Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 nov. 2025, n° 22/10232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2022, N° 22/00529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 5 ] c/ CPAM 18 - CHER |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/10232 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2RP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 7] RG n° 22/00529
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304
INTIMEE
CPAM 18 – CHER
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
SUR CE, LA COUR,
La caisse a notifié à Mme [K] un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % à compter du 1er janvier 2022 relevant : Capsulite rétractile épaule droite chez une droitiere. Etat stable présentant des séquelles à type de limitation moyenne de tous les mouvements.
La société sollicite une réduction du taux opposable à l’employeur à 12 %, invoquant un état antérieur et s’en rapporte, au plan technique, aux observations du Dr [Y]. Subsidiairement, elle soutient que l’existence d’une difficulté d’ordre médical justifie d’ordonner une expertise.
La caisse demande la confirmation du taux de 20 %. Elle explique que le barème des maladies professionnelles est indicatif, que le médecin conseil a retenu un taux de 20% qui a été confirmé par la [6], dont 2 % de coefficient de synergie. Rappelant notamment l’article 146 du code de procédure civile, elle s’oppose à une expertise, le Pr [B], expert judiciaire membre de la commission ayant validé ce taux et la société ne produisant aucun avis technique motivé.
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Ainsi, le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Dans sa note médicale du 3 mai 2022, le Dr [Y] relève notamment :
— Il s’agit d’une patiente âgée de 50 ans au moment de l’examen, qui a signalé dans ses antécédents une pathologie similaire au niveau de l’épaule gauche qui n’a été consolidée qu’après 4 ans et 4 mois d’évolution.
— Il y a une dissociation entre les constatations médicales objectives effectuées par le Dr [M] (médecin-conseil de la caisse) avec des limitations moyennes multidirectionnelles et la facilité d’un déshabillage du haut du corps et pour les mouvements complexes.
— L’évolution habituelle d’une capsulite rétractile à partir du dignostic proposé le 20/03/2019 est de 12 à 18 mois.
— Le Dr [M] ne signale aucune amyotrophie objective des différentes loges musculaires.
Il en conclut qu’il s’agit donc d’une limitation multidirectionnelle au niveau de l’épaule droite n’empêchant pas les mouvements complexes d’être effectués, donc limitation hors secteur utile et en rapport avec le barème, le taux ne devrait pas être fixé au-delà de 12 %.
Or, après le médecin-conseil, la commission avait aussi retenu le taux de 20 %, soit 18 % pour une limitation moyenne à sévère de 5 mouvements (abduction 70°, antépulsion 80°, rotation externe 10°, main dos au niveau des fesses, adduction 10°, et une limitation légère pour le mouvement de rétropulsion de 30°. Pour cela, elle avait effectué une proratisation des taux en fonction des limitations légères ou moyennes (10 à 15%, et 20 %) en tenant compte du nombre de mouvements concernés (1 et 5 / 6). Elle y avait ajouté un coefficient de synergie de 2 % pour tenir compte du fait que Mme [K] a présenté aussi des séquelles de la même maladie pour l’épaule gauche non dominante, pour laquelle aucun coefficient ne lui avait été appliqué.
Or, le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité prévoit en son article II intitulé Mode de calcul du taux médical, article 3 sur les infirmités antérieures en son alinéa 5 : Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Si l’avis du Dr [Y], mandaté par l’employeur, considère que les éléments fournis ne permettent pas de conclure à un taux supérieur à 12 %, il n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les membres de la commission, médecins indépendants dont un sinon spécialiste du moins compétent pour le litige d’ordre médical considéré, auraient commis une erreur d’appréciation, ne critiquant que le rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse et non le rapport médical de la commission.
La nécessité d’une expertise n’est pas plus établie.
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et de l’avis de la commission médicale de recours amiable, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que le taux d’incapacité permanente partielle contesté devait être fixé à 20 % dans les rapports entre la société demanderesse et la caisse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la SAS [Adresse 5] aux dépens.
La greffière La présidente
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