Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 mars 2026, n° 23/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 27 octobre 2023, N° 17/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Mars 2026
N° RG 23/01710 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HL5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 27 Octobre 2023, RG 17/00094
Appelante
MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF),ss [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Mme [M] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Melle [E] [Y]
née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
ASSOCIATION CLUB OMNISPORT DE [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau d’ANNECY
ACM IARD dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE – C NMSS, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 janvier 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
En septembre 2013, M. [W] [Y] et Mme [M] [L] son épouse ont inscrit leur fille, Mme [E] [Y] née le [Date naissance 3] 2006, à la section athlétisme de l’association Club Omnisport de [Localité 5] moyennant des frais d’inscription d’un montant de 100 euros réglés par chèque encaissé le 24 octobre 2013.
Le 12 novembre 2013, Mme [E] [Y] a chuté lors d’une séance d’athlétisme et a été blessée au coude droit. Elle a été victime d’une luxation de la tête radiale droite ayant nécessité une hospitalisation puis une intervention chirurgicale le 13 novembre 2013.
L’association était assurée par la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard jusqu’au 15 janvier 2014 et l’est depuis le 16 janvier 2014 par la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France.
Par courrier du 7 avril 2015, la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard a refusé la mise en oeuvre de sa garantie s’agissant de l’accident intervenu en novembre 2013.
Par ordonnance du 6 mai 2016, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, saisi par les époux [Y], a désigné la Scp [S] avec pour mission de se rendre à l’association Club Omnisport de Cruseilles, de prendre copie ou se faire remettre la copie du règlement du club section athlétisme pour déterminer avec précision les obligations internes de cette association en terme d’encadrement, d’obtenir copie des polices d’assurance responsabilité civile du club et des déclarations de sinistre adressées auxdits assureurs, d’interroger le président pour déterminer si le club est affilié à la fédération d’athlétisme, à une association ligue, comité régional, fédération sportive ou groupement et d’obtenir copie du formulaire d’adhésion de Mme [E] [Y] et de son dossier d’inscription au club, accompagnés de la fiche de renseignements concernant les coordonnées des parents.
La Scp [S] a dressé un procès-verbal de constat le 6 juin 2016.
Sollicitée par les époux [Y] par courrier du 18 juillet 2016, la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France a refusé la mise en oeuvre de sa garantie par courrier du 12 août 2016.
Par courrier du 5 septembre 2016, la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard a de nouveau refusé d’actionner sa garantie et invité les époux [Y] à reprendre contact avec la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France.
Faute de règlement amiable du litige, les époux [Y], en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de Mme [E] [Y], ont, par actes des 22 décembre 2016, 29 décembre 2016, 4 janvier 2017 et 10 janvier 2017, fait assigner respectivement la société Filia-Maif, l’association Club Omnisport de Cruseilles, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins de voir juger l’association responsable du dommage subi par leur fille et d’obtenir avant dire-droit une expertise médico-légale.
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a notamment :
— donné acte à la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France de son intervention volontaire,
— mis hors de cause la société Filia-Maif,
Avant dire-droit sur la responsabilité de l’association Club Omnisport de [Localité 5],
— ordonné une expertise confiée au Docteur [X] [D],
— débouté les époux [Y] et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale de leur demande de provision,
— sursis à statuer sur les autres demandes.
Par ordonnance du 24 août 2020, le Docteur [O] [T] a été désigné en remplacement du Docteur [D]. Par ordonnance du 2 novembre 2020, le Docteur [F] [A] [G] a été désigné en remplacement du Docteur [T].
Le Docteur [A] [G] a déposé son rapport le 4 novembre 2021 en fixant la date de consolidation des lésions de Mme [E] [Y] au 4 septembre 2015.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— dit que la responsabilité de l’association Club Omnisport de [Localité 5], dans la survenance des préjudices de [E] [Y] résultant des faits du 12 novembre 2013, est partiellement engagée et a fixé sa responsabilité à hauteur de 15%,
— fixé l’indemnisation due à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale en réparation des préjudices corporels de Mme [E] [Y] consécutifs à l’accident du 12 novembre 2013, au titre des dépenses de santé actuelles, à la somme de 2 761,85 euros,
— condamné in solidum l’association Club Omnisport de [Localité 5] et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à payer à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 2 761,85 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, avec capitalisation,
— fixé comme suit l’indemnisation due aux époux [Y], ès qualités de représentants légaux de [E] [Y], en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 12 novembre 2013, hors dépenses de santé actuelles :
au titre des frais divers, la somme de 9 505,61 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 6 511,25 euros,
au titre des souffrances endurées, la somme de 10 000 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 2 500 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 54 080 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 3 000 euros,
— condamné in solidum l’association Club Omnisport de [Localité 5] et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à payer aux époux [Y], ès qualités de représentants légaux de [E] [Y], à titre de dommages et intérêts, en deniers ou quittance, la somme de 12 839,53 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum l’association Club Omnisport de [Localité 5] et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à payer à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, au titre de l’indemnité forfaitaire qui lui est due en vertu de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 1 114 euros,
— condamné in solidum l’association Club Omnisport de [Localité 5] et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
aux époux [Y], en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de Mme [E] [Y], la somme de 4 300 euros,
à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 3 000 euros,
— condamné solidairement les époux [Y], en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de Mme [E] [Y], à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum l’association Club Omnisport de Cruseilles et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France aux dépens de l’instance, lesquels incluront les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la Sas Mermet & associés, avocats au barreau de Thonon-les-Bains en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 6 décembre 2023, la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
— fixer les préjudices comme suit :
assistance par tierce personne : 6 069 euros,
préjudice scolaire : rejet,
souffrances endurées : 8 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
préjudice d’agrément : rejet,
préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en application des articles 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [Y] demandent à la cour de :
À titre principal, sur l’appel incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que la responsabilité de l’association Club Omnisport de [Localité 5] dans la survenance des préjudices de Mme [E] [Y] résultant des faits du 12 novembre 2013 est partiellement engagée et a fixé sa responsabilité à hauteur de 15%,
fixé l’indemnisation due à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale en réparation des préjudices corporels de Mme [E] [Y] consécutifs à l’accident du 12 novembre 2013, au titre des dépenses de santé actuelles, à la somme de 2 761,85 euros,
condamné in solidum l’association Club Omnisport de [Localité 5] et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à payer à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 2 761,85 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, avec capitalisation,
fixé comme suit l’indemnisation due aux époux [Y], ès qualités de représentants légaux de Mme [E] [Y], en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 12 novembre 2013, hors dépenses de santé actuelles :
au titre des frais divers, la somme de 9 505,61 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 6 511,25 euros,
au titre des souffrances endurées, la somme de 10 000 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 2 500 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 54 080 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 3 000 euros,
condamné in solidum l’association Club Omnisport de [Localité 5] et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à payer aux époux [Y], ès qualités de représentants légaux de Mme [E] [Y], à titre de dommages et intérêts, en deniers ou quittance, la somme de 12 839,53 euros,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné in solidum l’association Club Omnisport de [Localité 5] et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
aux époux [Y], en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de Mme [E] [Y], la somme de 4 300 euros,
à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 3 000 euros,
condamné solidairement les époux [Y], en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de Mme [E] [Y], à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— débouter la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France de son appel principal et par conséquent, rejeter l’intégralité de ses prétentions,
— débouter l’association Club Omnisport de [Localité 5] de son appel incident et par conséquent, rejeter l’intégralité de ses prétentions,
— débouter la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard de ses demandes et par conséquent, rejeter l’intégralité de ses prétentions,
— juger que l’association Club Omnisport de [Localité 5] est responsable de l’entier dommage subi par Mme [E] [Y] le 12 novembre 2013 et que tant la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France que la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard lui doivent leur garantie au titre des contrats 'responsabilité civile’ souscrits,
— juger que le droit à indemnisation de Mme [E] [Y] est total,
En conséquence,
— fixer les postes de préjudice de Mme [E] [Y] comme suit :
— condamner solidairement l’association Club Omnisport de [Localité 5], la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à payer à Mme [E] [Y] les sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles : néant,
frais divers : 150 euros,
assistance par tierce personne avant consolidation : 11 001,12 euros,
préjudice scolaire : 4 000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 6 511,25 euros,
souffrances endurées : 20 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 54 080 euros,
préjudice d’agrément spécifique : 4 000 euros,
préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
total : 107 742,37 euros,
soit une indemnité totale de 107 742,37 euros au titre de l’indemnisation définitive du préjudice subi par cette dernière, après déduction de la créance de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, à charge pour la cour, le cas échéant, de déterminer entre l’association Club Omnisport de [Localité 5], la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France le débiteur final de la charge financière de ce sinistre,
Subsidiairement, sur ce point,
— dire que la responsabilité de l’association Club Omnisport de [Localité 5] dans la survenance des préjudices de Mme [E] [Y] résultant des faits du 12 novembre 2013 est partiellement engagée et fixer sa responsabilité à hauteur de 60% compte tenu du préjudice de perte de chance causé à Mme [E] [Y] en manquement à l’obligation d’information qui pèse sur l’association Club Omnisport de [Localité 5],
— en conséquence, condamner solidairement l’association Club Omnisport de [Localité 5], la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à payer à Mme [E] [Y] la somme de 64 645,42 euros,
À titre subsidiaire, sur le rejet de l’appel principal,
— débouter la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France de son appel principal et par conséquent rejeter l’intégralité de ses prétentions,
— par conséquent, confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a mis à la charge des consorts [Y] une indemnité au titre des frais irrépétibles totalement injustifiée de 1 500 euros au profit de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard,
En tout état de cause,
— condamner solidairement l’association Club Omnisport de [Localité 5], la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à payer aux époux [Y], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de Mme [E] [Y], la somme de 5 000 euros en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en première instance, et à hauteur de 6 000 euros aux époux [Y], en leur nom personnel, et à Mme [E] [Y], en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner solidairement l’association Club Omnisport de [Localité 5], la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Sas Mermet & associés, sur son affirmation d’avance,
— juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que la responsabilité de l’association Club Omnisport de [Localité 5] dans la survenance des préjudices de Mme [E] [Y] résultant des faits du 12 novembre 2013 est partiellement engagée et a fixé sa responsabilité à hauteur de 15%,
fixé l’indemnisation due à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale en réparation des préjudices corporels de Mme [E] [Y] consécutifs à l’accident du 12 novembre 2013, au titre des dépenses de santé actuelles, à la somme de 2 761,85 euros,
condamné in solidum l’association Club Omnisport de [Localité 5] et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à lui payer la somme de 2 761,85 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, avec capitalisation,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Et, statuant à nouveau,
— juger que l’association Club Omnisport de [Localité 5] engage sa responsabilité intégrale, sur le fondement des dispositions précitées, au titre des préjudices subis par Mme [E] [Y] suite à l’accident du 12 novembre 2013,
En conséquence,
— la recevoir en son recours à l’encontre de l’association Club Omnisport de [Localité 5], ainsi qu’à l’encontre de ses assureurs la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France, aux fins de remboursement des débours exposés en lien avec l’accident du 12 novembre 2013,
— reconstituer en tous leurs éléments et poste par poste les indemnités réparant les préjudices qu’elle a pris en charge et sur lesquelles elle est en droit d’exercer son recours subrogatoire,
— condamner solidairement l’association Club Omnisport de [Localité 5] avec la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard et la Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à lui payer la somme totale de 18 412,35 euros, correspondant au montant des débours définitifs, arrêtés et détaillés suivant relevé de prestations définitif du 25 novembre 2021, assortie en outre des intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande, soit à compter de la signification de ses conclusions de première instance (22 mars 2022), avec capitalisation,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus et y ajoutant,
— condamner solidairement l’association Club Omnisport de [Localité 5] avec la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à lui payer la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, telle que chiffrée par l’arrêté du 23 décembre 2024,
— condamner solidairement l’association Club Omnisport de [Localité 5] avec la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’appel,
— condamner solidairement l’association Club Omnisport de [Localité 5] avec la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’association Club Omnisport de [Localité 5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que sa responsabilité dans la survenance des préjudices de [E] [Y] résultant des faits du 12 novembre 2013 est partiellement engagée et a fixé sa responsabilité à hauteur de 15%,
fixé l’indemnisation due à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale en réparation des préjudices corporels de Mme [E] [Y] consécutifs à l’accident du 12 novembre 2013, au titre des dépenses de santé actuelles, à la somme de 2 761,85 euros,
condamné in solidum l’association Club Omnisport de [Localité 5] et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à payer à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 2 761,85 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, avec capitalisation,
fixé comme suit l’indemnisation due aux époux [Y], ès qualités de représentants légaux de Mme [E] [Y], en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 12 novembre 2013, hors dépenses de santé actuelles :
au titre des frais divers, la somme de 9 505,61 euros,
au titre des souffrances endurées, la somme de 10 000 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 2 500 euros,
condamné in solidum l’association Club Omnisport de [Localité 5] et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à payer aux époux [Y], ès qualités de représentants légaux de Mme [E] [Y], à titre de dommages et intérêts, en deniers ou quittance, la somme de 12 839,53 euros,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné in solidum l’association Club Omnisport de [Localité 5] et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à payer à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, au titre de l’indemnité forfaitaire qui lui est due en vertu de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 1 114 euros,
condamné in solidum l’association Club Omnisport de [Localité 5] et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
aux époux [Y], en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de Mme [E] [Y], la somme de 4 300 euros,
à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 3 000 euros,
condamné solidairement les époux [Y], en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de Mme [E] [Y], à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum l’association Club Omnisport de Cruseilles et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France aux dépens de l’instance, lesquels incluront les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la Sas Mermet & associés, avocats au barreau de Thonon-les-Bains en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
— la mettre hors de cause,
— débouter les consorts [Y] de leur demande d’indemnisation formée solidairement entre l’association Club omnisport de [Localité 5], la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France et la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à hauteur de la somme de 107 648,77 euros au titre du préjudice définitif subi par [E], après déduction de la créance de la Caisse nationale militaire d’assurance maladie,
— débouter la Caisse nationale militaire d’assurance maladie de sa demande d’indemnisation solidaire entre l’association Club omnisport de [Localité 5], la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France et la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à hauteur de la somme de 18 412,35 euros correspondant au montant de ses débours définitifs, arrêtés et détaillés suivant relevé de prestations définitif du 25 novembre 2021, assortie en outre des intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande, soit à compter de la signification de ses conclusions, avec capitalisation outre celle de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, telle que chiffrée par l’arrêté du 14 décembre 2021,
À titre subsidiaire,
— condamner la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant à l’égard des consorts [Y] qu’à l’égard de la Caisse nationale militaire d’assurance maladie,
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant à l’égard des consorts [Y] qu’à l’égard de la Caisse nationale militaire d’assurance maladie,
— fixer l’indemnisation des préjudices des consorts [Y] comme suit :
dépenses de santé actuelles : sur justificatifs,
frais divers : 149,40 euros,
assistance par tierce personne : 5 722,86 euros,
préjudice scolaire : néant,
déficit fonctionnel temporaire : 6 511,25 euros,
souffrances endurées : 2 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
déficit fonctionnel permanent : 54 080 euros,
préjudice d’agrément spécifique : néant,
préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires formées à son encontre,
— débouter la Caisse nationale militaire d’assurance maladie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires formées à son encontre,
— débouter la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires formées à son encontre,
— condamner in solidum la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard, la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France, les consorts [Y] et la Caisse nationale militaire d’assurance maladie à lui payer une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard, la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France, les consorts [Y] et la Caisse nationale militaire d’assurance maladie aux entiers dépens de la procédure tant de première instance que d’appel distraits au profit de la Selarl Sublet-Furst & Fauvergue, représentée par Me Rachel Sublet-Furst, avocat, sous son affirmation de droit, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les garanties souscrites par l’association Club Omnisport de [Localité 5] auprès d’elle n’étaient pas mobilisables en l’espèce et l’a mis purement et simplement hors de cause,
— débouter l’association Club Omnisport de [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
— débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes, la responsabilité du Club omnisport de [Localité 5] n’étant pas établie,
À titre infiniment subsidiaire,
— fixer les préjudices comme suit :
dépenses de santé actuelles : sur justificatifs,
frais divers : 150 euros,
assistance par tierce personne : 5 422,71 euros,
préjudice scolaire : néant,
déficit fonctionnel temporaire : 6 511,25 euros,
souffrances endurées : 10 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
déficit fonctionnel permanent : 54 080 euros,
préjudice d’agrément spécifique : néant,
préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
— débouter la Caisse nationale militaire d’assurance maladie de sa demande de condamnation solidaire au montant des débours qu’elle a payés, la garantie de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard n’étant pas acquise,
— condamner en outre les époux [Y] ou qui il appartiendra à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [Y] ou qui il appartiendra aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’association Club Omnisport de [Localité 5]
Moyens des parties :
La société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France affirme que la famille [Y] doit rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité dans la mesure où le contrat d’association n’emporte pas d’obligation de résultat en matière de sécurité, qu’en l’espèce les circonstances exactes de l’accident ne sont pas explicitées, que les allégations concernant l’insuffisance de l’encadrement et le retard dans l’administration des soins ne suffisent pas à établir la responsabilité de l’association du point de vue de la cause du dommage et de son aggravation, qu’il ressort des déclarations de la victime devant les médecins que l’accident est survenu alors même que l’activité sportive encadrée était terminée, qu’il semble en réalité que ce soit un autre enfant qui serait à l’origine de l’accident, qu’un premier jugement a déjà écarté toute responsabilité de l’association.
La société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France indique que le moyen nouveau fondé sur la responsabilité du fait d’autrui au visa de l’article 1384 ancien du code civil doit être écarté en ce qu’il est présenté pour la première fois en cause d’appel alors qu’il est de jurisprudence constante que la responsabilité contractuelle et la responsabilité du fait d’autrui ne peuvent se cumuler, que sur ce second fondement il appartient toujours à la famille [Y] de démontrer l’existence d’une faute commise par l’association, que sa responsabilité ne peut être retenue faute de démonstration de l’intervention d’un tiers, membre de l’association dans le dommage, en méconnaissance des règles du sport.
Mme [E] [Y] fait valoir que le jour de l’accident, un seul animateur encadrait le groupe de 40 enfants, ce qui constitue une violation par le club de son obligation générale de sécurité de moyen à l’égard des pratiquants de nature contractuelle, que la présence d’un encadrant supplémentaire aurait permis d’éviter l’accident, [E] ayant été percutée par un autre enfant alors qu’elle rangeait un tapis, qu’en effet cet encadrant supplémentaire aurait permis de mieux faire respecter les consignes de sécurité durant la séance et de permettre une intervention immédiate d’un adulte en cas de comportements dangereux, qu’aucune consigne de sécurité n’a été donnée aux enfants par l’encadrant, que lorsque les pratiquants sont jeunes, l’obligation de sécurité est une obligation de moyen renforcée. Elle ajoute qu’était âgée de 7 ans, que la charge de la preuve pèse sur l’association qui doit prouver qu’elle a mis en place les mesures nécessaires d’encadrement et de vigilance suffisantes à assurer la sécurité des jeunes pratiquants. Elle souligne que le dommage ne se serait pas produit si le cours avait été annulé en considération du manque d’encadrants.
Mme [E] [Y] ajoute que les motifs décisoires du jugement du 20 mai 2019 n’ont pas autorité de chose jugée et n’ont pas exclu la responsabilité de l’association soulignant au contraire que l’enfant n’a pas bénéficié d’une prise en charge médicale rapide.
Subsidiairement, Mme [E] [Y] invoque la responsabilité générale du fait d’autrui dès lors que c’est un autre enfant, membre de l’association qu’il l’a bousculée alors qu’elle rangeait un tapis à l’occasion de la séance d’athlétisme, qu’elle n’a nullement accepté le risque de se faire bousculer par un autre adhérent dans ces conditions, de sorte que la responsabilité de l’association est engagée en raison de la violation de ses obligations au titre de sa mission d’organiser, de diriger de contrôler la civilité d’athlétisme. Elle précise que ce moyen nouveau est parfaitement recevable en cause d’appel, qu’elle ne formule aucune prétention nouvelle, se contentant de solliciter comme elle l’a toujours fait l’indemnisation de son entier dommage, que le principe de non-cumul de responsabilité n’est pas applicable lorsqu’est en jeu un préjudice corporel.
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale soutient qu’au regard des circonstances de l’accident relaté par les requérants il y a lieu de retenir la responsabilité de l’association Club Omnisport de [Localité 5], que le lien de causalité entre les prestations qu’elle a prises à sa charge et le fait dommageable est incontestable.
L’association Club Omnisport de [Localité 5] expose que l’enfant a été bousculée et est tombée alors qu’elle traînait un tapis en fin de séance, qu’elle a attendu l’arrivée de son père une quinzaine de minutes. L’assocation indique que le professeur avait immobilisé son bras avec un dossard, que le médecin a conclu que ce délai de 15 minutes n’a pas eu d’incidence sur l’évolution de la lésion initiale, que le tribunal a exactement retenu qu’il n’est pas établi que cet accident aurait pu être anticipé et évité si un adulte supplémentaire avait été présent et qu’en l’absence de lien de causalité certain entre la survenance du dommage et la tenue du cours de sport malgré un faible taux d’encadrement la responsabilité de l’association n’est pas engagée, d’autant que l’accident est survenu hors du cadre de l’entraînement à proprement parler et qu’elle ne pouvait anticiper tous les faits et gestes des enfants. L’association Club Omnisport de [Localité 5] indique faire sienne l’argumentation des deux compagnies d’assurances sur la question de la responsabilité du fait d’autrui.
La SA Assurances du Crédit Mutuel Iard affirme que le jugement rendu par le tribunal de Thonon-les-Bains le 20 mai 2019 a définitivement considéré que la responsabilité contractuelle de l’association Club Omnisport de Cruseilles ne pouvait pas être engagée pour insuffisance d’encadrement, qu’en l’espèce la chute n’a pas eu lieu du fait d’un équipement, que l’ensemble des développements relatifs à l’insuffisance du nombre d’encadrements est inopérant dès lors que l’accident n’a aucun lien avec cette activité qui était terminée au moment de l’accident, que les causes exactes de l’accident ne sont pas établies, que le rapport d’expertise judiciaire est parfaitement clair en relevant que le délai d’attente dans la prise en charge de ladite chute a été sans incidence sur la lésion initiale, qui n’est ainsi démontré aucun manquement de la part de l’association.
Sur ce,
1. La responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1147 du ancien code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, qui statue avant-dire droit uniquement sur l’organisation d’une expertise judiciaire et une demande de provision, ne tranche pas la question de la responsabilité contractuelle de l’association et n’a donc pas autorité de la chose jugée en la matière.
Les associations sportives sont tenues d’une obligation de sécurité, de prudence et de diligence à l’égard de leurs membres. L’appréciation de la faute du club de sport est variable selon la discipline en cause (le rôle plus ou moins actif du pratiquant) et les risques encourus, selon les aptitudes du pratiquant ainsi que son âge.
En l’espèce, si l’activité pratiquée n’apparaissait pas dangereuse (athlétisme), l’âge des adhérents (entre 06 et 10 ans selon le tableau des inscriptions) requérait une attention particulière de la part des encadrants. M. [J], parent d’un autre enfant adhérent à l’association et participant à l’activité athlétisme le 12 novembre 2013, affirme qu’un seul animateur encadrait les enfants, habituellement répartis en deux groupes comprenant chacun en général entre 15 et 20 enfants et encadrés par deux animateurs. Le fait que le jour de l’accident un seul animateur, M. [C] [Z], soit présent n’est pas contesté. En revanche, il est versé par l’association le tableau des inscriptions 2013/2014 pour la section athlétisme qui fait état d’un nombre de 28 inscrits au total. Dès lors, le nombre d’enfants présents pendant la séance n’est pas établi.
En outre, il n’est versé aucune pièce permettant de déterminer les circonstances de l’accident et les déclarations de la victime sur ce point varient et sont à tout le moins imprécises puisque dans le courrier du 17 novembre 2013 qu’elle produit il est indiqué que « elle était tombée lors d’un exercice » (élément repris dans la déclaration de sinistre adressée par l’association Club Omnisport de [Localité 5] à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard). Dans les commémoratifs du rapport d’expertise médicale du Docteur [I] diligentée par la société d’assurance mutuelle GMF, il est indiqué qu’un petit garçon a sauté sur le tapis que [E] rangeait, ce qui a entraîné sa chute au sol sur le coude droit. Dans les commémoratifs du rapport d’expertise du Docteur [R] mandaté par la société d’assurance mutuelle GMF et dans le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [V], il est précisé que [E] a été bousculée alors qu’elle rangeait un tapis et qu’elle est tombée.
En conséquence, en l’absence de détermination des circonstances de l’accident, il n’est pas démontré qu’un manquement de l’association à son obligation de sécurité serait à l’origine de l’accident, aucun lien ne pouvant être fait entre le nombre d’encadrants et les circonstances de l’accident. De même, aucun élément ne permet de supposer que les équipements du site d’entraînement seraient inadaptés et à l’origine de l’accident.
S’agissant du retard apporté dans les soins, il est constant que M. [Z] a utilisé un dossard pour immobiliser le bras de [E] et l’a isolée des autres enfants jusqu’à l’arrivée de son père. Le temps d’attente de l’enfant n’est pas clairement déterminé puisque l’enfant a évoqué 2 heures devant un expert (fait matériellement impossible puisque le cours durait selon la fiche d’inscription 1h15 de 17h45 à 19h et selon M. [Y] 1h30 de 17h15 à 18h45 et que le père a de manière constante indiqué être arrivé à 18h30) et 15 minutes devant un autre. L’expert judiciaire, le Docteur [V], exclut que le délai de 15 minutes évoqué par la victime ait eu une incidence sur l’évolution de la lésion initiale. De surcroît, aucun des éléments médicaux produits n’évoquent un retard dans la prise en charge préjudiciable. Il n’est donc pas démontré un lien de causalité entre l’absence d’appel aux secours et aux parents par l’animateur et une quelconque aggravation des lésions.
Le seul fait que l’accident soit survenu pendant la séance d’athlétisme est insuffisant à engager la responsabilité de l’association sportive. Dès lors, c’est sans inversion de la charge de la preuve que le premier juge a exactement considéré que la responsabilité contractuelle de l’association Club Omnisport de [Localité 5] au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité n’est pas engagée.
2. La responsabilité extra-contractuelle du fait d’autrui
En vertu de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En l’espèce, la demande de condamnation dirigée contre l’association Club Omnisport de Cruseilles et ses assureurs en indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [E] [Y] à la suite de l’accident du 12 novembre 2013, sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle du fait d’autrui tend aux mêmes fins que la demande de condamnation dirigée contre ces mêmes personnes en indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [E] [Y] à la suite de l’accident du 12 novembre 2013 présentée devant le tribunal judiciaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Cette demande est donc parfaitement recevable.
Aux termes de l’article 1384 alinéa 1 du code civil devenu l’article 1242 alinéa 1 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En application de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, une association sportive, ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses membres est responsable des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l’un d’eux, même non identifié. (Civ. 21oct.2004, n°03-17.910).
En l’espèce, les circonstances exactes de l’accident sont inconnues et au regard des déclarations de la victime précédemment rappelées, il n’est pas même établi qu’une tierce personne, et notamment un autre enfant adhérent de l’association, soit impliquée dans l’accident dont a été victime Mme [E] [Y] le 12 novembre 2013.
Dès lors, la responsabilité extra contractuelle de l’association Club Omnisport de [Localité 5] n’est pas engagée.
De plus, l’éventuel manquement de l’association au titre de son obligation d’information de ses adhérents relative à l’assurance souscrite et à l’intérêt de souscrire également une police d’assurance de personnes est sans incidence dans la survenue de l’accident du 12 novembre 2013, une parfaite information n’étant pas de nature à empêcher la survenance du dommage. En effet, si le préjudice de perte de chance de souscrire une assurance permettant une meilleure indemnisation peut être calculé en fonction de l’évaluation du dommage corporel subi, le manquement à l’obligation d’information ne contribue pas à la survenance de l’accident.
En conséquence, il convient de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu’il a dit que la responsabilité de l’association Club Omnisport de Cruseilles, dans la survenance des préjudices de [E] [Y] résultant des faits du 12 novembre 2013, est partiellement engagée et a fixé sa responsabilité à hauteur de 15%, a fixé l’indemnisation due à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et aux époux [Y], ès qualités de représentants légaux de [E] [Y], en réparation des préjudices corporels de Mme [E] [Y] consécutifs à l’accident du 12 novembre 2013 et condamné in solidum l’association Club Omnisport de Cruseilles et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France au paiement de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation du préjudice corporel et de l’indemnité forfaitaire.
Statuant à nouveau, il y a lieu de débouter Mme [E] [Y] et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [E] [Y] consécutivement à l’accident du 12 novembre 2013.
Sur le défaut d’information relative à la police d’assurance :
Moyens des parties :
La société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France indique que le raisonnement retenu par le premier juge apparaît incohérent dès lors que ce n’est pas sa police d’assurance qui était limitée mais celle de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard, que s’il est retenu que le contrat applicable est le sien, nul n’est besoin de s’interroger sur l’éventuel défaut d’information relatif au contrat du précédent assureur, que l’éventuel défaut d’information n’est pas à l’origine du sinistre. Elle ajoute que si une faute doit être retenue au titre du défaut d’information c’est uniquement à l’encontre de l’association Club Omnisport de [Localité 5] et qu’une telle faute n’est nullement garantie par le contrat de la société d’assurances mutuelles à cotisations variables Maif.
Mme [E] [Y] affirme que les organisateurs d’activités sportives ont l’obligation de souscrire une assurance couvrant à la fois la responsabilité civile, celle de la préposée salariée ou bénévole et celle des pratiquants de sports, qu’en l’espèce l’association n’avait pas souscrit une assurance qui couvrirait le dommage selon la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard et n’avait pas informé ses parents, qui ont perdu une chance de souscrire une assurance complémentaire, qui doit être évaluée à 60 ou 50 %. Elle ajoute qu’en tout état de cause les associations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurances de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer, que la fiche individuelle ne mentionne rien à ce titre, que l’association a manqué à ses obligations comme la justement retenu le premier juge quoiqu’en sous-estimant le préjudice en résultant au regard de la jurisprudence habituelle en la matière. Elle indique que dans ce cas la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France qui a reconnu sa garantie est tenue d’indemniser la victime à raison du préjudice résultant de la perte de chance de couvrir les dommages subis, peu important quel assureur est effectivement tenu de couvrir les dommages, qu’elle n’a perçu aucune indemnité d’un quelconque organisme en particulier au titre de l’assurance scolaire, que le courriel litigieux faisait en réalité référence à l’assurance de responsabilité civile.
L’association Club Omnisport de [Localité 5] souligne l’incohérence du raisonnement du premier juge et fait sienne l’argumentation développée par la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France, indiquant qu’un éventuel défaut d’information sur l’étendue de la police d’assurance n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’il n’existe aucune faute à l’origine du dommage subi, qu’en outre les époux [Y] ont expressément reconnu avoir souscrit une assurance pour les activités périscolaires de leur fille bien qu’il ne justifie pas des conditions de cette assurance.
La SA Assurances du Crédit Mutuel Iard précise qu’il est incohérent de retenir un défaut d’information quant à l’étendue de sa police dans la mesure où il a été retenu que c’est la police d’assurance de la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France qui est mobilisable, que l’association n’était pas tenue de conseiller M. et Mme [Y] de souscrire à un contrat d’assurance complémentaire qui aurait consisté dans une assurance dite garantie des accidents de la vie alors que la pratique de l’athlétisme ne présente pas un caractère dangereux, qu’au surplus ces derniers ont reconnu avoir souscrit une assurance pour les activités périscolaires, que les assurances de dommages ne couvrent que les soins restés à charge de telle sorte que l’accident n’aurait pas été totalement couvert.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.141-4 du code des assurances, « le souscripteur [d’une assurance de groupe] est tenu :
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
— d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n’est pas offerte à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article ».
Aux termes de l’article L.321-4 du code des sports dans sa version en vigueur au jour de l’adhésion, « les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer » .
En l’espèce, il ressort des polices d’assurance que l’association Club Omnisport de [Localité 5] était régulièrement assurée au titre de la responsabilité civile obligatoire de l’association, de ses membres, préposés et aides bénévoles jusqu’au 15 janvier 2013 auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard puis à compter du 16 janvier 2013 auprès de société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France.
L’association Club Omnisport de [Localité 5] verse le bulletin d’adhésion qui ne comporte aucune mention relative à l’intérêt de la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels la pratique de l’athlétisme peut les exposer et il n’est pas non plus démontré la remise d’une notice à l’adhérent l’informant sur les garanties offertes par le contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par l’association. Ce manquement n’est pas contesté.
En revanche, l’existence d’un préjudice en lien avec ce manquement est discuté dès lors que dans un courriel du 22 mai 2015 M. [W] [Y] répondait au juriste de son assureur de protection juridique, la société d’assurance mutuelle GMF, qu’il ne disposait d’aucun document relatif aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance du club et précisait à cette occasion « heureusement que nous avions souscrit une assurance scolaire ET activités périscolaires. Cependant elle ne couvre qu’une infime partie de ce que nous subissons ».
Pour justifier d’une absence de prise en charge, Mme [E] [Y] et ses parents versent les conditions particulières du contrat d’assurance habitation, comprenant l’assurance responsabilité civile personnelle ou familiale du souscripteur, M. [W] [Y]. Or, ce document ne concerne pas l’assurance scolaire et activités périscolaires visée dans son courrier par M. [W] [Y], lequel faisait référence à une assurance de dommages et non une assurance de responsabilité. De plus, ce courrier laissait également entendre, puisqu’il s’adressait à la société d’assurance mutuelle GMF en charge de la protection juridique, que la police d’assurance avait été conclue auprès d’un autre assureur. Il n’est donc versé aucun élément venant contredire les déclarations de M. [W] [Y].
En vertu de l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, c’est à la victime d’établir que le manquement de l’association sportive à son obligation d’information relative à l’assurance lui a causé un préjudice tenant à une perte de chance de contracter une assurance couvrant les dommages corporels de l’enfant en cas d’accident survenu dans le cadre de l’activité périscolaire d’athlétisme. Or, dès lors qu’il apparaît qu’une assurance de personnes couvrant les dommages subis par l’enfant dans le cadre de l’activité périscolaire d’athlétisme a été contractée par les parents de [E] et qu’elle garantit même partiellement les conséquences de l’accident, selon leurs propres déclarations, le manquement commis par l’association sportive à son obligation d’information relative à l’assurance n’a occasionné aucune perte de chance de contracter une assurance de personnes, les parents ayant contracté une assurance complémentaire et reçu l’ensemble des informations sur l’étendue de la couverture à cette occasion.
En conséquence, il convient de débouter Mme [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Mme [E] [Y] et ses parents succombant dans toutes leurs demandes, il y a lieu de réformer le jugement de première instance ayant condamné l’association Club Omnisport de [Localité 5] et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France aux dépens.
Statuant à nouveau, il convient de condamner in solidum M. [W] [Y], Mme [M] [Y] et Mme [E] [Y], aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [E] [Y] et ses parents succombant dans toutes leurs demandes, il y a lieu de réformer le jugement de première instance s’agissant des condamnations aux frais irrépétibles au bénéfice de M. [W] [Y], Mme [M] [Y] et Mme [E] [Y].
Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner in solidum M. [W] [Y], Mme [M] [Y] et Mme [E] [Y] à payer au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel à :
— l’association Club Omnisport de [Localité 5] la somme de 3 000 euros,
— la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de Francela somme de 3 000 euros,
M. [W] [Y], Mme [M] [Y] et Mme [E] [Y] seront également condamnés à payer à la Sa Assurances Crédit Mutel Iard la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale qui succombe dans ses demandes sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
RÉFORME le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains 27 octobre 2023 en ce qu’il a :
— dit que la responsabilité de l’association Club Omnisport de [Localité 5], dans la survenance des préjudices de [E] [Y] résultant des faits du 12 novembre 2013, est partiellement engagée et a fixé sa responsabilité à hauteur de 15%,
— fixé l’indemnisation due à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale en réparation des préjudices corporels de Mme [E] [Y] consécutifs à l’accident du 12 novembre 2013, au titre des dépenses de santé actuelles, à la somme de 2 761,85 euros,
— condamné in solidum l’association Club Omnisport de [Localité 5] et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à payer à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 2 761,85 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, avec capitalisation,
— fixé comme suit l’indemnisation due aux époux [Y], ès qualités de représentants légaux de [E] [Y], en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 12 novembre 2013, hors dépenses de santé actuelles :
au titre des frais divers, la somme de 9 505,61 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 6 511,25 euros,
au titre des souffrances endurées, la somme de 10 000 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 2 500 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 54 080 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 3 000 euros,
— condamné in solidum l’association Club Omnisport de [Localité 5] et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à payer aux époux [Y], ès qualités de représentants légaux de [E] [Y], à titre de dommages et intérêts, en deniers ou quittance, la somme de 12 839,53 euros,
— condamné in solidum l’association Club Omnisport de [Localité 5] et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à payer à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, au titre de l’indemnité forfaitaire qui lui est due en vertu de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 1 114 euros,
— condamné in solidum l’association Club Omnisport de [Localité 5] et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
aux époux [Y], en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de Mme [E] [Y], la somme de 4 300 euros,
à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 3 000 euros,
— condamné in solidum l’association Club Omnisport de Cruseilles et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France aux dépens de l’instance, lesquels incluront les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la Sas Mermet & associés, avocats au barreau de Thonon-les-Bains en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté l’association Club Omnisport de [Localité 5], la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France de leurs demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs de réformation,
DÉBOUTE Mme [E] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre de l’accident subi le 12 novembre 2013,
DÉBOUTE la Caisse nationale militaire de sécurité sociale de sa demande de remboursement des frais qu’elle a avancés au titre des dépenses de santé, à la suite de l’accident subi par Mme [E] [Y] le 12 novembre 2013 et de sa demande d’indemnité forfaitaire,
DÉBOUTE Mme [E] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de contracter une assurance de personnes couvrant les dommages auxquels la pratique de l’athlétisme pouvait l’exposer,
CONDAMNE in solidum M. [W] [Y], Mme [M] [Y] et Mme [E] [Y], aux dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE la Selarl Sublet-Furst Fauvergue et maître Huissoud, avocats au barreau d’Annecy et de Thonon-Les-Bains, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE in solidum M. [W] [Y], Mme [M] [Y] et Mme [E] [Y] à payer à l’association Club Omnisport de [Localité 5] la somme de trois mille euros (3 000 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum M. [W] [Y], Mme [M] [Y] et Mme [E] [Y] à payer à la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum M. [W] [Y], Mme [M] [Y] et Mme [E] [Y] à payer à la Sa Assurances Crédit Mutel Iard la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,
DÉBOUTE la Caisse nationale militaire de sécurité sociale de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 12 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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