Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 23/05194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 octobre 2023, N° 23/;23/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
N° RG 23/05194 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQKT
[R] [X] épouse [I]
[W] [L] [I]
[E] [I]
c/
[M] [O]
[N] [O]
[Adresse 12]
Nature de la décision : AU FOND
Copies exécutoires délivrées le À :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 25 octobre 2023 par le Président du TJ d'[Localité 11] (RG : 23/00153) suivant déclaration d’appel du 16 novembre 2023
APPELANTS :
[R] [X] ÉPOUSE [I]
née le [Date naissance 3] 1939
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
[W] [L] [I]
né le [Date naissance 6] 1969
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
[E] [I]
né le [Date naissance 1] 1942
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Représentés par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et par Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant
INTIMÉS :
[M] [O]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 17] (Angleterre)
de nationalité Anglaise, demeurant [Adresse 10] ROYAUME-UNI
[N] [O]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 16] (Angleterre)
de nationalité Anglaise, demeurant [Adresse 10] ROYAUME-UNI
Représentés par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE sigle : [Adresse 15], Caisse de réassurances mutuelles agricoles, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au R.C.S. de [Localité 18] sous le numéro 381 043 686, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé
Greffier lors du prononcé : BRUGERE Vincent, greffier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
La maison voisine de celle des époux M. [N] [O] et Mme [M] [O] à [Localité 22], propriété de M. [W] [I] (nu-propriétaire) et de ses parents M. [E] et Mme [R] [I], née [X], (usufruitiers), a subi un incendie, dont les suites ont engendré des infiltrations d’eau dans leur propre bien immobilier.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2019, une expertise judiciaire a été diligentée.
Les époux [O] reprochent à M. [E] [I], M. [W] [I], Mme [R] [I] ainsi qu’à la société [Adresse 14] de ne pas avoir procédé aux travaux de sécurisation de la maison ravagée par l’incendie, mettant en péril leur propre bien immobilier.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 19 juin 2023, les époux [O] ont fait assigner, en référé, M. [W] [I], M. [E] [I] et Mme [R] [I] devant le président du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins notamment de voir :
— condamner les consorts [I] à réaliser, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, les travaux de sécurisation de leur maison, désolidarisation de leur charpente, renforcement des murs mitoyens et reprise des têtes de murs, et bâchage provisoire de leur maison dans l’attente des travaux de reconstruction ou de démolition ;
— condamner la société Groupama Centre Atlantique Assurances à payer les travaux au lieu et place des consorts [I] à défaut de réalisation desdits travaux par eux, cela sur production de devis par les consorts [I] ou les époux [O] ;
— condamner solidairement les consorts [I] et la société [Adresse 14] à l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance contradictoire de référé du 25 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— condamné les consorts [I] à (faire) réaliser à leurs frais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du deuxième mois jusqu’au sixième mois suivant la signification de la présente ordonnance, les travaux de :
— sécurisation de leur maison sise [Adresse 19] ;
— renforcement des murs mitoyens et reprise des têtes de murs afférents au bien ci-dessus ;
— désolidarisation de leur charpente de celle des époux [O] ;
— bâchage provisoire de la maison dans l’attente des travaux de reconstruction ou de démolition ;
— débouté les époux [O] de leur demande tendant à condamner la société Groupama Centre Atlantique Assurances à financer lesdits travaux en lieu et place des consorts [I] faute de leur réalisation ;
— condamné solidairement les consorts [I] et la société [Adresse 14] à payer aux époux [O] la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
— débouté les consorts [I] de leur demande tendant à ce que la société Groupama Centre Atlantique Assurances les relève indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
— condamné solidairement les consorts [I] et la société [Adresse 14] aux dépens et à verser aux époux [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Les consorts [I] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 16 novembre 2023 portant sur l’ensemble des chefs du dispositif.
Par dernières conclusions déposées le 4 juin 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture, les consorts [I] demandent à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance fixant la clôture de l’instruction au 29 février 2024 ;
— infirmer l’ordonnance du 25 octobre 2023 du tribunal judiciaire d’Angoulême dans l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— rejeter l’ensemble des demandes des époux [O] ;
— condamner les époux [O] à rembourser aux époux [I] le montant de la facture d’intervention de l’entreprise T&D Rainaud pour un montant de 4 312,00 euros ;
A titre subsidiaire :
— condamner la société [Adresse 14] à relever indemne les consorts [I] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
A titre infiniment subsidiaire :
— confirmer la condamnation solidaire de la société Groupama Centre Atlantique Assurances concernant la provision ;
— condamner les époux [O] à verser aux consorts [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 1er mars 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture, les époux [O] demandent à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et déclarer recevables les présentes conclusions ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés le 25 octobre 2023 en ce qu’elle a :
— condamné les consorts [I] à (faire) réaliser à leurs frais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du deuxième mois jusqu’au sixième mois suivant la signification de la présente ordonnance, les travaux de :
— sécurisation de leur maison [Adresse 20] ;
— renforcement des murs mitoyens et reprise des têtes de murs afférents au bien ci-dessus ;
— désolidarisation de leur charpente de celle des époux [O] ;
— bâchage provisoire de la maison dans l’attente des travaux de reconstruction ou démolition ;
— condamné solidairement les consorts [I] et la société [Adresse 14] à payer aux époux [O] la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
Statuant à nouveau :
— condamné les consorts [I] à (faire) réaliser à leurs frais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce jusqu’à la réalisation totale et complète de tous les travaux suivants :
— sécurisation de leur maison [Adresse 21] ;
— renforcement des murs mitoyens et reprise des têtes de murs afférents au bien ci-dessus ;
— désolidarisation de leur charpente de celle des époux [O] ;
— bâchage provisoire de la maison dans l’attente des travaux de reconstruction ou démolition ;
— condamné solidairement les consorts [I] et la société Groupama Centre Atlantique Assurances à payer aux époux [O] la somme provisionnelle de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 25 octobre 2023 en ce qu’elle a :
— condamné solidairement les consorts [I] et la société [Adresse 14] aux dépens et à verser aux époux [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Y Ajoutant :
— condamner solidairement les consorts [I] et la société Groupama Centre Atlantique Assurances aux dépens et à verser aux époux [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [Adresse 13] demande pour sa part à la cour, par dernières conclusions du 26 janvier 2024, de :
— INFIRMER l’ordonnance de référé en date du 25 octobre 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’elle :
— condamne solidairement GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ASSURANCES avec Monsieur [E] [I], Monsieur [W] [I] et Madame [R] [I] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme provisionnelle de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
— condamne solidairement [Adresse 14] avec Monsieur [E] [I], Monsieur [W] [I] et Madame [R] [I] aux dépens et à verser à Monsieur [N] [O] et Madame [M] [O] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— DÉBOUTER les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
dirigées à son encontre,
— DÉBOUTER les consorts [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, notamment en ce qu’elle :
— Déboute les époux [O] de leur demande tendant à financer les travaux en lieu et place des consorts [I] faute de leur réalisation ;
— Déboute les consorts [I] de leur demande tendant à ce qu’elle les relève indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
— CONDAMNER in solidum les consorts [I], et à défaut les époux [O], aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— CONDAMNER in solidum les consorts [I] et les époux [O] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— DÉBOUTER les consorts [I] et les époux [O] de toutes demandes plus amples ou contraires.
L’affaire, initialement fixée à l’audience rapporteur du 14 mars 2024, a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
In limine litis, il sera ordonné par la cour le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des débats au vu de l’accord des parties en ce sens lors de l’audience.
I Sur l’obligation à réaliser des travaux.
Les consorts [I] reprochent au premier juge de ne pas avoir retenu qu’ils ont déjà réalisé les travaux de sécurisation des lieux, la désolidarisation de la charpente, le renforcement des murs mitoyens et la reprise des têtes de murs.
Ils admettent ne pas avoir effectué le bâchage de leur maison, ayant engagé des travaux de couverture, mais indiquent l’avoir néanmoins fait suite à l’incendie.
Surtout, ils affirment avoir fait réaliser très rapidement les travaux de sécurisation réclamés par les arrêtés de péril pris par la mairie, lesquels sont en outre contredits par les expertises de MM. [C] et [G]. En effet, ils notent que ces sachants ont confirmé que la seule condamnation de leur immeuble et le retrait de l’antenne sur la toiture, à l’opposé de l’immeuble des époux [O], était suffisante.
Ils contestent tout risque d’effondrement de la toiture et, du fait de la désolidarisation effectuée, estiment que les risques d’infiltrations chez leurs voisins n’existent pas et entendent que les demandes adverses soient rejetées.
En outre, ils dénoncent le fait que les travaux sur le mur mitoyen pourraient être effectués par les époux [O].
De même, ils soulignent que le couvreur de ces derniers a manqué aux règles de l’art en laissant ses travaux de couverture inachevés , ce dont il est résulté selon leurs dires les dégâts des eaux invoqués par leurs adversaires, élément également relevé par l’expert judiciaire.
Ils arguent de ce qu’ils ont fait réaliser à leurs frais le prolongement de la toiture de l’immeuble des époux [O], que le mur mitoyen est désormais protégé par la pose de deux rangées complémentaire de tuiles et d’un zinc, alors même que ces travaux auraient dû être réalisés par les intéressés.
Ils précisent également avoir fait déblayer l’ensemble des planchers, poutres ancrés dans les murs mitoyens des époux [O].
***
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
La cour constate qu’il n’est pas remis en cause par les consorts [I] qu’ils n’ont pas justifié avoir bâché leur toiture et renforcé les murs mitoyens, bien qu’ayant réalisé la séparation de la charpente côté mur mitoyen et protégé la tête de mur au vu de la facture en date du 9 janvier 2024 de la société T&D Rainaud (pièce 17 des appelants).
Or, il est spécifiquement mentionné par M. [G], lors de son rapport en date du 12 août 2022 (pièces 22 des époux [O], page 16) que 'Les travaux de reprise chez les époux [O] ne pourront se faire qu’après reprise de l’étanchéité des murs séparatifs des différents immeubles qui sont devenus des murs extérieurs non étanches', cette conclusion n’étant pas contestée par les appelants.
Dès lors, le premier juge a parfaitement caractérisé par ce constat, qui n’est pas remis en cause, l’existence d’un dommage imminent permettant de fonder les travaux de remise en état ou les mesures conservatoires ordonnées par ses soins et à nouveau sollicitées par les époux [O].
C’est pourquoi, la condamnation des consorts [I] à ce titre est parfaitement fondée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
II Sur la demande de provision.
Les consorts [I] soutiennent que les termes même du rapport d’expertise confirment que le préjudice de leur adversaire est imputable exclusivement à leur couvreur suite à son intervention défaillante.
Ainsi, ils insistent sur le fait que Mme et M. [O] n’établissent pas subir un préjudice moral et de jouissance distincte de celui provoqué par la mauvaise réalisation des travaux par leur couvreur.
De même, ils mettent en avant que l’habitation des époux [O] a également subi des infiltrations provenant de la parcelle appartenant à M. [T], que celui-ci n’a pas été attrait à la présente procédure et qu’il existe une difficulté de ce fait.
Ils déduisent de ces éléments que la demande de provision adverse se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Surtout, ils remarquent que les époux [O] ne justifient pas de leurs démarches auprès de l’assureur de leur couvreur défaillant et qu’ils peuvent avoir obtenu entière réparation de leur préjudice auprès de celui-ci.
De surcroît, ils déclarent être de bonne foi, ayant été diligents et réalisé les démarches nécessaires de sécurisation de leur immeuble, n’avoir pu faire effectuer les travaux de réparations en raison de la défaillance de leur entrepreneur qui avait encaissé la provision versée par leurs soins, de la saisie de l’indemnisation de leur assureur par la CIVI, mais avoir fait réaliser les travaux exigés par l’arrêté de péril et l’enlèvement des bois de charpente appuyant sur le mur mitoyen et couvrir les têtes des mêmes murs.
La société [Adresse 13] entend également que les demandes de provision doivent être rejetées. Si elle admet que si le recours à son encontre est recevable en tant qu’assureur, il est néanmoins fondé sur l’article 1240 du code civil et qu’à ce titre elle met en avant que les deux autres causes mises en avant par les consorts [I] doivent être retenues, outre l’absence d’intervention utile de la part de l’entrepreneur engagé par les consorts [O].
Elle considère qu’il existe des contestations sérieuses à ce titre.
En outre, elle rappelle avoir déjà versé une indemnité permettant d’effectuer les travaux urgents et qu’il n’existe donc pas de lien de cause à effet entre les préjudices de jouissance et moral sollicités et son obligation à garantie.
Elle dénonce le fait que les travaux de l’entrepreneur choisi par les requérants n’ont fait qu’aggraver la situation et que les infiltrations ne sont pas consécutives à une éventuelle faute de sa part, ce qui constitue là encore une contestation sérieuse.
***
Vu l’article 835 du code de procédure civile précité.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il ressort des conclusions même de l’expertise rendue par M. [G] que l’étanchéité des murs des consorts [I] est une condition préalable à tous travaux de la part des époux [O] (pièce 22 de cette dernière partie, susmentionnée).
Il résulte de ce seul élément que l’argumentation développée par les appelants ne saurait être retenue, ne pouvant imputer d’autres causes, y compris une mauvaise réparation du toit de leurs adversaires ou d’autres origines, leur intervention conditionnant la possibilité d’un arrêt des infiltrations.
La décision attaquée est donc fondée au vu de ce seul constat.
En ce qui concerne le montant du préjudice, quand bien même les époux [O] justifient d’un préjudice de privation d’usage de leur habitation pendant une durée de 4 ans, ils ne communiquent aucune pièce fondant le montant de 30.000 € réclamé par leurs soins. C’est pourquoi, en l’absence d’élément contraire, la cour constate que l’ordonnance attaquée a fait une appréciation souveraine exacte de la situation et sera également confirmée à propos du quantum de la provision retenue.
S’agissant de la société Groupama Centre Atlantique, celle-ci ne saurait remettre en cause que le comportement de ses assurés cause un préjudice à leurs adversaires.
Néanmoins, en ce que si le paiement de l’indemnité prévue au contrat n’a pas permis la réalisation des travaux objets du présent litige, c’est en raison de son appréhension par un tiers, ce qui ne saurait constituer une faute de sa part. En tout état de cause, cet élément, en ce qu’elle ne saurait être tenue qu’au titre de son obligation d’assureur d’indemniser du préjudice, ce qu’elle a fait, constitue une contestation sérieuse et relève de la compétence des juges du fond.
Dès lors, la condamnation solidaire de cette partie avec son assuré n’est pas fondée et la décision attaquée sera infirmée de ce chef.
III Sur les demandes des époux [O] à l’encontre de la société [Adresse 13].
Les consorts [O] entendent que la société d’assurance des appelants soit condamnée à leur verser, au titre du contrat d’assurance précité, un montant de 80.007,85 € de fait de sa garantie 'dommages aux biens', suite aux dommages subis du fait des consorts [I].
Ils arguent de ce qu’ils disposent d’une action directe en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances et que le paiement saisi sur les comptes de M. [I] du même montant ne saurait être libératoire, rappelant que l’intéressée dispose d’un recours contre son assuré au titre de l’article L.121-17 du code des assurances.
***
Vu les articles 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil précités.
La cour observe qu’il n’est reproché aucune faute à la compagnie d’assurance partie au litige, alors même qu’elle a rempli ses obligations, les sommes versées à titre d’indemnisation ayant été appréhendées par un tiers sans qu’il existe de faute de sa part à ce titre.
Or, la société Groupama Centre Atlantique peut opposer à ses adversaires le fait qu’elle a déjà rempli son obligation en sa qualité d’assureur, ce dont il résulte, comme l’a exactement retenu le premier juge, une contestation sérieuse relevant des juges du fond.
Il s’ensuit que les demandes des époux [O] à l’encontre de la société [Adresse 13] doivent être rejetées et que la décision attaquée doit être confirmée de ce chef.
Elle estime qu’elle ne saurait y être tenue
IV Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande que MM. [I] et Mme [I] née [X] soient condamnés in solidum à payer à Mme et M. [O], ensemble la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, MM. [I] et Mme [I] née [X] supporteront in solidum la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 29 février 2024 et fixe la clôture des débats au 16 septembre 2024.
— Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés tribunal judiciaire d’Angoulême le 25 octobre 2023 sauf en ce qu’elle a condamné la société Groupama Centre Atlantique à verser une provision d’un montant de 10.000 (dix mille) € à Mme et M. [O] à titre de provision en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
— Rejette la demande des époux [O] en paiement d’une provision à l’encontre de la société [Adresse 13] ;
Y ajoutant,
— Condamne in solidum MM. [I] et Mme [I] née [X] à régler aux époux [O], ensemble, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
— Condamne in solidum MM. [I] et Mme [I] née [X] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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