimée soutient qu’elle a sollicité la résiliation judiciaire du contrat, car les prestations n’ont été ni fournies, ni posées pour les prestations de garde-corps, main courante façade de gaines techniques (devis D-18/0601446) et que s’agissant du devis D-19/1001708, un acompte de 8 200,76 euros a été réglé sans avoir été suivi d’effets, les portes n’ont été ni fournies, ni posées. Elle a sollicité sur la base du rapport d’expertise de prononcer la réception judiciaire au 20 mars 2021, elle ne sollicite pas la résiliation judiciaire mais une condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle sollicite le rejet de l’irrecevabilité.L’intimée indique que c’est le rapport d’expertise qui a constaté l’inachèvement des travaux et qui avait accordé un délai pour achever la prestation ; en raison du défaut d’exécution, elle a dû mandater une autre société.
La cour relève que la demande d’irrecevabilité de l’appelante n’est pas fondée en droit.
La cour ajoute que la société avait demandé en première instance la réparation des préjudices subis conformément au rapport d’expertise.
La cour constate que le rapport d’expertise a précisé dans le point 8 qu’il conseillait à la société les nouveaux menuisiers de finir le chantier et préconisait un protocole d’accord pour une reprise des travaux, dans le point 10, l’expert précise qu’aucun engagement de l’entreprise formalisé ne lui avait été fourni pour reprendre et terminer les travaux.
Elle conclut que les demandes de la société A Torra ne sont pas contradictoires et indéterminées.
La cour ajoute que le constat d’huissier du 2 juillet 2020 a montré que le chantier n’était pas achevé pour les devis D-18/0601446 et D-19/1001708 qu’au vu des constats d’huissier produits et du rapport d’expertise, il est établi que les travaux n’étaient pas achevés, cela résulte des constatations détaillées de l’huissier et des photographies.
La cour constate que le rapport d’expertise produit aux débats, qui est contradictoire a montré que les travaux n’étaient pas achevés, s’agissant du T3 côté sud, du T2 côté sud, du T1, du T2 côté nord, du T3 côté sud, du T2 côté sud, du T1, du T2 nord, du T3 nord, de la réception, de la cuisine réception et du T2 côté est.
La cour ajoute qu’un accord a été proposé par l’expert avec une date de début des travaux le 6 avril 2021, une fin de travaux le 19 juillet, avec levée des réserves le 31 juillet.
La cour indique que la société A Torra a bien démontré l’inachèvement des travaux, ce moyen sera donc écarté.
Ce moyen est écarté, il n’y a pas lieu à irrecevabilité.
Sur la responsabilité contractuelle :
L’appelante explique qu’on lui reproche un retard de chantier, alors que l’arrêt du chantier est dû au covid. Elle ajoute que l’ouvrage est conforme à sa destination et qu’il n’y a que des défauts esthétiques, elle n’avait pas en charge l’intégralité du chantier et il n’y a pas d’impropriété à la destination de l’ouvrage ni d’atteinte à la solidité de l’ouvrage. Elle ajoute que la pose des garde-corps ne pouvait intervenir qu’après l’intervention du maçon et carreleur. Il ne peut lui être reproché l’absence de maîtrise d’oeuvre, elle sollicite le débouté pour les désordres qui ne sont pas esthétiques.
Pour ces désordres précisément, ils consistent en des rayures, dont on ne démontre pas l’origine, d’autres intervenants ayant été présents. Sur l’absence de finitions, elle indique qu’il appartient à la société A Torra de démontrer la preuve d’une faute ce qu’elle ne fait pas. Elle ajoute qu’il ne lui appartenait pas de garder le chantier et elle n’est pas responsable des désordres esthétiques.Elle indique que le fait de proposer le changement de menuisierie ne signifie pas sa reconnaissance de responsabilité.
L’intimée indique que la faute est caractérisée tant par l’abandon du chantier, attesté par le rapport Apave, que par la mauvaise réalisation des prestations effectuées, constatées par huissier et dans le rapport d’expertise ; le marché n’a pas été respecté et la société engage sa responsabilité contractuelle.
Elle réfute le motif du covid étranger à la mauvaise exécution.
Elle ajoute que les désordres ne sont pas d’ordre esthétique, l’absence de réalisations de prestations prévues au contrat et l’abandon de chantier ne sont pas des motifs esthétiques. Elle ajoute que le moyen relatif à la garde du chantier est inopérant puisque l’expert a constaté que les menuiseries étaient abimées à la pose, désordre reconnu par monsieur [X], l’appelante ayant proposé de remplacer les menuiseries abimées, il n’y a donc pas eu de difficulté dans la commande, ce d’autant que l’entreprise a la garde de l’ouvrage jusqu’à la réception. Elle ajoute que les désordres affectant les menuiseries relèvent de la responsabilité de droit commun, seul le désordre esthétique généralisé relève de la reponsabilité décennale. Elle ajoute qu’en présence d’un abandon de chantier, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’appelante pour le devis relatif à la fourniture des garde-corps, façades de gaines techniques et mains courantes non fournies, elle sollicite la date de réception judiciaire au 20 mars 2021.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
La cour relève en l’espèce que les sociétés A Torra et Les nouveaux menuisiers étaient liés contractuellement dans le cadre de la réalisation d’une résidence hôtelière à [Localité 7] pour la fourniture et la pose de menuiseries.
La cour constate que six devis lient les parties :
— un devis relatifs à la fourniture, la pose de volets roulants pour l bâtiment B RDC, devis D-18/0601435,
— un devis D-18/0601436 pour la fourniture et la pose de volets roulants pour le bâtiment A,
— un devis D-18/0601437 relatif relatifs à la fourniture et la pose de volets roulants pour le bâtiment B R+1,
— un devis D-18 /0601446 pour la fourniture et la pose des menuiseries extérieures,
garde-corps, main courante, façade de gaines techniques,
— un devis D-19/5/0461008 pour les portes d’entrée des logements en remplacement des portes d’extérieures sur l’existence d’une faute qu’il n’est pas contesté que la société les nouveaux menuisiers a abandonné le chantier,
— un devis D-19/1001708 pour la fourniture et la pose des portes intérieures, pour lequel un acompte de 8 200,76 euros a été réglé.
La cour indique qu’elle dispose d’un rapport de l’Apave du 13 juin 2019 qui a préconisé une reprise des travaux réalisés par la société Les nouveaux menuisiers, en raison d’un calfeutrement non assuré, rendant les tests infiltrométriques non concluants.
L’Apave a également le 14 juin 2021, indiqué à la société A Torra qu’afin de commander la commission de sécurité, il fallait mettre en sécurité l’hôtel par la pose des gardes corps et la pose des placards techniques, faute de quoi, l’ouverture n’était pas possible.
Un constat d’huissier du 2 juillet 2020 est également produit au débats, aux termes duquel des désordres étaient constatés.
Le 23 septembre 2020, la société A Torra a mis en demeure la société Les nouveaux menuisiers de se positionner sur l’achèvement de la prestation et la reprise des désordres, restée sans effet et une expertise était ordonnée à la demande de la société A Torra le 26 janvier 2021.
La cour dispose donc d’un rapport d’expertise aux termes duquel des malfaçons ont été constatées sur les châssis des porte fenêtres coulissantes, les joints, l’absence de grilles d’aérationVMC au-dessus des baies vitrées, l’absence d’enjoliveurs des poignets des baies vitrées, absence anti-degondage, absence de plaquette de finition de poignées de baies vitrées, absence d’armement des volets roulants, s’agissant du T3 côté sud, du T2 côté sud, pour le T1, une absence de dégondage, une absence de grille d’aération de VMV, pour le T2 côté nord, une absence de baguette, pas d’aération, absence de plaquette de finition ou de grille d’aération, pour le T3 côté sud, une absence de baguette, pas d’aération, absence de plaquette de finition ou de grille d’aération du T2 côté sud, deux baies vitrées travaux inachevés, une absence d’aréation, pour le T1, une baie vitrée inachevée, absence d’aération et de anti-dégondage, pour le T2 nord, du T3 nord, une baie
vitrée inachevée, une absence d’aération et de anti-dégondage, pour la réception, les joints sont à reprendre, le châssis est abîmé, le système de fermeture est à revoir, pour la cuisine réception, absence d’aération et de anti-dégondage, pour le T2 côté est, absence d’appareillage aux porte fenêtres, absence de grille d’aération, d’aréation VMC, joints à reprendre, absence des anti-dégondages.
L’expert a conclu que les non-conformités sont dues aux nombreuses rayures des menuiseries alumimium coulissantes en façades extérieures, elles relèvent également de l’esthétique et de l’image de l’établissement, monsieur [X] s’est engagé à changer toutes les menuiseries abîmées.
L’expert a précisé que la nature des travaux repose sur des finitions d’exécution et le changement des ouvrages abîmés, ce qui équivaut à un montant de 35 850 euros. Il a fixé un préjudice de retard de jouissance de 12,5 mois, soit un total de 233 600 euros sur la base d’un taux de remplissage de 100 %, soit une somme de 186 880 euros sur un taux de remplissage moindre.
Sur les comptes entre les parties, le reste dû de la société A Torra est de 24 036,35 euros, outre l’acompte de 8 200,76 euros à restituer, soit une somme de 206 894,41 euros au titre du préjudice au 30 septembre 2021.
Il a fixé le total provisoire de préjudice travaux à la somme de 58 200,76 euros pour un préjudice commercial non chiffré, équivalent à 700 euros par T2 et 800 euros par T3. Aux termes de ce rapport, le gérant de la société Les nouveaux menuisiers s’engageait à changer toutes les menuiseries abîmées et un accord de reprise était acté.
La cour relève que le constat d’huissier, les constats de l’Apave et l’expertise démontrent l’existence d’une inexécution qui consiste en un défaut d’achèvement et une mauvaise réalisation des prestations.
La cour considère que ce défaut d’achèvement et les malfaçons constituent des fautes dans l’exécution du contrat imputables exclusivement à la société Les nouveaux menuisiers, car le grief de l’intervention d’autres entreprises n’est pas démontré, ce d’autant que le gérant de la société appelante a bien reconnu lors de l’expertise des malfaçons imputables à sa société qu’il proposait de reprendre. Il y a donc bien une faute contractuelle de la société Les nouveaux menuisiers.
Sur le préjudice et le lien de causalité :
L’appelante explique que les désordres résultent du défaut de pose des joints, des châssis abimés en partie basse, des rayures menuiseries extérieures, les autres désordres ne pouvant lui être imputés. Sur la perte de jouissance, l’expert a chiffré à la somme de 233 600 euros, alors qu’il s’agit d’une perte de chance de gain. Elle indique que c’est au demandeur de prouver l’impossibilité de débuter son exploitation, alors que les menuiseries remplissent leur fonction première. Elle ajoute que le chiffrage de l’expert est fantaisiste et erroné. Elle sollicite l’application du cas de force majeure en raison du covid.
Sur le retard de chantier, elle le conteste, aucun délai d’exécution n’était prévu.
Elle ajoute que de son propre aveu, la société A Torra a indiqué que la construction devait se terminer en janvier 2021, alors que son action est de novembre 2020. S’agissant du préjudice commercial, elle le conteste, le rapport de l’expert est inopérant, il n’a aucune compétence en la matière. L’appelante ajoute qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les fautes contestées et le préjudice. Sur le chiffrage, n’ayant pas obtenu les bilans, elle relève que si l’expert prend en compte un tarif de 200 euros, le site de réservation fixe le prix à 104 euros. Il ne pourrait y avoir qu’une perte de chance et non un préjudice commercial.
L’intimée explique que sur le coût de reprise des travaux, elle indique que l’expert a chiffré le coût des travaux inachevés à la somme de 10 000 euros, outre un coût de main d’oeuvre de 18 500 euros, soit une somme de 31 350 TTC. Elle ajoute qu’elle a dû solliciter une autre entreprise pour un montant de 41 008 euros TTC, les travaux ont été réalisés et réglés, elle sollicite cette somme. Sur le préjudice commercial, elle indique que même si le contrat ne fixe pas de délai d’exécution, il doit y avoir un délai raisonnable, or en l’espèce, l’entreprise a un retard de 12,5 mois et l’ouverture de l’établissement n’a pu se faire, cela a un lien direct avec l’inachèvement des travaux et l’absence de fournitures et lui a causé un préjudice commerciale indéniable. Elle ajoute que l’expert s’est livré à une analyse minutieuse de la perte commerciale sur les bases comptables non contestées, il s’est fondé sur un taux de remplissage moyen de 80 % en période estivale, le préjudice commercial est donc bien de 70 080 euros. Elle sollicite également la restitution de l’acompte de 8 200 euros. Sur les comptes entre les parties, l’intimée explique que la société A Torra a réglé une somme de 109 724 euros TTC pour un montant facturé de 110 452,96 euros. S’agissant du devis 18/0601446, les prestations n’ont été ni fournies ni posées, elles doivent venir en déduction du montant du de vis de 107 282,76 euros, outre une somme de 34 966,72 euros correspondant aux volets roulants et portes de bois, le solde restant dû pour la société A Torra est donc de 728,95 euros.
Sur l’existence d’un préjudice, la cour relève que le projet consistait en la réalisation d’une résidence hôtelière avec les premiers devis signés en juin 2018.
La cour constate que dès le mois de février 2020, la société A Torra a fait part à la société Les nouveaux menuisiers de la non conformité des portes pour le devis n° D-19/1001708.
Le 1er juin 2020, par courriel, la société A Torra a écrit à la société Les nouveaux menuisiers pour effacer les rayures sur les menuiseries et finir le chantier.
Le 2 juillet 2020, un constat d’huissier démontrait l’existence de désordres, notamment des défauts d’achèvement et des malfaçons.
Le 23 septembre 2020, une lettre recommandée avec accusé réception était envoyée à la société Les nouveaux menuisiers demandant la restitution de l’acompte pour le devis
n° D- 19/1001708, soit une somme de 8 200,76 euros et sollicitant l’achèvement des prestations et la reprise des désordres.
La cour a considéré qu’il y a bien eu une faute contractuelle de la société Les nouveaux menuisiers.
La cour ajoute que le moyen du Covid doit être écarté, l’accord de volonté datant du mois de juin 2018 et le début du chantier datant du mois de 2020 et que la société Les nouveaux menuisiers n’est plus intervenue depuis l’année 2020.
La cour constate également que s’il n’y avait pas de délais d’exécution prévus dans les contrats, il est acquis que la société A Torra devait bénéficier d’un délai raisonnable alors que le chantier a été arrêté de juin 2020 à mars 2021.
La cour relève que les demandes concernent à la fois la réparation des désordres, le préjudice commercial et le paiement d’un acompte.
La cour précise que les demandes au titre de la reprise des désordres a occasionné un préjudice à la société A Torra qui a commencé avec retard l’exploitation de la résidence hôtelière, il y a donc bien un lien de causalité entre les désordres et le préjudice, la société Les nouveaux menuisiers devra donc être condamné à payer ce poste de préjudice, la décision est confirmée sur ce point.
La cour relève que s’agissant d’un préjudice commercial, il ne peut s’analyser qu’en une perte de chance, consécutif à l’inachèvement des travaux.
La perte de chance se mesure au préjudice de retard ayant entrainé une préjudice commercial.
Si la société appelante réfute un quelconque retard, excipant de la force majeure, la cour relève qu’il n’y a pas de force majeure démontrée et que face à des constatations de désordres dès le 2 juillet 2020 par constat d’huissier, la société appelante a d’abord accepté de rémédier aux désordres dans le cadre de l’expertise pour ne rien faire par la suite.
La cour ajoute que la défaillance de la société les nouveaux menuisiers a contraint La société A Torra à solliciter une autre entreprise pour pouvoir exploiter la résidence hôtelière, car en dépit de l’engagement du gérant de la société appelante, l’entreprise les nouveaux menuisiers n’a rien fait.
La cour rappelle que le moyen du Covid a été écarté pour justifier le retard et que le chantier devait se terminer dans un délai raisonnable, reprise des désordres compris.
La cour considère qu’il y a bien eu un retard, tel que l’a décrit l’expert dans son rapport et qui a occasionné un préjudice de jouissance entraînant un préjudice commercial.
Il y a donc un lien de causalité entre cette perte de chance et la faute contractuelle de la société Les nouveaux menuisiers, que cette dernière devra être condamnée à payer.
Il est acquis que pour évaluer une perte de chance, il faut définir la perte de la possibilité de réaliser des gains. Il faut donc évaluer la probabilité que la survenance de gains existe.
La cour indique que la réalisation d’une résidence hôtelière a pour but de louer des biens pour en tirer un profit.
L’évaluation d’une perte de chance doit s’appuyer sur la mise en 'uvre de méthodes statistiques.
La cour relève qu’en l’espèce, l’expert dans son pré-rapport a sollicité un business plan avec le nombre de logements à louer.
Sur cette base, l’expert s’est fondé sur des locations à 200 euros la nuit pour un T1 (deux T1), 250 euros la nuit pour un T2 (4 T2) et 380 euros la nuit pour un T3 (deux T3).
La cour constate qu’elle ne dispose pas de données fiables et l’expert s’est fondée sur une méthode spéculative basée sur le rapport d’un cabinet mandaté par la société A Torra.
La cour considère que l’évaluation du préjudice faite par l’expert doit être pondérée et ramener à des tarifs plus réels pour une résidence à [Localité 7].
La cour pondère les évalutions de l’expert, en fixant à 125 euros par nuitée pour les 2 T1, 150 euros pour les 4 T2 et 200 euros pour les 4 T3, soit 1 650 euros par nuit, sur la base de 80 nuits.
Ainsi pour la période jusqu’au 30 septembre 2021, cela représente une somme de 132 000 euros.
Toutefois, s’agissant d’une perte de chance et non pas d’un gain manqué, la cour évalue la perte de chance à 50 %.
En conséquence, la société les nouveaux menuisiers sera condamnée à payer à la société A Torra la somme de 66 000 euros.
Pour la période du 1er octobre au 31 décembre, La cour considère que le nombre de jours est de 20, soit une somme de 33 000 euros, pour ces jours et une perte de chance de 50 %, soit une somme de 16 500 euros.
En conséquence la somme due par la société les nouveaux menuisiers au titre de la perte de chance du préjudice commercial est de 82 500 euros, la décision sera infirmée en ce sens.
Sur la garantie de la MMA :
L’appelante explique qu’elle sollicite la garantie de la compagnie d’assurance au titre de la garantie responsabilité civile depuis le 1er janvier 2021, les exclusions de garantie étant inopérantes, elle sollicite la mobilisation de la garantie.
En réponse, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances mutuelles demandent qu’on prenne acte de leur interventin volontaire, en leur qualité d’assureur de la société les nouveaux menuisiers, l’agence de Zerbi étant un simple agent général. Les intervenantes volontaires expliquent qu’il n’y a pas de garantie au titre de la police responsabilité civile décennale, car elles n’étaient pas l’assureur au moment de la déclaration d’ouverture du chantier, le contrat ayant commencé le 1er janvier 2021.
À titre subsidiaire, elles indiquent qu’à défaut de réception, les garanties décennales ou de bon fonctionnement ne peuvent être mobilisées, le litige portant essentiellement sur des inachèvements. Elles ajoutent qu’il n’y a pas de garanties au titre de l’assurance des dommages subis par les travaux et équipements avant réception. Sur la responsabilité au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle, la société appelante n’établit pas que la société MMA était l’assureur RC pro à la date de la réclamation. Elle sollicite la confirmation de la décision qui a débouté l’appelante de ses demandes contre la compagnie d’assurance.
Selon l’article L 124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
La cour relève que le contrat liant la société Les nouveaux menuisiers et la MMA au titre de la responsabilité décennale est valable à compter du 1er janvier 2021. Il est prévu au contrat que seuls sont garantis les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité.
La cour indique donc que la société appelante ne peut se prévaloir de la garantie relative à la responsabilité décennale, la déclaration d’ouverture du chantier étant antérieure à la souscription du contrat.
Sur la garantie responsabilité civile, il ressort du contrat d’assurance, et notamment des conventions sépciales n°344 C de MMA que chaque sinistre est imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle la première réclamation a été présentée.
La cour constate que la réclamation a été faite pendant la période où la société appelante était couverte par la garantie, soit postérieurement au 1er janvier 2021.
En effet, la société a appelé en cause son assureur postérieurement au 1er janvier 2021, la cour peut donc examiner la garantie.
Sur le fond, la société A Torra explique qu’il n’y a pas d’exclusions des dommages matériels, la deuxième exclusion n’est pas applicable puisqu’elle n’est pas tenue au remboursement.
La compagnie d’assurance conclut sur le fond et indique que seules les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile peuvent être mise en jeu du fait des dommages matériels, immatériels consécutifs causés à autrui et liés à l’exercice de l’activité professionnelle. Elle indique qu’il n’y a pas de dommages matériels, ni de dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels. Elle ajoute que sont exclues de la garantie le montant du remboursement partiel ou total des matériaux lorsque l’assuré a l’obligation de procéder à ce remboursement et les frais nécessaires pour réparer ou remplacer, y compris les frais de repose et dépose, ce n’est pas une garantie de parfait achèvement. Elle ajoute que le préjudice commercial inhérent au retard d’achèvement n’est pas couvert par la garantie. Elle indique que n’est pas garanti le remboursement de l’acompte.
La cour constate que suivant attestation du 21 décembre 2021, la société Les nouveaux menuisiers est bien titulaire d’un contrat pour garantir sa responsabilité civile.
La lecture minutieuse des conditions spéciales n°344 c montre que s’agissant de la responsabilité civile, figurant aux pages 14 à 18, la lecture du contrat d’assurance mentionne ce qui est garanti et ce qui est exclu.
Au titre des garanties, il est indiqué que la société MMA garantit son assuré des conséquences pécuniaires de la responasbilité civile du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et liés à l’activité professionnelle sous réserve des exclusions.
La cour relève que les exclusions ont : le montant du remboursement total ou partiel des produits matériels, travaux ou prestations défectueux lorsque l’assuré doit procéder au remboursement, les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis, y compris les frais de dépose et repose.
En l’espèce, l’appelante sollicite la garantie de son assureur afin de payer la réparation des désordres, dont le coût a été fixé par les premiers juges et soumis à la cour, pour la réparation du préjudice commercial et pour rembourser un acompte.
La cour constate que la garantie pour ces sommes demandées et qui seront arbitrées en appel ne sont pas des dommages corporels, ni des dommages matériels.
En outre, la demande de réparation concerne des remboursements en raison d’inachèvements, donc sont au titre des exclusions figurant au point 2 et 3 des exclusions contractuelles, car les sommes demandées sont à la fois le remboursement partiel des produits matériels, travaux ou prestations défectueux des travaux faits par la société appelante et constituent les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis, y compris les frais de dépose et repose.
La demande de garantie pour les frais relatifs à la réparation des désordres est donc rejetée.
S’agissant du préjudice commercial, le point 8 de l’exclusion de garantie précise que les dommages résultant d’un défaut de livraison ou d’un retard de livraison ou de réception sont exclus.
La cour relève qu’en l’espèce, le préjudice commercial sollicité et dont l’appelante demande la garantie est un dommage inhérent à un retard de livraison, le chantier ayant été abandonné par elle et ayant été inachevé.
La cour indique que là encore, l’exclusion de garantie ne permet pas une garantie de MMA au titre du préjudice commercial, cette demande est rejetée.
S’agissant de la restitution de l’acompte, la cour relève que la lecture du contrat montre que cette demande n’est pas une conséquence pécuniaire de la responsabilité civile du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et liés à l’activité professionnelle sous réserve des exclusions.
La société MMA ne doit donc aucune garantie à ce titre.
En conséquence, cette demande de garantie de la société MMA de l’appelante est rejetée, la décision est confirmée sur ce point.
En cause d’appel, l’équité commande que la société Les nouveaux menuisiers soit condamnée à payer à la société A Torra la somme de 3000 euros et à la société MMA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. La demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société les nouveaux menuisiers est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt,
DÉBOUTE la société Les nouveaux menuisiers de ses demandes d’irrecevabilité
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la société A Torra
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 22 septembre 2023, sauf en ce qu’il a condamné la société Les nouveaux menuisiers à payer à la société A Torra la somme de 186 880 euros au titre du préjudice commercial
STATUANT A NOUVEAU SUR CE SEUL POINT
CONDAMNE la société Les nouveaux menuisiers à payer à la société A Torra au titre du préjudice commercial inhérent à la perte de chance, la somme de 82 500 euros
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la société Les nouveaux menuisiers de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société Les nouveaux menuisiers à payer à la société A Torra la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE la société Les nouveaux menuisiers à payer à la société MMA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DÉBOUTE de la société A Torra de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société Les nouveaux menuisiers aux entiers dépens d’appel
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Titre ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Paye
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Guyana ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Traitement ·
- Consulat ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Motivation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Vanne ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acceptation ·
- Commerce ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Homme ·
- Exécution ·
- Code du travail ·
- Mandataire ·
- Conseil ·
- Compétence ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Mère ·
- Message ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Propriété ·
- Décès ·
- Salaire ·
- Échange
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Global ·
- Saint-barthélemy ·
- Capital ·
- Ordonnance sur requête ·
- Îles cayman ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Matière gracieuse ·
- Acquiescement ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Coefficient ·
- État antérieur ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Territoire national ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Étranger
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Monétaire et financier ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Application ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.