Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 18 sept. 2025, n° 22/03135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 10 mars 2022, N° 20/01788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 18/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03135 – N° Portalis DBVT-V-B7G-ULRY
Jugement (N° 20/01788)
rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 11]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/006542 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]
représenté par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [B] [N]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Localité 10]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/007278 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]
représentée par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 12]
défaillant, à qui la déclaration a été signifiée le 9 septembre 2022 à sa personne
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 13]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 9 septembre 2022 à l’étude de l’huissier
DÉBATS à l’audience publique du 19 septembre 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 août 2024
****
[H] [N] est décédé le [Date décès 4] 1996, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [L] [T], et ses quatre enfants, à savoir M. [C] [N], M. [Z] [N], Mme [B] [N] et Mme [M] [N].
Par testament olographe du 20 février 1997, Mme [L] [T] a désigné M. [Z] [N] légataire de la moitié indivise d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15] (Nord).
[L] [T] est décédée le [Date décès 8] 2019, en laissant pour lui succéder les quatre enfants issus de son union avec [H] [N].
Faute de parvenir à un partage amiable avec ses frères et soeur, Mme [B] [N] a, par acte du 7 juillet 2020, assigné ceux-ci devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins, principalement, de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de ses parents et de la communauté ayant existé entre eux ;
— ordonner la vente par licitation de l’immeuble indivis situé [Adresse 7] à [Localité 15] ;
— dire que M. [Z] [N] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité à compter du [Date décès 8] 2019 au titre de son occupation privative de l’immeuble précité.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d'[H] [N] et [L] [N], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ;
— commis pour y procéder Maître [G] [P], notaire à [Localité 16] ;
— ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques, en l’étude de Maître [G] [P], de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15] ;
— dit que M. [Z] [N] était redevable d’une indemnité d’occupation privative de l’immeuble précité à compter du [Date décès 8] 2019 ;
— dit que le notaire commis en fixerait le montant et que le juge-commissaire de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Valenciennes serait saisi en cas de difficulté ;
— dit que les dépens seraient employés en frais de partage ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [N] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 septembre 2022, demande à la cour de :
— le réformer voire l’annuler en ce qu’il l’a dit redevable, à compter du [Date décès 8] 2019, d’une indemnité au titre de l’occupation privative de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15] ;
— débouter ses frère et soeurs de leurs demandes au titre de ladite indemnité d’occupation ;
— dire, à titre subsidiaire, qu’il sera tenu compte du legs consenti par [L] [T] à son profit, lui conférant la moitié indivise qu’elle possédait dans l’immeuble litigieux et dire, par voie de conséquence, qu’il ne sera redevable d’une éventuelle indemnité d’occupation que sur l’autre moitié indivise, pour un quart, soit encore un huitième de la totalité de l’immeuble ;
— condamner Mme [B] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 2 décembre 2022, Mme [B] [N] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, de débouter M. [Z] [N] de ses demandes, en laissant à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
Bien qu’ayant reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions, Mme [M] [N] et M. [C] [N] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que sont uniquement critiqués en cause d’appel les chefs de jugement ayant dit que M. [Z] [N] était redevable d’une indemnité d’occupation, dit que le notaire commis devrait en fixer le montant et rejeté la demande d’indemnité de procédure formée par M. [Z] [N], de sorte que les autres dispositions du jugement entrepris sont devenues irrévocables.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
L’article 815-9, alinéa 2, du même code dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Selon l’article 1014, alinéa 1, du même code, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’héritier réservataire, saisi de plein droit des biens du défunt, n’a pas, lorsqu’il est désigné légataire à titre particulier de l’un de ces biens, à s’acquitter du paiement d’une indemnité en raison de l’occupation privative du bien légué, étant rappelé qu’il est dispensé de demander la délivrance de son legs (1re Civ., 10 octobre 2012, pourvoi n° 11-17.891, publié).
L’héritier réservataire n’échappe toutefois au paiement de l’indemnité d’occupation qu’à concurrence des droits provenant du legs à titre particulier.
En l’espèce, il est acquis aux débats :
— que [L] [T] a, par testament olographe du 20 février 1997, désigné M. [Z] [N] légataire de la moitié indivise d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15] ;
— que M. [Z] [N] occupe cet immeuble de manière privative depuis le décès de sa mère, survenu le [Date décès 8] 2019.
En tant qu’héritier réservataire, saisi de plein droit des biens du défunt, M. [Z] [N] n’est pas tenu au paiement d’une indemnité d’occupation sur la partie de l’immeuble relevant du legs à titre particulier que lui a consenti sa mère. Il est en revanche tenu d’une indemnité au titre de l’occupation privative du surplus du bien.
Aussi est-ce de manière inexacte que le premier juge a dit que M. [Z] [N] était redevable d’une indemnité au titre de son occupation privative de l’immeuble, sans tenir compte des droits provenant du legs à titre particulier portant sur la moitié de ce bien.
M. [Z] [N] ne saurait toutefois obtenir que l’indemnité d’occupation ainsi entendue se compense avec l’indemnité qui lui serait prétendument due au titre de l’aide et de l’assistance qu’il aurait apportées à sa mère. En effet, outre qu’elles émanent de la même personne, les attestations produites à cette fin s’avèrent nettement insuffisantes pour établir que les prestations fournies auraient excédé les exigences de la piété filiale, l’unique témoin se bornant à indiquer qu’il avait vu M. [Z] [N] 'aller faire des achats alimentaires pour sa mère', 'faire à manger et aider sa mère dans ses prises de médicaments', ou encore accomplir des 'démarches administratives’ pour le compte de l’intéressée.
Il y a donc lieu de dire, par réformation du jugement entrepris, que M. [Z] [N] est redevable, à compter du [Date décès 8] 2019, d’une indemnité au titre de son occupation privative de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15], sauf à limiter l’assiette de cette indemnité à la moitié indivise du bien.
Les parties ne sollicitant pas la fixation du montant de cette indemnité, il appartiendra au notaire commis de l’évaluer, le juge-commissaire de la première chambre du tribunal judiciaire de Valenciennes étant saisi en cas de difficultés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles. Les dépens d’appel seront employés en frais de partage et M. [Z] [N] sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [Z] [N] était redevable d’une indemnité d’occupation privative de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15], à compter du 5 mars 2019 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que M. [Z] [N] est redevable, à compter du [Date décès 8] 2019, d’une indemnité envers l’indivision successorale au titre de son occupation privative de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15], sauf à limiter l’assiette de cette indemnité à la moitié indivise du bien ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [N] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais de partage.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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