Infirmation 24 janvier 2025
Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 janv. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 JANVIER 2025
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIRD
Copie conforme
délivrée le 24 Janvier 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 Janvier 2025 à 11H40.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur CALVET Yvon, Avocat Général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [O] [R]
né le 16 Août 2000 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Comparant en visio, assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
[X] AUX FRONTIERES
Réprésenté par le brigadier chef [T] [Y]
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 24 janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 24 janvier 2025 à 17H30 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Corentin MILLOT, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 19 janvier 2025 à 22h15
Vu la requête présenté par Monsieur le Chef du service de la Police aux frontières, déposée au greffe du Tribunal Judiciaire le 22 janvier 2025 à 9h35.
Vu l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [O] [R],
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu l’ordonnance intervenue le 24 janvier 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [O] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 24 janvier 2025 à 14h00
A l’audience,
Monsieur [O] [R] a été entendu, il a notamment déclaré 'je ne parle pas français. Oui je souhaiterai être assisté de madame l’interprète. Je confirme mon identité, je suis né le 6.08.2000 à [Localité 5] au Maroc. C’est une petite ville pas loin de [Localité 7]. Oui, je suis marocain. A mon arrivée au poste de contrôle, on m’a demandé de retourner au Maroc. Je ne suis pas d’accord parce que je suis menacé de mort au Maroc. J’ai ensuite été placé en zone d’attente. Concernant son absence de sa signature sur le refus d’entrée, j’ai eu peur d ' être renvoyé au Maroc. J’ai demandé un interprète, je n’en ai pas eu. Je ne savais pas ce que j’allais signer. Au début j’ai eu l’interprète mais pas au moment de signer le papier. J’ai fait une demande d’asile. Elle a été refusé. J’ai demandé comment faire un recours. Mais je n’ai pas eu le temps de le faire. Si je n’étais pas maintenu en zone d’attente, j’irai chez ma cousine qui habite à [Localité 3]. Elle peut m’héberger. J’ai un diplôme en automobile. J’ai mon diplôme, je l’ai pris en photo. Oui, j’ai un passeport. J’ai fait une demande de visa mais elle a été refusée. Je suis menacé de mort. A l’aéroport j’ai reçu un message des personnes qui me menacent. Elles m’ont dit que si je retourne au Maroc, elles allaient me tuer.'
Monsieur l’avocat général a comparu et a été entendue en ses explications ; il reprend les termes de l’appel et ses réquisitions sont consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la police aux frontières, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en zone d’attente.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel et de ses conclusions écrites, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en zone d’attente et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de nullité
L’article L. 743-12 du CESEDA dispose que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l’irrégularité du recours à l’interprète
L’article L141-3 du même code dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration…
Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l’interprète doivent être mentionnées.
En l’espèce l’appelant fait valoir qu’il y a une quantité de malentendus que l’on retrouve dans les documents en l’absence d’interprète dans la notification des droits, il n’y a pas de coordonnées de l’interprète, son client ne peut pas contacter l’interprète que l’on ne peut pas identifier l’interprète.
Si l’identité de l’interprète, dont la mention de l’intervention fait foi jusqu’à preuve du contraire, n’est pas toujours précisée il est précisée dans certaines pièces qu’il s’agit de l’organisme 'ISM Interprétariat'.
Par ailleurs le déroulement de la procédure et les réponses de l’appelant aux questions de la police aux frontières ainsi que sa demande d’asile formée devant l’OFPRA attestent qu’il a pu exercer ses droits auxquels il n’a par conséquent pas été porté atteinte.
Sur les défauts de tampons, de signatures et de motivation du refus d’entrée et les erreurs d’horodatage
L’intéressé se prévaut de l’absence de signature sur le refus d’entrée, ni le tampon, arguant du fait qu’il n’aurait pas été informé du refus d’entrée.
La mention selon laquelle il a refusé de signer, malgré la lecture faite par l’intermédiaire d’un interprète du refus d’entrée motivé par le défaut de documents de voyage atteste qu’il a été informé de cette décision.
Enfin le défaut de tampon sur le refus d’entrée ou d’autres pièces de même que les erreurs d’horodatage, pour regrettables qu’elles soient, ne porte nullement atteinte aux droits de
l’appelant dans la mesure où l’autorité judiciaire est à même de s’assurer du respect de ses droits.
Les moyens de nullités soulevés par l’intéressé seront donc rejetés.
3) – Sur l’absence de circonstances justifiant le maintien en zone d’attente
L’article L. 341-1 du CESEDA énonce que l’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Peut également être placé en zone d’attente l’étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France.
Dans le cas présent l’appelant est dépourvu de documents de voyage, sa demande d’asile en France a été rejetée et en abandonnant volontairement son passeport dans l’avion a manifesté sa volonté de ne pas retourner dans son pays d’origine ainsi qu’il l’a confirmé à l’audience.
En l’absence de garanties de représentation la police aux frontières est par conséquent fondée à solliciter son maintien en zone d’attente.
Il conviendra donc d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et d’ordonner la mainlevée du maintien en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 Janvier 2025,
Rejetons les exceptions de nullité soulevées par l’appelant,
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [O] [R]
né le 16 Août 2000 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l’expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 19 janvier 2025, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [O] [R].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 31 janvier 2025,
Rappelons à Monsieur [O] [R] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 24 Janvier 2025
À
— Monsieur [O] [R]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
— Me LACOEUILHE Margot
N° RG : N° RG 25/00149 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIRD
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [O] [R]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 24 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] contre l’ordonnance rendue le 23 Janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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